Faute (392, 397, 498, 499, 507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943, 509, 901, 909, 910, 911, 912, 917, 642, 679, 820, 827, 652, 728, 860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Faute
Jugements trouvés: 165
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.
Considérant 19
Extrait:
In his internal appeal, the complainant submitted that the measure of dismissal was harsh and disproportionate, primarily because in imposing it, WFP did not take into consideration his “long and distinguished service” with it. He also submitted that the measure had been imposed on an improper evidentiary basis, which he repeats before the Tribunal. The Appeals Committee concluded that the measure of dismissal was proportionate to the nature of the misconduct the complainant committed, with which conclusion the Director-General concurred in the impugned decision, noting that in imposing that measure, he had taken into account the complainant’s service but had decided that the imposition of a less severe measure was not warranted having regard to the totality of the circumstances, including the public nature of the complainant’s actions and his position. The Tribunal is satisfied that this determination was open to the Director-General in the circumstances of the case and discerns no manifest error in that determination. It therefore rejects the complainant’s claim that the disciplinary measure of dismissal was not proportionate.
Mots-clés:
Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;
Considérant 18
Extrait:
Regarding the disciplinary measure imposed on the complainant, the general principle in the Tribunal’s case law is that the severity of the sanction that is imposed on a staff member of an international organization whose misconduct has been established is in the discretion of the decision-making authority, who must however exercise it in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 3953, consideration 14, and 3640, consideration 29).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953
Mots-clés:
Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Jugement 4846
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.
Considérants 11-12
Extrait:
There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.
Mots-clés:
Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;
Jugement 4839
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.
Considérant 6
Extrait:
The IOM’s legal framework does not specify the applicable standard of proof for a finding of harassment. Regarding this point, the Tribunal’s case law states that, while the standard of proof required to impose disciplinary measures on an individual charged with misconduct is that of “beyond a reasonable doubt”, the applicable standard of proof for a finding of harassment is a less onerous standard (see, for example, Judgments 4663, consideration 12, 4289, consideration 10, and 4207, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4207, 4289, 4663
Mots-clés:
Faute; Harcèlement; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 4828
138e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to close as unsubstantiated two investigations into allegations of misconduct.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Requête rejetée;
Jugement 4770
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 18
Extrait:
[E]n l’espèce, dès lors que les actes du requérant pouvaient constituer une faute, la procédure à suivre était la procédure disciplinaire, qui protégeait mieux son droit de défense, même si sa conduite pouvait également être considérée comme répréhensible.
Mots-clés:
Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;
Jugement 4764
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;
Jugement 4762
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Licenciement; Motivation de la décision finale; Requête admise;
Jugement 4755
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer les affaires relatives à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit communiquée une version non expurgée de deux rapports d’enquête. Il prétend également qu’il a subi un harcèlement institutionnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Requête rejetée;
Jugement 4727
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.
Considérants 4-5
Extrait:
[L]a question de la prétendue absence de préjudice subi par l’intéressé se rapporte en réalité au bien-fondé de la requête, et non à sa recevabilité, et la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu’être écartée. Un requérant justifie en effet, à l’évidence, d’un intérêt à agir pour demander la condamnation d’une organisation à l’indemniser d’un préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une faute de celle-ci. Selon un principe général du droit dont le Tribunal fait application dans sa jurisprudence, une demande de réparation ne peut être accueillie que si le requérant établit l’existence d’une faute, celle d’un préjudice subi et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en question (voir, par exemple, les jugements 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, 3507, aux considérants 14 et 15, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3507, 3778, 4156
Mots-clés:
Charge de la preuve; Faute; Recevabilité de la requête; Tort moral;
Jugement 4703
136e session, 2023
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Requête rejetée;
Jugement 4674
136e session, 2023
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Licenciement; Requête admise;
Considérants 16-18
Extrait:
Certes, en cas de services non satisfaisants, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’organisation a l’obligation d’informer le membre du personnel que ses services ne donnent pas satisfaction et de l’avertir dûment que ses prestations doivent être améliorées, faute de quoi, il risque d’être licencié. Dans le jugement 3911, le Tribunal a déclaré ce qui suit: [...] Il n’existe pas de démarcation nette qui permette de distinguer ou de séparer une conduite constitutive de services non satisfaisants de certains actes pouvant être qualifiés de faute. Un même comportement peut être les deux à la fois. C’est ce qui ressort du jugement 4540. Il est clair qu’il y aura des situations où une conduite constitutive de faute qui ne pourrait pas simplement être qualifiée de services non satisfaisants peut aboutir à une révocation sans avertissement. C’est évidemment le cas pour le vol, la fraude ou une agression grave contre un collègue causant de réels dommages corporels. Il s’agit là d’un cas extrême. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire où, de manière générale, la plainte porte essentiellement sur le style de gestion d’un membre du personnel (en l’occurrence, un style de gestion ferme qualifié de harcèlement par l’Organisation), on pouvait s’attendre à ce que la personne concernée reçoive un avertissement ou des conseils lui indiquant que son style de gestion devait être modifié, peut-être même radicalement et rapidement, faute de quoi, elle pourrait être révoquée. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où il peut être remédié au comportement et que certains aspects de celui-ci ne sont pas graves isolément, même s’ils pourraient l’être cumulativement. Ainsi qu’il a été relevé précédemment s’agissant de la présente affaire, il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été désigné séparément comme justifiant la sanction de révocation. C’est la conduite dans son ensemble «créant un climat de travail hostile sur une longue période»*qui sous-tendait la décision de révoquer la requérante. Le moyen avancé par la requérante selon lequel elle n’aurait reçu aucun avertissement ou conseil, alors qu’elle aurait dû en recevoir, est fondé. La décision de la révoquer doit donc être annulée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3911, 4540
Mots-clés:
Avertissement; Faute; Harcèlement; Services insatisfaisants;
Considérants 9-10
Extrait:
Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014. Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;
Jugement 4613
135e session, 2023
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Considérant 18
Extrait:
Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu que des décisions faisant grief à un membre du personnel peuvent constituer une sanction disciplinaire déguisée et peuvent être illégales si elles sont prises au mépris des garanties d’une procédure régulière. Si les règles de l’organisation prévoient des procédures disciplinaires formelles, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci doivent être suivies lorsqu’une faute établie fonde, en tout ou en partie, une décision de licenciement. Cela ne veut pas dire, dans un cas comme le cas d’espèce, que le Secrétaire général ne pouvait pas pu s’appuyer simplement et uniquement sur le fait que la requérante n’aurait pas fourni des services donnant satisfaction ou respecté les devoirs et obligations qui étaient les siens en vertu du Statut, pour reprendre les termes de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Il aurait pu. Mais, au vu de toutes les circonstances, il est clair qu’en l’espèce il s’est appuyé, en plus, sur la faute de la requérante, ce qui a créé l’obligation de suivre les procédures prévues par la disposition 24.1 afin de vérifier si la faute était établie. Le manquement de l’organisation à cette obligation a entaché la décision de licenciement, qui doit être annulée.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Faute; Sanction déguisée;
Jugement 4598
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.
Considérant 14
Extrait:
L’idée sous-tendant certains des moyens de l’OMS était que le Tribunal devait déterminer lui-même si la conduite de la requérante constituait une faute. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal (voir les jugements 4491, au considérant 19, 4362, au considérant 7, et 3831, au considérant 28).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3831, 4362, 4491
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire;
Jugement 4497
134e session, 2022
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
Cette disposition appelle les observations suivantes. Elle impose la consultation de la CPCD avant qu’une mesure disciplinaire (autre qu’un avertissement ou un blâme écrit) ne soit prise, tout en prévoyant une possible dérogation. Cette possibilité de dérogation consiste en ce que, si la Directrice générale estime que le comportement du membre du personnel relève d’une faute particulièrement grave, celui-ci peut être licencié sans préavis et sans consultation de la CPCD. Le terme «particulièrement» signifie que le comportement en question doit être une faute d’une exceptionnelle gravité. Autrement dit, il doit s’agir d’une faute présentant un degré de gravité supérieur à celui d’une faute grave ordinaire.
Mots-clés:
Faute; Interprétation; Sanction disciplinaire;
Jugement 4491
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Allocations familiales; Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise; Réintégration;
Considérant 10
Extrait:
La majorité [de la Commission] a [...] exposé sa conclusion concernant la conduite de la requérante et a recommandé de lui infliger la sanction de rétrogradation. Elle a fait observer qu’un agent de l’OEB avait le devoir de communiquer à l’administration tous les faits pouvant être pertinents afin de lui permettre de «prendre une décision correcte concernant l’allocation de prestations à [un] agent» et que le fait de ne pas s’acquitter de ce devoir constituait une faute. Mais ce n’est pas cette faute qui était reprochée à la requérante. L’allégation formulée à son encontre était qu’elle avait fait de fausses déclarations concernant son statut et commis une fraude. La fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir, par exemple, les jugements 4238, au considérant 5, et 3402, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3402, 4238
Mots-clés:
Accusations disciplinaires; Faute; Fraude; Procédure disciplinaire;
Considérant 23
Extrait:
[Il y a eu] tort moral manifeste, tenant notamment à une grave détresse, causé à la requérante par le fait qu’elle a fait l’objet d’une enquête, a été accusée d’avoir commis une fraude, a été reconnue coupable de cette faute et a finalement été révoquée. Le montant de ces dommages-intérêts pour tort moral est évalué à 30 000 euros.
Mots-clés:
Faute; Procédure disciplinaire; Tort moral;
Jugement 4454
133e session, 2022
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter les allégations de faute qu’il a formulées à l’encontre du Secrétaire général.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Requête admise;
Jugement 4452
133e session, 2022
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension sans traitement;
Jugement 4415
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Raisons de santé; Raisons médicales; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Sanction disciplinaire;
Jugement 4373
131e session, 2021
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.
Considérant 12
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 4039, au considérant 3, 4038, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 4038, 4039
Mots-clés:
Enquête; Faute; Ouverture d'une enquête;
Jugement 4364
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.
Considérant 10
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’une faute doit être prouvée «au-delà de tout doute raisonnable» (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 12, 4227, au considérant 6, et 4106, au considérant 11, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4106, 4227, 4247
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Faute; Licenciement; Requête rejetée;
Considérant 10
Extrait:
Dans le jugement 4227, au considérant 6, le Tribunal a déclaré: «Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).» De même, dans le jugement 4247, au considérant 12, en réponse à un argument similaire avancé par le requérant dans cette affaire, le Tribunal a déclaré: «Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie “de manière claire et convaincante” n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté. L’argument selon lequel l’[Organisation] n’aurait pas prouvé la faute de la requérante au-delà de tout doute raisonnable n’étant pas fondé, il doit être rejeté.» En l’espèce, bien que la Commission de discipline n’ait pas expressément utilisé l’expression «au-delà de tout doute raisonnable», le Tribunal estime que la faute commise par le requérant a bien été établie conformément à cette norme.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862, 4227, 4247
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Rôle du Tribunal;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
|