L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Tort professionnel (51,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Tort professionnel
Jugements trouvés: 28

1, 2 | suivant >

  • Jugement 3250


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a été reconnue victime de harcèlement institutionnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si des mesures administratives nécessaires et raisonnables ne sauraient être constitutives de harcèlement, l’analyse du dossier fait apparaître, en l’espèce, une série d’erreurs de gestion révélatrices d’une négligence grave de la part de l’Organisation, laquelle ne saurait, dans ces conditions, invoquer «les besoins du service» pour justifier les transferts temporaires et répétés de la requérante, qui a eu un effet préjudiciable sur elle. Pris séparément, chacun des incidents [...] pourrait, malgré son caractère inapproprié, éventuellement être considéré comme justifié d’un point de vue administratif, mais, pris dans leur ensemble, ces incidents ont un effet beaucoup plus préjudiciable pour la requérante de sorte qu’ils ne peuvent plus être légitimés par les besoins du service."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Mutation; Négligence; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que l’intention n’est pas un élément nécessairement constitutif du harcèlement et que, dans le cas d’espèce, ce n’est pas un incident isolé qui a créé le problème mais bien l’accumulation d’incidents répétés qui ont profondément porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière de la requérante. De ce fait, la conclusion de la Commission selon laquelle «la longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions commises par le Bureau constitue à l’égard de la [requérante] un “harcèlement institutionnel” qui a porté atteinte à sa dignité et à sa carrière au sein du BIT»* est bien fondée et le Tribunal est d’avis que ces fautes administratives peuvent être définies comme constituant un harcèlement institutionnel."

    Mots-clés:

    Avis; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Tort professionnel;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, aucune indemnité n’est accordée lorsqu’une décision ne nuit pas à la carrière de l’intéressé et que la mesure litigieuse a été retirée (voir le jugement 1380, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de preuve; Absence de préjudice; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Preuve; Retrait d'une décision; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu de ses fonctions le 4 septembre 2008.
    "Le Tribunal constate qu'en maintenant la suspension du requérant par sa décision du 6 juillet 2009 le Directeur général a porté la durée de cette suspension au-delà du délai raisonnable admis par la jurisprudence et a ainsi causé à l'intéressé un préjudice moral et un préjudice professionnel."

    Mots-clés:

    Cause; Chef exécutif; Date; Délai raisonnable; Jurisprudence; Prolongation de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 2982


    110e session, 2011
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "[Le requérant] a été remplacé quasi immédiatement, alors qu'il restait à peine deux mois à courir avant la fin de son contrat [...] et qu'on lui avait annoncé auparavant qu'il recevrait de l'aide dans la mise en oeuvre du projet, la décision de le remplacer n'a pas été précédée d'un avertissement, il n'a pas été entendu à ce sujet et aucun motif valable ne lui a été donné. Remplacer le requérant dans ces conditions constituait une «mesure visant [...] à mettre à mal [sa] réputation personnelle ou professionnelle» et, en conséquence, entre dans le champ de la définition du «harcèlement» donnée dans le bulletin général no 1312 du 26 mars 2002."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Bulletin général de l'OIM n° 1312 du 26 mars 2002

    Mots-clés:

    Avertissement; Décision; Harcèlement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît [...] l'existence d'un dommage moral, causé au requérant par son licenciement intempestif, non seulement au regard de sa famille et de son milieu de vie, mais encore dans la perspective de son avenir professionnel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le dommage résulte de ce que l'organisation a gravement nui au reclassement du requérant du fait qu'elle a formulé, en violation des droits de la défense, dans les documents du licenciement, des critiques qui, dans les circonstances données, n'ont pas pu être examinées. Le Tribunal estime qu'en plus de la réparation que constitue à cet égard le présent jugement, le requérant aura droit au versement d'une indemnité".

    Mots-clés:

    Carrière; Droit de réponse; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Le Tribunal considère que "la décision de ne pas renouveler [le] contrat [du requérant], motivée comme elle l'était par la conclusion que le requérant avait commis un vol, a porté gravement atteinte à sa réputation et à ses possibilités de trouver un autre emploi."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal prononce sa réintégration et en précise comme suit les modalités : "le requérant doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis fin à son contrat et être réintégré à compter de la date d'expiration de son engagement jusqu'à celle du présent jugement. Son travail ayant été jugé bon, il doit se voir accorder les éventuelles augmentations annuelles auxquelles il aurait eu normalement droit. Toutes les indemnités ou gains professionnels qu'il peut avoir perçus depuis la cessation de son engagement pourront être déduits des montants dus, mais il aura droit au versement d'intérêts sur tous les arriérés au taux de 8 pour cent l'an à compter de la date à laquelle chaque somme était due. [...] Un engagement doit lui être accordé pour une période de deux ans à compter de la date du prononcé du présent jugement."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Calcul; Contrat; Date; Durée déterminée; Intérêts; Non-renouvellement de contrat; Reconstitution de carrière; Réintégration; Réparation; Tort professionnel; Vice de procédure;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal considère que "le tort causé à la carrière du requérant et à sa réputation est si grave que seuls sa réintégration et l'octroi d'un nouveau contrat constitueront une réparation suffisante."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante n'a subi aucun préjudice qui gêne sa carrière et n'a donc pas droit à des dommages-intérêts. Le simple fait qu'une décision ait été viciée au départ ne suffit pas à justifier que la requérante bénéficie de dommages-intérêts pour tort moral. Le vice a été corrigé [par la suite]. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, la requérante devait démontrer qu'elle avait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d'une décision irrégulière."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Absence de préjudice; Charge de la preuve; Critères; Dommages-intérêts; Décision; Irrégularité; Preuve; Tort moral; Tort professionnel; Vice de forme;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Aucune indemnité pour tort moral n'est allouée. En décidant de ne pas renouveler l'engagement du requérant, l'UNESCO suivait une politique de compression du personnel qui s'imposait par suite de contraintes budgétaires. La mesure que conteste le requérant ne pouvait donc être considérée comme ayant nui à sa réputation professionnelle. D'ailleurs, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait subi un tort moral."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Suppression de poste; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier tel que complété que la décision de mutation était entachée de vices, à savoir : d'une part, aucune enquête objective et impartiale, telle que la requérante n'a cessé de la réclamer tout au long de la procédure, n'avait eu lieu avant que la décision fut prise; d'autre part, l'UNESCO a manqué à l'obligation qui incombe à toute organisation internationale de traiter ses propres fonctionnaires dans le respect de leur dignité et de ne pas porter atteinte à leur bonne réputation. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 843


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate que la mutation à un poste de trois grades inférieur, puis la suspension, avaient un caractère illégal et que, si l'attitude du requérant n'était pas exempte de tout reproche, celui-ci avait subi un tort moral et une atteinte à sa réputation. Dans ces circonstances, la réparation prévue par la décision attaquée est trop faible et le Tribunal porte l'indemnité de deux à six mois de traitement effectif.

    Mots-clés:

    Conduite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Mutation; Rétrogradation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Les postes et le grade proposés étaient d'un niveau tel qu'ils constituaient en fait une véritable sanction. L'administration doit traiter les membres de son personnel de manière telle que soient respectées leur dignité et leur réputation."

    Mots-clés:

    Affectation; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation; Sanction déguisée; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 631


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant conserve le grade P.6 à titre personnel, mais il est muté, sans explication, à un poste de grade P.5. Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation. "Peu importe que le règlement du personnel contienne ou non une disposition expresse à cet égard, il y a de bonnes raisons de soutenir que l'administration a l'obligation contractuelle de ne pas prendre une décision nuisant à la carrière d'un agent sans lui avoir communiqué tout d'abord, par souci de justice naturelle, les raisons de la décision et sans avoir pris connaissance de ses réactions."

    Mots-clés:

    Grade; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Rétrogradation; Tort professionnel;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été privée de ses fonctions sans égards. L'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la situation. "Le Tribunal conclut que l'attitude de l'organisation, qui a porté une atteinte grave aux sentiments et à la réputation de la requérante, a manqué à ses obligations. Elle doit une réparation pour tort moral. La presente décision, qui reconnaît la faute de l'organisation, constitue une première réparation. A celle-ci doit s'ajouter une compensation financière pour marquer la gravité du tort causé."

    Mots-clés:

    Faute; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Privation de fonctions; Réparation; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante demande réparation "de sentiments d'angoisse, de torts moraux et d'atteintes à la réputation, soit des prétendues conséquences du comportement de l'administration pendant les procédures [...] devant le Comité [d'appel] et [...] le Tribunal. Le rapport du Comité [...] ne mentionne pas une telle conclusion. Les autres pièces du dossier [...] ne sont pas plus explicites. Il est donc impossible de se prononcer ici avec certitude sur l'épuisement des instances internes [...] même si la [demande] est recevable, elle [...] est mal fondée."

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 523


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant demande [...] réparation pour le préjudice causé à sa carrière de fonctionnaire international; il aurait sans doute pu s'attendre, n'eût été la réorganisation, au renouvellement de son contrat [au siège]. Néanmoins, avec le tour que les choses ont pris, la réorganisation aurait été un bon motif de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Préjudice; Tort professionnel;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Même en l'absence d'un motif d'annulation, le Tribunal peut allouer une indemnité pour tort moral au requérant qui, en raison d'une atteinte portée à sa dignité et à sa réputation, a été victime d'un préjudice grave, de nature à entraver sa carrière."

    Mots-clés:

    Condition; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Certes, le transfert du requérant a dû susciter, dans l'esprit de ceux qui avaient été en rapport avec lui, des doutes sur ses aptitudes. Toutefois, cela tient à la nature de cette mesure, non pas au comportement des fonctionnaires de l'organisation. En effet, les supérieurs du requérant ne pouvaient éviter d'annoncer sa mutation. Or les termes qu'ils ont utilisés ne semblent pas prêter sérieusement à la critique; en particulier, tout en exprimant l'espoir que les modifications survenues profiteront à l'organisation, tel fonctionnaire a relevé l'excellence des services du requérant." Pas d'indemnité.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Mutation; Tort professionnel;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Il n'a pas été tenu compte des intérêts particuliers de la requérante et la décision de mutation est empreinte de partialité. La décision attaquée est contraire au droit, la requérante a donc droit à une indemnité pour tort moral à condition d'avoir été sérieusement blessée dans ses sentiments. Elle a été certainement affectée par la brutalité d'une décision qu'elle a considérée comme une sanction injuste. D'autre part, selon toute vraisemblance, elle a souffert d'une atteinte à sa réputation. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité pour tort moral est fixée ex aequo et bono.

    Mots-clés:

    Equité; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Partialité; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 D)

    Extrait:

    "Ce n'est pas un simple cas de non-renouvellement. Le requérant a été victime d'une accusation non fondée de faute grave, dont le Directeur l'avait reconnu coupable. La lettre par laquelle celui-ci abandonnait l'accusation ne la retirait pas ni ne contenait d'excuses et elle était rédigée comme si l'abandon était un acte de clémence [...]. Le recours illicite à la disposition [sur le congé spécial] donne l'impression que le requérant a été licencié sommairement. [...] Tous ces actes doivent avoir plongé le requérant dans une profonde détresse. Comme les tiers intéressés pouvaient naturellement partir de l'idée que le Directeur avait poursuivi dans cette voie en faisant preuve de sagesse et d'impartialité, ils ne pouvaient pas manquer de conclure que le requérant avait de quelque façon manqué à l'honneur".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 411


    44e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La perte de satisfaction résultant du transfert constitue le principal élément de la compensation à laquelle le requérant a droit. "Certes, le nouveau poste marquait une "déchéance" et, de ce fait, il aurait pu lui faire tort professionnellement si le tort ne lui avait pas été déjà porté par les événements retracés dans le jugement 361; or il a reçu une compensation à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 361

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Mutation; Préjudice; Tort professionnel;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 13.12.2024 ^ haut