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Avantages sociaux (400, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 974, 485, 486, 487, 488, 489, 670,-666)
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Mots-clés: Avantages sociaux
Jugements trouvés: 19
Jugement 3635
122e session, 2016
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en exécution du jugement 3238.
Considérant 6
Extrait:
Il résulte des termes mêmes de ce considérant [...] que les sommes correspondant à l’équivalent des différentes cotisations sociales qui y sont visées devaient être versées aux requérants eux-mêmes, et non pas, en particulier, aux institutions auxquelles sont normalement destinées ces cotisations. Telle est, du reste, la solution habituellement retenue par le Tribunal dans le cas où, comme en l’espèce, des fonctionnaires dont le licenciement a été annulé ne sont pas pour autant réintégrés au sein de leur organisation, puisque le versement des cotisations sociales dues aux institutions de ce type au titre de la relation d’emploi se trouve alors privé de fondement du fait même de l’interruption de cette dernière.
Mots-clés:
Avantages sociaux; Dommages-intérêts pour tort matériel; Recours en exécution;
Jugement 3633
122e session, 2016
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Fonds mondial a formé un recours en révision des jugements 3506 et 3507.
Considérant 3
Extrait:
[L]’argumentation du recours conduit seulement à observer, pour le regretter, que le Fonds mondial persiste à vouloir ignorer les responsabilités inhérentes à sa qualité d’organisation internationale. À supposer même, du reste, que la convention conclue avec l’assureur le priverait, comme il le soutient, de tout droit de regard sur le traitement des demandes de prestations soumises à celui-ci, force est de constater que le Fonds mondial aurait, en souscrivant celle-ci, gravement manqué à ses devoirs à l’égard de son personnel, de sorte qu’il ne peut légitimement se prévaloir de cet argument.
Mots-clés:
Avantages sociaux;
Jugement 3507
120e session, 2015
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande le paiement de diverses sommes par suite de la décision de la mettre au bénéfice d’une rente d’invalidité.
Considérant 5
Extrait:
"Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, le Tribunal est bien compétent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, pour connaître d’une telle argumentation, car les fonctionnaires internationaux sont en droit de prétendre à une protection sociale minimale et peuvent donc en revendiquer le bénéfice sur la base des dispositions statutaires qui les régissent et des stipulations de leur contrat d’engagement. [...] Il n’existe pas, en effet, en matière de protection sociale, de principe d’indemnisation intégrale de la perte de revenus. La couverture des risques offerte par le régime d’assurance d’une organisation peut ainsi fort bien n’être que partielle (voir le jugement 2976, au considérant 11) et les règles de limitation ou de plafonnement du montant des prestations versées sont, dès lors, parfaitement légitimes (voir le jugement 1094, au considérant 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1094, 2976
Mots-clés:
Avantages sociaux;
Jugement 3320
117e session, 2014
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire le montant de son allocation chômage versée par l’organisation au motif qu’elle perçoit également une allocation similaire au titre d’un régime national.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Avantages sociaux; Requête rejetée;
Jugement 3203
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.
Considérant 8
Extrait:
"[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 3080
112e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2590
Mots-clés:
Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 3019
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Affiliation automatique du conjoint à l'assurance dépendance de l'Organisation / Obligation de faire une déclaration de renonciation. "L'affiliation automatique prévue par le Règlement d'application ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il est clair que le système choisi par l'Organisation risque de pénaliser financièrement certains fonctionnaires s'ils omettent de renoncer à l'assurance, car leur affiliation automatique va entraîner des déductions sur leur traitement. Toutefois, en évaluant l'effet éventuel de l'affiliation automatique et celui d'une absence de couverture, l'Organisation a évidemment considéré que le résultat serait pire dans le second cas, dans la mesure où les fonctionnaires qui auraient négligé d'affilier leur conjoint à l'assurance dépendance risqueraient, au moment où le besoin s'en ferait sentir, de pâtir des conséquences financières graves de l'absence d'assurance, et le Tribunal ne saurait considérer le choix de l'Organisation comme déraisonnable."
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Frais médicaux; Organisation; Personne à charge; Pratique; Prélèvement; Salaire;
Jugement 2732
105e session, 2008
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal rejette l'affirmation de la requérante selon laquelle les Statut et Règlement du personnel ne faisaient pas partie du contrat. Ce dernier est libellé ainsi : «Vos conditions d'emploi, les avantages qui vous seront accordés et les obligations auxquelles vous serez soumis sont ceux qui sont indiqués dans la présente lettre [d'engagement], dans les Statut et Règlement du personnel [...].» Ainsi, il est clair que les Statut et Règlement du personnel étaient expressément incorporés à son contrat par cette mention. La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès aux Statut et Règlement du personnel, mais elle aurait pu en demander un exemplaire avant de signer le contrat, ce qu'elle n'a pas fait."
Mots-clés:
Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2643
103e session, 2007
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2549
101e session, 2006
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10, 11 et 13
Extrait:
La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints. "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables." Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1715
Mots-clés:
Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;
Jugement 1866
87e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant s'estime discriminé par rapport à ses collègues demeurant dans des villes où l'organisation subventionne des crèches. "Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations identiques. Or, en l'espèce, les agents qui demeurent à Munich ou à La Haye, où existent des crèches subventionnées, bénéficient du même traitement; mais les agents qui, comme le requérant, ont choisi de résider dans une autre localité et qui ne souhaitent pas placer leurs enfants dans ces crèches subventionnées, ne se trouvent pas dans la même situation."
Mots-clés:
Avantages sociaux; Critères; Différence; Egalité de traitement; Enfant à charge; Principe général; Résidence;
Jugement 1797
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-13
Extrait:
"La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1338
Mots-clés:
Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;
Jugement 1519
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;
Jugement 1494
80e session, 1996
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le principe, énoncé au considérant 12 [du jugement 938], selon lequel 'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie' doit [...] se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et ne souffre pas d'être etendu à toutes les fins d'engagement. [...] Il s'agissait [en l'espèce] du licenciement d'un [fonctionnaire], prononcé par l'organisation defenderesse à un moment où [il] prétendait être malade et avait sollicité un congé de maladie; l'Organisation avait refusé l'octroi du congé parce qu'elle contestait l'existence de la maladie invoquée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 938
Mots-clés:
Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 7
Extrait:
"Il résulte [...] de [la] jurisprudence que la possibilité d'accorder un congé de maladie au-delà de la date normale d'échéance du contrat doit être examinée au premier chef dans le cadre de la protection sociale accordée aux fonctionnaires par le Statut du personnel de l'organisation, dont les règles sont à interpréter selon les principes généraux de la fonction publique internationale."
Mots-clés:
Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 8
Extrait:
"Dans une telle situation, où le contrat arrive à l'expiration du temps prévu, où le fonctionnaire a renoncé à poursuivre sa carrière dans l'organisation (alors qu'il n'était pas malade) et où il dispose d'une protection sociale suffisante contre les effets de la maladie et de l'invalidité, il n'existe pas [...] de motif d'ordre social [...] d'accorder un congé de maladie au-delà de la date d'expiration normale du contrat."
Mots-clés:
Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat;
Jugement 1311
76e session, 1994
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le traitement de base est caracterisé par le fait qu'il est versé régulièrement aux bénéficiaires, c'est-à-dire uniformément, en vertu de leur qualité même d'agents de l'organisation, selon un barème prédéterminé et à des échéances fixes. Les indemnités spéciales se distinguent du fait que leur attribution est rattachée à des circonstances spécifiques, le plus souvent personnelles à chaque agent".
Mots-clés:
Avantages sociaux; Barème; Définition; Indemnité; Salaire de base;
Jugement 1275
75e session, 1993
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"L'obligation d'établir les conditions de l'octroi des diverses prestations pour personnes à charge incombe au fonctionnaire qui en demande le bénéfice."
Mots-clés:
Avantages sociaux; Charge de la preuve; Obligations du fonctionnaire; Personne à charge;
Jugement 1237
74e session, 1993
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Ainsi que le Tribunal l'a relevé au considérant 2 de son jugement no 1166, aux termes de l'article I 2.01 du Statut [du personnel du CERN], les attachés non remunérés font partie des membres du personnel non titulaires. Ayant le statut d'attaché non remunéré, le requérant ne pouvait jouir d'aucun droit aux prestations de l'assurance chômage accordées par le CERN aux seuls membres titulaires de son personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE I 2.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN Jugement(s) TAOIT: 1166
Mots-clés:
Avantages sociaux; Droit; Indemnité; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1226
74e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3, 7 et 8
Extrait:
Les requérants contestent les décisions du Directeur général confirmant la suppression de la gratuité de l'assurance médicale après la cessation de service au motif qu'elles violent leurs droits acquis. Ils font valoir que la situation financière de l'organisation ne justifiait pas de telles mesures. "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier les options relevant de la politique financière de la FAO, en risquant ainsi de méconnaître les réalités auxquelles doit faire face l'organisation. Il lui suffit de reconnaître que la suppression de la gratuité de la couverture médicale trouve sa cause dans les conditions financières du régime comme dans celles de la FAO. [...] Sans doute la mesure incriminée porte-t-elle atteinte aux intérêts des requérants. [...] Cependant, cela ne suffit pas pour conclure à la violation de droits acquis. D'une part, les mesures incriminées ont eu pour résultat de placer tous les retraités de la FAO sur un pied d'égalité [...]. D'autre part, des mesures transitoires ont été prévues en vue d'amortir l'impact de la suppression de la gratuité [...]. En définitive, eu égard au caractère réglementaire de la révision du régime d'assurance médicale pour les anciens agents, ainsi qu'aux motifs qui l'ont dictée, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis".
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Frais médicaux; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 832
62e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."
Mots-clés:
Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;
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