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Délai pour déposer un recours en révision (744,-666)

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Mots-clés: Délai pour déposer un recours en révision
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 3982


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 96.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    L’article VI du Statut du Tribunal prévoit que «[l]es jugements sont définitifs et sans appel. Le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes [...] de révision d’un jugement.» Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités qui doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, et 3721, au considérant 2). La jurisprudence exige, par ailleurs, qu’un recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable par équité envers l’une et l’autre parties (voir les jugements 788, 2219, au considérant 2, et 2693, au considérant 4).
    En l’espèce, le requérant a saisi le Tribunal le 30 novembre 2017 pour demander la révision d’un jugement intervenu le 11 octobre 1966, soit plus de cinquante et un ans plus tôt. Le Tribunal estime que le laps de temps écoulé entre ces deux dates constitue un délai excessif qui ne saurait se justifier par l’invocation de la modification récente de l’article VI du Statut du Tribunal. Cette modification n’a en effet aucune incidence sur un tel délai dans la mesure où le Tribunal a reconnu de longue date — bien avant qu’une telle possibilité soit expressément prévue par les dispositions de son Statut — la possibilité d’être saisi d’un recours en révision (voir le jugement 442, dans lequel avaient été définis les fondements théoriques de ce recours). Le Tribunal avait ainsi considéré que sa mission juridictionnelle exigeait nécessairement qu’il puisse, afin de parachever le jugement des litiges sur lesquels il était appelé à statuer, être saisi de ce type de recours (voir le jugement 3003, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 2219, 2693, 3001, 3003, 3452, 3473, 3634, 3721

    Mots-clés:

    Délai pour déposer un recours en révision; Recours en révision;



  • Jugement 2219


    95e session, 2003
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'[organisation] oppose au recours en révision une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a été présenté plus de cinq mois après le prononcé du jugement. Ce délai n'est, selon elle, pas «raisonnable» au sens de la jurisprudence rappelée dans le jugement 1952. Le Tribunal a dèjà eu l'occasion d'examiner des recours en révision formés plus de six mois après le prononcé du jugement contesté et, même s'il est sensible à la nécessité de ne pas remettre en cause les situations juridiques résultant de ses décisions, il peut admettre la recevabilité d'un recours présenté, comme c'est le cas en l'espèce, près de six mois après le prononcé d'un jugement. La découverte d'une pièce essentielle, par exemple, pourrait entraîner la révision d'un jugement même après un laps de temps plus long."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Jurisprudence; Objections; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut