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Droits collectifs (517, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,-666)
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Mots-clés: Droits collectifs
Jugements trouvés: 18
Jugement 3258
116e session, 2014
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, estimant avoir subi des préjudices causés par des atteintes aux droits de la représentation du personnel, voient leur demande en réparation pécuniaire rejetée par le Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de préjudice; Droits collectifs; Facilités; Requête rejetée;
Jugement 3156
114e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.
Considérant 16
Extrait:
"Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."
Mots-clés:
Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;
Jugement 2827
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649
Mots-clés:
Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;
Jugement 2791
106e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu'il convient de reconnaître aux membres individuels du Comité du personnel la capacité à recourir en tant que représentants de cet organe. La raison en est que, si le Comité du personnel ne peut recourir, la seule manière de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel est d'autoriser l'action individuelle de fonctionnaires agissant en tant que représentants."
Mots-clés:
Droit de recours; Droits collectifs; Fonctionnaire; Jurisprudence; Représentant du personnel; Statut du requérant; Syndicat du personnel;
Jugement 2672
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux. Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."
Mots-clés:
Accord syndical; Droit applicable; Droits collectifs; Effet; Liberté d'association; Liberté d'expression; Négociation; Principe général; Représentant du personnel; Revendications du personnel; Règles écrites;
Jugement 2585
102e session, 2007
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[S]'il est vrai, comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2156, que les 'principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail' confèrent 'des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel', il reste que le fonctionnaire qui se plaint d'une violation de ces garanties et droits particuliers doit en apporter la preuve et ne pas se contenter de simples pétitions de principe."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2156
Mots-clés:
Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit; Droit national; Droits collectifs; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Organisation; Principe général; Relations de travail; Représentant du personnel; TAOIT; Violation;
Jugement 2562
101e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]e Tribunal, selon sa jurisprudence constante, estime qu'il convient de reconnaître aux membres individuels du Comité du personnel la capacité à recourir en tant que représentants de cet organe (voir les jugements 1147, 1269, 1315 et 2036). La raison en est que, si le Comité du personnel ne peut recourir, la seule manière de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel est d'autoriser l'action individuelle de fonctionnaires agissant en tant que représentants (voir le jugement 1315, au considérant 8, qui renvoie au jugement 1269, considérant 13)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1147, 1269, 1315, 2036
Mots-clés:
Droit de recours; Droits collectifs; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Motif; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 2493
100e session, 2006
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."
Mots-clés:
Absence de texte; Absence non autorisée; Accord syndical; Application; Avertissement; Chef exécutif; Compétence; Condition; Conséquence; Disposition; Droit applicable; Droit de grève; Droits collectifs; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Grève; Limites; Note d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 11
Extrait:
Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Jugement(s) TAOIT: 615, 2342
Mots-clés:
Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 2459
99e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7 a)
Extrait:
"Les requérantes ont formé trois requêtes distinctes. Chacune d'elles affirme agir pour défendre sa propre liberté individuelle d'association. Cela suffit pour admettre, contrairement à ce que soutient la défenderesse, qu'on ne se trouve pas en présence de recours collectifs pour lesquels le Tribunal n'est pas compétent, l'article II du Statut du Tribunal prévoyant un système de recours individuels (voir le jugement 1392, au considérant 24)."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut Jugement(s) TAOIT: 1392
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Différence; Droits collectifs; Liberté d'association; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 2387
98e session, 2005
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le requérant exerce les fonctions de président de la section Eurocontrol de la Fédération de la fonction publique européenne. Il demande l'annulation d'une instruction qui, selon lui, lui fait grief et porte directement atteinte aux intérêts qu'il doit défendre en sa qualité de responsable syndical. "Le Tribunal constate que le requérant ne justifie pas dans cette affaire d'un intérêt direct lui permettant de critiquer l'instruction qu'il conteste, dès lors que celle-ci n'était susceptible d'être appliquée qu'au personnel du CFMU, organisme auquel il n'appartient pas. Dans la mesure où il excipe de sa qualité de responsable syndical, il ne pourrait saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Agence - en contestant par exemple des mesures le concernant personnellement en raison de ses fonctions - et non en invoquant la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Le Tribunal ne peut que renvoyer sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 1542 prononcé le 11 juillet 1996)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1542
Mots-clés:
Droits collectifs; Instruction administrative; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;
Jugement 2315
96e session, 2004
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 22-23
Extrait:
"Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1589
Mots-clés:
But; Condition; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droits collectifs; Définition; Effet; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure devant le Tribunal; Publication;
Jugement 2300
96e session, 2004
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 a)
Extrait:
"Une décision générale fixant, sans qu'il soit besoin d'une décision d'application, les obligations et/ou les droits d'un ensemble de fonctionnaires est une décision directement attaquable; ainsi en est-il par exemple d'une décision relative à un système de contrôle électronique des présences (voir le jugement 2279 [...]). En revanche, une telle décision n'est pas attaquable lorsqu'elle n'est pas en elle-même suffisamment précise pour pouvoir être contestée (voir le jugement 2258, au considérant 3)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2258, 2279
Mots-clés:
Condition; Droits collectifs; Durée du travail; Décision générale; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 2227
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911
Mots-clés:
Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;
Jugement 1369
77e session, 1994
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige. Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Droit de recours; Droits collectifs; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 16
Extrait:
La défenderesse soulève une objection portant sur le point de savoir si une convention collective peut être invoquée dans le cadre d'un litige entre l'organisation et son personnel. Le Tribunal déclare qu'"il est universellement reconnu, grâce notamment aux efforts déployés par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à des instruments élaborés en son sein, à savoir la convention no 98 (1949) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 151 (1978) sur les relations de travail dans la fonction publique, que les conventions collectives sont un instrument fondamental de progrès, de justice et de paix dans les rapports sociaux."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1311
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Compétence du Tribunal; Conditions de travail; Droit applicable; Droits collectifs; Négociation; Règles écrites;
Considérant 16
Extrait:
Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;
Jugement 1315
76e session, 1994
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Voir les jugements 1147, au considérant 4, et 1269, au considérant 13.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1147, 1269
Mots-clés:
Droit de recours; Droits collectifs; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 1147
72e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Certes, le Comité [du personnel], qui n'a d'ailleurs pas de personnalité morale, n'a aucune possibilité de se présenter devant le Tribunal. [...] Toutefois cette constatation n'a pas pour effet d'interdire aux membres du Comité, se prévalant de cette qualité, de faire respecter le Statut des fonctionnaires. C'est dans ce but que l'article 34(2) [du Statut] leur a donné la possibilité de faire valoir leurs droits. Une solution contraire aurait pour effet de rendre sans portée le système de représentation que l'Organisation a institué. Le fonctionnaire a alors un intérêt direct à demander le respect par les autorités de prérogatives qu'il tient directement de son statut. Cette hypothèse est au nombre de celles qui sont envisagées par l'article II du Statut du Tribunal. En outre, la solution préconisée par la défenderesse aurait pour effet d'entraver les activités d'un organe créé en vertu du Statut du personnel et agissant dans la limite des compétences fixées par son Statut."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 34(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droits collectifs; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 911
64e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du personnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d'une large liberté d'expression et du droit de critiquer les autorités de l'organisation auprès de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites. C'est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuellement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large liberté d'expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Droits collectifs; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire;
Jugement 87
15e session, 1965
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Le représentant du personnel a "l'obligation d'agir exclusivement pour la défense des intérêts du personnel et le devoir strict de ne pas abuser de ces droits."
Mots-clés:
Droit; Droits collectifs; Limites; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;
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