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Demande sans objet (674,-666)

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Mots-clés: Demande sans objet
Jugements trouvés: 40

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  • Jugement 4886


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 3-6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    Or, en l’espèce, si le requérant persiste certes à contester la décision ayant refusé de lui attribuer l’habilitation au port d’arme qu’il avait sollicitée dans le cadre de la réforme initialement engagée, le Tribunal estime que le litige né de cette décision a en réalité perdu son objet du fait de l’abandon de cette réforme.
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans ses écritures, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être. Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 3 juin 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4879


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 4-7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que – indépendamment même de l’issue que connaîtra le litige concernant le licenciement du requérant intervenu depuis lors, qui fait l’objet de sa onzième requête – cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans sa réplique, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être.
    Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 29 janvier 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a conclusion du requérant est également sans objet, dès lors qu’il n’y a plus de controverse (voir le jugement 4060, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4060

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 3

    Extrait:

    S’agissant de la demande de la requérante relative à la production de l’intégralité du rapport d’audit de son poste, cette dernière reconnaît dans ses écritures que les demandes qu’elle a formulées à ce sujet ont maintenant été satisfaites par l’Organisation. Aussi, puisque le vice allégué a été réparé par la communication à l’intéressée des documents pertinents dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requête est ainsi devenue sans objet sur ce point.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort du dossier que l’Organisation, à la suite des remboursements effectués à cet égard par l’URSSAF, a procédé à la restitution au requérant des sommes retenues à tort sur ses traitements au titre de la CMM pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Mise à part la question des intérêts, la requête n’a donc plus d’objet en ce qu’elle porte sur les montants indûment retenus durant cette période.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort du dossier que l’Organisation, à la suite des remboursements effectués à cet égard par l’URSSAF, a procédé à la restitution à la requérante des sommes prélevées à tort au titre de la CMM pour la période postérieure au 1er janvier 2013. Mise à part la question des intérêts, la requête n’a donc plus d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dès lors […] que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal […] – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir, sur la notion de requête ou de conclusion sans objet, les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, ou 2856, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4630


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Grève; Intervention; Requête rejetée;



  • Jugement 4629


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de considérer leur participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Grève; Intervention; Requête rejetée;



  • Jugement 4628


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant leurs recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Amicus curiae; Demande sans objet; Intervention; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort clairement des observations finales des requérants qu’ils ne cherchent plus, à ce stade, à obtenir, à titre personnel, une quelconque réparation dans le cadre de leurs requêtes (et aucune telle demande n’est évoquée). Il n’en va différemment qu’en ce qui concerne l’argumentation présentée par M. F. à l’appui de la conclusion qu’il a formulée en sa qualité de représentant du personnel. Mais la conclusion ainsi présentée à ce titre, tendant à l’octroi d’une indemnité d’un euro symbolique, est vouée au rejet (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter les requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4550

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4627


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intervention; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e requérant a été invité à retirer sa requête eu égard aux mesures que l’OEB avait prises pour faire application à son cas de jugements concernant des mouvements de grève que le personnel de l’OEB avait menés ou proposé de mener. [...] Dans sa lettre [...], le requérant déclare que le «seul point qui reste à trancher [...] [concerne] [...] les conclusionsformulées par les intervenants». Il ressort clairement de cette lettre qu’il ne cherche plus, à ce stade, à obtenir, à titre personnel, une quelconque réparation dans le cadre de sa requête. De fait, aucune telle demande n’est évoquée. Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter la requête.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4610


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-reclassement de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande sans objet; Requête rejetée;



  • Jugement 4606


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Demande sans objet; Imputable au service; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante soutient que sa maladie devrait être considérée comme imputable au service pour quatre motifs. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner cette argumentation car, après la fin de la procédure écrite, une décision contraignante a été rendue par un arbitre. Celle-ci est née dans les conditions suivantes: après que la décision attaquée a été prise, la requérante a demandé une procédure d’arbitrage en application de l’article 15.2.2 du contrat d’assurance conclu entre l’OMPI et l’assureur. L’arbitre, Dr C., a évalué son état de santé le 19 janvier 2021 et a rendu un rapport final le 17 février 2021, dans lequel il estimait que sa maladie devait être considérée comme imputable au service à compter du 6 septembre 2017. Conformément aux clauses du contrat d’assurance, la décision du Dr C. est définitive et contraignante tant pour la requérante que pour l’assureur. Une lettre a été adressée à la requérante le 26 février 2021 pour l’informer de la décision définitive du Dr C. En conséquence, la question de savoir si elle souffrait d’une maladie imputable au service est désormais sans objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4605


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité et les résultats de l’élection des membres du nouveau Conseil du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Election; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4562


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les retenues effectuées sur leur rémunération à raison de leurs absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Grève; Indemnité pour tort moral; Requête rejetée;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal est compétent pour connaître d’allégations concernant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale ou l’inobservation des dispositions du Statut du personnel «qui sont applicables à l’espèce» (article II du Statut du Tribunal). Lorsque l’inobservation d’un article du Statut du personnel (ou d’un autre document juridique normatif applicable) est admise avant qu’une procédure ne soit engagée devant le Tribunal (en l’espèce, il s’agissait de l’inobservation du paragraphe 3 de la circulaire no 347), il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette question. En règle générale du moins, les raisons pour lesquelles une telle inobservation a été admise ne présentent pas d’intérêt pour la question de l’inobservation elle-même.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande sans objet; Ratione materiae;



  • Jugement 4275


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Reclassement; Requête rejetée;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Par lettre du 12 juillet 2018, la Directrice générale [...]a informé [le requérant] que l’examen de carrière auquel ont procédé le Comité départemental et le représentant du Département des ressources humaines avait conclu que ses fonctions et activités étaient en adéquation avec l’emploi repère et le grade auxquels il avait été rattaché. Le 10 septembre 2018, le requérant a introduit un recours interne contre cette décision. La Commission paritaire consultative des recours a recommandé le rejet du recours et, le 13 mai 2019, la Directrice générale a informé le requérant qu’elle avait décidé de suivre cette recommandation et que, dès lors, son grade et son emploi repère étaient maintenus.
    En l’occurrence, il s’agit d’une nouvelle décision qui a été prise après un nouvel examen par des organes différents de l’Organisation. Le requérant n’a pas saisi le Tribunal de cette nouvelle décision, si bien qu’elle est devenue définitive.
    Une annulation des décisions des 18 août 2016, 30 juin 2017 et 25 mai 2018 relatives au rattachement de l’intéressé au grade 2 dans l’emploi repère d’«ouvrier en mécanique» laisserait subsister la nouvelle décision.
    Par conséquent, la présente requête a perdu son objet et il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.

    Mots-clés:

    Demande sans objet;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 19

    Extrait:

    S’agissant du rapport de notation de 2014, le requérant demande dans ses conclusions qu’il soit annulé et retiré de son dossier individuel. Cela a déjà été fait par une mesure administrative, mais bien après le dépôt de la requête. Le Tribunal n’a donc rien à ordonner à cet égard. Toutefois, le requérant ayant obtenu gain de cause dans la mesure où certains de ses arguments ont été acceptés, il a droit à des dépens. Dans ces circonstances inhabituelles, la requête doit être rejetée, mais des dépens seront octroyés au requérant.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Dépens;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut