|
|
|
|
Devoir de réserve (494, 495, 496,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Devoir de réserve
Jugements trouvés: 28
1, 2 | suivant >
Jugement 3127
113e session, 2012
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;
Jugement 3055
112e session, 2012
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."
Mots-clés:
Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 97-99
Extrait:
La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement. "Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)." "Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1608, 1732
Mots-clés:
Devoir de réserve; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;
Jugement 2834
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Si un candidat a le droit de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue, cela ne lui donne pas accès aux appréciations portées par le jury sur les mérites des autres candidats."
Mots-clés:
Candidat; Comité de sélection; Devoir de réserve; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;
Jugement 2114
92e session, 2002
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 1732
84e session, 1998
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;
Jugement 1608
82e session, 1997
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le requérant "aurait dû suivre la voie hiérarchique pour porter [des critiques sur la gestion] devant les organes de décision de l'Organisation. [De plus], en vertu de l'article 17 du Statut administratif, il était tenu d'observer la plus grande discrétion sur les informations venues à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Etant donné qu'il n'a respecté aucune de ces deux obligations, le blâme était justifié."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 17 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
Mots-clés:
Blâme; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;
Jugement 1128
71e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;
Jugement 1115
71e session, 1991
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"La raison pour laquelle la conduite du requérant a été jugée insatisfaisante est que, ce qu'il ne nie pas, il a divulgué le 'day' de son supérieur. Il s'agissait en l'occurrence d'une violation patente de l'article 1.7 du Statut du personnel" qui interdit aux fonctionnaires de communiquer un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.7 DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
Mots-clés:
Communication à un tiers; Conduite; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle;
Jugement 1061
70e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 87, 911
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 4
Extrait:
"En participant à l'interview radiodiffusée, le requérant a agi en violation directe des dispositions de l'article 302.155 du Règlement du personnel. Les représentants du personnel ne sont pas dispensés d'observer les règles applicables du fait qu'ils exercent des fonctions au sein [du syndicat]. [...] Cet étalage délibéré des griefs du personnel en public est une conduite qui est de nature à porter atteinte à la réputation de la FAO et de son personnel. [...] En consequence, le Tribunal estime que l'accusation [d'inconduite] a été établie et justifie le licenciement à ce titre."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.155 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés:
Devoir de réserve; Faute; Liberté d'expression; Licenciement; Représentant du personnel; Réputation de l'organisation;
Jugement 911
64e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du personnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d'une large liberté d'expression et du droit de critiquer les autorités de l'organisation auprès de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites. C'est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuellement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large liberté d'expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Droits collectifs; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire;
Jugement 901
64e session, 1988
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Lorsqu'un fonctionnaire international, en mission hors du siège, commet des fautes professionnelles ou manque à son devoir de réserve, les autorités gouvernementales ont naturellement la possibilité de demander à l'organisation le départ de l'intéressé. Mais une telle demande ne peut conduire automatiquement au licenciement. D'une part, en cours de contrat, le Directeur général ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire; d'autre part, le Directeur général a la possibilité de négocier avec les Etats souverains [...] En tout cas, lorsque l'autorité responsable admet qu'il est nécessaire de faire droit à la demande du gouvernement, cette décision n'implique pas par elle-même la fin du contrat."
Mots-clés:
Conséquence; Devoir de réserve; Faute; Hors siège; Licenciement; Obligations de l'organisation; Persona non grata; Personnel de projet; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 635
54e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante proteste contre l'accusation de manquement grave au devoir de réserve. Elle affirme ne pas avoir eu de rapports ni directs ni indirects avec la presse. "La requérante ne peut aller au-delà de ces affirmations, car elle ne saurait apporter une preuve négative. Dès lors qu'elle affirme qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, la charge de la preuve appartient à l'organisation. Le Tribunal n'exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter." Il suffit qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes soit apporté au Tribunal.
