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Obligations du fonctionnaire (491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,-666)

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Mots-clés: Obligations du fonctionnaire
Jugements trouvés: 150

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  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss him for serious misconduct.

    Considérant 25

    Extrait:

    The Tribunal considers that any right against self-incrimination was, in any event, not infringed in the present case, even if it were to be accepted that this right – which mainly concerns criminal proceedings - is applicable also in administrative proceedings. The persons subject to investigation have a duty to cooperate with the investigation, and may be sanctioned if they fail to do so. Nonetheless, the duty to cooperate does not impede the exercise of the right to silence, if there be one, of the persons concerned, insofar as their answers might lead to charges against them. The above-quoted UNAIDS rules encompass the duty to participate generally in interviews, to provide documents, to list persons who might be interviewed as witnesses, and, at least, the duty not to obstruct the expeditious carrying out of the investigation. Inviting the complainant to an interview did not necessarily imply an obligation to answer questions, which might incriminate him. The file contains persuasive evidence that the complainant infringed his duty to cooperate, by refusing to be interviewed and by attempting to obstruct the conclusion of the proceedings.

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss her for serious misconduct.

    Considérant 25

    Extrait:

    The Tribunal considers that any right against self-incrimination was, in any event, not infringed in the present case, even if it were to be accepted that this right – which mainly concerns criminal proceedings - is applicable also in administrative proceedings. The persons subject to investigation have a duty to cooperate with the investigation, and may be sanctioned if they fail to do so. Nonetheless, the duty to cooperate does not impede the exercise of the right to silence, if there be one, of the persons concerned, insofar as their answers might lead to charges against them. The above-quoted UNAIDS rules encompass the duty to participate generally in interviews, to provide documents, to list persons who might be interviewed as witnesses, and, at least, the duty not to obstruct the expeditious carrying out of the investigation. Inviting the complainant to an interview did not necessarily imply an obligation to answer questions, which might incriminate her. The file contains persuasive evidence that the complainant infringed her duty to cooperate, by refusing to be interviewed and by attempting to obstruct the conclusion of the proceedings.

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he FAO/WFP’s regulatory framework prohibits a staff member from engaging in any political activities or being a candidate for a public office of a political character. WFP Human Resources (HR) Manual Section I.2.2.3 relevantly states that staff members wishing to submit their candidacy for a public office, provided that it is not political in nature, must obtain prior authorization from the Executive Director. This section however refers to Staff Regulation 301.1.7, which states that any staff member who becomes a candidate for public office of a political character, while still employed with the WFP, shall resign from the Organization. This makes it obvious that a staff member’s participation in such political activity is inimical to the interest of the WFP and is strictly forbidden. Notably, the Tribunal has stated, in Judgment 1061, consideration 5, that the reason for the provision in Staff Regulation 301.1.7 is that an international civil servant, though entitled to hold his own political views, must stand aloof from demonstrations of adherence to a political party and that integrity, loyalty to the international civil service, independence and impartiality are the standards required of an international civil servant and they require him or her to keep clear of involvement in national party politics.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1061

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’une organisation internationale est en droit de demander à ses fonctionnaires de l’informer de l’existence d’éventuelles condamnations pénales prononcées à leur encontre et que ces derniers sont tenus, en application de leurs devoirs de loyauté et d’intégrité, de répondre en toute sincérité à de telles demandes.

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Sanction pénale;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Directeur général était en droit de considérer que la conduite à l’origine du jugement et l’attitude que la requérante a eue par la suite ne répondaient pas aux normes de conduite attendues des fonctionnaires internationaux. Par conséquent, et sous réserve des divers arguments juridiques avancés par la requérante, le Directeur général pouvait légitimement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Agence de prolonger l’engagement de la requérante au-delà de l’âge de départ obligatoire à la retraite.

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 3953


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a rempli et signé la «Déclaration relative à l’indemnité de logement» le 7 mars 2005, assumant ainsi les obligations découlant de l’article 74 du Statut des fonctionnaires. L’obligation qui en résultait de signaler à l’Office tout changement visait à garantir la bonne utilisation de l’indemnité de logement. En outre, concernant l’appartement A, la requérante prétend que, dans un cas similaire, l’OEB aurait agi différemment. Mais cette objection est infondée. En effet, en ne signalant pas à l’OEB que le loyer qu’elle versait pour l’appartement A ne la concernait pas uniquement à partir d’avril 2005 lorsque son partenaire s’est installé dans l’appartement, alors qu’elle s’était engagée le 7 mars 2005 à signaler immédiatement «tout changement», la requérante a enfreint les dispositions régissant l’octroi de l’indemnité de logement dont elle a profité de manière indue. Partant, le principe d’égalité ne peut être appliqué, car il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité.

    Mots-clés:

    Fausse déclaration; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 3402


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'il était établi que le requérant avait commis une fraude et que son renvoi n'était pas une sanction disproportionnée, mais il lui a octroyé des dommages-intérêts en raison du retard pris dans la procédure de recours interne.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que le renvoi n’était pas la seule mesure disciplinaire envisageable. Il n’en reste pas moins que la conduite du requérant constitue une violation grave de l’obligation fondamentale de tout fonctionnaire international de faire preuve d’honnêteté envers son employeur."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Licenciement; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 3364


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès pour vice de procédure la décision maintenant sa révocation pour faute grave.

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le requérant demande sa réintégration au sein de l’Organisation. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la réintégration s’avère inopportune dès lors que l’employeur a des raisons valables de ne plus avoir confiance en son employé (voir notamment le jugement 2034, au considérant 11), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il est constant [...] que le requérant reconnaît avoir violé son obligation de confidentialité, ce qui, quels que soient les motifs qu’il avance pour tenter de se justifier, rompt, en soi, le rapport de confiance qui doit unir un fonctionnaire à l’Organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2034

    Mots-clés:

    Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3339


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Employé à temps partiel, le requérant réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées à titre exceptionnel.

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l’expression «tâches habituelles», le Tribunal estime qu’elle recouvre simplement les tâches qui correspondent à la description de poste du fonctionnaire et qui peuvent être accomplies dans la limite de l’horaire de travail réglementaire. Tout travail additionnel demandé et/ou requis en dehors de cet horaire doit être considéré comme «exceptionnel»."

    Mots-clés:

    Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 3302


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes ont été rejetées pour non-épuisement des voies de recours interne en application de l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2780, 2811, 2939

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recours interne; Requête rejetée; Retard; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3246


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante ayant refusé de se soumettre à un nouvel examen médical ordonné par le Tribunal, celui-ci a estimé qu’il n’était pas en mesure de statuer sur la requête, qui est de ce fait rejetée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Expertise; Obligations du fonctionnaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3213


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les organisations internationales ont un devoir de sollicitude à l’égard de leurs agents, elles doivent fonctionner selon des règles claires et également apporter sur celles-ci les éclaircissements qui leur sont demandés, mais elles ne peuvent être tenues pour seules responsables de toute situation découlant d’une mauvaise compréhension desdites règles. Les fonctionnaires ont quant à eux le devoir de s’informer et de demander si nécessaire des éclaircissements pour que le système puisse fonctionner efficacement dans l’intérêt tant de l’Organisation que des membres du personnel, collectivement ou à titre individuel (voir, par exemple, le jugement 2997, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2997

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droits à pension; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3204


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3099


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les fonctionnaires d'organisations internationales ont absolument le droit de protéger leurs propres intérêts, mais ils doivent agir en respectant leurs obligations de fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]es Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux disposent que ceux-ci "doivent éviter d'aider des organismes privés ou des particuliers dans leurs relations avec l'organisation lorsque cela pourrait donner lieu à un traitement préférentiel réel ou supposé" et qu'ils "devraient [...] divulguer volontairement à l'avance d'éventuels conflits d'intérêts pouvant surgir dans l'exercice de leurs fonctions". Le requérant fait valoir que l'usage du conditionnel a valeur de recommandation et non d'obligation. Cet argument doit être rejeté."

    Mots-clés:

    Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2997


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Demande de transfert de cotisations de pension qui ont été versées aux régimes nationaux d'assurance.
    "Le Tribunal considère que le LEBM a rempli son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel en organisant plusieurs séances d'information, en publiant des circulaires et autres documents et en offrant à plusieurs reprises aux membres du personnel la possibilité de rencontrer des spécialistes des questions de pension afin qu'ils puissent s'informer sur leurs droits en la matière. Il appartient au personnel d'utiliser toutes les informations fournies et de demander les éclaircissements nécessaires en fonction de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droits à pension; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pension;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut