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Date de dépôt (772,-666)

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Mots-clés: Date de dépôt
Jugements trouvés: 4

  • Jugement 4911


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Arguing that no express decision was taken on her claim of 15 June 2023 within the sixty-day time limit provided for in Article VII, paragraph 3, of the Statute of the Tribunal, the complainant requests, inter alia, that her medical condition be recognized as service-incurred with all legal effects flowing therefrom.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4910


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed her third complaint on 23 September 2023, that is to say 113 days after she received notification, on 2 June 2023, of the 11 May 2023 decision.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Procédure sommaire; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    [...] Il convient [...] de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que le mémoire en réponse a été déposé au Bureau international du Travail, secrétariat de l’Organisation internationale du Travail, où siège le Tribunal, le 15 juin 2015. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement (voir le jugement 3648, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3566, 3648

    Mots-clés:

    Date de dépôt; Délai; Forclusion; Requête;



  • Jugement 3134


    113e session, 2012
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, une requête doit être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée. La défenderesse soutient que ce délai semble ne pas avoir été respecté et que, partant, la requête serait tardive. Cette objection est sans fondement. Selon la jurisprudence du Tribunal (voir notamment le jugement 2863, au considérant 3), le délai d'introduction d'une requête court non pas à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision attaquée, mais à compter du lendemain.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2863

    Mots-clés:

    Date de dépôt;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut