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Travail forcé (720,-666)

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Mots-clés: Travail forcé
Jugements trouvés: 1

  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réparation; Travail forcé;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de définir l’étendue de sa compétence lorsqu’une partie invoque la violation d’un droit au regard d’une convention de l’OIT :
    «Le requérant soutient que l’OIT a agi en violation de ses propres instruments internationaux en ne renouvelant pas son contrat. Il se réfère en particulier à la convention no 158 et à l’alinéa c) de l’article 3.2 de la recommandation no 166. [...] [C]es instruments ne créent d’obligations qu’à l’égard des États membres et ne visent en aucun cas la relation entre l’OIT et ses fonctionnaires, qui est régie par les termes des contrats conclus entre l’OIT et les membres de son personnel et par la réglementation interne de l’Organisation telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 2662, au considérant 12).» (Jugement 3448, au considérant 10.)
    Toutefois, l’interdiction du travail forcé ne résulte pas de la seule Convention sur le travail forcé. Cette interdiction constitue également l’un des principes et droits fondamentaux au travail reconnus par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT (1998), qui est accepté par tous les États membres de l’OIT lorsqu’ils adhèrent à l’Organisation. Dans son jugement 1333, au considérant 5, le Tribunal a déjà considéré que :
    «[l]e droit que le Tribunal applique lorsqu’il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n’inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l’organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l’homme.»
    Par conséquent, il y a lieu d’examiner la conclusion de la requérante tendant au versement d’une indemnisation pour travail obligatoire et exploitation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333, 2662, 3448

    Mots-clés:

    Droit applicable; Instruments de l'OIT; Travail forcé;


 
Dernière mise à jour: 13.12.2024 ^ haut