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Gains perçus (677,-666)
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Mots-clés: Gains perçus
Jugements trouvés: 1
Jugement 3636
122e session, 2016
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3282.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant soutient que les pensions qui lui ont été versées par la Caisse de pensions du CERN pour l’année 2013 et par le régime de pension allemand n’auraient pas dû être déduites, au titre des gains perçus, des dommages-intérêts pour tort matériel qui lui avaient été alloués. Ce moyen est fondé. Il est vrai que le paiement simultané d’une somme équivalant à un traitement et d’une pension de retraite anticipée pourrait, dans certaines circonstances, rendre sans objet l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, comme il a été relevé plus haut, dans le jugement 3282 le Tribunal n’a pas ordonné à l’ESO de procéder à une réintégration fictive du requérant; il a décidé de lui allouer des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation de la perte d’une chance, qu’il a fixés par référence à «un montant équivalant à deux années de traitement, y compris les prestations, indemnités et émoluments». Ce faisant, le Tribunal entendait fournir un critère permettant de calculer la somme qui devait être versée au requérant à titre de dommages-intérêts pour tort matériel. Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, il n’était pas dans son intention d’allouer au requérant les montants qu’il aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans. Dans ces circonstances, l’argument de l’ESO selon lequel les sommes perçues par le requérant au titre de ses pensions rendraient sans objet l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel est sans pertinence étant donné qu’il n’est pas question en l’espèce du versement simultané d’un traitement et d’une pension. Il est également en contradiction avec le raisonnement du Tribunal dans cette affaire, qui n’envisage pas de réintégration fictive. L’ESO devra donc verser au requérant les montants déduits correspondants, assortis d’un intérêt au taux de 15 pour cent l’an (couvrant les dommages-intérêts pour tort moral) à compter de la date à laquelle les dommages-intérêts pour tort matériel alloués dans le jugement 3282 ont été versés et jusqu’à la date du paiement final.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3282
Mots-clés:
Gains perçus;
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