Dommages-intérêts pour tort matériel (693, 665,-666)
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Mots-clés: Dommages-intérêts pour tort matériel
Jugements trouvés: 163
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Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.
Considérant 34
Extrait:
[T]he complainant claims material damages in an amount equal to two years’ salary, benefits, step increases, pension contributions, and all other entitlements and emoluments that she would have received had she not been wrongfully separated from service. This claim is not substantiated in the complainant’s proceedings be it in terms of years sought or of her expectations within the Organization. Given that any fixed-term contract the complainant ever held with IOM never exceeded one year and that the total length of her services with the Organization lasted approximately five years, the Tribunal considers that this claim is not justified and overstated in the circumstances. An award of material damages in an amount equivalent to nine months’ salary, including benefits, entitlements and emoluments, represents a fair and reasonable compensation in the present case. IOM will be ordered to pay this amount to the complainant, plus interest at the rate of 5 per cent per annum from 1 November 2019, less any amounts she may have earned from other employment during that period of nine months beginning on 1 November 2019.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;
Jugement 4839
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.
Considérant 11
Extrait:
Where the investigation into a harassment complaint is found to be flawed, the Tribunal will ordinarily remit the matter to the organisation concerned so that a new investigation can be conducted (see, for example, Judgment 4313, consideration 8). However, the complainant asks the Tribunal not to refer the matter back to IOM, but to award her material and moral damages. In view of this and the time that has elapsed, the Tribunal considers it inappropriate to refer the case back to IOM.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4313
Mots-clés:
Dommages-intérêts; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Renvoi; Renvoi à l'organisation;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.
Considérant 17
Extrait:
As it cannot be said with certainty that the complainant would have been the successful candidate had the selection processes for the subject positions not been flawed, he is not entitled to an award of material damages for the loss of one year’s salary or for loss of opportunity he seeks.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection;
Jugement 4832
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.
Considérants 55-56
Extrait:
Before anything else, the Tribunal finds it necessary to mention that claiming amounts of this magnitude [i.e. 1,000,000 Swiss francs in moral, exemplary, and punitive damages] does not serve, assist or help the credibility of the requests submitted. The Tribunal observes as well that the complainant does not substantiate in any way how the amounts claimed are divided between moral damages, on the one hand, and punitive damages, on the other hand. Bearing that in mind, it is convenient to recall that the Tribunal’s established case law relevantly states that any complainant seeking compensation for either material or moral damages must always provide evidence of the injury suffered, of the alleged unlawful act, and of the causal link between the unlawful act and the injury (see, for example, Judgments 4158, consideration 4, 3778, consideration 4, 2471, consideration 5, and 1942, consideration 6), and that it is the complainant who bears the burden of proof in this respect (see Judgments 4158, consideration 4, 4157, consideration 7, and 4156, consideration 5). It is convenient for the Tribunal to recall as well that punitive damages are only awarded in exceptional circumstances (see, for example, Judgment 4659, consideration 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3778, 4156, 4157, 4158, 4659
Mots-clés:
Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dommages-intérêts punitifs; Indemnité pour tort moral;
Jugement 4801
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.
Considérant 6
Extrait:
Aucune conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel n’ayant été formulée dans le cadre du recours interne, la requérante ne saurait demander pareille réparation devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4304, au considérant 8, et 2360, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2360, 4304
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;
Jugement 4615
135e session, 2023
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Considérant 26
Extrait:
Le Tribunal relève que l’engagement de la requérante devait arriver à expiration le 30 septembre 2021 (contrat de trois ans) et qu’il a été résilié le 17 juin 2019. Premièrement, rien ne prouve que le contrat de la requérante était susceptible d’être renouvelé. Au contraire, dans les circonstances de l’espèce, une telle perspective revêtait un caractère purement hypothétique et était même hautement improbable. Ainsi, pour fixer le montant des dommages-intérêts pour tort matériel, le Tribunal ne tiendra pas compte d’un éventuel renouvellement du contrat de la requérante (voir le jugement 4139, au considérant 10). En ce qui concerne la période allant du 17 juin 2019 au 30 septembre 2021, le Tribunal tient compte du fait qu’il existe une réelle possibilité que la requérante ait été licenciée à l’issue d’une procédure disciplinaire avant l’expiration de son engagement. Les dommages-intérêts pour tort matériel doivent être déterminés de manière équitable et être d’un montant équivalant au traitement et aux diverses indemnités que la requérante aurait perçus si son emploi s’était poursuivi une année après la date de son licenciement, déduction faite de tout revenu provenant d’un autre emploi qu’elle aurait perçu au cours de cette année. L’organisation versera également à l’intéressée l’équivalent des cotisations de pension dont elle aurait dû s’acquitter au cours de cette même période. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’échéance jusqu’à la date de leur paiement.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4583
135e session, 2023
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à sa nomination pour motif d’inaptitude professionnelle et la décision de le placer en congé spécial rémunéré jusqu’à la fin de sa période de préavis.
Considérant 8
Extrait:
Le requérant sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitements et émoluments qu’il aurait perçus entre la date à laquelle son licenciement illégal est devenu effectif et la date à laquelle il atteindra l’âge normal de la retraite (65 ans), voire plus tard (jusqu’à l’âge de 68 ans). Le Tribunal observe que le requérant était titulaire d’un contrat à durée mobile. Conformément au point R 2 6.08 du Règlement du personnel, «[u]n contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties». Selon le point R 2 6.10 du Règlement, «[l]’âge de la retraite est de 65 ans. L’emploi cesse automatiquement le dernier jour du mois du 65ème anniversaire. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un membre titulaire du personnel peut, sur décision prise mutuellement avec le Directeur Général/la Directrice Générale et dans l’intérêt du Laboratoire, continuer à travailler jusqu’à l’âge de 68 ans». Compte tenu de ces dispositions, rien ne prouve que la nomination du requérant, si elle n’avait pas été illégalement résiliée, aurait été prolongée jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 68 ans, dès lors qu’une telle prolongation est exceptionnelle. On ne saurait non plus tenir pour acquis que, si la nomination du requérant n’avait pas été illégalement résiliée, elle aurait duré jusqu’à l’âge normal de la retraite, fixé à 65 ans, dès lors qu’un contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment. Néanmoins, le requérant a été privé d’une chance appréciable de voir son contrat à durée mobile prolongé jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans. Étant donné que, au moment où le licenciement abusif a pris effet (en juillet 2022), le requérant était âgé de 62 ans et qu’il lui restait encore trois ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite, le Tribunal fixe le montant des dommages-intérêts pour tort matériel (toutes causes de préjudice confondues, y compris la perte des droits à pension et les intérêts) à 150 000 euros.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance;
Jugement 4579
135e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.
Considérant 9
Extrait:
L’organisation versera au requérant l’équivalent du traitement et des diverses indemnités, nets de tout revenu provenant d’un autre emploi perçu à partir de la date du licenciement et jusqu’à la date de réintégration effective, et devra rétablir ses droits à pension. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à la date de leur paiement.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Intérêts moratoires; Salaire;
Jugement 4577
135e session, 2023
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts matériels et mesures subséquentes.
Considérant 4
Extrait:
Un point de divergence porte sur la question de savoir si la perte de revenus futurs doit être évaluée en fonction d’un âge de départ à la retraite de 62 ans ou de 65 ans. L’âge normal de la retraite à l’OMT est fixé à 65 ans, mais il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que la requérante aurait eu la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans.
Mots-clés:
Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Salaire;
Considérant 6
Extrait:
En ce qui concerne l’assurance-maladie, la requérante a continué de cotiser au régime d’assurance-maladie après cessation de service et à effectuer des versements auprès du prestataire d’assurance-maladie de l’OMT. Au total, d’ici septembre 2025, elle aura versé environ 15 000 euros à ce titre. La requérante demande que cette somme lui soit remboursée, car les montants réclamés au titre de la perte de traitements futurs correspondaient à des sommes nettes. En d’autres termes, tel que le Tribunal comprend cet argument, si elle avait réussi à obtenir le montant total correspondant à la perte de ses traitements futurs, celui-ci n’aurait pas inclus les cotisations en cause. Ces cotisations devraient être remboursées de façon distincte par l’octroi de dommages-intérêts spécifiques. Mais la requérante tire un avantage des versements en question. Ceux-ci ne constituent pas une perte ouvrant droit à compensation. Cette conclusion sera donc rejetée.
Mots-clés:
Assurance maladie; Assurance santé; Dommages-intérêts pour tort matériel;
Considérant 8
Extrait:
Le chef de dommages-intérêts suivant invoqué au titre du préjudice matériel correspond aux frais que la requérante a exposés pour obtenir un titre de séjour régulier en Espagne, où elle possède une maison et une voiture, et où elle mène une vie bien établie. Avant d’être renvoyée, elle bénéficiait d’un droit de séjour en vertu de la Convention de siège entre le Royaume d’Espagne et l’Organisation mondiale du tourisme. Toutefois, ici encore, cette perte, à supposer que c’en soit une, n’a qu’un lien ténu, et trop ténu, avec le renvoi de la requérante. Cette conclusion sera rejetée.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Lien de causalité; Permis de résidence;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4576
135e session, 2023
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts pour tort matériel et mesures subséquentes.
Considérant 4
Extrait:
Un point de divergence porte sur la question de savoir si la perte de revenus futurs doit être évaluée en fonction d’un âge de départ à la retraite de 62 ans ou de 65 ans. L’âge normal de la retraite à l’OMT est fixé à 65 ans, mais il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que le requérant aurait eu la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans.
Mots-clés:
Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel;
Considérant 6
Extrait:
[T]oute perte financière associée à la suppression d’affiliation à une caisse d’assurance-maladie donnée comprendrait une perte occasionnée par le non-paiement des demandes de remboursement des frais médicaux encourus, qui, sinon, étaient remboursables auprès de cette caisse. [L]e requérant n’établit pas qu’il pouvait être assuré auprès de cette caisse, alors qu’en réalité il n’a pas effectivement travaillé au cours de la période minimale exigée.
Mots-clés:
Assurance maladie; Assurance santé; Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4504
134e session, 2022
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.
Considérant 17
Extrait:
[L]a décision attaquée devra être annulée en tant qu’elle a conclu que la rétrogradation du grade P4, échelon PP1, au grade P3, échelon PP2, pendant une période de deux ans constituait une mesure disciplinaire proportionnée. L’affaire sera renvoyée à l’OMPI afin qu’elle réexamine la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une sanction disciplinaire moins sévère devrait être infligée et, dans l’affirmative, laquelle. Par suite de l’annulation de la décision attaquée dans la mesure indiquée dans le présent considérant, il sera ordonné à l’OMPI de rembourser à la requérante, à titre de dommages-intérêts pour tort matériel, l’ensemble des traitements et indemnités qu’elle aurait perçus si la sanction disciplinaire de rétrogradation ne lui avait pas été infligée.
Mots-clés:
Annulation de la décision; Dommages-intérêts pour tort matériel; Sanction disciplinaire;
Jugement 4391
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.
Considérant 12
Extrait:
Dans la mesure où aucune preuve n’a été apportée que la Commission de promotions avait recommandé qu’il soit promu avec effet rétroactif à compter de 2008 et étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4066, au considérant 11, et 4040, au considérant 2), le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable d’être promu. L’OEB sera condamnée à verser au requérant une somme forfaitaire équivalant au montant cumulé des traitements supplémentaires et de toutes les autres prestations, qu’il aurait été en droit de percevoir par l’entremise de ses feuilles de paie mensuelles s’il avait été promu lors de l’exercice mené en 2012, et ce, jusqu’à la date de sa retraite.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4040, 4066
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance; Promotion;
Jugement 4304
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.
Considérant 8
Extrait:
Dans le cadre de son recours interne, la requérante n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, dans la présente requête, elle réclame, en plus d’autres réparations, des dommages-intérêts pour tort matériel en raison du grave préjudice financier qu’elle a subi du fait de la gestion de son dossier qui, selon elle, a entraîné la résiliation de son engagement pour raisons de santé et la fin prématurée de sa carrière en lieu et place de la mutation latérale recommandée par le Comité d’appel du Siège. Les conclusions de la requérante concernant la résiliation de son engagement et les conséquences de celle-ci dépassent le cadre de la requête. De plus, la requérante n’a pas établi qu’elle a subi une perte en raison de la mauvaise gestion de l’évaluation de ses services pour 2014, qui aurait justifié l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion;
Jugement 4234
129e session, 2020
Office international des épizooties
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par le requérant en condamnant l’OIE à lui payer l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont il aurait bénéficié s’il avait été en service du 1er octobre 2015 jusqu’à la fin de son contrat de durée déterminée le 11 septembre 2016, déduction faite des éventuels revenus de remplacement et des revenus professionnels perçus au cours de cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressé l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à la date de leur paiement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4229
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.
Considérant 4
Extrait:
Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 4228
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 2
Extrait:
La présente requête s’articule principalement autour d’un point de droit : la question de savoir si le requérant peut prétendre à une indemnisation pour perte de gain au titre de la section 342 du Manuel de la FAO, relative à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès. Le Tribunal est convaincu que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour perte de gain; il n’a droit qu’au traitement et aux indemnités prévus dans le contrat qu’il avait conclu avec la FAO ainsi qu’au remboursement des frais médicaux qu’il a engagés par suite de son accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles, sommes qui lui ont été intégralement versées.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Perte de revenu; Préjudice;
Jugement 4207
129e session, 2020
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.
Considérant 22
Extrait:
La requérante n’ayant pas fourni d’informations à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, cette demande doit être rejetée.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4170
128e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.
Considérant 15
Extrait:
[La requérante] n’est pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière. Mais, en l’occurrence, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par la requérante en condamnant l’UNESCO à lui verser l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont elle aurait bénéficié si son contrat avait été renouvelé, pour une durée de deux ans à compter du 3 janvier 2013, aux mêmes conditions que celles prévues auparavant, déduction faite du montant de l’indemnité de préavis qui lui a déjà été versée et des éventuelles rémunérations qu’elle aurait perçues au titre d’autres activités professionnelles pendant cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressée l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à la date de leur paiement.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4138
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 50
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMPI ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMPI de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
Jugement 4137
128e session, 2019
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 42
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’UIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’UIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
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