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Devoir de sollicitude (645,-666)

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Mots-clés: Devoir de sollicitude
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 4885


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérant 4

    Extrait:

    À l’appui de ses conclusions, le requérant soutient, en substance, que l’UNESCO n’aurait pu légalement le priver de ses missions de formation, dès lors que l’exercice de ces dernières, qui lui avaient été confiées de longue date, devrait être regardé comme une attribution intimement liée à son emploi.
    Mais il résulte de ce qui a été dit au considérant 2 ci-dessus que le Tribunal ne saurait en tout état de cause censurer la décision ayant mis fin à ces missions que si celle-ci avait eu des effets négatifs directs sur les droits conférés au requérant par son contrat d’engagement. Or, ainsi que le souligne d’ailleurs l’intéressé lui-même dans ses écritures, les missions en cause n’étaient aucunement prévues par ce contrat. Celles-ci se sont seulement ajoutées à ses fonctions, telles que définies par ce dernier, lors de la mise en place des dispositifs de formation interne […].
    Il eût certes été néanmoins requis que la suppression des missions en cause s’accompagne d’une compensation financière si elle avait entraîné, par ailleurs, une baisse substantielle de la rémunération perçue par le requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, il appartient en effet à une organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de prévoir une telle compensation dans l’hypothèse où une externalisation a pour effet d’affecter gravement un agent dans sa situation économique (voir le jugement 3373, aux considérants 7 et 9). Mais tel n’est, au vu du dossier, nullement le cas en l’occurrence. Le requérant insiste en effet précisément, dans ses écritures, sur le fait qu’il s’acquittait de ses missions de formation sans aucune contrepartie financière, ce dont il se déduit que la suppression de celles-ci n’a pas eu de conséquence concrète de cet ordre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Intérêt à agir;



  • Jugement 4882


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui octroyer des contreparties, sous forme de repos ou sous forme financière, pour le temps d’habillage et de déshabillage nécessité par le port obligatoire d’un uniforme de service.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le devoir de sollicitude incombant aux organisations internationales ne s’étend pas jusqu’à l’obligation de conférer à des membres du personnel un avantage auxquels ceux-ci n’ont pas droit – comme c’était ici le cas en l’état des textes applicables – ou de prendre des initiatives particulières en vue de les soustraire à l’application normale d’une réglementation (voir notamment les jugements 3357, au considérant 15, et 2986, au considérant 36). Ainsi, ce devoir, qui ne fait par ailleurs pas obstacle à ce qu’une organisation adopte une réglementation moins favorable à tout ou partie de son personnel que celle antérieurement en vigueur, n’implique pas non plus que cette organisation soit tenue, en telle occurrence, de prévoir des dérogations ou des aménagements à la nouvelle réglementation en cause (voir le jugement 3034, au considérant 25). Le fait que l’instauration du port de l’uniforme ait entraîné de nouvelles contraintes pour les agents de sûreté n’ouvrait donc pas à ces derniers, en soi, un droit au bénéfice de contreparties de ces contraintes.
    Il en serait certes allé différemment, par exception à la jurisprudence précitée, si la mise en œuvre de la réforme en question avait entraîné une brutale dégradation de la situation financière des fonctionnaires concernés (voir les jugements 4465, aux considérants 12 à 18, ou 3373, aux considérants 5 à 11). Mais tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, sachant que le montant de la rémunération mensuelle perçue par les agents de sûreté n’a, en termes absolus, subi aucune diminution.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2986, 3034, 3357, 3373, 4465

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude;



  • Jugement 4880


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérant 4

    Extrait:

    À l’appui de ses conclusions, le requérant soutient, en substance, que l’UNESCO n’aurait pu légalement le priver de ses missions de formation, dès lors que l’exercice de ces dernières, qui lui avaient été confiées de longue date, devrait être regardé comme une attribution intimement liée à son emploi.

    Mais il résulte de ce qui a été dit au considérant 2 ci-dessus que le Tribunal ne saurait en tout état de cause censurer la décision ayant mis fin à ces missions que si celle-ci avait eu des effets négatifs directs sur les droits conférés au requérant par son contrat d’engagement. Or, ainsi que le souligne d’ailleurs l’intéressé lui-même dans ses écritures, les missions en cause n’étaient aucunement prévues par ce contrat. Celles-ci se sont seulement ajoutées à ses fonctions, telles que définies par ce dernier, lors de la mise en place des dispositifs de formation interne […].

    Il eût certes été néanmoins requis que la suppression des missions en cause s’accompagne d’une compensation financière si elle avait entraîné, par ailleurs, une baisse substantielle de la rémunération perçue par le requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, il appartient en effet à une organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de prévoir une telle compensation dans l’hypothèse où une externalisation a pour effet d’affecter gravement un agent dans sa situation économique (voir le jugement 3373, aux considérants 7 et 9). Mais tel n’est, au vu du dossier, nullement le cas en l’occurrence. Le requérant insiste en effet précisément, dans ses écritures, sur le fait qu’il s’acquittait de ses missions de formation sans aucune contrepartie financière, ce dont il se déduit que la suppression de celles-ci n’a pas eu de conséquence concrète de cet ordre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Intérêt à agir;



  • Jugement 4863


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to change her annual leave to certified sick leave and to place her on administrative leave without pay from 9 October 2019 until her summary dismissal on 13 December 2019.

    Considérant 13

    Extrait:

    The contention […] that [the complainant’s] placement on administrative leave was unlawfully retroactive is unfounded, having regard to the specific circumstances of the case. Retroactivity in this case was justified by the need to regularize the complainant’s leave status, as she had been absent from work as from 2 September 2019 with no entitlements.
    The Tribunal also notes that her placement on administrative leave was consistent with the Organization’s duty of care, and achieved a reasonable balance between the interests of the Organization and those of the complainant.

    Mots-clés:

    Congé administratif; Devoir de sollicitude; Rétroactivité;



  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting a recommendation of an internal appeal body is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 12,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting recommendations of an internal appeal body, is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty of care, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 20,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to terminate his fixed-term appointment for reasons of health.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Avis médical; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Délai péremptoire; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Tribunal does not rule on the appropriateness of a restructuring process, unless and until it negatively affects a staff member in breach of staff rules and regulations. A line must be drawn between restructuring directions and decisions, which fall within the discretion of an organization, and individual decisions adopted as a consequence of a restructuring process. The Tribunal will assess whether such individual decisions comply with staff rules and regulations and the Organization’s duty of care. In the present case, there is no evidence that the Organization did not comply with rules and principles concerning the duty of care towards staff in case of restructuring exercises.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 4836


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.

    Considérant 12

    Extrait:

    [N]o steps were apparently taken to cancel the first selection process to which the complainant had applied, the complainant took his written test after the position had been readvertised and, as the complainant states, he was not so informed and was not informed that he was not selected. It also seems apparent, that the Federation thereby also breached its duty of care to the complainant.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Procédure de sélection;



  • Jugement 4831


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the rejection of his claim for compensation for service-incurred illness.

    Considérant 12

    Extrait:

    In a case such as the present, it was not sufficient for the complainant to simply assert, on the strength of a series of emails from his own physician, that his illness was service-incurred because it was, according to him, directly caused by the events of 14 October 2019. In notifying the complainant of the opening of an investigation for misconduct and of his suspension pending the outcome of that investigation, and in accompanying him outside the building, the organisation was implementing administrative decisions provided for in its legal framework. It was incumbent on the complainant to show that, in the way these decisions were implemented, ITU did not respect its duty of care, with the result that his illness was not solely due to the inherently unpleasant nature of the decisions in question. This would have required him to submit a specific claim to ITU as to the way he had been treated on 14 October 2019 and to possibly request that an investigation be undertaken.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Imputable au service; Maladie;



  • Jugement 4829


    138e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to reject his compensation claim for service-incurred injury and illness as time-barred.

    Considérant 10

    Extrait:

    The Tribunal finds that the IAEA, pursuant to its duty of care, ought to have treated the complainant’s 5 December 2019 letter as the initiation of a compensation claim for a work-related injury. Therefore, it follows that the complainant’s claim was timely submitted under Appendix D and should be considered by the JABCC.

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Réparation;

    Considérant 9

    Extrait:

    [T]he approach taken by the Director General in the impugned decision is problematic.
    First, he erred in treating the complainant’s letter of 5 December 2019 as a letter merely “addressing return-to-work issues”. On the contrary, it is clear that in his 5 December 2019 letter the complainant intended to report his work-related accident to the IAEA and he did so about two months after the reported accident. This was within the four-month applicable time limit. In that letter, the complainant wrote: “Please accept this letter as written notice that on 4th of October 2019 I was involved in a work accident in my office”. The complainant also described the circumstances of his accident and the details of his treatment, and indicated that he might need further sick leave in the coming weeks. The letter was accompanied by a medical report of his status, diagnosis, and treatment. Interpreting a letter primarily focused on reporting a work-related accident, including by describing the circumstances thereof and attaching a medical report, solely as a sick leave request or a letter addressing return-to-work issues, overlooked its potential relevance to a compensation claim.
    Second, according to the Tribunal’s well-established case law, part of an organisation’s duty of care towards its staff is to provide procedural guidance to a staff member who is mistaken in the exercise of a right insofar as that may allow them to take effective action. If there is still time, it must inform a staff member of the available means of redress (see Judgment 4369, consideration 4, and the case law cited therein). In addition, if a member of staff pursues a grievance by an incorrect procedure, but there is another procedure which would be appropriate, the organisation is under a duty to advise the staff member to follow the appropriate procedure (see Judgment 4006, consideration 13). Accordingly, an international organisation is under an obligation to clearly communicate to its staff members the appropriate procedures for submitting claims for compensation for service-incurred injuries or illnesses. This obligation is particularly important where procedural rules are unclear and could result in significant adverse consequences for staff members who are genuinely misguided on the procedures they must follow. As previously noted, Appendix D does not explicitly detail the procedural formalities for submitting a compensation claim for service-incurred injury or illness, such as its format or intended recipient. Therefore, the IAEA had a duty to provide procedural guidance to the complainant who was mistaken in the exercise of his right. Rather than penalizing him for procedural non-compliance, which at least in part stemmed from the lack of clarity in its own rules, the IAEA should have guided the complainant to follow the appropriate procedures.
    The Tribunal is of the opinion that the VIC Medical Service should have forwarded the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent body within the organisation. The necessity of forwarding to the competent body within the organization appeals addressed to the wrong body is articulated in Judgment 3034, consideration 15, as follows:
    “[T]he procedural rules for lodging an internal appeal must not set a trap for staff members who are endeavouring to defend their rights; they must not be construed too pedantically and, if they are broken, the penalty must fit the purpose of the rule. For that very reason, an official who appeals to the wrong body does not on that account forfeit the right of appeal. In such circumstances this body must forward the appeal to the competent body within the organisation in order that it may examine it and the person concerned is not deprived of his/her right of appeal (see, in this connection, Judgments 1832, under 6, and 2882, under 6).” (See also Judgment 4140, consideration 6.)
    This case law equally applies to the present case concerning a claim for compensation for service-incurred injury addressed to the wrong body. The duty to re-direct an incorrectly filed claim for compensation for a work-related injury or illness to the competent body within the organization is an integral part of the duty of care incumbent upon organisations. It is intended to ensure that staff members are not deprived of their right to compensation for service-incurred injury or illness because of procedural missteps which can easily be remedied by re-directing compensation claims to the competent authority.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3034, 4006, 4369

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Regarding the complainant’s claim for moral damages, the IAEA’s failure in its duty to forward the complainant’s 5 December 2019 letter to the DIR-MTHR, the competent authority within the IAEA to be notified of work-related accidents and/or illnesses, has added to the delay in the final settlement of this case, whatever its eventual outcome may be (see Judgment 3674, consideration 10). This alone caused the complainant injury for which he is entitled to moral damages in the amount of 8,000 euros.

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Indemnité pour tort moral; Maladie; Préjudice; Retard; Réparation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente; Imputable au service; Maladie; Préjudice; Requête admise; Réparation;



  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [L]e Tribunal avait rappelé ce qu’il avait déclaré dans le jugement 2972, à savoir que l’indemnité devra être versée «à chacun des requérants, aussi longtemps qu’il effectuera un service continu en dehors des horaires normaux de travail», et qu’il ressort clairement des termes du jugement 2972 que celui-ci n’était pas fondé sur un principe de droits acquis ou de travail de nuit, mais sur le fait que l’Organisation, «en vertu de son devoir de sollicitude, devait veiller à ce que les nouvelles dispositions n’entraînent pas de difficultés financières pour les [requérants]».
    L’analyse qui précède confirme la raison pour laquelle le Tribunal a conclu, au considérant 8 du jugement 4484, que sa décision selon laquelle les demandes des requérants étaient infondées ne dépendait pas de la question de savoir si les requérants avaient continué ou non à travailler ou s’ils effectuaient toujours un service continu. Cela n’avait donc pas d’incidence majeure sur la décision de rejeter leurs requêtes. Au contraire, comme le Tribunal l’a expliqué, il était convaincu que la Commission de recours avait considéré à bon droit que les déductions appliquées par l’Office aux indemnités compensatrices versées aux requérants par suite de leur progression de carrière étaient autorisées et légales, car les répercussions financières que la restructuration avait eues sur leurs revenus en 2005 avaient été atténuées au terme de la période de presque dix ans durant laquelle l’OEB avait légèrement réduit l’indemnité compensatrice, tout en maintenant le revenu des requérants à un niveau stable. Au cours de cette période, l’OEB s’était donc acquittée de son devoir de sollicitude envers les requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2972, 4484

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;



  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le COI a manqué à son devoir de sollicitude en n’assurant pas le bon fonctionnement du système de recours, en violation des règles applicables énoncées aux articles 50 et 64 du Statut du personnel, précités. Refuser au requérant la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif le privait des garanties fondamentales résultant de ce droit. Or ni les dysfonctionnements administratifs ni le manque de ressources ne sauraient excuser un tel manquement. Cela est d’autant plus important dans une affaire concernant la résiliation d’un engagement, comme c’est le cas en l’espèce. Si le recours révèle que la décision de mettre fin à un engagement était viciée et s’il a été traité en temps opportun, des mesures peuvent être prises pour annuler les effets de la résiliation, y compris la réintégration du fonctionnaire. Avec le temps, un tel résultat devient, pour des raisons pratiques, de plus en plus difficile à atteindre.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Requête admise;

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée).
    [...]
    La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3510

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pays hôte;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal estime que ces délais successifs dans l’actualisation de la description du poste de la requérante sont effectivement déraisonnables et que l’Organisation a ainsi méconnu son devoir de sollicitude et son obligation de diligence en ce qui concerne ces autres manquements. Cela a eu pour effet de retarder indûment cette actualisation pendant une durée de près de huit ans et a immanquablement causé à la requérante un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en lui attribuant une indemnité de 3 000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal observe […] que, dans le cas particulier de l’espèce, l’UNESCO était tenue de mettre fin à l’affectation de la requérante dans son poste de chef du Bureau de Kinshasa à la suite de la naissance de son enfant. Les lieux d’affectation déconseillés aux familles (ou «non-family duty stations», selon leur dénomination en anglais), qui sont déterminés, à l’intention de l’ensemble des organisations relevant du système des Nations Unies, par la Commission de la fonction publique internationale, sur la base de recommandations du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, et dont la liste figure, pour ce qui concerne l’UNESCO, à l’annexe 4 C au Manuel des ressources humaines, sont en effet des sites considérés comme impropres à l’affectation de fonctionnaires accompagnés d’une famille en raison des conditions de sécurité constatées dans les États où ils sont localisés. Dès lors que Kinshasa était, à l’époque des faits, classé comme lieu d’affectation relevant de cette catégorie, le Tribunal estime que l’Organisation avait ainsi l’obligation de transférer l’intéressée dans un poste compatible avec sa nouvelle situation familiale. Si tel n’avait pas été le cas, en effet, l’UNESCO aurait non seulement violé ses propres règles, mais aussi et surtout mis en danger la requérante et son enfant, ce qui eût gravement méconnu le devoir, assigné à toute organisation internationale en vertu de la jurisprudence du Tribunal, de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses fonctionnaires, ainsi que, plus généralement, le devoir de sollicitude lui incombant à leur égard (voir notamment les jugements 4239, au considérant 21, 3689, au considérant 5, ou 3025, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3025, 3689, 4239

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Lieu d'affectation; Lieu d'affectation sans famille; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4600


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les organisations internationales ont l’obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs fonctionnaires et qu’une organisation qui méconnaît cette obligation s’expose ainsi au paiement de dommages-intérêts au profit du fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 3689, au considérant 5). Dans les circonstances de l’espèce, l’organisation a violé son devoir de sollicitude envers la requérante lorsqu’elle a rejeté sa demande d’indemnités pour sa maladie imputable au service en dépit de preuves accablantes, notamment quatre rapports médicaux favorables, et a manqué à l’obligation de garantir un environnement de travail sain de nature à protéger sa santé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3689

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Imputable au service; Santé;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut