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Décision administrative (708,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision administrative
Jugements trouvés: 56

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  • Jugement 4877


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence selon laquelle la motivation d’une décision de non-renouvellement de contrat n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même (voir, par exemple, les jugements 4368, au considérant 15, 3914, au considérant 15, et 1750, au considérant 6), mais peut également être communiquée au membre du personnel concerné d’une autre manière, notamment lors d’une réunion (comparer, par exemple, avec le jugement 3914, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1750, 3914, 4368

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4864


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to withhold two months’ salary to comply with a national Court order.

    Considérant 11

    Extrait:

    [T]he lawfulness of an administrative decision must be assessed having regard to the circumstances prevailing at the time it was adopted. It is firm case law that the validity of a decision or measure cannot be judged on the basis of facts occurring subsequently to that decision or measure (see Judgment 2364, consideration 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4860


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract upon expiry.

    Considérant 8

    Extrait:

    Judgment 4531 is relevant. In that case, a decision was made to reject a request by the complainant to extend her employment beyond normal retirement age. The initial decision to reject the request was not made by the executive head of the organisation who was the repository of the power to make the decision. However, the decision in a review, requested by the complainant, was to the same effect and was made by the executive head. As the Tribunal observed in consideration 11:
    “Generally, the process of review creates an opportunity for an administration to reconsider an administrative decision earlier made and the correctness of that decision. It can, in this process, make a decision rectifying or remedying any deficiencies in that earlier decision. That is what happened in the present case. Thus, the failure of the Director-General to initially consider the extension request himself, was remedied by him doing so in the administrative review.”
    Thus, in this matter, the decision of the Executive Director in the review remedied such flaws as may have existed in the initial decision, with the result that there was a decision not to extend by the person in authority to make that decision, namely the Executive Director. Accordingly, the plea that the decision not to renew the complainant’s appointment was not authorised is unfounded and should be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4531

    Mots-clés:

    Compétence; Décision administrative; Irrégularité;



  • Jugement 4846


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.

    Considérant 10

    Extrait:

    [T]he organisation maintains its plea that there was no reviewable administrative decision, which is foundational to the Tribunal’s jurisdiction and implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see Judgment 4672, consideration 4). A decision that does not alter the legal situation of an official is not a decision that adversely affects her or him and it cannot, therefore, be challenged before the Tribunal (see Judgment 4675, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4672, 4675

    Mots-clés:

    Décision administrative;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4816


    138e session, 2024
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the calculation of the compensation for the short notice, due by the South Centre, after the non-renewal of his short-term appointment as well as the calculation of his last salary.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Before the Tribunal, the South Centre repeats its contention that the complainant’s internal appeal was irreceivable, premised mainly on its submission that the notification of intention to appeal was filed out of time and was accordingly time-barred. On the other hand, the complainant states, in his complaint, that by his internal appeal he challenged the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip dated 18 December 2020 and that the Tribunal has accepted that a payslip could be considered as a challengeable decision (see, for example, consideration 2 of Judgment 3833). The complainant states that his internal appeal was filed against the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice within one month of receipt of his last salary and the emails of December 2020 explaining the organisation’s calculation. However, whether or not the complainant had challenged the non-renewal of his contract, as the defendant contends, the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip, or the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice are matters which were to be considered by an ad hoc Appellate Body, which should have been established pursuant to Staff Regulation 11.2.
    Regarding appeals, Staff Regulation 11.2 relevantly states that an ad hoc Appellate Body shall be established by the Board according to the criteria and procedures set out in Annex VII to hear and adjudicate on appeals from staff members. As to the procedure for an appeal from an administrative decision, Annex VII.B. requires a staff member wishing to appeal an administrative decision to notify the Board, through the Chairperson, of intent to appeal within one month of the date of receiving notification of the decision in writing. Within one month of receipt of the staff member’s notice of intent to appeal, the Chairperson of the Board is to refer the appeal to an ad hoc Appellate Body, consisting of three of its members, one of whom shall act as Chairperson. The ad hoc Appellate Body shall then receive the staff member’s written appeal, and a written reply thereto by the Chairperson of the Board. The Appellate Body may also hear further observations on, or rebuttals to, the initial written submissions, orally or in writing. It may also call for oral testimony from the parties or witnesses, including from members of the Secretariat, and for supporting documentation. Under Annex VII.C., a decision of the ad hoc Appellate Body may be brought for review to the Tribunal. The expression “appeal” in Annex VII.B is a reference to an appeal whether it is receivable or not. The obligation of the Chairperson is therefore to refer to the ad hoc Appellate Body a matter even if it is arguably not a receivable appeal. Moreover, there is no express provision in the Annex conferring power on the Chairperson to reject an appeal if it is irreceivable.
    It is obvious from the foregoing provisions that the Executive Director and the Chairperson of the Board erred by responding to the notification of intention to appeal in the way they did, given that they were not empowered to do so under the rules governing appeals. The notification of intention to appeal was to be considered by an ad hoc Appellate Body which should have been constituted for that purpose and the Chairperson of the Board was required to refer the notification of intention to appeal to that body. As this did not occur, the complainant was denied the benefit and possibility of having the decision he challenged effectively reviewed by the competent internal appeal body, which was his right (see, for example, Judgments 4620, consideration 5, and 3067, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3067, 3833, 4620

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4807


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, l’avis de la Commission médicale ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être contestée devant le Tribunal, car il s’agit simplement d’une étape dans la procédure suivie par l’administration pour parvenir à la décision définitive. Dans le jugement 4118, au considérant 2, le Tribunal a clarifié ce principe dans le cas d’une requête dirigée contre le rapport de la Commission médicale:
    «S’agissant des conclusions dirigées contre la “décision” de la Commission médicale du 21 juin 2007, le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office du 12 juillet 2007. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale du 21 juin précédent.»
    [...] [E]n l’espèce, le seul acte faisant grief à la requérante est la décision administrative entérinant l’avis de la Commission médicale, contenue dans la lettre du 23 juin 2014 adressée par le chef de service, Services d’experts des ressources humaines, et non l’avis de la Commission médicale du 2 juin 2014 ou la lettre de cette dernière du 11 juin 2014, que la requérante considère, à tort, comme étant la décision à attaquer.
    Par conséquent, la requête est irrecevable [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4118

    Mots-clés:

    Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant demande en outre au Tribunal d’ordonner le retrait du document CA/03/12 et de déclarer que la consultation du Conseil consultatif général à cet égard était viciée et invalide. Le Tribunal relève que le document CA/03/12 n’était pas une décision, et encore moins une décision définitive, mais simplement la proposition du Président en vue de la modification de l’article 70bis du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets et de la circulaire no 301 (Rév. 1). Par conséquent, il ne peut être contesté devant le Tribunal (voir le jugement 3860, aux considérants 5 et 6). [...] Cette conclusion est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860

    Mots-clés:

    Décision administrative;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Diffamation; Décision administrative; Injonction; Requête rejetée;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, dans un jugement concernant la question d’une prétendue ingérence dans les travaux de la division d’examen, il a conclu que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne. En résumé, de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours et ne confèrent pas d’intérêt à agir (voir le jugement 4417, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la fermeture d’un domaine de compétence à l’agence de Berlin, ainsi que sa réaffectation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il a déjà statué, dans le jugement 4417, sur [l]es allégations d’ingérence excessive dans son travail au sein de la division d’examen [formulées par le requérant]. Le Tribunal a conclu que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne (voir le jugement 4417, aux considérants 7 et 8) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a réponse soumise par l’UIT au Comité d’appel dans le cadre de la procédure de recours interne ne pouvait, en soi, avoir valeur de décision. Au surplus, même si elle avait constitué une telle décision, cette dernière eût, compte tenu des considérations qui précèdent, procédé d’une erreur purement matérielle et n’aurait ainsi, en tout état de cause, pas été créatrice de droits (voir les jugements 3483, au considérant 6, 2906, au considérant 11, et 1111, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 2906, 3483

    Mots-clés:

    Décision administrative; Erreur de l'administration;



  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête n’est pas un acte faisant grief, dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit en particulier aucune modification de son statut, et n’est, par suite, pas susceptible de recours (voir, notamment, les jugements 4607, au considérant 6, 4039, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Il y a lieu de rappeler que les griefs qui pourraient être formulés par un requérant contre une telle décision, qui n’est donc qu’une étape de la procédure d’enquête, peuvent être invoqués dans le cadre de la contestation qui sera introduite à l’encontre de la décision définitive prise à l’issue de cette procédure (voir, par exemple, les jugements 4475, au considérant 6, et 3958, au considérant 15, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 3958, 4039, 4475, 4607

    Mots-clés:

    Décision administrative; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant n’a pas établi que l’enquête et les conclusions de l’OIOS en lien avec la plainte collective déposée contre lui étaient entachées d’irrégularités. En conséquence, rien ne permet de conclure que la décision de verser la lettre du 17 décembre 2020 à son dossier personnel était entachée d’une erreur de droit. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’ordonner que la lettre soit retirée du dossier personnel du requérant.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Faits identiques; Irrégularité; Jonction; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    En règle générale, un document portant sur les services ou la conduite d’un fonctionnaire peut, à juste titre, être versé au dossier personnel du fonctionnaire en question. Toutefois, si le document est entaché d’irrégularités, le Tribunal peut en ordonner le retrait (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 8). En l’espèce, la lettre du 17 décembre 2020 pourrait être considérée comme entachée d’irrégularités si la procédure d’enquête était viciée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.

    Considérant 12

    Extrait:

    Les décisions administratives ne sauraient être qualifiées de harcèlement au seul motif qu’elles sont illégales (voir les jugements 4241, au considérant 9, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 4241

    Mots-clés:

    Décision administrative; Harcèlement;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que [la] réponse du Directeur général […] ne contenait en vérité aucune décision administrative puisqu’elle se bornait à informer la requérante des voies de recours possibles, si bien que la requête de l’intéressée dirigée contre cette décision est irrecevable.
    En effet, dans le jugement 3847 […], le Tribunal a rappelé ce qui suit […] :
    «[L]a lettre du 20 août 2015 ne faisait que l’informer, à juste titre, qu’elle ne pouvait contester la décision du 27 mai 2015 par le biais de la procédure interne. Cette lettre ne contenait aucune décision administrative.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3847

    Mots-clés:

    Décision administrative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’organisation [soutient] que la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure de renouvellement de la nomination, qui a été prise par la Conférence, n’était qu’une simple décision politique qui n’est pas soumise au contrôle du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que cette décision n’était pas entièrement politique, mais qu’elle soulevait indirectement la question de l’application des conditions figurant dans les dispositions relatives à la nomination du Secrétaire général et faisait directement grief au requérant, un fonctionnaire international. Les observations suivantes du Tribunal dans le jugement 2232, au considérant 10, trouvent à s’appliquer en l’espèce:
    «[U]ne décision mettant fin à l’engagement d’un fonctionnaire international avant le terme de son mandat est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques. Le fait qu’elle émane de la plus haute instance de décision de l’Organisation ne saurait la soustraire au contrôle juridictionnel qui doit s’exercer à l’égard de toutes les décisions individuelles à l’encontre desquelles est alléguée une violation des termes d’un engagement, d’un contrat ou de dispositions statutaires.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4728


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Commission médicale de prolonger son congé de maladie jusqu’au 31 mars 2015 et le fait que celle-ci n’a pas reconnu qu’il était atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il suffira de relever en l’espèce qu’aucune des deux requêtes ne concerne une décision administrative susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Les décisions de la Commission médicale de prolonger le congé de maladie du requérant visaient à ce que l’investigation et l’examen de l’état de santé de l’intéressé puissent se poursuivre, du moins aux yeux de la majorité, dans le cadre de la procédure visant à déterminer s’il était invalide et avait droit à une rente d’invalidité. Elles constituaient toutes deux des «étapes de la procédure» devant aboutir à une décision définitive sur les droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 3893, au considérant 8). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3893

    Mots-clés:

    Décision administrative; Etape de la procédure; Examen médical; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que les conclusions de la requérante dirigées contre le rapport du Comité de compensation en tant que tel ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, dès lors que l’avis émis par un organe consultatif de ce type constitue un simple acte préparatoire à la décision prise au vu de celui-ci et ne fait donc pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4464, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4464

    Mots-clés:

    Décision administrative; Organe consultatif;



  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 11

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un acte n’ayant aucun effet sur la situation juridique d’un fonctionnaire ne constitue pas une décision lui faisant grief et n’est pas susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours contentieux (voir, par exemple, les jugements 4038, au considérant 3, 3428, au considérant 13, 2364, au considérant 4, ou 764, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 2364, 3428, 4038

    Mots-clés:

    Décision administrative;



  • Jugement 4672


    136e session, 2023
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le titre de son poste à la suite de sa réintégration.

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal porte principalement sur la question de savoir s’il y a eu une décision administrative susceptible de recours, laquelle, à son tour, suppose un acte qui, émanant d’un agent d’une organisation internationale, a un effet juridique (voir les jugements 4499, au considérant 8, 3141, au considérant 21, et 532, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 3141, 4499

    Mots-clés:

    Décision administrative;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Requête rejetée; Réintégration; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus d’accueillir la demande formulée par le requérant dans la lettre du 18 juillet 2019 n’a pas eu d’effet juridique sur celui-ci. Étant donné que ni la décision attaquée ni celle du 12 septembre 2019 n’ont eu d’effet juridique sur l’intéressé, il n’y avait pas en l’espèce de décision administrative susceptible de recours. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique.
    Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation.
    Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne.
    Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste.
    Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut