Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)
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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 786
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | suivant >
Jugement 4905
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relève que le courriel du 27 août 2021 se présente non pas comme une décision formelle mais comme une invitation à signer une quittance afin de permettre le versement au requérant de la somme de 11 874,60 euros. Il n’en demeure pas moins que c’est en effet par ce courriel que ce dernier a eu connaissance du montant que le CERN estimait devoir lui verser en tant qu’indemnité pour atteinte à son intégrité physique. Or, ce montant avait manifestement été calculé sur la base d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique fixé à 15 pour cent – même si ce taux n’était pas explicité dans le courriel ni dans les documents qui y étaient joints. Il en découle qu’une décision avait nécessairement été prise au préalable […] fixant à 15 pour cent le taux susmentionné, même si […] cette décision n’a apparemment pas été formalisée dans un document écrit. Ainsi, puisque l’intéressé a été informé de l’existence d’une telle décision pour la première fois, de manière implicite et indirecte, par le courriel du 27 août 2021 précité, le Tribunal considère que le requérant n’avait d’autre possibilité que de contester tant le taux d’atteinte à l’intégrité physique ainsi fixé que le montant d’indemnité qui en résultait à la suite de ce courriel du 27 août 2021.
Mots-clés:
Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Jugement 4902
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2019 rating such performance as “fair”.
Considérant 3
Extrait:
[T]he complainant is not putting to the Tribunal an independent claim regarding harassment allegations as such in the present complaint. Rather, he brings up his alleged harassment in arguing the grounds for unlawfulness of his 2018 performance evaluation, inferring that it was based on extraneous improper considerations. It is therefore appropriate for the Tribunal to examine this argument, although only to the extent that it is strictly related to the legality of the specific decision challenged in the case at hand (see, for example, Judgments 4149, consideration 7, 3688, consideration 1, 3617, consideration 2, and 2837, consideration 3). No issue of irreceivability arises in this regard.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2837, 3617, 3688, 4149
Mots-clés:
Harcèlement; Recevabilité de la requête;
Jugement 4901
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2018 rating such performance as “fair”.
Considérant 3
Extrait:
[T]he complainant is not putting to the Tribunal an independent claim regarding harassment allegations as such in the present complaint. Rather, he brings up his alleged harassment in arguing the grounds for unlawfulness of his 2018 performance evaluation, inferring that it was based on extraneous improper considerations. It is therefore appropriate for the Tribunal to examine this argument, although only to the extent that it is strictly related to the legality of the specific decision challenged in the case at hand (see, for example, Judgments 4149, consideration 7, 3688, consideration 1, 3617, consideration 2, and 2837, consideration 3). No issue of irreceivability arises in this regard.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2837, 3617, 3688, 4149
Mots-clés:
Harcèlement; Recevabilité de la requête;
Jugement 4896
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Notation; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Considérants 3 et 5
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée». En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le délai ainsi prévu par le Statut commence à courir le jour suivant la date de notification de la décision attaquée, sachant que, si le quatre-vingt-dixième jour est un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir, par exemple, les jugements 3801, au considérant 3, 3708, au considérant 3, 3630, au considérant 3, ou 2250, au considérant 8). […] [L]e délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut commence à courir, comme il a été dit, le jour suivant la date de notification de la décision attaquée, ce qui signifie que son point de départ correspond au début de ce jour-là. Le premier jour écoulé est ainsi le lendemain de la notification […] et non le surlendemain (voir notamment les jugements 4441, aux considérants 1 et 3, 4272, aux considérants 2 et 4, 3973, aux considérants 2 et 4, 3801, aux considérants 2 et 4, 3708, aux considérants 2 et 4, ou 3630, aux considérants 2 et 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2250, 3630, 3630, 3708, 3708, 3801, 3801, 3973, 4272, 4441
Mots-clés:
Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;
Jugement 4886
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.
Considérants 3-6
Extrait:
Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être. Or, en l’espèce, si le requérant persiste certes à contester la décision ayant refusé de lui attribuer l’habilitation au port d’arme qu’il avait sollicitée dans le cadre de la réforme initialement engagée, le Tribunal estime que le litige né de cette décision a en réalité perdu son objet du fait de l’abandon de cette réforme. À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité. Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses». Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme. Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans ses écritures, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être. Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet. Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée. Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […] Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 3 juin 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635
Mots-clés:
Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 4879
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.
Considérants 4-7
Extrait:
Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être. [...] À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité. Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses». Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que – indépendamment même de l’issue que connaîtra le litige concernant le licenciement du requérant intervenu depuis lors, qui fait l’objet de sa onzième requête – cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme. Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans sa réplique, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être. Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet. Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée. Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […] Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits [...] que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 29 janvier 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635
Mots-clés:
Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
Jugement 4864
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to withhold two months’ salary to comply with a national Court order.
Considérant 11
Extrait:
[T]he lawfulness of an administrative decision must be assessed having regard to the circumstances prevailing at the time it was adopted. It is firm case law that the validity of a decision or measure cannot be judged on the basis of facts occurring subsequently to that decision or measure (see Judgment 2364, consideration 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2364
Mots-clés:
Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Jugement 4847
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the rejection of her appeal against an implied decision not to compensate her for alleged constructive dismissal.
Considérants 5-7
Extrait:
Given the centrality of Judgment 532 to the approach of the Appeals Board, it is desirable to discuss what the Tribunal decided. The relevant facts in that matter may be briefly stated. The genesis of the complainant’s grievance was deductions from his salary for periods when he was on strike, which he said had been wrongly deducted. The complainant appealed against the alleged wrongful deduction on 20 June 1981. The appeal was not decided within two months, namely by 20 August 1981, as required by the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office, and the complainant challenged in the Tribunal the implied rejection of his claims in a complaint filed on 17 November 1981. Earlier, on 30 October 1981, the President of the Office wrote to the complainant saying that as his claims were refused, the matter would be passed on to the Appeals Committee. In Judgment 532, the Tribunal took the view that the letter of 30 October 1981 had two legal consequences. One was that it was a decision within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s statute. Accordingly, and secondly, there was an express decision on his claim. In those circumstances, the Tribunal said that from 30 October 1981, “the complainant could no longer properly challenge any implied decision”, Article VII, paragraph 3, did not apply and under Article VII, paragraph 1, the complaint was irreceivable because internal means of redress had not been exhausted. The Tribunal accepted that until the President sent his letter of 30 October 1981 the “complainant could have filed a complaint by virtue of Article VII (3)” but said “[i]n any event, since an express decision was taken on 30 October, there has been no question since then of challenging any implied decision”. [I]t is a persuasive authority and there is an underlying legitimate rationale for requiring a complainant to challenge only an express decision, if made after an implied decision and before the challenge was initiated. It is true that the Tribunal eschews undue formality in relation to process (see Judgments 3845, consideration 4, 3759, consideration 6, and 3592, consideration 3). But by facilitating a challenge to an implied decision in the face of an express decision made before the challenge was initiated, the Tribunal would potentially create a licence for a complainant to challenge the relevant decision (on the assumption that both the implied and express decision deal with the same subject matter) without necessarily having to confront the reasons likely to have been given in the express decision and require the internal appeal body to consider and evaluate those reasons. As the Appeal Board clearly seems to suggest, this would be antithetical to the interests of the internal justice system.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 3592, 3759, 3845
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Licenciement déguisé; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4846
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Considérants 11-12
Extrait:
There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.
Mots-clés:
Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 [...] du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors. Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15). Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Considérant 7
Extrait:
Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, les jugements 4184, au considérant 4, 3704, aux considérants 2 et 3, 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2722, 2888, 3311, 3704, 4159, 4160, 4184, 4655
Mots-clés:
Droit de recours; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Considérant 5
Extrait:
Même s’il est vrai que l’UIT s’appuie en partie, dans le cadre de la présente requête, sur d’autres motifs que ceux qu’elle avait fait valoir, au niveau de la procédure de recours interne, devant le Comité d’appel, le Tribunal considère qu’une organisation peut, sans qu’y fasse obstacle la jurisprudence à laquelle se réfère le requérant sur ce point, faire valoir devant lui d’autres motifs que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de la procédure de recours interne, dès lors que cette organisation a bien soulevé, au cours de cette procédure, une exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence d’exercice valable des voies de recours interne, quel qu’en soit par ailleurs le motif précis. Se prononcer en sens contraire reviendrait à obliger une organisation à invoquer d’emblée, dans le cadre de la procédure de recours interne, l’ensemble des motifs susceptibles de justifier son exception d’irrecevabilité, alors même qu’elle pourrait être d’avis, à tort ou à raison, que les motifs principaux qu’elle a avancés devant l’instance de recours interne suffisaient par eux-mêmes.
Mots-clés:
Estoppel; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête admise;
Jugement 4824
138e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to close the case on his allegations of harassment and unequal treatment by the former Registrar of the ICC.
Considérants 5-7
Extrait:
The ICC submits that the complaint is irreceivable because it was not filed within 90 days following the notification of the impugned decision, as required by Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute […]. The case law further states that such time limits must be strictly adhered to. […] However, as the Tribunal recalled in consideration 2 of Judgment 4059, for example, the case law also recognizes that there are exceptions to the requirement of strict adherence to the applicable time limits in very limited circumstances. The circumstances identified in the case law are: where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time or where the organization, by misleading the complainant or concealing some paper from him or her so as to do him or her harm, has deprived that person of the possibility of exercising his or her right of appeal, in breach of the principle of good faith; and where some new and unforeseeable fact of decisive importance has occurred since the decision was taken, or where the staff member concerned by that decision is relying on facts or evidence of decisive importance of which he or she was not and could not have been aware before the decision was taken. The complainant submits that the strict time limit should not be adhered to in this case because by the time he was notified of the impugned decision, he had already filed his third complaint, so the case was already pending before the Tribunal; that he could not submit a new complaint on the same matter before the Tribunal had ruled on his third complaint; and that once it had delivered Judgment 4271 on his third complaint, he filed his fourth complaint within the following 90-day period, which brings his case within the exceptional circumstances. The foregoing submissions are rejected. The complainant was notified of the Registrar’s express final decision on his harassment complaint on 23 July 2019, and Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute required him to file his complaint with the Tribunal within ninety days following that notification, that is, by 21 October 2019. He filed this complaint more than six months beyond the expiry of the ninety-day time limit. It is clear that the reasons he advances in the foregoing submissions do not fall within any of the “very limited circumstances” recalled above, in which the requirement of strict adherence to the time limit can be waived. […] In this regard, the fact that the complainant had already filed his third complaint impugning what he considered to be an implied decision to reject his harassment claim is irrelevant, given that the third complaint was clearly irreceivable for the reasons explained in Judgment 4271.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4059, 4271
Mots-clés:
Décision expresse; Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4823
138e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant him a contract of indefinite duration.
Considérants 5-6 et 9
Extrait:
Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal indicates the following concerning the irreceivability of a complaint in a situation where the impugned decision is not a final decision, or the staff member concerned has not exhausted the internal means of redress available to her or him: “A complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations.” It is desirable to recall that, in Judgment 4742, consideration 6, the Tribunal wrote the following on the necessity to abide by the time limits set forth for internal appeals and on the consequences of not doing so: “The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4673, consideration 12, it pointed out that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits (see also, in this regard, Judgment 4426, consideration 9, and Judgment 3758, considerations 10 and 11). According to the Tribunal’s firm precedent based on the provisions of Article VII, paragraph 1, of its Statute, the fact that an appeal lodged by a complainant was out of time renders her or his complaint irreceivable for failure to exhaust the internal means of redress available to staff members of the organisation, which cannot be deemed to have been exhausted unless recourse has been had to them in compliance with the formal requirements and within the prescribed time limit (see Judgments 4655, consideration 20, and 4517, consideration 7).” In the same vein, the Tribunal has recalled many times the reasons why it is important to strictly observe applicable time limits when challenging an administrative decision. For instance, in Judgment 4673, considerations 12 and 13, the Tribunal held as follows: “12. The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4103, consideration 1, the Tribunal stated the following in this regard: ‘The complaint is irreceivable as the complainant failed to exhaust all internal means of redress in accordance with Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. The complainant’s grievance was time-barred when he submitted it [...] on 23 December 2014. Under Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, a complaint will not be receivable unless the impugned decision is a final decision and the complainant has exhausted all the internal means of redress. This means that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits. As the Tribunal has consistently stated, the strict adherence to time limits is essential to have finality and certainty in relation to the legal effect of decisions. When an applicable time limit to challenge a decision has passed, the organisation is entitled to proceed on the basis that the decision is fully and legally effective (see Judgment 3758, [considerations] 10 and 11, and the case law cited therein).’ (See also Judgment 4426, consideration 9, in this regard.) 13. As the Tribunal also recalled in Judgment 4184, consideration 4, the time limits for internal appeal procedures and the time limits in the Tribunal’s Statute serve the important purposes of ensuring that disputes are dealt with in a timely way and that the rights of parties are known to be settled at a particular point of time (see also, to the same effect, Judgment 3704, considerations 2 and 3). The rationale for this principle is that time limits are an objective matter of fact and strict adherence to them is necessary to ensure the stability of the parties’ legal relations.”” […] The clear and unambiguous terms of the 29 January 2020 decision indicate that this was a final decision. The Indefinite Appointment Advisory Board (IAAB) recommendation of 20 December 2019 that preceded this final decision confirms it also in unambiguous terms. Moreover, this is precisely how the complainant himself understood the situation; the 18 March 2021 letter of the Director General simply confirmed that this was indeed the situation, and it therefore cannot be considered as a new decision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3704, 3758, 3758, 4103, 4184, 4426, 4517, 4655, 4673, 4742
Mots-clés:
Décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 4822
138e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to renew his fixed-term contract.
Considérants 7-8
Extrait:
[A]s […] mentioned in Judgment 4741, consideration 12, the Tribunal has indicated on many occasions that, “[w]ith respect to Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute, the Tribunal’s case law requires strict adherence to the ninety-day time limit on the grounds that time limits are an objective matter of fact and that strict adherence is necessary for the efficacy of the whole system of administrative and judicial review of decisions” (see Judgments 4354, consideration 7, 3947, consideration 5, and 3559, consideration 3). The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits. In Judgment 3847, consideration 3, involving again ESO, it notably stated that “the time limits for internal appeal procedures and the time limits in the Tribunal’s Statute serve the important purposes of ensuring that disputes are dealt with in a timely way and that the rights of parties are known to be settled at a particular point of time. The consistently stated principle that time limits must be strictly adhered to has been rationalized by the Tribunal in the following terms: time limits are an objective matter of fact and strict adherence to them is necessary for the efficacy of the whole system of administrative and judicial review of decisions. An inefficacious system could potentially adversely affect the staff of international organisations. Flexibility about time limits should not intrude into the Tribunal’s decision-making even if it might be thought to be equitable or fair in a particular case to allow some flexibility. To do otherwise would ‘impair the necessary stability of the parties’ legal relations’” (see, to the same effect, Judgment 4673, consideration 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3559, 3847, 3947, 4354, 4673, 4741
Mots-clés:
Délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 6-7
Extrait:
Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit : a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4818
138e session, 2024
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision denying her and her dependents an individual medical insurance plan following her separation from service.
Considérants 7-8
Extrait:
According to [Judgment 4200, consideration 3], the Tribunal’s case law establishes that delays in the organisation’s internal procedures do not necessarily mean that the appeal process is paralyzed. The Tribunal emphasizes the need for the complainant to demonstrate that the delay is “inordinate and inexcusable”, that she or he has made every effort to expedite the internal procedure, to no avail, and that the circumstances show that the appeal body is unable to reach a decision within a reasonable time. Upon close examination, the Tribunal finds no evidence in the record suggesting that the internal appeal process was “necessarily paralyzed”. The communications during the COVID-19 pandemic indicate that the SAC was responsive and operational. The complainant was properly informed of the time frame, that is, the stay of proceedings on her appeal until 23 May 2020 due to the evolution of the COVID-19 pandemic. Regarding the complainant’s inquiry of 12 June 2020 as to whether the stay of proceedings on her appeal had been lifted, the SAC promptly replied to her on 18 June that it had recently resumed operations, indicating that the appeal body would reach a decision within a reasonable time after the resumption of operations. At the date on which her third complaint was filed, the SAC’s delay in submitting its report to the Executive Director could not be considered as “inordinate and inexcusable”. The complainant’s third complaint is therefore premature and must be dismissed as irreceivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4200
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4816
138e session, 2024
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the calculation of the compensation for the short notice, due by the South Centre, after the non-renewal of his short-term appointment as well as the calculation of his last salary.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;
Considérants 4-6
Extrait:
Before the Tribunal, the South Centre repeats its contention that the complainant’s internal appeal was irreceivable, premised mainly on its submission that the notification of intention to appeal was filed out of time and was accordingly time-barred. On the other hand, the complainant states, in his complaint, that by his internal appeal he challenged the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip dated 18 December 2020 and that the Tribunal has accepted that a payslip could be considered as a challengeable decision (see, for example, consideration 2 of Judgment 3833). The complainant states that his internal appeal was filed against the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice within one month of receipt of his last salary and the emails of December 2020 explaining the organisation’s calculation. However, whether or not the complainant had challenged the non-renewal of his contract, as the defendant contends, the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip, or the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice are matters which were to be considered by an ad hoc Appellate Body, which should have been established pursuant to Staff Regulation 11.2. Regarding appeals, Staff Regulation 11.2 relevantly states that an ad hoc Appellate Body shall be established by the Board according to the criteria and procedures set out in Annex VII to hear and adjudicate on appeals from staff members. As to the procedure for an appeal from an administrative decision, Annex VII.B. requires a staff member wishing to appeal an administrative decision to notify the Board, through the Chairperson, of intent to appeal within one month of the date of receiving notification of the decision in writing. Within one month of receipt of the staff member’s notice of intent to appeal, the Chairperson of the Board is to refer the appeal to an ad hoc Appellate Body, consisting of three of its members, one of whom shall act as Chairperson. The ad hoc Appellate Body shall then receive the staff member’s written appeal, and a written reply thereto by the Chairperson of the Board. The Appellate Body may also hear further observations on, or rebuttals to, the initial written submissions, orally or in writing. It may also call for oral testimony from the parties or witnesses, including from members of the Secretariat, and for supporting documentation. Under Annex VII.C., a decision of the ad hoc Appellate Body may be brought for review to the Tribunal. The expression “appeal” in Annex VII.B is a reference to an appeal whether it is receivable or not. The obligation of the Chairperson is therefore to refer to the ad hoc Appellate Body a matter even if it is arguably not a receivable appeal. Moreover, there is no express provision in the Annex conferring power on the Chairperson to reject an appeal if it is irreceivable. It is obvious from the foregoing provisions that the Executive Director and the Chairperson of the Board erred by responding to the notification of intention to appeal in the way they did, given that they were not empowered to do so under the rules governing appeals. The notification of intention to appeal was to be considered by an ad hoc Appellate Body which should have been constituted for that purpose and the Chairperson of the Board was required to refer the notification of intention to appeal to that body. As this did not occur, the complainant was denied the benefit and possibility of having the decision he challenged effectively reviewed by the competent internal appeal body, which was his right (see, for example, Judgments 4620, consideration 5, and 3067, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3067, 3833, 4620
Mots-clés:
Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 4811
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, veuve et ayant-droit d’un ancien consultant pour la FAO décédé alors qu’il était en déplacement pour le compte de l’Organisation, attaque la décision du Directeur général rejetant son recours interne contre la décision l’informant que l’incident ayant entraîné le décès de son époux n’était pas reconnu comme imputable au service et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal souscrit entièrement aux conclusions et recommandation du Comité de recours, auxquelles s’est conformé l’auteur de la décision attaquée, et rappelle que les délais de recours ont un caractère objectif et que leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques (voir, par exemple, les jugements 4673, au considérant 13, 4374, au considérant 8, 4184, au considérant 4, et la jurisprudence citée). Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un fonctionnaire entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant le Tribunal pour défaut d’épuisement des voies de recours interne, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Le recours de la requérante du 23 juillet 2021 ayant été introduit tardivement, la présente requête est ainsi manifestement irrecevable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160, 4184, 4374, 4655, 4673
Mots-clés:
Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;
Jugement 4809
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.
Considérant 3
Extrait:
[I]l y a lieu de relever que les contrats concernés n’imposaient, en eux-mêmes, aucun délai pour former un recours à leur sujet. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le requérant entendait faire reconnaître qu’il devait être considéré comme fonctionnaire, il lui appartenait de déposer une réclamation dans le délai opposable à tout agent du BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel, soit dans un délai de six mois après la date des faits faisant l’objet de cette réclamation (voir les jugements 2888, au considérant 8, 2838, aux considérants 4 à 6, et 2708, aux considérants 6 à 8). Sans doute peut-on admettre qu’il eût en pratique été délicat pour le requérant de contester la légalité des tout premiers contrats en cause, en raison du fait qu’il risquait de compromettre la poursuite de ses relations contractuelles avec l’Organisation, et qu’il lui eût en outre été difficile de prouver d’emblée qu’il occupait, comme il le soutient, des fonctions à caractère permanent. […] Conformément aux dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la tardiveté de la réclamation du requérant, en tant que celle-ci visait à la requalification de tous ses autres contrats, entraîne l’irrecevabilité de la requête, dans cette même mesure, pour défaut d’épuisement des voies de recours interne applicables, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4655, au considérant 20, 4159, au considérant 11, ou 2888, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 2888, 4159, 4655
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 4807
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.
Considérants 6-8
Extrait:
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, l’avis de la Commission médicale ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être contestée devant le Tribunal, car il s’agit simplement d’une étape dans la procédure suivie par l’administration pour parvenir à la décision définitive. Dans le jugement 4118, au considérant 2, le Tribunal a clarifié ce principe dans le cas d’une requête dirigée contre le rapport de la Commission médicale: «S’agissant des conclusions dirigées contre la “décision” de la Commission médicale du 21 juin 2007, le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office du 12 juillet 2007. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale du 21 juin précédent.» [...] [E]n l’espèce, le seul acte faisant grief à la requérante est la décision administrative entérinant l’avis de la Commission médicale, contenue dans la lettre du 23 juin 2014 adressée par le chef de service, Services d’experts des ressources humaines, et non l’avis de la Commission médicale du 2 juin 2014 ou la lettre de cette dernière du 11 juin 2014, que la requérante considère, à tort, comme étant la décision à attaquer. Par conséquent, la requête est irrecevable [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4118
Mots-clés:
Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Commission médicale; Invalidité; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4805
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la circulaire no 359 relative à la politique de fermeture de l’Office européen des brevets en 2015.
Considérant 3
Extrait:
Dans ses écritures devant le Tribunal, le requérant ne tente pas d’établir, ne serait-ce que pour soutenir sa cause, soit que cette décision de portée générale a eu des conséquences négatives immédiates pour lui, soit qu’elle était susceptible d’en avoir (voir le jugement 4119, au considérant 4). En l’absence d’éléments de nature à convaincre le Tribunal que ce fondement essentiel de son argumentation était, ne serait-ce qu’en partie, correct, il n’est pas loisible au requérant de développer d’emblée de longs arguments sur l’abolition du Conseil consultatif général, la composition du Comité consultatif général et la question de savoir si une consultation a eu lieu ou était nécessaire, ni par ailleurs de contester la procédure de recours interne. Ces questions sont sans objet faute d’argument concernant la légalité du contenu de la circulaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4119
Mots-clés:
Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | suivant >
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