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Application du droit d'office (542,-666)

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Mots-clés: Application du droit d'office
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[A]ux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Le Tribunal examinera d'office la question de savoir si cette condition de recevabilité est ou non remplie (voir les jugements 60, 1082 et 1095)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 60, 1082, 1095

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Condition; Disposition; Décision; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...]. ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas ignorer que, précisement dans les litiges de ce genre, qui concernent la fin d'un rapport d'emploi, le Tribunal peut d'office avoir recours au remède de l'indemnité dans les cas où une réintégration n'apparaît pas possible."

    Mots-clés:

    A défaut; Application du droit d'office; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Réintégration;



  • Jugement 762


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Pour que deux ou plusieurs requêtes puissent être jointes et faire l'objet d'un seul jugement, il faut : 1) que les conclusions prises visent le même résultat, quelle que soit leur rédaction; 2) qu'elles se fondent sur les mêmes faits, du moins dans la mesure où ils sont pertinents, c'est-à-dire utiles à l'examen des questions soulevées [...] Peu importe que les requérants développent des arguments plus ou moins différents, le Tribunal appliquant le droit d'office."

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Conclusions identiques; Condition; Définition; Jonction; Requête;



  • Jugement 663


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Pour que plusieurs requêtes puissent être jointes pour y être statué par une seule décision, une double condition doit être réunie. Premièrement, il faut d'abord que les conclusions des requêtes tendent au même résultat. Peu importe que la rédaction soit différente, il suffit que le Tribunal soit en mesure d'y répondre dans un dispositif unique. Secondement, il faut que les faits pertinents, à savoir ceux qui sont invoqués à l'appui des conclusions, soient identiques. En revanche, point n'est besoin que les requêtes fassent valoir les mêmes arguments et reposent sur le même raisonnement juridique. Le Tribunal appliquant le droit d'office, il n'est pas lié par les dispositions invoquées par les parties."

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Conclusions identiques; Condition; Faits identiques; Jonction;



  • Jugement 435


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La règle de l'épuisement des recours internes exige: d'une part, qu'une requête adressée au Tribunal se fonde sur des faits déjà invoqués dans les instances administratives; d'autre part, que le montant des conclusions ne dépasse pas celui des prétentions émises dans le cadre de l'organisation. En revanche, rien n'empêche le requérant de soulever devant le Tribunal des motifs juridiques qu'il n'a pas fait valoir dans les procédures internes; le Tribunal appliquant le droit d'office, il n'y a aucune raison d'interdire au requérant de présenter à cette juridiction des moyens qu'elle pourrait de toute façon retenir de son chef."

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Epuisement des recours internes; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 245


    33e session, 1974
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Bien que ce moyen [appréciation injustifiée des éléments à prendre en considération] n'ait pas été soulevé expressément par le requérant, il doit être retenu par le Tribunal, qui applique le droit d'office."

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Déductions manifestement inexactes; Tribunal;



  • Jugement 101


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Il appartient au juge d'office de rechercher les arrêts de jurisprudence reproduits dans les recueils. En ne les mentionnant pas, une organisation n'induit pas le Tribunal en erreur.

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Jurisprudence;


 
Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut