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Perte de chance (665,-666)

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Mots-clés: Perte de chance
Jugements trouvés: 38

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  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to terminate his fixed-term appointment for reasons of health.

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal is satisfied the complainant suffered a moral injury as a result of being denied the right of review of the medical assessment leading directly to the termination of his employment, effective 1 October 2018. He is entitled to moral damages which are assessed in the sum of 10,000 Swiss francs.

    Mots-clés:

    Avis médical; Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Avis médical; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Délai péremptoire; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 4845


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    S’agissant du préjudice matériel, le requérant se limite, sans autre forme de justification, à considérer que la réalité de ce préjudice ne saurait être contestée et évalue celui-ci à au moins 120 000 euros.
    Mais le Tribunal relève que l’intéressé avait été engagé au titre d’un contrat à durée déterminée qui arrivait à expiration le 31 janvier 2020 et qui pouvait éventuellement ne pas être renouvelé, moyennant un préavis de deux mois et le paiement d’une indemnité de résiliation d’engagement. Le requérant a finalement bénéficié de ce préavis et de cette indemnité, pour une durée d’ailleurs plus longue que celle qui aurait normalement dû être accordée, du fait qu’il convenait de respecter la période de trois mois prévue pour mener à terme la procédure de réaffectation et au cours de laquelle il a continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération.
    Il est constant que les fonctions du requérant ont été, au moins pour partie, externalisées. Dès lors, il est clair que le poste du requérant aurait, en tout état de cause, été inévitablement supprimé à brève échéance. Une nouvelle procédure de réaffectation aurait donc dû être entamée, au cours de laquelle la situation du requérant aurait dû être examinée en fonction des emplois déclarés vacants durant une nouvelle période de trois mois.
    Ainsi, le requérant a perdu une chance de pouvoir être réaffecté au sein de l’Organisation à la suite d’une procédure de réaffectation nouvellement menée. Toutefois, […] le Tribunal considère que cette perte de chance était minime.

    Mots-clés:

    Perte de chance;



  • Jugement 4843


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de mutation d’un autre fonctionnaire à un poste auquel, selon lui, il aurait dû être réaffecté en priorité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Tout d’abord, et contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, il est clair que le requérant avait un intérêt actuel à contester par la voie d’un recours interne la légalité de la nomination de Mme M., dès lors qu’il avait lui-même vocation à être nommé à ce poste. La question de savoir si c’est à raison que le requérant estime qu’il bénéficiait, par rapport à cette fonctionnaire, d’une priorité, ou du moins d’un meilleur profil, pour occuper le poste litigieux ne se confond pas avec la question de l’intérêt à agir et doit être débattue ultérieurement lors de l’examen au fond de la requête.
    Il va par ailleurs de soi que la décision de nommer Mme M. à un poste que le requérant avait vocation à occuper constitue une décision administrative pouvant être contestée dans le cadre de la procédure de recours interne et, ensuite, par la voie d’une requête devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4087, au considérant 7, 3642, au considérant 7, et 3450, au considérant 7).
    De même, contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, le requérant, lorsqu’il affirme, dans son recours interne, que des efforts devaient être faits pour le réaffecter au sein d’Interpol à la suite de la suppression du poste qu’il occupait, invoquait, de manière implicite mais certaine, une violation des dispositions du Manuel du personnel relatives à la procédure de réaffectation consécutive à une suppression de poste. Le Secrétaire général l’avait, de toute évidence, lui-même admis puisqu’il a précisé, dans la décision attaquée, que l’objection que formulait le requérant à l’appui de son recours faisait déjà partie des objections exposées dans un précédent recours dirigé contre la décision de résilier son engagement, qui, lui, avait été déclaré recevable. Cet argument de l’Organisation est donc dénué de toute pertinence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3450, 3642, 4087

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination; Perte de chance;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que la requérante a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur ses traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressée une indemnité d’un montant équivalent à la moitié des sommes retenues sur son traitement afférent à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que le requérant a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur son traitement au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressé une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur ses traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [...] Interpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique ci-dessus mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que les requérants ont été privés, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur leurs traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à chacun des intéressés une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur leurs traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante, qui a été privée, du fait des irrégularités ayant entaché la résiliation de son engagement, d’une chance appréciable de conserver sa relation d’emploi avec l’OIT, au moins à titre provisoire, a droit, en revanche, à se voir indemnisée du préjudice matériel qui lui a ainsi été causé.
    Eu égard notamment à l’âge de la requérante à la date de son licenciement, qui était seulement de 43 ans, et au fait que celle-ci était au bénéfice, depuis 2008, d’un contrat sans limitation de durée, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice, en l’espèce, en condamnant l’OIT à verser à l’intéressée, en sus des sommes qui lui ont déjà été attribuées lors de la résiliation de son engagement, l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont celle-ci aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie au-delà du 31 mai 2018 pendant une durée de deux ans, déduction faite des éventuels revenus professionnels qu’elle aurait perçus par ailleurs pendant cette période. L’Organisation devra également verser à la requérante l’équivalent des cotisations de retraite dont elle aurait normalement dû s’acquitter auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en tant qu’employeur de celle-ci au titre de la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance respectives jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4583


    135e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à sa nomination pour motif d’inaptitude professionnelle et la décision de le placer en congé spécial rémunéré jusqu’à la fin de sa période de préavis.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitements et émoluments qu’il aurait perçus entre la date à laquelle son licenciement illégal est devenu effectif et la date à laquelle il atteindra l’âge normal de la retraite (65 ans), voire plus tard (jusqu’à l’âge de 68 ans). Le Tribunal observe que le requérant était titulaire d’un contrat à durée mobile. Conformément au point R 2 6.08 du Règlement du personnel, «[u]n contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties». Selon le point R 2 6.10 du Règlement, «[l]’âge de la retraite est de 65 ans. L’emploi cesse automatiquement le dernier jour du mois du 65ème anniversaire. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un membre titulaire du personnel peut, sur décision prise mutuellement avec le Directeur Général/la Directrice Générale et dans l’intérêt du Laboratoire, continuer à travailler jusqu’à l’âge de 68 ans». Compte tenu de ces dispositions, rien ne prouve que la nomination du requérant, si elle n’avait pas été illégalement résiliée, aurait été prolongée jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 68 ans, dès lors qu’une telle prolongation est exceptionnelle. On ne saurait non plus tenir pour acquis que, si la nomination du requérant n’avait pas été illégalement résiliée, elle aurait duré jusqu’à l’âge normal de la retraite, fixé à 65 ans, dès lors qu’un contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment. Néanmoins, le requérant a été privé d’une chance appréciable de voir son contrat à durée mobile prolongé jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans. Étant donné que, au moment où le licenciement abusif a pris effet (en juillet 2022), le requérant était âgé de 62 ans et qu’il lui restait encore trois ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite, le Tribunal fixe le montant des dommages-intérêts pour tort matériel (toutes causes de préjudice confondues, y compris la perte des droits à pension et les intérêts) à 150 000 euros.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier des trois conclusions mentionnées au considérant précédent, notamment la troisième, il est plus que probable que, si elle était réintégrée, la requérante ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à l’OPS (voir le jugement 4310, au considérant 13). Il n’en reste pas moins que l’intéressée a perdu une chance appréciable de continuer à travailler au sein de l’OPS et on ne saurait présumer qu’il n’y avait pas la moindre possibilité qu’elle renonce à tout comportement conflictuel, grossier ou désagréable. Par conséquent, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de cette perte de chance, que le Tribunal évalue à 45 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réintégration; Tort matériel;



  • Jugement 4518


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-nomination à un poste de durée déterminée et le non-renouvellement de son contrat de courte durée. Il conteste également le refus de l’organisation de mener une enquête sur les allégations de harcèlement formulées contre lui, qui, selon lui, seraient à l’origine des décisions de non-nomination et de non-renouvellement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les circonstances de l’espèce, il serait impossible d’ordonner la réintégration du requérant, maisil sera ordonné à l’UIT de l’indemniser, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être nommé au poste mis au concours au titre d’un contrat de deux ans alors qu’il était le seul candidat que le directeur du TSB et le chef de département avaient recommandé [...] en vue de pourvoir le poste à l’issue de la procédure de sélection. Il serait fort difficile de ne pas en conclure que le requérant aurait été nommé à ce poste si son comportement n’avait pas fait l’objet d’allégations sans fondement.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 4506


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la durée de la prolongation d’engagement qui lui a été offerte.

    Considérant 7

    Extrait:

    En théorie, le requérant aurait droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance de voir son contrat prolongé pour plus de deux ans. Mais, étant donné que le 1er octobre 2018 il a été mis fin à l’engagement du requérant pour raisons de santé, le Tribunal considère que la perte de chance n’est pas prouvée [...].

    Mots-clés:

    Perte de chance;



  • Jugement 4490


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
    Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
    Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante a [...] droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance d’obtenir la confirmation de sa nomination et la prolongation de son contrat. À ce titre, elle se verra octroyer une indemnité de 5 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas établi que sa mutation illégale lui avait causé un dommage matériel, il ne se verra pas octroyer l’indemnité qu’il réclame pour la perte de perspectives de carrière.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la mesure où aucune preuve n’a été apportée que la Commission de promotions avait recommandé qu’il soit promu avec effet rétroactif à compter de 2008 et étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4066, au considérant 11, et 4040, au considérant 2), le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable d’être promu. L’OEB sera condamnée à verser au requérant une somme forfaitaire équivalant au montant cumulé des traitements supplémentaires et de toutes les autres prestations, qu’il aurait été en droit de percevoir par l’entremise de ses feuilles de paie mensuelles s’il avait été promu lors de l’exercice mené en 2012, et ce, jusqu’à la date de sa retraite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4040, 4066

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance; Promotion;



  • Jugement 4356


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu qu’un fonctionnaire pouvait contester une procédure de sélection même si le poste n’avait finalement pas été pourvu (voir le jugement 4033) et qu’une procédure de sélection viciée pouvait avoir comme résultat de priver un candidat d’une chance appréciable d’être nommé à un poste (voir le jugement 4098).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4033, 4098

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Considérant 14

    Extrait:

    La procédure de réaffectation était viciée et le requérant a été privé d’une chance appréciable d’obtenir un autre poste au sein de l’ONUSIDA, et donc de la possibilité de voir son engagement prolongé (voir, par exemple, le jugement 3754, au considérant 21). Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration du requérant. Le requérant demande, à titre de compensation financière, le versement des traitements non perçus et l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel au titre de la perte de chance [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3754

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérant 4

    Extrait:

    Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 18

    Extrait:

    Si la requérante invoque par ailleurs la perte de chance de se voir proposer un contrat de consultant par l’Organisation après son départ à la retraite, ce préjudice, de nature purement hypothétique, ne peut davantage donner lieu à indemnisation.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérant 12

    Extrait:

    L’intéressé, qui [...] était classé en première position sur la liste d’aptitude établie par le jury du concours, a été privé, du fait des illégalités ayant entaché les décisions en cause, d’une chance sérieuse de bénéficier d’une nomination à l’emploi mis au concours, dont la perte est constitutive d’un préjudice matériel. Cette nomination aurait en effet représenté, pour lui, une promotion au grade supérieur à celui qu’il détenait et lui aurait ainsi permis de jouir d’une augmentation de rémunération à compter de décembre 2015 ou janvier 2016 jusqu’à son départ à la retraite, soit pendant environ trois ans.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Perte de chance; Tort matériel;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut