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Décision attaquée (651, 33,-666)

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Mots-clés: Décision attaquée
Jugements trouvés: 63

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  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organisation, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting a recommendation of an internal appeal body is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 12,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting recommendations of an internal appeal body, is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty of care, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 20,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organization, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 4846


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal observe, en troisième lieu, que, bien que les deux éléments qui viennent d’être exposés aient, parmi d’autres, été expressément relevés par la Commission paritaire des litiges afin de conclure à l’unanimité, dans son avis rendu le 24 janvier 2022, au caractère fondé de la réclamation introduite par le requérant, ces éléments n’ont été aucunement abordés dans la motivation contenue dans la décision finale du Directeur général du 12 mai 2022. Il y a donc lieu de considérer que la motivation qui figure dans cette décision n’est pas non plus adéquate, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, en ce sens, les jugements 4700, au considérant 4 ; 4598, au considérant 12 ; 4400, au considérant 10 et 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4400, 4598, 4700

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 1

    Extrait:

    In her brief, the complainant identifies the 12 February 2020 letter from the Chief, Human Resources Management Department (HRMD), as the impugned decision. […]
    The Tribunal notes that, in the meantime, the Appeal Board considered the matter and, on 30 September 2020, the Administration took a final decision on the complainant’s appeal […]. In view of this final decision taken in the course of the proceedings, which has thus replaced the decision initially impugned before the Tribunal, the present complaint must be deemed to be directed against the 30 September 2020 decision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […].
    […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […]
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans ses écritures supplémentaires, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête et de sa réplique, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 29 mai 2020 a été rendu le 6 octobre 2021 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 12 octobre 2021 par le Directeur général, le requérant attaque également cette décision.
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 29 mai 2020, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa réplique, compte tenu du fait que, depuis l’introduction de sa requête, le Directeur général a rendu une décision finale le 7 décembre 2020 concluant au rejet de sa réclamation, le requérant a précisé qu’il attaque en dernière analyse cette décision définitive, qui confirme du reste la décision antérieure contestée du 26 novembre 2019.
    Les parties ayant eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision définitive, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, une décision de rejet explicite de la réclamation du 17 février 2020 a été prise par le Directeur général le 7 décembre 2020, le requérant attaque également cette décision.
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation en cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 10 juillet 2018 a été rendu le 29 mars 2019 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 9 mai 2019 par la chef de l’Unité des ressources humaines et services, agissant par délégation de pouvoir du Directeur général, faisant sienne la recommandation unanime de la Commission concluant à l’absence de fondement de la réclamation, le requérant attaque également cette décision. Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du 10 juillet 2018 du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Compte tenu de l’intervention, au cours de l’instance juridictionnelle, de la décision du 12 août 2020 [...], que le requérant a pris soin d’attaquer dans sa réplique et au sujet de laquelle les parties ont pu s’exprimer dans leurs écritures, le Tribunal considère qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette décision définitive (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation de la décision finale; Niveau de preuve;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’agissant de la demande du requérant d’annuler pour vice de forme le rapport du Comité d’appel du 2 février 2018 sur lequel prend appui la décision attaquée […] le Tribunal relève que l’avis de l’organe de recours est un simple acte préparatoire à la décision statuant sur le recours qui, en tant que tel, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées à son encontre sont donc irrecevables (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 5, et 2113, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2113, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 4439


    132e session, 2021
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Ancien fonctionnaire, le requérant attaque la décision prise par les Directeurs généraux adjoints de l’OMC au sujet de l’enquête menée à l’encontre d'un médecin du Service médical de l’Organisation pour avoir violé le secret médical et enfreint son devoir de confidentialité.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal note que la décision attaquée par l’intéressé devant lui – à savoir, celle d’imposer une mesure administrative à la Dre J. – ne le concerne pas directement. Cette décision s’adresse à la Dre J., qui en est la seule destinataire. Même si le requérant n’est pas d’accord avec ladite mesure, qu’il considère être trop accommodante par rapport aux résultats de l’enquête menée par le Bureau du contrôle interne, il n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. [Ainsi,] [l]es décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient [...] faire grief à d’autres fonctionnaires [et,] à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne l’imposition d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir les jugements 4313, au considérant 11, 4291, au considérant 10, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, 2811, au considérant 15, 2636, au considérant 13, et 2190, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2190, 2636, 2811, 3318, 4241, 4291, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Décision attaquée; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief a été adoptée. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14:
    «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a décision attaquée était fondée sur la constatation que la décision de supprimer le poste de la requérante était entachée d’illégalité, et notamment de parti pris à son encontre. Dans un cas comme le cas d’espèce, contester une décision administrative définitive c’est contester la décision elle-même et non, du moins en règle générale, les motifs qui la sous-tendent (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 7), ou de prétendus vices de procédure donnant lieu à une décision qui justifie les réclamations de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut