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Duplication des recours (87,-666)
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Mots-clés: Duplication des recours
Jugements trouvés: 9
Jugement 4778
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a été promu du grade G.6 au grade P.3, conteste ce qu’il qualifie comme le retrait de la décision de tenir compte de son allocation familiale pour la détermination de son échelon dans son nouveau grade P.3.
Considérants 5-6
Extrait:
Le Tribunal a déjà rappelé que, selon un principe général de droit reconnu, une personne ne peut demander qu’un même litige soit tranché dans deux procédures distinctes (voir, par exemple, les jugements 4530, au considérant 7, 4085, au considérant 7, 3291, au considérant 6, et 2742, au considérant 16). Or, en l’espèce, l’objet du litige que soulève le requérant dans sa troisième requête porte sur la rémunération à laquelle il prétend avoir droit […]. Le Tribunal constate que cet objet est identique, dans cette mesure, à l’une des conclusions qui sont précisément visées dans sa deuxième requête […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 3291, 4085, 4530
Mots-clés:
Duplication des recours; Identité d'objet; Procédures parallèles;
Jugement 4718
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Considérant 6
Extrait:
Les conclusions du requérant tendant à l’annulation des directives, avis et communiqués qui, selon lui, auraient illégalement porté atteinte à ses droits sont également irrecevables. [L]e requérant indique qu’il les a déjà contestés dans le cadre de plusieurs recours internes. Sa tentative de les contester dans le cadre de la présente procédure se heurte donc à une exception de litispendance (voir, par exemple, jugement 3146, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3146
Mots-clés:
Duplication des recours;
Jugement 4710
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Conseil d’administration CA/D 10/14 modifiant le système de carrière.
Considérant 1
Extrait:
Dans les trois affaires, le requérant conteste, en substance, l’introduction du nouveau système de carrière sur la base de la décision CA/D 10/14. Le Tribunal a pour principe que «la même question ne peut faire l’objet de plus d’une procédure entre les mêmes parties» (voir les jugements 4530, au considérant 7, et 3058, au considérant 3). L’une des requêtes de l’intéressé, voire plusieurs d’entre elles, auraient vraisemblablement pu être rejetées en application de ce principe.Toutefois, l’objet de chacune des requêtes revêt clairement une importance fondamentale pour les agents de l’OEB, y compris pour le requérant. Dans ces circonstances, le Tribunal examinera chacune d’elles séparément.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3058, 4530
Mots-clés:
Duplication des recours; Jonction;
Jugement 4085
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Considérant 7
Extrait:
Il sied de relever que la requérante, en citant dans sa requête, à l’appui de ses conclusions, des événements survenus entre 2007 et la fin de l’année 2014, soulève des questions d’une manière qui est contraire au principe général de droit selon lequel une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans deux procédures distinctes et dans des procédures concurrentes (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 6, et 2742, au considérant 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 3291
Mots-clés:
Duplication des recours;
Jugement 3442
119e session, 2015
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.
Considérant 10
Extrait:
"Doivent également être rejetées les conclusions formulées dans sa quatrième requête relative à son deuxième recours interne (du 9 octobre 2010) contestant la décision du 22 septembre 2010, dans la mesure où ells sont dirigées contre un recours (le troisième) encore en instance devant la Commission, ce qui constitue une violation du principe fondamental selon lequel un requérant ne peut pas soumettre en meme temps la même réclamation à des instances différentes (voir, par exemple, le jugement 2853, au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2853
Mots-clés:
Duplication des recours;
Jugement 3428
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.
Considérant 16
Extrait:
[C]ette façon de procéder se heurte [...] au principe général du droit selon lequel une personne ne saurait soumettre simultanément un même litige à plusieurs instances.
Mots-clés:
Duplication des recours;
Jugement 3291
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.
Considérant 6
Extrait:
Pour ce qui est des recours parallèles, [le Tribunal] fait observer qu’en vertu d’un principe général du droit une personne ne saurait soumettre simultanément le même litige dans le cadre de plusieurs procédures.
Mots-clés:
Duplication des recours;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
[L]a question du harcèlement a été soulevée dans la requête ayant abouti au jugement 2742 mais n’a pas été tranchée de manière définitive. Le Tribunal a relevé que la requérante avait déposé une plainte officielle pour harcèlement auprès du Groupe mixte d’examen et qu’elle avait soumis des écritures à l’appui de sa plainte. Le Tribunal a indiqué que, selon les principes généraux du droit, «une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans deux procédures distinctes» et il a en outre relevé que, même s’il était valablement saisi des allégations pour harcèlement de la requérante, il ne saurait statuer sur ces allegations avant que les autres requêtes déposées n’aient été examinées. Aucune des parties n’ayant préconisé une autre démarche, il y a lieu de considérer que les allégations de harcèlement dont le Tribunal avait reporté l’examen dans son jugement 2742 sont englobées dans l’affaire [V.] no 4. Il sera néanmoins nécessaire de revenir de manière assez détaillée sur certains des points qui ont été examinés dans ce jugement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742
Mots-clés:
Duplication des recours;
Jugement 2853
107e session, 2009
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-8
Extrait:
Le litige au sujet de l'évaluation du travail du requérant n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure interne de règlement des différends et l'intéressé a formé un recours interne. N'ayant pas reçu de réponse, il a adressé un courriel au greffe du Tribunal, dans lequel il indiquait qu'il souhaitait déposer une requête. "Il est essentiel qu'un plaignant ne puisse soumettre en même temps la même réclamation à des instances différentes. Normalement, l'intéressé est tenu de choisir l'instance qu'il entend saisir. Il n'en a pas été ainsi dans le cas d'espèce. Toutefois, le requérant ayant maintenu jusqu'au bout son recours interne, il est réputé avoir choisi que son litige soit traité par les instances de recours interne plutôt que par le Tribunal de céans sur la base d'une décision implicite de rejet. Il n'en résulte pas pour autant que la requête soit irrecevable." "Il y a lieu de considérer [qu'au moment où] le requérant a manifesté son intention de porter sa réclamation devant les instances de recours interne [i]l avait [...] déjà saisi le Tribunal d'une requête qui était dès lors recevable conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, il avait alors un intérêt pour agir puisque sa réclamation n'a été satisfaite que le 13 décembre 2007." "Même si la requête est devenue sans objet le 13 décembre 2007, elle était recevable lorsqu'elle a été déposée et le requérant avait alors un intérêt pour agir. De ce fait, il a droit aux dépens afférents au dépôt de cette requête, même s'il n'en a pas fait la demande dans ses conclusions. Toutefois, il n'a pas droit aux dépens afférents aux écritures qu'il a déposées après qu'il eut décidé de maintenir son recours interne. Le requérant se verra octroyer 500 francs suisses de dépens, mais la requête doit par ailleurs être rejetée."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Duplication des recours; Décision implicite; Dépens; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;
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