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Motivation (669,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 113

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  • Jugement 4903


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de le sélectionner pour un poste de technicien en génie civil.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l ressort de [l]a jurisprudence que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du rejet d’une candidature dans le cadre d’une procédure de sélection soient communiqués en même temps que la décision elle-même. Ces motifs peuvent en effet être communiqués ultérieurement au fonctionnaire concerné, notamment dans le cadre d’une procédure de recours interne (voir, notamment, les jugements 4683, au considérant 12, 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4). Or, en l’espèce, ces motifs ont bien été communiqués au requérant dans le cadre de la procédure de recours interne, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467, 4683

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4900


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.

    Considérants 21, 22 et 25

    Extrait:

    En premier lieu, le requérant soutient qu’aucune explication ne lui a été fournie en temps opportun quant aux raisons du rejet de sa plainte en ce qui concerne l’une des personnes visées, soit Mme L. M., ou quant aux parties de sa plainte qui justifiaient que soit retenue une irrecevabilité partielle de celle-ci en ce qui concerne une autre de ces personnes, soit M. T. S.
    Le Tribunal relève que, s’agissant tout d’abord de Mme L. M., il est vrai qu’aucune explication n’a été fournie pour justifier le rejet de la plainte en ce qui la concerne. […]
    Or, il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4164, au considérant 11). Il va de soi qu’une absence totale d’explications ne satisfait pas à ces exigences.
    […]
    En ce qui concerne M. T. S., il est également clair, au vu des informations communiquées au requérant le 7 juillet 2020, qu’aucune explication ne lui a alors été fournie lui permettant de déterminer quels éléments de sa plainte à l’endroit de M. T. S. étaient considérés comme irrecevables par la sous-commission d’enquête.
    À cet égard, l’Organisation soutient que puisque l’évaluation préliminaire de la plainte ne vise qu’à déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire, si bien que le requérant ne pouvait se plaindre d’une violation de ce principe au regard de l’absence d’explication quant aux aspects de la plainte jugés irrecevables à l’endroit de M. T. S. Mais ce que soulève le requérant concerne plutôt la motivation déficiente et inexistante à l’appui de la décision de rejet de la plainte comme partiellement irrecevable, ce qui relève du droit de l’intéressé au bénéfice d’une procédure de recours régulière et équitable et aux exigences minimales pour lui permettre de répondre et de se déterminer en conséquence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4164, 4547

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4885


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une description de poste ne crée en effet aucun droit au maintien des fonctions ou responsabilités qui y sont mentionnées, ni d’ailleurs du poste auquel elle se rapporte lui-même (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 19).
    Mais le Tribunal relève surtout que l’éventuelle irrégularité de la situation résultant de l’absence de mention dans la description d’emploi du requérant des missions de formation dévolues à celui-ci, à l’époque où il les exerçait, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ayant mis fin à ces dernières. Le fait que ces missions n’aient pas été officiellement reconnues auparavant sous cette forme, en admettant même qu’elles eussent dû l’être, n’était en effet évidemment pas de nature, en soi, à rendre illégale leur suppression. En vérité, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la décision ici en cause, mais d’une décision de refus de modifier sa description d’emploi en fonction de ses responsabilités antérieures – qu’il lui appartenait au besoin de provoquer en saisissant l’UNESCO en temps voulu d’une demande tendant à une telle modification –, que le requérant aurait pu utilement soumettre au Tribunal le litige qu’il entend ainsi soulever.
    [...]
    S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas que les motifs d’une décision administrative soient nécessairement mentionnés dans cette décision elle-même et admet que ceux-ci puissent être fournis, par exemple, dans d’autres documents ou dans une communication verbale (voir les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7). […]
    Dans ces conditions, et dès lors notamment que cette externalisation suffisait à expliquer par elle-même la suppression des missions de formation antérieurement attribuées au requérant, le Tribunal estime que le prétendu défaut de motivation invoqué par ce dernier ne saurait en tout état de cause être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 3662, 4451, 4654

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation;



  • Jugement 4880


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une description de poste ne crée en effet aucun droit au maintien des fonctions ou responsabilités qui y sont mentionnées, ni d’ailleurs du poste auquel elle se rapporte lui-même (voir, par exemple, le jugement 4654, au considérant 19).

    Mais le Tribunal relève surtout que l’éventuelle irrégularité de la situation résultant de l’absence de mention dans la description d’emploi du requérant des missions de formation dévolues à celui-ci, à l’époque où il les exerçait, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision ayant mis fin à ces dernières. Le fait que ces missions n’aient pas été officiellement reconnues auparavant sous cette forme, en admettant même qu’elles eussent dû l’être, n’était en effet évidemment pas de nature, en soi, à rendre illégale leur suppression. En vérité, ce n’est pas dans le cadre de la contestation de la décision ici en cause, mais d’une décision de refus de modifier sa description d’emploi en fonction de ses responsabilités antérieures – qu’il lui appartenait au besoin de provoquer en saisissant l’UNESCO en temps voulu d’une demande tendant à une telle modification –, que le requérant aurait pu utilement soumettre au Tribunal le litige qu’il entend ainsi soulever.
    […]
    S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas que les motifs d’une décision administrative soient nécessairement mentionnés dans cette décision elle-même et admet que ceux-ci puissent être fournis, par exemple, dans d’autres documents ou dans une communication verbale (voir les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 3, ou 1590, au considérant 7). […]
    Dans ces conditions, et dès lors notamment que cette externalisation suffisait à expliquer par elle-même la suppression des missions de formation antérieurement attribuées au requérant, le Tribunal estime que le prétendu défaut de motivation invoqué par ce dernier ne saurait en tout état de cause être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 3662, 4451, 4654

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation;



  • Jugement 4877


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle la motivation d’une décision de non-renouvellement de contrat n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6), mais peut également être communiquée au membre du personnel concerné d’une autre manière, notamment lors d’une réunion (comparer, par exemple, avec le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1750, 3914, 4368

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4843


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de mutation d’un autre fonctionnaire à un poste auquel, selon lui, il aurait dû être réaffecté en priorité.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère que le simple renvoi à trois causes d’irrecevabilité d’un recours interne, sans précision aucune ni de la ou des causes qui devraient avoir été retenues en l’espèce ni des circonstances de fait qui justifient l’invocation de ces motifs de droit, ne constitue pas, en tout état de cause, une motivation adéquate au sens de sa jurisprudence. Cela ne permet en effet pas au destinataire de la décision d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence. Cela ne permet pas non plus au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, pour un exemple récent, le jugement 4467, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4467

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he JARB report entirely failed to address in any detail the merits of any of the complainant’s pleas. In so doing, it denied her right to an effective internal appeal (see Judgments 4169, consideration 5, 4063, consideration 5, and 4028, consideration 8).
    This is sufficient to set aside the impugned decision of 23 August 2021, without there being any need to address the complainant’s fifth and sixth arguments. For the violation of her right to an effective internal appeal, the complainant is entitled to moral damages […]. However, in the circumstances of the case, the Tribunal will not send it back to the Organization and will directly address the complainant’s pleas concerning the decisions to abolish her post and not to renew her contract.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4028, 4063, 4169

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considérants 31-33

    Extrait:

