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Nomination sans concours (686,-666)

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Mots-clés: Nomination sans concours
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4853


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the direct appointment, ad interim, of Mr F. to the position of Director, Agricultural Development Economics Division.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    It is tolerably clear that the case law establishes, in the context of the filling of a post following a competition, that a person who has not participated in the competition does not have a cause of action to challenge the competition (see, for example, in recent Judgment 4702, consideration 3). Indeed, if a person participates in the competition but was admitted to it erroneously, they have no cause of action if they were not eligible for the position (see Judgment 4087, considerations 6 and 7). One obvious rationale for this approach is that participation in the competition is a manifestation of interest in the position on the part of the complainant, with corresponding injury to that person if not appointed, who can then challenge the lawfulness of the competition and appointment. It would be an extremely curious result that a complainant who did not have an interest in a position (either immediate or longer term and thus risk of immediate or future injury) filled by appointment without competition, rather than by competition, had a significantly broader basis for challenging the appointment. The obvious question which arises is what is the credible basis for confining standing to challenge an appointment following a competition to those who participated in the competition, but not confining standing in a similar or analogous situation concerning an appointment without competition. If the latter is confined only by eligibility for appointment, the obvious question which arises is why would that not also be so of an appointment following a competition. The coherent answer lies in whether the complainant had an interest in the lawfulness of the filling of the position. That would derive from having an interest, either immediate or longer term, in the filling of the position.
    The touchstone of the Tribunal’s jurisdiction is its Statute. Having regard to Article II, it concerns non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials and other provisions of the Staff Regulations. The relevant impugned decision must adversely affect the complainant’s rights or interests, or cause her or him injury, or be likely to cause injury (see, for example, Judgment 2670, consideration 5). This concerns legal rights or interests. As the Tribunal said in Judgment 4672, consideration 4:
    “The Tribunal’s jurisdiction centres on whether there has been a reviewable administrative decision which, in turn, implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see Judgments 4499, consideration 8, 3141, consideration 21, and 532, consideration 3).”
    Plainly, if there is evidence that a staff member has manifested an interest in a position, then she or he has an interest in the preservation of the position for possible future appointment to it. That interest may be expressed, for example, by the staff member applying for the position in a competition. An interest might be inferred from all the circumstances, which might include that occupying the position would be a logical career progression or development for the staff member concerned. But, in the absence of evidence of interest, it is very difficult to discern what legal interest the staff member has in ensuring that the position, if filled, has been filled lawfully. Put slightly differently, it is difficult to discern what legal effect the appointment of another person to a position has on a staff member who has no interest in that position, even if she or he is qualified to be appointed to it.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4087, 4672, 4702

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;

    Considérant 12

    Extrait:

    [T]he complainant clearly did not aspire to occupy the post of Director, ESA, in April 2017, when the vacancy notice was published. He did not apply for the position. He then had no legally enforceable interest in the steps which were, or were not taken, to fill the position. That is to say, any legal flaws in the selection process did not affect his rights or interests nor cause him injury. These facts would sustain an inference that in spring 2018, when the post was filled, his lack of interest in the position continued. It is true, and the Tribunal must recognise, that this was one year later. However, the complainant does not contend in his pleas that by spring 2018 he then had an interest in the position. Nor did the objective circumstances sustain an inference that he had. Accordingly, any procedural or other defects in the appointment of Mr F. in spring 2018 did not adversely affect his legal rights, or interests, or cause him injury.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Concours; Nomination; Nomination sans concours;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Annulation du concours; Nomination sans concours; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he case law concerning a complainant challenging an appointment following a competition in which they did not compete and, accordingly, have no cause of action, informs the scope of the applicable principles, both when considering appointments following a competition and appointments which do not. Those principles should be coherent and consistent.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;



  • Jugement 4852


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment, by lateral transfer, of another official to the position of Director, FAO Liaison Office in Geneva.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]t cannot be assumed that one member of staff has an unfettered right to challenge the transfer of another member of staff (see Judgment 2670, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Mutation; Nomination sans concours;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination sans concours; Requête rejetée;

    Considérants 12, 14-15

    Extrait:

    What the complainant is arguing is, in substance, that in appointing Ms R.B. the Director-General was making a choice between her and the complainant (and perhaps others), and the failure to choose him was infected by, amongst other things, bias and prejudice towards him. The difficulty with this argument is that there is no direct evidence that such a choice was being made nor can an inference reasonably be drawn that it was.
    […]
    As the Tribunal observed in Judgment 4690, consideration 13, when addressing the statement made by the Tribunal in Judgment 3669, consideration 12, and similar cases regarding the reliance on earlier evidence of bias and prejudice to prove the true character of alleged bias and prejudice in later conduct:
    “There is probably no overarching principle which will determine the admissibility of evidence concerning earlier events in every case. At least in a case such as the present, the question of admissibility should be determined by reference to the specific facts of the case.”
    In this case, the evidence of the complainant and the arguments based on it about prior bias and prejudice is not, in the circumstances, relevant to the legality of the decision to transfer Ms R.B. There was no choice being made of the type on which the complainant’s arguments rely. Accordingly, much of the argument of the complainant is not founded and lacks any admissible evidentiary underpinning.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4690

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Nomination sans concours; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4774


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer un autre fonctionnaire à un poste de grade D-2.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Liste de réserve; Nomination sans concours; Requête rejetée;



  • Jugement 4773


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’organisation défenderesse ne soulève pas la question de savoir si le requérant a un intérêt à agir concernant la nomination de Mme Y. S. ni ne remet en cause la recevabilité de la requête en tant qu’elle conteste directement cette nomination. Toutefois, on ne peut considérer qu’un fonctionnaire a un droit illimité de contester la mutation d’un autre fonctionnaire (voir le jugement 2670, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination sans concours;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination sans concours; Requête rejetée;



  • Jugement 4771


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination sans concours; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    L’organisation défenderesse ne soulève pas la question de savoir si le requérant a un intérêt à agir concernant la nomination de M. D. ni ne remet en cause la recevabilité de la requête en tant qu’elle conteste directement cette nomination. Toutefois, on ne peut considérer qu’un fonctionnaire a un droit illimité de contester la mutation d’un autre fonctionnaire (voir le jugement 2670, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination sans concours;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4521


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le contrat de courte durée d’une fonctionnaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination sans concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4507


    134e session, 2022
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision de non-prolongation était entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle avait été prise en partant du principe que son emploi résultait d’une «nomination politique par choix direct» effectuée par l’ancien Directeur général,
    alors qu’en réalité il avait été sélectionné pour le poste de directeur de la coopération internationale et de l’assistance par voie de concours après la publication d’un avis de vacance ouvert à toutes les délégations africaines.
    Sur la base des éléments de preuve pertinents produits par l’Organisation, le Tribunal estime que la nomination du requérant en 2016 était une nomination politique par choix direct.
    Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le processus de sélection n’a pas été précédé par la publication d’un avis de vacance ouvert à tout candidat potentiel. Ce processus a commencé par une lettre
    en date du 9 septembre 2015, adressée au Représentant permanent de la République sud-africaine auprès de l’OIAC par le Directeur général de l’OIAC de l’époque, dans laquelle ce dernier déclarait que:
    – le poste de directeur de la coopération internationale et de l’assistance, qui était alors occupé par un fonctionnaire sud-africain, allait bientôt devenir vacant;
    – il avait l’intention de nommer à ce poste un candidat qualifié originaire d’un pays du Groupe des États d’Afrique;
    – il avait donc demandé au Représentant permanent de la République sud-africaine d’«inviter [son] groupe régional à trouver des candidats qualifiés»;
    – «[l]es candidatures [pouvaient lui] être directement soumises, accompagnées de leurs curriculums vitae, le 15 octobre 2015 au plus tard. Après des entretiens qu[’il] mènerai[t], [il] nommerai[t] le nouveau directeur de la coopération internationale et de l’assistance».
    Le processus, tel que décrit dans cette lettre, n’était pas soumis aux règles du concours, dès lors que le poste dont la vacance était annoncée ne faisait pas l’objet d’un concours, mais il visait simplement à permettre au Directeur général de l’OIAC de sélectionner directement le candidat qualifié.
    Par ailleurs, ce processus n’était ni conforme à l’article 4.3 du Statut du personnel, qui exigeait que le choix se fasse après mise au concours du poste, ni à la directive administrative AD/PER/29/Rev.3, en vigueur au moment des faits, qui exigeait au paragraphe 7 que même les nominations à des postes de grade D-2 et de rang supérieur suivent des «procédures de recrutement et de sélection». Selon la jurisprudence du Tribunal, la consultation des «délégations et groupes régionaux concernés» – qui a eu lieu en l’espèce – ne peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence contenue dans le paragraphe 7 de la directive (voir le jugement 4069, au considérant 6).
    En conclusion, la décision de non-prolongation n’était pas entachée d’une erreur de fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4069

    Mots-clés:

    Nomination sans concours;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Mutation; Nomination sans concours; Requête admise;



  • Jugement 4069


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de MM. D. et A. à deux postes de grade D-2.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Nomination sans concours; Requête admise;



  • Jugement 3993


    126e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de M. E. au poste de conseiller juridique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Nomination sans concours; Requête admise;


 
Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut