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Devoir de s'informer (818,-666)
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Mots-clés: Devoir de s'informer
Jugements trouvés: 25
1, 2 | suivant >
Jugement 4777
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.
Considérant 6
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits et les règles et règlements qui régissent leur engagement (voir, par exemple, le jugement 4673, au considérant 16, et les jugements qui y sont cités). Ce principe inclut à l’évidence les particularités propres à leur situation personnelle. Le choix de présenter sa candidature au poste pour lequel il a obtenu la promotion litigieuse était celui du requérant et il lui appartenait d’en évaluer au préalable les avantages et les inconvénients.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4673
Mots-clés:
Candidat; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Procédure de sélection;
Jugement 4775
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».
Considérant 8
Extrait:
[C]omme le souligne depuis longtemps la jurisprudence du Tribunal, «tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables» (voir, par exemple, les jugements 4324, au considérant 11, et 2962, au considérant 13). La requérante ne peut pas rendre la FAO responsable du fait qu’elle ne se soit pas familiarisée avec le Manuel administratif de l’Organisation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2962, 4324
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer;
Jugement 4741
137e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.
Considérant 13
Extrait:
[C]’est en vain que l’intéressée soutient qu’elle aurait été induite en erreur quant à l’exercice potentiel de son droit de recours […] [L]es pièces du dossier établissent que la requérante avait bien connaissance des dispositions pertinentes du Règlement du personnel. Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, de même que les règles et règlements qui régissent leur engagement, et l’ignorance ou la méconnaissance des dispositions statutaires qui leur sont applicables n’est pas une excuse valable (voir à ce sujet les jugements 4673, au considérant 16, 4573, au considérant 4, 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6). En outre, force est de constater que [la] réponse de l’Organisation […] est intervenue peu de temps après l’introduction du recours de la requérante […] et qu’à la date de cette réponse cette dernière n’était pas encore forclose pour saisir le Tribunal. Cela tend à démontrer que l’Organisation n’a pas cherché à induire l’intéressée en erreur ou à l’enfermer dans un piège procédural et l’a au contraire dûment avisée de ses droits lorsqu’elle pouvait encore agir.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4032, 4324, 4573, 4673
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit de recours; Ignorance des règles;
Jugement 4696
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.
Considérant 10
Extrait:
[L]es fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable et tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement (voir les jugements 4242, au considérant 6, et 4166, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4166, 4242
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4673
136e session, 2023
La Communauté du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.
Considérant 16
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits ainsi que les règles et règlements régissant leur engagement, et l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable (voir les jugements 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4032, 4324
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4247
129e session, 2020
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.
Considérant 6
Extrait:
En vertu d'une jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables (voir, par exemple, le jugement 2962, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2962
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4242
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner sa demande d’indemnité pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 6
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits et que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable. Le Tribunal a en outre rappelé que tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement (voir, par exemple, le jugement 4032, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4032
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4196
128e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter pour forclusion sa demande de transfert, au régime de pensions de l’OEB, de droits à pension acquis antérieurement auprès d’un régime de retraite allemand.
Considérant 4
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, «[i]l résulte du principe général de la bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps l’employé de toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits de ce dernier et de léser ses intérêts légitimes» (voir le jugement 2768, au considérant 4, et la jurisprudence citée). Il est clair que l’Organisation s’est acquittée de son devoir en l’espèce. Le Tribunal fait observer que, également selon sa jurisprudence, les fonctionnaires ont le devoir de s’informer, c’est-à-dire qu’ils sont censés connaître leurs droits et responsabilités ou demander des éclaircissements en cas de doute (voir, par exemple, les jugements 3878, aux considérants 12 et 17, et 4032, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2768, 3878, 4032
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4166
128e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de procéder au recouvrement de diverses sommes qui lui auraient été indûment versées.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, «les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits : l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable» (voir le jugement 1700, au considérant 28). Il a ainsi été jugé que «tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement» (voir le jugement 3878, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1700, 3878
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4101
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Considérant 3
Extrait:
[L]es fonctionnaires des organisations internationales doivent connaître les dispositions statutaires qui leur sont applicables et ne peuvent invoquer une méconnaissance desdites dispositions (voir les jugements 3135, au considérant 14, et 3726, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3135, 3726
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 4032
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner au fond sa demande d’indemnisation au titre d’une blessure imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 6
Extrait:
La raison supplémentaire invoquée par la requérante est qu’elle ignorait qu’elle avait le droit, en tant que fonctionnaire, de présenter une telle demande. Or le Tribunal a jugé à maintes reprises que «les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits : l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable» (voir le jugement 1700, au considérant 28) et a rappelé récemment dans le jugement 3878, au considérant 12, que «tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement» (citations omises). Il s’ensuit que cette raison supplémentaire ne constitue pas une raison valable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1700, 3878
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 3878
124e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de la FAO de ne pas lui rembourser l’impôt sur les revenus qu’il a reçus de la FAO, ni les intérêts et les pénalités qu’il a versés aux autorités fiscales des États-Unis.
Considérant 12
Extrait:
[T]out fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement (voir, par exemple, les jugements 1700, au considérant 28, 2960, au considérant 7, 3135, au considérant 14, et 3726, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1700, 2960, 3135, 3726
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 3726
123e session, 2017
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.
Considérant 12
Extrait:
[C]omme le Tribunal l’a déjà souligné, au considérant 14 du jugement 3135 notamment, les fonctionnaires des organisations internationales doivent connaître les dispositions statutaires qui leur sont applicables et ne peuvent invoquer une méconnaissance desdites dispositions.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3135
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 3135
113e session, 2012
Centre technique de coopération agricole et rurale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
C’est en vain que la requérante tente de faire valoir, à cet égard, qu’elle n’aurait pas été pleinement informée des voies de recours interne qui lui étaient ouvertes par le Régime applicable au personnel. Outre qu’elle n’ignorait manifestement pas la possibilité de présenter une réclamation, puisqu’elle en a tout de même formulé une en l’espèce, il résulte en effet d’une jurisprudence constante que les fonctionnaires des organisations internationales doivent être reputes connaître les dispositions statutaires qui leur sont applicables (voir, par exemple, le jugement 1700, au considérant 28).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1700
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 2996
110e session, 2011
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"[S]i les règles et délais de procédure sont habituellement opposables aux fonctionnaires des organisations internationales sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été rappelés lors de la communication d'une décision, tel ne saurait être le cas lorsqu'une disposition expresse prévoit [...] une obligation d'information à cet égard lors de la notification de la décision et que cette formalité n'a pas été respectée. En effet, [...] il résulte des exigences du principe de bonne foi qu'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours interne ne saurait être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire si l'organisation n'a pas, de son côté, respecté les formalités requises pour garantir à celui-ci la possibilité d'exercer un tel recours."
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Epuisement des recours internes; Ignorance des règles; Patere legem; Recevabilité de la requête; Règles écrites;
Jugement 2962
110e session, 2011
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"En vertu de la jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables."
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 2960
110e session, 2011
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant ne peut pas [...] invoquer sa méconnaissance des dispositions du Statut du personnel, tout fonctionnaire étant censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui régissent son engagement.
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 2821
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal ne méconnaît pas que la situation d’isolement dans laquelle se trouvait l’Iraq pendant la période considérée, du fait de l’embargo international auquel ce pays a été soumis et des guerres qui s’y sont déroulées, ait pu entraîner, pour l’intéressé, des difficultés d’accès à l’information sur le droit applicable au sein de l’Organisation.
Mots-clés:
Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
Jugement 2411
98e session, 2005
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Il n'est pas acceptable que l'administration ait tenté de conférer à sa pratique le statut d'une règle de droit alors que rien dans ses règles ne l'y autorise; une organisation ne saurait non plus se prévaloir de sa pratique pour refuser à ses fonctionnaires des droits issus de règles écrites. L’équité, la raison et une juste appréciation des faits établis l’emportent dans cette affaire sur le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Une telle approche conforte en fait ce dernier principe. Le requérant n’a pas agi en violation des principes fondamentaux du droit; il a simplement tardé à faire valoir ses droits — mais ce retard ne peut être considéré comme déraisonnable et l’intéressé a agi de bonne foi —, d’autant qu’aucun délai n’est expressément fixé dans les règles."
Mots-clés:
Absence de texte; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit; Droit applicable; Ignorance des règles; Obligations de l'organisation; Pratique; Règles écrites;
Jugement 1877
87e session, 1999
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 c)
Extrait:
Aucune circonstance ne permet de reprocher au fonctionnaire l'ignorance du fait que la règle litigieuse pourrait lui être appliquée. En effet, il eût appartenu à l'auteur de la norme d'adopter une règle exempte d'ambiguïté. S'il est sans doute difficile d'adopter une norme écrite ne comportant pas de lacunes qu'il faille combler, une organisation ne saurait en imputer toutes les conséquences au fonctionnaire.
Mots-clés:
Absence de texte; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles;
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