    In Judgment 3969, consideration 10, referring to Judgment 3862, consideration 20, the Tribunal recalled the overarching legal principles that apply in terms of motivation of a decision when the executive head of an organization elects not to follow the recommendation of an internal advisory body:
    “[...] ‘The executive head of an international organisation is not bound to follow a recommendation of any internal appeal body nor bound to adopt the reasoning of that body. However an executive head who departs from a recommendation of such a body must state the reasons for disregarding it and must motivate the decision actually reached. In addition, according to the well-settled case law of the Tribunal, the burden of proof rests on an organisation to prove allegations of misconduct beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgment 3649, consideration 14). [...]’
    These observations, as they relate to reports and conclusions of internal appeal bodies, are equally applicable to reports and opinions of a Disciplinary Committee.”
    The constant case law of the Tribunal confirms that an organization must provide a proper and clear motivation when it does not follow the opinion and recommendation of an internal appeal body to the detriment of the employee concerned (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein). In Judgment 3161, consideration 7, the Tribunal recalled that it is necessary for the executive head of an organization to explain the basis on which she or he arrived at a different conclusion than that of the internal advisory body. In this regard, it is not enough to simply identify flaws in the reasoning or procedures of the advisory body, but reasons must be provided for the opposite conclusion reached by the executive head.
    In the impugned decision, the Secretary-General offered no explanation to support his conclusion that he was maintaining a demotion by two grades notwithstanding the recommendation of the Appeal Board to refer the matter for re-evaluation to the JAC’s Disciplinary Chamber. Besides stating that this was his conclusion that such sanction was proportionate and appropriate under the circumstances, no more reasons were offered. This fell short of the requirements of the Tribunal’s case law that indicates that a complainant must be made aware of this motivation in order to be able to conduct herself or himself accordingly and properly respond (see, for example, Judgment 1817, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 3161, 3649, 3862, 3969, 4062

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]’organisation insiste sur le fait que le requérant a bien été informé au préalable des raisons de sa mutation, ce qui est une exigence de la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4690, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4690

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation; Obligation d'information;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3).
    La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471

    Mots-clés:

    Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure.
    En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation.
    Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21).
    L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7).
    Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal observe, en troisième lieu, que, bien que les deux éléments qui viennent d’être exposés aient, parmi d’autres, été expressément relevés par la Commission paritaire des litiges afin de conclure à l’unanimité, dans son avis rendu le 24 janvier 2022, au caractère fondé de la réclamation introduite par le requérant, ces éléments n’ont été aucunement abordés dans la motivation contenue dans la décision finale du Directeur général du 12 mai 2022. Il y a donc lieu de considérer que la motivation qui figure dans cette décision n’est pas non plus adéquate, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, en ce sens, les jugements 4700, au considérant 4 ; 4598, au considérant 12 ; 4400, au considérant 10 et 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4400, 4598, 4700

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant toujours des décisions qui lui ont été notifiées le 5 juillet 2019, le requérant considère, en deuxième lieu, qu’elles reposeraient sur des motifs fallacieux. En effet, la réorganisation dite substantielle qu’aurait subie la Division NTS que dirigeait l’intéressé ne serait que purement fictive, ses fonctions n’auraient en réalité pas été supprimées, ainsi que cela lui avait été indiqué lors de la réunion du 5 juillet 2019, et aucun autre membre du personnel de sa division n’aurait été réellement désavantagé par la mise en place de la nouvelle Division Technologie. Il considère de même que, en aucun cas, une réorganisation devant être finalisée en septembre 2019 ne pouvait donner lieu à la suppression de ses fonctions décidée dès le 5 juillet 2019, soit plus de trois mois auparavant. Dans ces conditions, le requérant estime qu’il n’a jamais été mis en mesure de connaître les véritables motifs qui ont présidé à la suppression de ses fonctions, ce qu’ont par ailleurs relevé à l’unanimité les membres de la Commission paritaire des litiges. L’intéressé conteste à cet égard point par point les divers motifs qui sont, tour à tour, invoqués par Eurocontrol, que ce soit dans les décisions du 5 juillet 2019 ou dans ses écritures devant le Tribunal, et relève à cet égard une contradiction dans les motifs successivement indiqués par l’Organisation.
    Le Tribunal constate que, dans le mémorandum de la chef de l’Unité des ressources humaines et services notifié au requérant le 5 juillet 2019, il a, dans un premier temps, été fait état de ce que, à la suite de la réorganisation de l’Agence, la Division NTS allait disparaître, de même que les fonctions actuelles de l’intéressé. Dans un deuxième temps, il a été indiqué, dans un courriel du 8 août 2019, qu’à la suite du regroupement de toutes les activités informatiques de l’Agence, la fonction de chef de la nouvelle Division Technologie était devenue une fonction substantiellement différente de celle de chef de la Division NTS, du fait notamment que cette nouvelle division atteignait environ trois fois la taille de l’ancienne Division NTS. Enfin, dans un troisième temps, l’Agence a fait valoir que les changements organisationnels effectués en son sein nécessitaient de nouvelles compétences pour les postes managériaux, tandis que le style de «leadership» souhaité et requis par le Directeur général ne correspondait plus au profil du requérant, qui était plus un expert technique qu’un «leader».
    Ainsi, les justifications précises données au sujet des différentes décisions notifiées au requérant le 5 juillet 2019 ont évolué dans le temps, au fur et à mesure des critiques formulées par l’intéressé. L’on est ainsi passé d’une suppression pure et simple de ses fonctions à une modification substantielle des fonctions à exercer et, enfin, à une modification du style de «leadership» exigé de la part des titulaires de postes managériaux. Cela est d’autant plus regrettable que le requérant a clairement fait valoir, sans être contredit à ce sujet par Eurocontrol, d’une part, qu’il avait dirigé, de 2014 à 2017, la Division NTS, qui comptait déjà environ 150 membres du personnel et au sein de laquelle l’ensemble des services informatiques de l’Agence étaient regroupés avant qu’il ne soit décidé de les scinder et, en juillet 2019, de les regrouper à nouveau, et, d’autre part, que ses divers rapports d’évaluation, notamment ceux portant sur cette période, avaient toujours été très positifs, notamment en ce qui concerne sa capacité de «leadership».
    Il s’ensuit que les divers motifs sur lesquels sont censés reposer lesdites décisions ne peuvent être considérés comme valables et suffisants au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 7, 4108, au considérant 3, et 1817, au considérant 7).
    Le moyen ainsi soulevé est, en conséquence, fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 4108, 4467

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4700


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste des mesures de réorganisation de son temps de travail.

    Considérant 4

    Extrait:

    [E]n indiquant partager à cet égard une position qu’aucun des membres n’avait en réalité adoptée, la chef de l’Unité des ressources humaines et services s’est trouvée, en définitive, à ne donner aucune motivation à sa décision sur ce point. Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons (voir, par exemple, le jugement 4164, au considérant 11) et une absence de motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales requises à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4164

    Mots-clés:

    Motivation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [D]ans la décision attaquée, la chef de l’Unité des ressources humaines et services n’a pas expliqué pourquoi la position des trois membres, majoritaires, de la Commission qui avaient conclu qu’il ne s’agissait pas d’une simple décision managériale devrait être écartée sur cet aspect, ni n’a justifié en quoi une réduction de trois à deux fonctionnaires ne constituait pas un changement de conditions de travail, alors que, notamment, la mesure était adoptée aux termes d’un règlement d’application (le Règlement d’application n° 29) dont l’objet est précisément les conditions de travail du personnel opérationnel de la DNM. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir le jugement 4437, au considérant 19, et la jurisprudence citée). Ainsi que le Tribunal l’a par ailleurs rappelé dans le jugement 3695, au considérant 9, lorsque le chef exécutif d’une organisation «n’expliqu[e] pas, de manière adéquate et convaincante, pourquoi les recommandations de [l’organe de recours], qu’elles soient formulées par la majorité ou une minorité de ses membres, devraient être rejetées, [c]ette unique raison justifie à elle seule l’annulation de la décision attaquée de rejeter le recours interne [...] d’[un] requérant» (voir également en ce sens le jugement 3161, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161, 3695, 4437

    Mots-clés:

    Motivation;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’atteinte au droit du requérant à une procédure de recours interne régulière en raison de la motivation insuffisante et déficiente de la décision attaquée lui a immanquablement occasionné un tort moral qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice dans la présente affaire en allouant à l’intéressé, à ce titre, une indemnité de 1 000 euros.

    Mots-clés:

    Motivation; Tort moral;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 23

    Extrait:

    Devant ces constatations, le Tribunal estime que le Directeur général ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges comme il l’a fait. Les motifs qu’il a exprimés dans les décisions litigieuses ne satisfont pas à la norme exigeante d’une démonstration claire et convaincante établissant que l’Organisation pouvait conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Motivation; Niveau de preuve;

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans un contexte tel que celui qui prévalait dans la présente espèce, le Tribunal considère que le Directeur-général de l’Organisation ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges que pour des motifs clairs et convaincants (voir le jugement 4504, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4504

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence. Cette motivation doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir le jugement 4467, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4467

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’exigence selon laquelle la personne susceptible d’être mutée doit être informée des raisons de la mutation est clairement liée au droit de présenter des observations le cas échéant, avant que la décision de mutation soit définitivement mise au point. Le requérant prétend qu’aucune raison ne lui aurait été communiquée. La FAO conteste cet argument et affirme, vu le courriel du 22 février 2017 faisant part de la décision de mutation, qu’en substance trois raisons ont été avancées. La première était que cette mutation au lieu d’affectation de Budapest tenait compte de la situation médicale du requérant, qui avait été évaluée par le service médical de la FAO. La deuxième était que le poste correspondait aux qualifications professionnelles du requérant et la troisième que la mutation était dans l’intérêt de l’Organisation.
    Les deuxième et troisième raisons ont été exprimées de manière très générale pour justifier le choix de Budapest comme lieu d’affectation et, compte tenu en particulier de l’exigence du paragraphe 311.4.11 qui impose de prendre en considération les nécessités du programme de travail, elles n’ont pas exposé les détails prévus par ladite disposition. Cette question aurait dû, à tout le moins, être expressément examinée dans les raisons avancées pour justifier la mutation. En outre, pris isolément, le fait de dire que le lieu d’affectation de Budapest était adapté à la situation médicale du requérant ne constitue pas une raison de le muter à cet endroit, à moins qu’il ne soit suggéré, ce qui n’est pas le cas, que ce lieu d’affectation était le seul dans lequel le requérant pouvait être muté et qui était adapté à sa situation médicale. L’Organisation n’a pas fait ce qu’elle était tenue de faire, à savoir informer le requérant des raisons de sa mutation.

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;



  • Jugement 4683


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une contestation contentieuse (voir les jugements 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014.
    Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]ans l’évaluation de la demande de la requérante, le Comité et le Secrétaire général pouvaient tenir compte des intérêts de l’Organisation et des conséquences du départ volontaire de l’intéressée. La motivation exprimée de rejeter la demande de cette dernière, d’une part, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur exécutif afin d’évaluer les besoins de la direction exécutive, et, d’autre part, en raison de l’affectation récente de personnel supplémentaire dans son unité pour répondre à des besoins en termes de ressources humaines, pouvait se justifier au regard des intérêts de l’Organisation. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation dans un tel cas.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Motivation;



  • Jugement 4658


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la mesure de suspension, avec maintien du traitement, prise à son encontre durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal est d’avis que la motivation qui fonde la mesure de suspension décidée le 3 avril 2018 relève d’une formule stéréotypée qui, en l’absence de toute autre précision, ne peut être que vide de sens et n’est, en conséquence, pas adéquatement motivée.

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est [...] de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 19, et 4108, au considérant 3 – voir, concernant spécifiquement l’obligation de motiver une mesure de suspension, le jugement 4455, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4108, 4437, 4455

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte.
    Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation; Suppression de poste;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision de non-renouvellement de son contrat se trouverait entachée d’illégalité du fait que la décision de suppression de poste qui en constituait nécessairement le fondement n’aurait pas été correctement notifiée et motivée.
    Mais, s’il est exact que la jurisprudence du Tribunal exige qu’une décision de suppression de poste satisfasse à ces dernières conditions (voir notamment le jugement 3041, au considérant 8), tel était bien le cas en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut