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Dette (599,-666)

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Mots-clés: Dette
Jugements trouvés: 10

  • Jugement 4864


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to withhold two months’ salary to comply with a national Court order.

    Considérant 12

    Extrait:

    Even if the 29 January 2020 decision were to be interpreted according to the meaning that the 17 April 2019 provisional order had been revoked with retroactive effect, this is relevant only between the parties to the civil dispute, that is the complainant and his estranged spouse, not with regard to third parties such as UNAIDS. UNAIDS paid school fees, on behalf of the complainant, which, at the relevant time, were owed by the complainant pursuant to a Court order. The 29 January 2020 decision of the Tribunal of first instance of Geneva established that French Courts, and not the Swiss ones, were competent on the marital disputes concerning the custody, alimony, and other expenses regarding the complainant’s children. However, the complainant has not provided the Tribunal with evidence that he is no longer responsible for the school fees in whole or in part.

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Décision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dette; Prélèvement; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 3121


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Il sied tout d'abord de rappeler que la mauvaise foi d'un débiteur, quelle que soit la cause de son obligation, ne fait pas en principe obstacle à l'avènement de la prescription.
    Tel n'est pas le cas si le débiteur a, par des moyens trompeurs, empêché le créancier d'agir avant l'expiration du délai de prescription. D'autre part, un délai ordinaire de prescription, fixé de manière formelle, ne s'applique généralement pas lorsque la créance a pour cause un acte délictueux, le délai de prescription de l'action pénale étant alors applicable.

    Mots-clés:

    Dette; Mauvaise foi; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 45

    Extrait:

    "En s'abstenant, pendant une période de plus de dix ans, de s'acquitter de sommes dues à des créanciers et en ne se conformant pas à plusieurs décisions de justice l'ayant condamnée à respecter ses obligations, l'intéressée, fonctionnaire internationale, a, à l'évidence, manqué au respect dû aux lois et aux institutions locales ainsi qu'à l'ordre public de l'État hôte [...]."

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Etat membre; Faute; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;

    Considérant 48

    Extrait:

    "[D]es manquements, de la part de fonctionnaires internationaux, à des obligations financières d'ordre privé étaient bien incompatibles avec les règles de conduite auxquelles ceux-ci sont astreints (voir, par exemple, les jugements 53, au considérant 7, 1480, au considérant 3, ou 1584, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 53, 1480, 1584

    Mots-clés:

    Conduite; Dette; Faute; Obligations du fonctionnaire; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2782


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. Des intérêts moratoires ne furent toutefois versés qu'aux agents ayant saisi le Tribunal. Le requérant, qui ne faisait pas partie de ce groupe d'agents, conteste la décision de ne pas lui verser les intérêts en question.
    "a) En l'absence d'une quelconque norme particulière imposant à l'Organisation de payer des intérêts moratoires à l'agent auquel elle verse tardivement une prestation qu'elle lui doit, les intérêts moratoires ne sont dus, en principe, qu'à partir du moment où l'agent créancier a mis l'Organisation en demeure de s'exécuter. Cette solution, apparemment rigoureuse, se justifie parce qu'il suffit, pour qu'il y ait mise en demeure, que le créancier réclame, sans exigence formelle particulière, le montant qui lui est dû. [...]
    b) Cette règle ne s'applique cependant pas lorsque la dette est une dette arrivant à échéance à une date fixe. En pareil cas, le jour de l'échéance vaut mise en demeure (dies interpellat pro homine). Le débiteur doit des intérêts moratoires dès cette date, sans que le créancier ait à établir qu'il a réclamé ce qui lui est dû. Il n'en va pas autrement lorsque la dette est échue périodiquement à une date fixe, comme c'est le cas du salaire.
    L'ajustement litigieux est une partie intégrante du salaire. Or celui ci est dû avec ses augmentations, à des échéances précises, à la fin de chaque mois. En l'espèce, le paiement du salaire, y compris son ajustement, ne dépendait pas d'une réclamation par l'agent. La demande d'intérêts moratoires est donc fondée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation; Conditions de forme; Date; Demande d'une partie; Dette; Exception; Exécution du jugement; Intérêts; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Principe général; Requérant; Retard; Retraite; Salaire;



  • Jugement 2103


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "Il est légitime qu'une organisation tente de recouvrer, par tous moyens de droit, les sommes que ses agents lui doivent au moment où ils cessent leurs fonctions. Mais cela ne saurait lui permettre d'interrompre ou de paralyser la procédure d'examen des droits à pension de l'agent qui a quitté le service. [...] En revanche, [l'organisation] a pu légalement surseoir à l'examen du droit éventuel de l'intéressé à ce que lui soit versée une prime de rapatriement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Dette; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Indemnité de rapatriement; Obligations de l'organisation; Pension;



  • Jugement 2076


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Dette; Entrée en vigueur; Grade; Intérêts; Promotion; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requérante ayant perçu indûment certaines sommes, l'organisation a exigé le remboursement de celles-ci. La requérante conteste cette décision au motif que "la dette n'est plus exigible pour cause de prescription." Le Tribunal rappelle qu'il est bien "établi en droit que le passage du temps peut éteindre une obligation". Toutefois "la difficulté dans le cas d'espèce découle du fait que les dispositions réglementaires de [l'organisation] ne fixent aucun délai pour une telle prescription." Le Tribunal considère néanmoins que le laps de temps écoulé entre le moment du versement des sommes en question et la demande de leur remboursement, qui est inférieur à une année "n'est [...] pas suffisant pour éteindre l'obligation de rembourser les versements en trop. Non seulement la période de prescription résolutoire est beaucoup plus longue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, mais encore la requérante n'allègue pas de difficulté personnelle ou autre pour effectuer le remboursement : [l'organisation] ne demande pas que le remboursement soit effectué en une fois, mais elle l'étale sur dix-huit mois".

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Délai; Délai raisonnable; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 124


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation 1) de la résiliation d'un contrat de prêt et 2) de la retenue sur son traitement jusqu'à extinction de sa dette envers l'organisation. Le Tribunal est compétent pour la seconde conclusion. La légalité de la seconde décision dépend de celle de la première. Le Directeur a adopté l'avis de l'organe de recours, qui se déclare incompétent pour le prêt et rejette au fond les conclusions sur les retenues, sans avoir pris position sur les précédentes. L'affaire est renvoyée pour qu'il y soit statué à nouveau sur toutes les conclusions, après avis de l'organe d'appel.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Dette; Organisation; Prélèvement; Prêt; Renvoi à l'organisation; Salaire;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fait de manquer à ses obligations financières et de contracter des dettes dépassant les possibilités de remboursement [...] est incompatible avec les règles de conduite auxquelles un fonctionnaire international doit se conformer au risque de discréditer [...] l'organisation et ses fonctionnaires [...]. La décision du Directeur général de résilier l'engagement du requérant en période de stage [...] est, dans les circonstances de l'affaire, pleinement justifiée."

    Mots-clés:

    Conduite; Dette; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Période probatoire; Réputation de l'organisation;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut