Fonctionnaire (704,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Fonctionnaire
Jugements trouvés: 176
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4737
137e session, 2024
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.
Considérant 4
Extrait:
Un indice clair de la qualité de fonctionnaire du Secrétaire général est que ce dernier fait partie du Secrétariat qui exerce les fonctions décrites dans cette disposition (et ailleurs dans le Traité), à savoir fournir à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et conclure les «arrangements administratifs et contractuels». L’organisation se fonde sur d’autres textes normatifs pour étayer son argument selon lequel le requérant ne serait pas un fonctionnaire. Toutefois, la question de droit pertinente n’est pas celle de savoir si le Secrétaire général est un fonctionnaire au sens de ces règles, mais s’il l’est au sens du Statut du Tribunal. Le Tribunal considère qu’il est bien fonctionnaire.
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;
Considérant 2
Extrait:
L’organisation affirme que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, et ce, pour deux raisons. La première raison est que le requérant n’était pas un «fonctionnaire» de l’organisation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. L’organisation se fonde en partie sur les modalités selon lesquelles elle a reconnu la compétence du Tribunal, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut. Ces modalités de reconnaissance peuvent être un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la compétence du Tribunal (voir le jugement 2232, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2232
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;
Jugement 4219
129e session, 2020
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si le requérant était un fonctionnaire au sens du Statut du Tribunal. En ce qui concerne le personnel mis à disposition, le Tribunal a déclaré que, «[e]n règle générale, le détachement a pour effet de suspendre la relation contractuelle entre l’entité d’origine et le salarié, ce dernier conservant le droit, à l’expiration de sa période de détachement, de retourner travailler au sein de l’entité dont il relevait sans avoir à rechercher un autre emploi. Pendant son détachement, il est soumis aux règles applicables au personnel de l’organisation d’accueil» (voir le jugement 2184, au considérant 4). Bien entendu, en définitive, le statut d’un employé mis à disposition est déterminé notamment par les dispositions particulières établies relativement à la mise à disposition. Dans une autre affaire, à savoir celle ayant abouti au jugement 3247, il a été considéré que la personne mise à disposition n’était pas une employée ou une fonctionnaire de l’organisation d’accueil. De plus, comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2918, au considérant 11, «[l]e détachement est par essence un accord tripartite qui, d’ordinaire, suppose un accord entre la personne détachée et l’organisation qui l’accueille, du moins sur certains points». Dans cette affaire, l’application du Règlement du personnel était subordonnée à la question de savoir si la personne avait signé un contrat d’engagement avec l’organisation, et le Tribunal s’est prononcé par la négative. Par ailleurs, dans ce jugement, il était fait référence au jugement 703, dans lequel il a été jugé que le fait d’être en détachement n’empêchait pas forcément l’intéressé de devenir membre du personnel de l’organisation qui l’accueillait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 703, 2184, 2918, 3247
Mots-clés:
Compétence; Détachement; Fonctionnaire; Membre du personnel; Ratione personae;
Jugement 3705
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi avec l’OMPI.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3225
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
La requérante ne pouvant être considérée comme une fonctionnaire, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), 3049, au considérant 4, et 3550, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2017, 3049, 3550
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire;
Jugement 3420
119e session, 2015
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;
Jugement 3383
118e session, 2014
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant n’ayant jamais eu le statut de fonctionnaire et n’attaquant pas une décision affectant ses droits, sa requête est rejetée selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;
Jugement 3382
118e session, 2014
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête formée par un candidat externe à un emploi au sein d’une organisation est rejetée selon la procédure sommaire au motif que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Candidat; Candidat externe; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;
Jugement 3381
118e session, 2014
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête est rejetée selon la procédure sommaire car le requérant n’était pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal.
Considérant 6
Extrait:
"Étant donné que les parties ne sont pas accordées sur une nomination, que le requérant n’est pas devenu membre du personnel de l’OIM et qu’il n’était donc pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal, la requête est manifestement irrecevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Fonctionnaire; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 3359
118e session, 2014
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal rejette l’argument des requérants selon lequel ils auraient qualité pour agir en vertu du Règlement du personnel de la Cour. Il n’est pas contesté que les juges sont des «fonctionnaires» (officials) de la CPI, ainsi qu’il resort des dispositions de l’Accord de siège. Toutefois, la définition générale du terme «fonctionnaires» (officials) ne va pas dans le sens de la position défendue par les requérants concernant le Règlement du personnel."
Mots-clés:
Fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut et Règlement du personnel;
Considérants 16 et 17
Extrait:
"la CPI ne conteste pas que les requérants sont des fonctionnaires de la Cour et qu’elle a reconnu la competence du Tribunal. Elle fait néanmoins valoir que la règle 11.2 du Règlement du personnel réserve l’accès au Tribunal aux membres du personnel et que les requérants n’ont, par conséquent, pas qualité pour agir en l’espèce. L’argument de la CPI revient à considérer que les juges ne disposent d’aucun moyen de recours en cas de violation alléguée de leurs conditions d’emploi. Cet argument doit être rejeté. Les requérants sont des fonctionnaires (officials) et leurs droits ne sont pas limités par le Règlement du personnel. Leur droit de saisir le Tribunal est établi par le Statut du Tribunal lui-même."
Mots-clés:
Fonctionnaire; Qualité pour agir;
Jugement 3321
117e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.
Considérants 12 et 14
Extrait:
Aux anomalies [...] mises en évidence, qui affectent principalement les conditions d’examen de la qualité des prestations du requérant, s’en ajoute une autre susceptible d’avoir altéré la régularité de l’appréciation portée sur sa conduite. De fait, l’intéressé, qui rappelle, dans sa réplique, qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 20 avril 2000, fait valoir que ce dernier aurait dû être retiré de son dossier personnel, en application de l’article 12.3 du Statut, à l’expiration d’une période de trois ans, et que cette sanction disciplinaire ne pouvait ainsi légalement être prise en considération dans le cadre de l’exercice de promotion en litige. [...] Il n’y a cependant pas lieu, pour le Tribunal, d’ordonner l’octroi de la promotion personnelle sollicitée par le requérant, ni même, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire à l’Organisation en vue d’un nouvel examen. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant avait fait preuve, au cours des années 2000 à 2003, d’une attitude d’insubordination et d’hostilité ouverte à l’égard de son supérieur hiérarchique qui, comme le Tribunal l’a déjà relevé dans le jugement 2468 précité, ne correspond pas au comportement que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire international. L’effacement de la sanction disciplinaire infligée à l’intéressé le 20 avril 2000 ne saurait avoir pour effet, en soi, de faire disparaître la réalité de cette conduite inadmissible, qui subsiste dans son ensemble. Or, compte tenu de l’exigence de conduite satisfaisante du fonctionnaire, dans les fonctions exercées à son dernier grade, prévue par les dispositions statutaires et réglementaires applicables, cet élément d’appréciation faisait par lui-même manifestement obstacle à ce que l’intéressé pût se voir octroyer, dès l’exercice organisé au titre de l’année 2008, une promotion personnelle.
Mots-clés:
Conduite; Fonctionnaire;
Jugement 3295
116e session, 2014
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.
Considérant 16
Extrait:
"Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2944
Mots-clés:
Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;
Considérant 13
Extrait:
"Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229
Mots-clés:
Droit; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;
Jugement 3247
116e session, 2014
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; UNOPS;
Jugement 3233
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de discrimination et de harcèlement.
Considérant 6
Extrait:
"Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir le jugement 2553, au considérant 6). Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25) et la jurisprudence du Tribunal a toujours admis que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 2100, au considérant 13)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2553, 2861
Mots-clés:
Charge de la preuve; Conduite; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Irrégularité;
Jugement 3214
115e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.
Considérant 9
Extrait:
"[I]l relève de l’essence même des dispositions statutaires régissant le personnel d’une organisation internationale de favoriser, tout en garantissant les droits qu’elles reconnaissent aux agents, la poursuite des intérêts de cette organisation elle-même."
Mots-clés:
But; Droit; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 24
Extrait:
Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe. "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944
Mots-clés:
Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;
Jugement 3130
113e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;
Jugement 3120
113e session, 2012
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
"Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047
Mots-clés:
Absence de texte; Conditions de forme; Date; Dossier médical; Droit; Exception; Fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Refus;
Jugement 3115
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;
Jugement 3112
113e session, 2012
Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière. "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."
Mots-clés:
Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;
Jugement 3102
112e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2706
Mots-clés:
Carrière; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Exception; Faute; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;
Jugement 3099
112e session, 2012
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Les fonctionnaires d'organisations internationales ont absolument le droit de protéger leurs propres intérêts, mais ils doivent agir en respectant leurs obligations de fonctionnaires internationaux."
Mots-clés:
Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
|