L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 131

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >

  • Jugement 4864


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to withhold two months’ salary to comply with a national Court order.

    Considérant 14

    Extrait:

    The Tribunal’s case law has it that while international organizations cannot intrude on the private lives of their staff members, those staff members must nonetheless comply with the requirements inherent in their status as international civil servants, including in their personal conduct (see Judgment 4400, consideration 24). Thus, the complainant cannot invoke his right to respect for his private life as a shield to circumvent his duty towards the Organization to maintain a high standard of behaviour also in his private life. A high standard of behaviour implies discharging private obligations and not involving the Organization in private disputes, involvement which is unwanted by the Organization but inevitable where private debts are not settled.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4400

    Mots-clés:

    Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée;



  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss him for serious misconduct.

    Considérant 14

    Extrait:

    The Tribunal notes that the failure to respect confidentiality, even if it were proven, is not a decisive flaw in the proceedings which would justify the setting aside of the disciplinary decision. The breach of confidentiality, if proven, might only arguably entitle the complainant to moral damages.
    […]
    In conclusion, there is neither evidence that UNAIDS failed to follow the proper procedures to ensure the confidentiality of the investigation nor of how the rumours were started, thus, no legal consequences arise (see Judgment 3236, consideration 14). Since there is no persuasive evidence that the Organization was responsible for the unauthorized disclosure of information, the leak cannot be considered as part of a pattern of retaliation, and the complainant is not entitled to moral damages for breach of confidentiality.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3236

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Procédure disciplinaire; Violation du principe de confidentialité;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss her for serious misconduct.

    Considérant 14

    Extrait:

    The Tribunal notes that the failure to respect confidentiality, even if it were proven, does not amount to a conclusive flaw in the proceedings which would justify the setting aside of the disciplinary decision. The breach of confidentiality, if proven, might only arguably entitle the complainant to moral damages.
    […]
    In conclusion, there is neither evidence that UNAIDS failed to follow the proper procedures to ensure the confidentiality of the investigation nor of how the rumours were started, thus, no legal consequences arise (see Judgment 3236, consideration 14). Since there is no persuasive evidence that the Organization was responsible for the unauthorized disclosure of information, the leak cannot be considered as part of a pattern of retaliation, and the complainant is not entitled to moral damages for breach of confidentiality.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3236

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Procédure disciplinaire; Violation du principe de confidentialité;



  • Jugement 4846


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.

    Considérant 6

    Extrait:

    The IOM’s legal framework does not specify the applicable standard of proof for a finding of harassment. Regarding this point, the Tribunal’s case law states that, while the standard of proof required to impose disciplinary measures on an individual charged with misconduct is that of “beyond a reasonable doubt”, the applicable standard of proof for a finding of harassment is a less onerous standard (see, for example, Judgments 4663, consideration 12, 4289, consideration 10, and 4207, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4289, 4663

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Considérant 8

    Extrait:

    [H]aving reviewed the applicable rules, the practice of the United Nations and the Tribunal’s case law, particularly stated in consideration 6 of Judgment 4313, the Federation had a legitimate interest [to launch a second investigation and disciplinary process] to correct the initial flawed process (the non-disclosure of the documents to the complainant) and to conclude the process on a proper legal basis and document the outcome on the complainant’s personnel file for its future employment decisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4313

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    To start with, it is convenient to recall the Tribunal’s well-settled case law on disciplinary decisions. In Judgment 4745, consideration 5, the Tribunal aptly wrote the following in this regard:
    “[Disciplinary] decisions fall within the discretionary authority of an international organization and are subject to limited review. The Tribunal must determine whether or not a discretionary decision was taken with authority, was in regular form, whether the correct procedure was followed and, as regards its legality under the organization’s own rules, whether the organization’s decision was based on an error of law or fact, or whether essential facts had not been taken into consideration, or whether conclusions which are clearly false had been drawn from the documents in the file, or finally, whether there was a misuse of authority. Additionally, the Tribunal shall not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there was a manifest error (see, for example, Judgment 4579, consideration 4, and the case law cited therein).”
    (See also Judgment 4764, consideration 8.)
    Among the many pleas entered by the complainant in support of her complaint, there are four which, since they relate to procedural errors or errors of law, fall within the limited scope of the Tribunal’s power of review defined above and are decisive for the outcome of this dispute. These pleas pertain to the breach of the complainant’s due process rights, to the lack of sufficient motivation of the impugned decision, to an error of law in the assessment of the alleged serious misconduct and gross negligence findings, and to a lack of proportionality of the sanction imposed.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4579, 4745, 4764

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;

    Considerants 27-29 et 36

    Extrait:

    Firm and constant precedent of the Tribunal has it that, before adopting a disciplinary measure, an international organization must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3).
    This principle is particularly important during the investigative stage of disciplinary proceedings as the Tribunal recalled it in the following terms in Judgment 4011, consideration 9:
    “The basic applicable principles regarding the right to due process at the investigative stage of disciplinary proceedings were stated by the Tribunal as follows in Judgment 2771, consideration 15:
    ‘The general requirement with respect to due process in relation to an investigation – that being the function performed by the Investigation Panel in this case – is as set out in Judgment 2475, namely, that the ‘investigation be conducted in a manner designed to ascertain all relevant facts without compromising the good name of the employee and that the employee be given an opportunity to test the evidence put against him or her and to answer the charge made’. At least that is so where no procedure is prescribed. Where, as here, there is a prescribed procedure, that procedure must be observed. Additionally, it is necessary that there be a fair investigation, in the sense described in Judgment 2475 and that there be an opportunity to answer the evidence and the charges.’”
    Of course, due process must also be observed at all other stages of disciplinary proceedings. Accordingly, the following was stated in Judgment 2786, consideration 13:
    “Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if he or she so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgment 2496, under 7).”
    (See also Judgment 4343, consideration 13.)
    The addition of another layer of investigation in the disciplinary process, not contemplated by the internal rules of the organization, which may have, as it did, set aside the findings of the advisory body provided for in these rules, coupled with the absence of sharing with the complainant of the new evidence gathered during this process before a final decision on the disciplinary measure imposed was reached, amounted to gross procedural irregularities that violated the complainant’s right of defence and entitlement to due process.
    […]
    Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786, 3875, 4011, 4047, 4343, 4364, 4491, 4697, 4764

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4815


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests his summary dismissal.

    Considérant 11

    Extrait:

    The complainant […] submits that there was procedural irregularity because the [the Office of Internal Oversight Services]’s decision to interview him just one day after he was notified of its investigation into the allegation of fraud with no choice of a later date despite the seriousness of the allegations, was biased. According to paragraph 50 of the Investigation Guidelines, IOS conducts interviews to give a person who is interviewed an opportunity to be heard and to elicit information about the matter under investigation. Paragraph 53 of the Investigation Guidelines, which essentially sets out the interview procedure, does not provide any timeframe within which an interviewee shall be notified that she or he is invited to an interview, but it indicates that she or he should be notified in advance. The one day’s notice the complainant was given is understandable in a case of this nature. Moreover, as UNIDO points out, the complainant did not object to being notified at short notice, and, pursuant to paragraph 53 of the Investigation Guidelines, the EIO authorized an observer to be present at the interview at his request. The complainant […] when asked whether he had any objections or comments concerning how the interview was conducted, he replied, “No, absolutely not”. The Tribunal finds that […] the decision to interview the complainant one day after he was notified of the allegation of fraud against him […] reflect[s] bias, as the complainant alleges.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant submits that there were procedural irregularities in the investigative process owing to the anonymity of the persons who made the allegations; no witness statements, transcripts or summaries of the interviews were provided, and there was no clear information regarding the allegations resulting in a breach of his due process rights. The case law has it that a staff member is entitled to due process before a disciplinary sanction is imposed. In this regard, he or she must be given, at the very least, an opportunity to test the evidence on which the charges are based, to give his own account of the facts, to put an argument that the conduct in question does not amount to misconduct and that, even if it does, it should not attract the proposed sanction (see Judgment 3137, consideration 6, and the case law referred to therein). Importantly, however, in light of the complainant’s foregoing pleas concerning the violation of due process, it is notable the Tribunal determined, in consideration 22 of Judgment 4615, that the right of defence of a complainant was not affected by the fact that the officials heard as witnesses were not named; it was sufficient for the complainant to know the content of the statements and it was not necessary for her to know the witnesses’ names; that furthermore, the Advisory Board redacted some names for reasons of confidentiality, since some officials feared retaliation by the complainant, which was a reasonable step to strike a balance between the right of defence of the accused person and the right of the witnesses to be protected against retaliation.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3137, 4615

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 5 et 13

    Extrait:

    [S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […]
    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400

    Mots-clés:

    Conduite; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Vie privée;

    Considérants 4 et 10

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête.
    Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport.
    […]
    [L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Renvoi; Requête rejetée;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 18

    Extrait:

    [E]n l’espèce, dès lors que les actes du requérant pouvaient constituer une faute, la procédure à suivre était la procédure disciplinaire, qui protégeait mieux son droit de défense, même si sa conduite pouvait également être considérée comme répréhensible.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le contre-interrogatoire des témoins n’est pas une condition de la légalité de l’enquête et de la procédure disciplinaire, pour autant que la régularité de la procédure soit garantie par d’autres moyens. En l’espèce, le Tribunal estime que les droits de la défense ont bien été respectés, malgré le fait que le requérant n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins. En effet, il a été informé des allégations précises formulées contre lui et a reçu les procès-verbaux des déclarations des témoins. Il a donc pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, l’enquête reposait non seulement sur les déclarations faites par trois témoins, mais aussi sur des preuves documentaires.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    “Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), ‘lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)’. En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ‘il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).’ (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)”
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]n avis d’une commission de discipline, lorsqu’il repose sur une analyse équilibrée et avisée et comporte des conclusions et recommandations justifiées et raisonnables, mérite la plus grande considération (voir le jugement 3969, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal considère que l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ne fait pas strictement partie de la procédure disciplinaire (voir, à ce sujet, le jugement 3944, au considérant 4) et l’instruction IN/275 ne prévoit pas sa communication. Par conséquent, sa non-communication n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité. En tout état de cause, un requérant a le droit de recevoir l’évaluation préliminaire s’il en fait la demande (voir le jugement 4659, au considérant 4). En l’espèce, le requérant n’a sollicité la communication de l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ni dans sa demande de réexamen ni dans son recours interne. Il a soulevé cette question pour la première fois devant le Tribunal et ce dernier considère que, puisque l’Organisation a communiqué le document en question dans ses écritures devant lui, le requérant a eu toute possibilité de formuler des observations à son sujet.
    S’agissant de la recommandation du Bureau des affaires juridiques sur les mesures disciplinaires, le Tribunal observe que l’instruction IN/275 ne contient aucune disposition exigeant la communication de cette recommandation à la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Néanmoins, selon le paragraphe 20 de cette instruction, la recommandation du Bureau des affaires juridiques est une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire et constitue, en tant que telle,la base de la décision disciplinaire prise à l’issue de cette procédure.
    [...]
    [L]e Tribunal estime que la procédure disciplinaire a été menée dans le respect des règles internes applicables (règle 10.4 du Statut et Règlement du personnel et instructions IN/275 et IN/217) et conformément aux garanties d’une procédure régulière et au principe du contradictoire (voir, par exemple, les jugements 4011, au considérant 9, 3872, au considérant 6, et 2771, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ajoutera [...] que, selon sa jurisprudence bien établie concernant le niveau de preuve dans les cas de faute, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au‑delà tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 22, 4491, au considérant 19, 4461, au considérant 6, 4364, au considérant 10, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal considère qu’il était loisible à l’Organisation de conclure, sur la base des éléments de preuve, que la faute du requérant était prouvée au‑delà de tout doute raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler la jurisprudence bien établie du Tribunal concernant les décisions disciplinaires. De telles décisions relèvent du pouvoir d’appréciation d’une organisation internationale et ne sont soumises qu’à un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision de nature discrétionnaire émanait d’un organe compétent, était régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé était fondée sur une erreur de droit ou de fait, ou si elle révélait que des éléments essentiels n’avaient pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées avaient été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir était établi. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4579, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4579

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal établit [...] qu’en matière de mesures disciplinaires, le droit du fonctionnaire à une procédure régulière implique, pour une organisation, l’obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable. Cela sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale et doit être mis en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, 4362, aux considérants 7, 8 et 10, et 4360, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4362, 4478

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que ces dispositions propres au Statut administratif d’Eurocontrol font bien ressortir que les fonctionnaires de l’Organisation sont en droit de bénéficier d’une procédure régulière qui leur permette d’être pleinement entendus sur la faute qui leur est reprochée, ainsi que d’une occasion réelle de s’exprimer sur «la sanction envisagée» à leur endroit, tant au regard de sa teneur que de son caractère proportionnel eu égard aux faits reprochés.
    En l’espèce, compte tenu du fait que le Directeur général pouvait appliquer un large éventail de sanctions qui devaient être proportionnelles à la faute concernée et dont les conséquences pouvaient être importantes pour l’intéressé selon la sévérité de celle qui serait retenue, le Tribunal estime que les dispositions ci-dessus évoquées exigeaient que le requérant ait l’opportunité de formuler ses observations sur la sanction envisagée par le Directeur général avant que celle-ci ne lui soit infligée. […]
    Le Tribunal considère que l’Organisation a ainsi méconnu ses propres règles en matière disciplinaire et porté substantiellement atteinte au droit, que l’intéressé tirait du Statut administratif, de pouvoir être entendu en vue de faire valoir ses observations sur la sanction qu’il était envisagé de lui infliger. Cette violation des textes était d’autant plus grave que la sanction en cause était sérieuse et lourde de conséquences pour le requérant, car une rétrogradation de deux grades entraînait une réduction immédiate et permanente de près de 20 pour cent du montant de sa pension.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Patere legem; Procédure disciplinaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé».
    En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un fonctionnaire, les organisations internationales doivent lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire (voir, par exemple, le jugement 3875, au considérant 3). Cela vise à ce que le fonctionnaire soit mis à même d’exposer pleinement son point de vue, dans l’objectif de lui permettre d’être dûment entendu. Dans le jugement 4408, au considérant 4, le Tribunal a rappelé l’importance de ces principes en ces termes: «4. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3875, 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Requête admise;

    Considérant 24

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements [...] 4457, au considérant 29, 4310, au considérant 15, et 4063, au considérant 14).
    En l’espèce, il s’est écoulé, entre le dépôt du recours interne du requérant, le 20 août 2018, et la notification de la décision du Secrétaire général du 12 août 2020 ayant finalement statué sur celui-ci postérieurement à l’introduction de la requête, une durée de deux ans.
    Le Tribunal estime qu’un tel délai présente [...] un caractère déraisonnable eu égard à la nature de l’affaire, dès lors que celle-ci portait sur un licenciement sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063, 4310, 4457

    Mots-clés:

    Délai de route; Procédure disciplinaire; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant ayant déposé son recours interne le 20 août 2018, il s’était ainsi écoulé un délai de dix-huit mois lorsqu’il a, le 27 février 2020, introduit sa requête devant le Tribunal. Un tel délai ne peut qu’être regardé comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le recours en cause visait une sanction disciplinaire de renvoi sans préavis ni indemnités, soit une décision comportant de graves conséquences pour l’intéressé, et que l’affaire appelait ainsi, de par sa nature même, un traitement prioritaire. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il s’agissait en l’occurrence d’une sanction dont le choix par le Secrétaire général s’écartait, dans le sens d’une plus grande sévérité, de la recommandation de la Commission mixte de discipline et que le recours du requérant ne pouvait dès lors, fût-ce pour cette seule raison, être considéré a priori comme dépourvu de toute consistance. En outre, si la défenderesse expose que le retard avec lequel a été examiné le recours du requérant s’explique en partie par des difficultés de fonctionnement de la Commission mixte de recours dues aux mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, le Tribunal note que cette justification ne saurait valoir pour la période antérieure au 27 février 2020, dès lors que les mesures ainsi évoquées n’ont été mises en œuvre par l’Organisation qu’à compter du mois de mars suivant.

    Mots-clés:

    Délai; Procédure disciplinaire; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers.
    Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet.
    De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir que, en violation de l’alinéa 2 de la disposition 10.3.5 du Règlement du personnel, l’avis de la Commission mixte de discipline ne serait pas signé par ses membres.
    Le Tribunal observe que l’avis consultatif de la Commission mixte de discipline officiellement communiqué par l’Organisation ne comporte aucune signature, pas plus que n’y figure d’ailleurs la date à laquelle il a été rendu. Interrogée à ce sujet, Interpol reconnaît que l’avis consultatif ne comporte aucune signature, mais confirme que cet avis «a été transmis par courriel [...] par l’un des membres de la Commission avec en copie le Président et les autres membres de la Commission» et produit à cet égard une copie dudit courriel de transmission.
    Le Tribunal relève que l’alinéa 2 de la disposition 10.3.5 du Règlement du personnel prévoit expressément que «[l]’avis consultatif est signé par le président de la Commission mixte ayant statué». Il est manifeste que cette formalité n’a pas été respectée, sachant que les explications fournies par Interpol sont évidemment sans incidence sur ce constat. En outre, le Tribunal estime que la méconnaissance de cette exigence, dont la finalité est de garantir l’authenticité de l’avis de la Commission, constitue une irrégularité substantielle. Cette conclusion s’impose a fortiori en matière de procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Organe disciplinaire; Procédure disciplinaire; Signature;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 20

    Extrait:

    [L]’organisation a enclenché ce processus par le biais d’une procédure relative à une plainte pour harcèlement et l’a finalisé en infligeant une sanction prévue au titre d’une procédure différente, à savoir «un licenciement» en vertu de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Par conséquent, l’organisation n’a pas suivi une procédure disciplinaire en bonne et due forme.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Licenciement; Procédure disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    [D]ans une procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné a le droit d’être informé des accusations portées contre lui ainsi que de la sanction qu’il encourt, et il a aussi le droit d’être entendu ou de présenter des observations.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;

    Considérants 20 et 23

    Extrait:

    La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
    «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
    Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
    Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
    En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
    [...]
    À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;



  • Jugement 4583


    135e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à sa nomination pour motif d’inaptitude professionnelle et la décision de le placer en congé spécial rémunéré jusqu’à la fin de sa période de préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève que la notion d’«inaptitude professionnelle» n’est pas définie dans les Statuts et Règlement du personnel [...] Il est donc crucial d’établir quelle était la procédure à suivre en l’espèce. Le Tribunal estime que, même si une faute et une inaptitude professionnelle peuvent parfois se chevaucher, l’organisation ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité de choisir au cas par cas la procédure qu’elle préfère. Lorsque le comportement d’un fonctionnaire est susceptible de constituer une faute, la procédure à suivre est la procédure disciplinaire, car la faute doit d’abord être établie au-delà de tout doute raisonnable. Dès lors qu’il existe une procédure disciplinaire spécifique, qui est contradictoire par nature et protège donc mieux le droit de défense du fonctionnaire concerné, c’est cette procédure qui doit être suivie lorsque l’inaptitude implique une faute grave pouvant entraîner un licenciement.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8, citant le jugement 191). De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 4444, au considérant 5, et 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 191, 3297, 4065, 4444

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4497


    134e session, 2022
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral à raison du stress psychologique que l’ensemble de la procédure disciplinaire lui a causé et des répercussions négatives qu’elle a eues sur lui. Mais le fait que des accusations aient été portées contre lui et qu’une procédure disciplinaire s’en soit suivie résultait de son propre comportement, à raison duquel le LEBM ne saurait être tenu de verser des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Procédure disciplinaire;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut