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Externalisation (648,-666)

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Mots-clés: Externalisation
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 4885


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérants 2-3 et 8

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’externalisation de services à laquelle une organisation internationale peut être amenée à procéder lorsqu’elle estime devoir confier certaines tâches à un prestataire extérieur plutôt qu’aux agents employés dans le cadre de son Statut du personnel, relève de la politique de gestion que celle-ci a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Il en résulte que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 4588, au considérant 16, 3940, au considérant 5, et 3376, au considérant 2).
    Lorsqu’elle décide de faire ainsi appel aux services d’un sous traitant, l’organisation concernée doit veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec celui-ci «n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des [...] fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère» (voir les jugements 3940, au considérant 6, et 3376, au considérant 2). Il a cependant été précisé à cet égard que, compte tenu notamment de la définition de la compétence du Tribunal résultant de l’article II de son propre Statut, «un fonctionnaire ne peut contester devant celui-ci l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où elle a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement» (voir le jugement 3376, au considérant 3).
    Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une décision relative à la détermination du travail à effectuer par un fonctionnaire relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation à laquelle il appartient et ne peut faire l’objet, par suite, que d’un contrôle limité du Tribunal. Une telle décision ne peut ainsi être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou procède d’un détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’organisation quant à la définition des missions confiées à l’agent concerné (voir les jugements 3902, au considérant 11, 1590, au considérant 4, et 968, au considérant 8).
    En outre, dans l’hypothèse où – comme dans la présente espèce – la décision n’a pas pour objet un changement d’affectation, mais une simple modification des tâches attribuées au fonctionnaire dans le cadre du poste auquel il a été nommé, le contrôle du Tribunal ci-dessus défini doit s’exercer avec une particulière réserve afin de respecter la grande latitude dont dispose l’organisation dans la détermination des services qu’elle attend de ce fonctionnaire au regard de ses besoins (voir le jugement 1590, au considérant 4).
    […] Le Tribunal relève que l’externalisation critiquée impliquait par elle-même la suppression des missions de formation exercées jusqu’alors par le requérant et qu’il s’agissait d’une mesure à caractère général qui, loin de concerner spécifiquement celui-ci, affectait l’ensemble des formateurs internes de la Section. Ces considérations, jointes au fait que, comme il vient d’être dit, cette mesure avait bien été prise par l’Organisation dans un but relevant de l’intérêt du service, ne peuvent que conduire à écarter les allégations de discrimination et de détournement de pouvoir formulées par l’intéressé, qui sont manifestement dépourvues de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 968, 1590, 3376, 3902, 3940, 4588

    Mots-clés:

    Externalisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Externalisation; Requête rejetée;

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une description de poste ne crée en effet aucun droit au maintien des fonctions ou responsabilités qui y sont mentionnées, ni d’ailleurs du poste auquel elle se rapporte lui-même (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 19).
    Mais le Tribunal relève surtout que l’éventuelle irrégularité de la situation résultant de l’absence de mention dans la description d’emploi du requérant des missions de formation dévolues à celui-ci, à l’époque où il les exerçait, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ayant mis fin à ces dernières. Le fait que ces missions n’aient pas été officiellement reconnues auparavant sous cette forme, en admettant même qu’elles eussent dû l’être, n’était en effet évidemment pas de nature, en soi, à rendre illégale leur suppression. En vérité, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la décision ici en cause, mais d’une décision de refus de modifier sa description d’emploi en fonction de ses responsabilités antérieures – qu’il lui appartenait au besoin de provoquer en saisissant l’UNESCO en temps voulu d’une demande tendant à une telle modification –, que le requérant aurait pu utilement soumettre au Tribunal le litige qu’il entend ainsi soulever.
    [...]
    S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas que les motifs d’une décision administrative soient nécessairement mentionnés dans cette décision elle-même et admet que ceux-ci puissent être fournis, par exemple, dans d’autres documents ou dans une communication verbale (voir les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7). […]
    Dans ces conditions, et dès lors notamment que cette externalisation suffisait à expliquer par elle-même la suppression des missions de formation antérieurement attribuées au requérant, le Tribunal estime que le prétendu défaut de motivation invoqué par ce dernier ne saurait en tout état de cause être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 3662, 4451, 4654

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation;



  • Jugement 4880


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérants 2-3 et 8

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’externalisation de services à laquelle une organisation internationale peut être amenée à procéder lorsqu’elle estime devoir confier certaines tâches à un prestataire extérieur plutôt qu’aux agents employés dans le cadre de son Statut du personnel, relève de la politique de gestion que celle-ci a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Il en résulte que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 4588, au considérant 16, 3940, au considérant 5, et 3376, au considérant 2).
    Lorsqu’elle décide de faire ainsi appel aux services d’un sous traitant, l’organisation concernée doit veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec celui-ci «n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des [...] fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère» (voir les jugements 3940, au considérant 6, et 3376, au considérant 2). Il a cependant été précisé à cet égard que, compte tenu notamment de la définition de la compétence du Tribunal résultant de l’article II de son propre Statut, «un fonctionnaire ne peut contester devant celui-ci l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où elle a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement» (voir le jugement 3376, au considérant 3).

    Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une décision relative à la détermination du travail à effectuer par un fonctionnaire relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation à laquelle il appartient et ne peut faire l’objet, par suite, que d’un contrôle limité du Tribunal. Une telle décision ne peut ainsi être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou procède d’un détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’organisation quant à la définition des missions confiées à l’agent concerné (voir les jugements 3902, au considérant 11, 1590, au considérant 4, et 968, au considérant 8).
    En outre, dans l’hypothèse où – comme dans la présente espèce – la décision n’a pas pour objet un changement d’affectation, mais une simple modification des tâches attribuées au fonctionnaire dans le cadre du poste auquel il a été nommé, le contrôle du Tribunal ci-dessus défini doit s’exercer avec une particulière réserve afin de respecter la grande latitude dont dispose l’organisation dans la détermination des services qu’elle attend de ce fonctionnaire au regard de ses besoins (voir le jugement 1590, au considérant 4).
    […]
    Le Tribunal relève que l’externalisation critiquée impliquait par elle-même la suppression des missions de formation exercées jusqu’alors par le requérant et qu’il s’agissait d’une mesure à caractère général qui, loin de concerner spécifiquement celui-ci, affectait l’ensemble des formateurs internes de la Section. Ces considérations, jointes au fait que, comme il vient d’être dit, cette mesure avait bien été prise par l’Organisation dans un but relevant de l’intérêt du service, ne peuvent que conduire à écarter les allégations de discrimination et de détournement de pouvoir formulées par l’intéressé, qui sont manifestement dépourvues de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 968, 1590, 3376, 3902, 3940, 4588

    Mots-clés:

    Externalisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Externalisation; Requête rejetée;

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une description de poste ne crée en effet aucun droit au maintien des fonctions ou responsabilités qui y sont mentionnées, ni d’ailleurs du poste auquel elle se rapporte lui-même (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 19).
    Mais le Tribunal relève surtout que l’éventuelle irrégularité de la situation résultant de l’absence de mention dans la description d’emploi du requérant des missions de formation dévolues à celui-ci, à l’époque où il les exerçait, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ayant mis fin à ces dernières. Le fait que ces missions n’aient pas été officiellement reconnues auparavant sous cette forme, en admettant même qu’elles eussent dû l’être, n’était en effet évidemment pas de nature, en soi, à rendre illégale leur suppression. En vérité, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la décision ici en cause, mais d’une décision de refus de modifier sa description d’emploi en fonction de ses responsabilités antérieures – qu’il lui appartenait au besoin de provoquer en saisissant l’UNESCO en temps voulu d’une demande tendant à une telle modification –, que le requérant aurait pu utilement soumettre au Tribunal le litige qu’il entend ainsi soulever.
    […]
    S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas que les motifs d’une décision administrative soient nécessairement mentionnés dans cette décision elle-même et admet que ceux-ci puissent être fournis, par exemple, dans d’autres documents ou dans une communication verbale (voir les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7). […]
    Dans ces conditions, et dès lors notamment que cette externalisation suffisait à expliquer par elle-même la suppression des missions de formation antérieurement attribuées au requérant, le Tribunal estime que le prétendu défaut de motivation invoqué par ce dernier ne saurait en tout état de cause être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 3662, 4451, 4654

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte.
    Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation; Suppression de poste;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 16

    Extrait:

    Concernant les conclusions de l’organe de recours selon lesquelles il existait des raisons valables, objectives et justifiées de supprimer la traduction interne et donc, en fin de compte, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, malgré le désaccord compréhensible de celle-ci, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’analyse effectuée par l’administration et de l’évaluation des coûts réalisée, il était justifié d’externaliser les services de traduction, ce qui permettait de faire des économies importantes tout en réduisant les délais de traduction et en augmentant le nombre de langues traduites. Cela est confirmé par les écritures déposées ainsi que par les annexes. Dans le jugement 3376, au considérant 2, le Tribunal a indiqué que «[l]’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Externalisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Externalisation; Intérêt de l'organisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans son jugement 3376, le Tribunal a [...] rappelé que l’organisation «qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).»
    [...]
    Le manque de transparence relevé par le Conseil d’appel est corroboré par les pièces du dossier desquelles il résulte que le requérant s’est adressé à de multiples reprises à sa hiérarchie, sans que cette dernière ne lui fournisse une information suffisante quant aux raisons et aux modalités de l’externalisation des tâches qui étaient les siennes. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’Organisation ait fait le nécessaire pour prévenir autant que possible les impacts négatifs du recours à des contrats de service sur la situation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 1780, 2519, 2919, 3376

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Externalisation; Obligation d'information;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Externalisation; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3615


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, en sa qualité de représentant du personnel, la pratique de l’OEB en matière d’externalisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Externalisation; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 3462


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, manifestement irrecevable, est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal a récemment eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut contester une décision relative à l’externalisation de certaines fonctions. Il a conclu qu’il résultait des dispositions de l’article II, paragraphe 1, de son Statut, qu’un fonctionnaire ne peut contester devant le Tribunal l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où celle-ci a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement (voir le jugement 3376, au considérant 3). Cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce vu que le requérant ne tente même pas d’expliquer comment l’externalisation en question ou le processus de centralisation qu’il conteste devant le Tribunal a des effets négatifs directs sur lui ou sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Qualité pour agir;



  • Jugement 3460


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'Organisation avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation et il a rejeté la requête selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2367, 2703

    Mots-clés:

    Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3376


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’ouverture d’une enquête au sujet de la légalité de l’externalisation de certaines prestations vers une société privée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Externalisation; Requête rejetée;

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    "L’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité determine (voir les jugements 3225, au considérant 6, 3275, au considérant 8, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).
    L’organisation qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).
    Il résulte de ce qui précède et de l’article II, paragraphe 1, du Statut du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester devant celui-ci l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où elle a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1756, 1780, 2156, 2519, 2919, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Externalisation;



  • Jugement 3373


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’Organisation, après avoir externalisé une partie du travail accompli par le requérant, a manqué à son devoir de sollicitude en ne veillant pas à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour le fonctionnaire en question.

    Considérant 7

    Extrait:

    "L’examen du dossier démontre que l’externalisation d’une partie des tâches confiées au requérant a eu pour conséquence un abaissement brutal de son niveau de rémunération. La stabilité de sa rémunération constituait pour lui une attente légitime."

    Mots-clés:

    Externalisation; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Externalisation; Requête admise;



  • Jugement 3343


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, agissant en qualité de représentante du personnel, conteste la décision de passation de marché par entente directe entre l’Organisation et un cabinet de consultant extérieur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Externalisation; Jugement en plénière; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;


 
Dernière mise à jour: 18.11.2024 ^ haut