Mots-clés:
Charge de la preuve; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Niveau de preuve; Organisation; Preuve; Présomption d'innocence;
Considérant 9
Extrait:
L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Licenciement; Présomption d'innocence; Réputation de l'organisation;
Considérant 6
Extrait:
Selon les dispositions applicables, les fonctionnaires doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Le différend qui opposait la requérante à l'organisation ne mettait pas en cause la politique de l'organisation et ne concernait pas des questions officielles. "La fonctionnaire, qui s'estimait, à tort ou à raison, victime d'une injustice n'était pas tenue à un secret absolu. D'ailleurs, la suspension dont la requérante était l'objet était nécessairement connue de ses collègues et aussi de son entourage extra-professionnel."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Portée; Sanction disciplinaire;
Jugement 429
45e session, 1980
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Les dispositions statutaires interdisent aux fonctionnaires de divulguer des informations non publiées, ainsi que de faire état en justice, sans autorisation du Directeur, de constatations faites à l'occasion de leurs fonctions; cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'organisation l'exigent. L'organisation se fonde sur ces dispositions pour demander le retrait de certaines pièces. "Les dispositions invoquées s'appliquent aux rapports entre l'organisation et son personnel [...]. Elles ne lient pas le Tribunal, auquel le statut d'une organisation ne peut retirer la compétence de se prononcer sur l'admissibilité des preuves produites devant lui."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 427
45e session, 1980
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La question de la candidature d'un membre du personnel pour le mandat de directeur de l'organisation doit être résolue par le Statut du personnel. "Celui-ci pourrait interdire aux membres du personnel de poser leur candidature ou restreindre leurs activités s'ils la posent. Mais, en l'absence de toute disposition expresse, le membre du personnel est en droit de penser qu'il n'est tenu que par les règles de la bienséance que tous les candidats doivent observer, sans cela le processus électoral serait inéquitable."
Mots-clés:
Application; Candidat; Chef exécutif; Conduite; Devoir de réserve; Election; Fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 210
30e session, 1973
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal conclut que les 4 déclarations cruciales étaient fausses; que le requérant était responsable des 4 fausses déclarations; qu'elles auraient pu avoir de sérieuses conséquences sur les relations entre l'organisation et le gouvernement : cela revient à une faute grave. Mais le requérant n'avait pas de motifs malhonnêtes, ses anciens états de service étaient satisfaisants, il n'a pas été tenu compte de circonstances atténuantes. Le congédiement immédiat était hors de proportion avec la gravité de la faute.
Mots-clés:
Circonstances atténuantes; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Fausse déclaration; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;
Jugement 136
22e session, 1969
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le requérant a été suspendu de ses fonctions au motif qu'il aurait fait un usage abusif des moyens dont dispose le Bureau pour repandre au dehors des allégations sans fondement. "La suspension ainsi intervenue n'entre dans aucun des cas [prévus par le Statut du personnel] et présente, en réalité, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une sanction disciplinaire. L'organisation a donc rompu le contrat en suspendant les fonctions du requérant en violation des dispositions pertinentes".
Mots-clés:
Devoir de réserve; Disposition; Faute; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel; Suspension; Violation;
Jugement 111
17e session, 1967
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
Le requérant a utilisé ses mémoires dans la procédure devant le Tribunal "comme des tracts destinés à jeter le discrédit sur [l'organisation]." Ses agissements ne pouvaient avoir pour but de défendre sa liberté de plaider. Ils concernaient incontestablement "une activité exercée par le requérant en tant que fonctionnaire de l'organisation" et constituaient donc une faute professionnelle grave "de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire [...] il appartenait [...] au Directeur général de choisir librement la sanction à infliger."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Faute grave; Pouvoir d'appréciation; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;
Jugement 87
15e session, 1965
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 I)
Extrait:
"Les termes mêmes [...] réellement utilisés par le requérant ne permettent pas d'affirmer qu'en présentant sa revendication, le requérant refusait d'observer les règles du système légalement applicables aux relations avec le personnel; tout au plus en contestait-il l'efficacité. D'autre part, sans qu'il y ait lieu de chercher si ladite revendication dénotait, par elle-même, un certain manquement au devoir de réserve que l'intéressé devait observer à l'égard du Directeur général, le fait de la formuler ne constituait pas, en tout état de cause, un acte d'insubordination ou une impertinence."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Insubordination; Représentant du personnel; Revendications du personnel;
Considérant 5
Extrait:
Le requérant, responsable syndical, a émis des critiques dans un tract. "Les agissements reprochés [au requérant] pour justifier son renvoi immédiat ne justifient pas une inconduite assez sérieuse pour compromettre ou risquer de compromettre la réputation de l'organisation et de son personnel". Le licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié.
Mots-clés:
Activités syndicales; Contrat; Devoir de réserve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Représentant du personnel; Tort moral;
Jugement 65
11e session, 1962
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant, chargé de l'information publique, a été invité nommément, mais par erreur, à un dîner diplomatique. En révélant à des correspondants de presse les détails d'une conversation à ce sujet avec son chef, il a violé ses obligations, "compte tenu tant de ce que cette conversation avait trait à une question de service dont, hors de l'organisation, le secret devait être conservé, que du fait que cette révélation était susceptible de porter atteinte au prestige de l'organisation et de nuire à ses bonnes relations avec les Nations Unies."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;
1, 2 | suivant >
|
|
|
|
|