L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Demande d'une partie (633, 795, 796,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Demande d'une partie
Jugements trouvés: 161

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >

  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant se plaint de la longueur du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge normal de la retraite et la prise de la décision par laquelle il a été statué sur celle-ci.
    "Mais, dès lors que l’octroi d’une prolongation d’activité est subordonné, en vertu des dispositions précitées de l’article 54 du Statut [des fonctionnaires], à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la défenderesse est fondée à faire valoir que la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date relativement rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite. Si l’Organisation procédait différemment, l’autorité compétente ne serait en effet pas en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité d’une telle prolongation au regard de ce critère."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: article 54 du Statut dfes fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Critères; Date; Demande d'une partie; Décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retard; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, se plaint de ne pas avoir eu communication des noms des membres de la Commission de sélection.
    "[S]i la défenderesse ne conteste pas, en l’espèce, ne pas avoir indiqué au requérant les noms des membres de la Commission, l’intéressé n’allègue pas avoir sollicité l’obtention de cette information, alors même qu’il aurait eu tout loisir de le faire au cours de la procédure et, en particulier, lors de la réception de la convocation à son audition devant cette instance. Or, faute d’avoir ainsi demandé à bénéficier de ce droit, il n’est pas fondé à soutenir que l’O[rganisation], qui n’était pas tenue de lui fournir spontanément l’information en cause, lui aurait refusé la possibilité d’exercer celui-ci."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Droit; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal de céans que l’absence de réponse dans un délai raisonnable à une demande légitime d’un fonctionnaire peut être considérée comme un refus si le fonctionnaire choisit d’accepter ce refus. De plus, un retard excessif mis pour répondre à une demande raisonnable peut constituer un manquement à l’obligation d’user de bonne foi à l’égard du fonctionnaire. Dans le cas d’espèce, en ne fournissant pas à la requérante pendant plusieurs années une description d’emploi à jour, l’AIEA a porté atteinte aux droits de l’intéressée. De ce fait, cette dernière se verra accorder une réparation."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Obligations de l'organisation; Refus; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "[L]a règle d'épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l'article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait [...] s'appliquer à une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a donc le pouvoir d'accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 2779, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2609, 2779

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Tort moral;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3025


    111e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que les organisations internationales ont le devoir d'assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d'exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir le jugement 2706, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant a demandé que l'obligation prescrite à Eurocontrol de recalculer ses bonifications d'annuités soit assortie d'une astreinte. En l'absence de tout élément de nature à faire douter que l'Agence exécute le présent jugement de bonne foi et avec diligence, ainsi que la reconnaissance de compétence du Tribunal lui en assigne le devoir, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Refus;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2965


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse demande la jonction des deux requêtes formées par l'intéressé.
    "Le Tribunal constate que, même si elles sont contenues dans une seule décision, les mesures contestées par l'intéressé sont de nature distincte. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande de jonction."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jonction; Refus;



  • Jugement 2913


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'OMS sollicite la jonction de deux requêtes.
    "Le Tribunal constate qu'il s'agit [...] de deux requêtes introduites par des fonctionnaires différents contre deux décisions portant, il est vrai, la même date et rédigées dans des termes quasiment identiques et concernant lesdits fonctionnaires à titre personnel. Toutefois, compte tenu, notamment, du fait que ces requêtes sont dirigées contre des sanctions disciplinaires, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction demandée (voir le jugement 2343, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2343

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Différence; Décision individuelle; Exception; Faits identiques; Jonction; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant a refusé de procéder au remboursement de sommes que, selon l'AELE, il avait indûment perçues.
    "Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait [...] refuser [...] de procéder au remboursement réclamé par l'[AELE], alors qu'il avait déjà précédemment fait l'objet de plusieurs sollicitations expresses en ce sens. La procédure de recours interne n'ayant pas d'effet suspensif - et même si l'organisation eût d'ailleurs été sans doute mieux inspirée, en opportunité, d'attendre que celle-ci fût achevée avant d'exiger le recouvrement effectif de sa créance -, il était tenu de déférer aux demandes ainsi exprimées. Aussi son refus de donner suite à ces dernières constituait-il bien un manquement à ses devoirs de fonctionnaire susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire [...]."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Effet suspensif; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Remboursement; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire; Violation;

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il appartient aux autorités et organes de l'administration de veiller spontanément au déroulement correct des procédures qu'ils conduisent. On ne saurait soutenir qu'un agent a enfreint le principe de bonne foi en n'intervenant pas pour demander l'accélération desdites procédures. De multiples raisons liées aux relations de travail peuvent en effet justifier son hésitation à relancer l'organe de consultation ou de décision."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organe exécutif; Principe général; Relations de travail; Violation;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il ne faut pas confondre classement des postes et bilan professionnel. Nul ne nie que les supérieurs hiérarchiques de la requérante avaient une très haute opinion de son travail, mais cela était sans incidence sur l'évaluation qui a été faite de son poste aux fins de classement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Grade; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2821


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 10

    Extrait:

    Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
    "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations."
    Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 2792


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Ayant engagé un recours interne, un fonctionnaire est en droit de savoir si ce recours est accueilli ou rejeté. Le fait que certains aspects de la réparation demandée ont pu perdre leur raison d'être ne dispense pas le chef exécutif d'une organisation de se prononcer sur le fond du recours."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]e requérant étant accusé de «fraude» et ayant nié cette accusation, c'est à l'Organisation qu'il incombait d'établir que l'intéressé avait sciemment soumis une demande frauduleuse."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Faute; Obligations de l'organisation;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut