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Egalité de rémunération (897,-666)

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Mots-clés: Egalité de rémunération
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
    Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
    À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
    «[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
    De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
    «Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1196

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 4502


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante soutient également qu’il y aurait eu violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce que d’autres fonctionnaires assumant des fonctions semblables aux siennes occuperaient des postes de classe supérieure. À cet égard, le Tribunal observe qu’il ne lui appartient pas, en principe, de comparer un poste dont le classement est contesté à celui d’autres postes analogues au sein de la même organisation en vue de déterminer si la décision de classement est viciée (voir, par exemple, les jugements 4000, au considérant 9, et 4221, [...] au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4000, 4221

    Mots-clés:

    Classement de poste; Egalité de rémunération; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4402


    132e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Le requérant entend [...] démontrer que tout membre du personnel d’une organisation internationale a un droit permanent, dont il peut se prévaloir par voie de recours interne et, en dernier ressort, en saisissant le Tribunal, de solliciter voire d’exiger à tout moment une révision de son traitement et de son classement, qui doit être examiné par l’organisation, et faire l’objet d’une décision.

    Il est vrai que le Tribunal a admis, par exemple dans le jugement 2706, au considérant 12, que «les organisations internationales sont tenues de respecter le principe d’égalité de traitement et notamment l’obligation qui en découle de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. [...] si leurs règles et procédures ne garantissent pas le respect de ces exigences envers un de leurs fonctionnaires, il leur incombe de mettre en place des mesures qui y remédient, que ce soit par le biais d’une règle générale ou d’une procédure spécifique applicable au cas d’espèce». En outre, il a été reconnu, par exemple dans le jugement 2931, que le principe d’égalité est pris en considération pour déterminer le classement approprié.

    Toutefois, le requérant n’a pas établi le fondement juridique de son argument selon lequel le directeur de la Division des ressources humaines était juridiquement tenu d’examiner la demande qu’il avait formulée dans sa lettre [...], et encore moins qu’il était alors dans l’obligation, comme demandé, de reclasser le poste du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706, 2931

    Mots-clés:

    Classement de poste; Egalité de rémunération;



  • Jugement 4316


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.

    Considérant 15

    Extrait:

    En ce qui concerne l’allégation de discrimination indirecte à l’égard des femmes, qui sont davantage susceptibles d’exercer une activité à temps partiel que les hommes, la minorité des membres de la Commission de recours interne s’est appuyée sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 décembre 2007 dans l’affaire C-300/06 pour affirmer que la modification instaurée par la circulaire no 309 avait entraîné une discrimination indirecte. Abstraction faite de toute autre considération, l’affaire examinée par la CJUE est différente du cas d’espèce. Selon la jurisprudence de la CJUE, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose également à la mise en oeuvre de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en raison de critères non fondés sur le sexe, lorsque ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. En l’espèce, l’allégation de discrimination indirecte à l’égard des femmes n’est pas établie, dès lors que la différence de traitement reposait sur des facteurs objectifs, impliquant des gains financiers et des avantages administratifs, qui étaient totalement étrangers à tout type de discrimination.

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Discrimination; Discrimination à l'égard des femmes; Egalité de rémunération; Emploi à temps partiel;



  • Jugement 4306


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date de prise d’effet qui a été fixée pour le reclassement rétroactif de son poste et le retard excessif enregistré dans la procédure de reclassement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Relevant que la requérante invoque le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, telle qu’elle ressort par exemple du considérant 22 du jugement 2314, selon laquelle le principe d’égalité impose l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et un employeur n’est pas dispensé de l’obligation d’assurer un traitement égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale simplement parce qu’un employé a le droit de demander le reclassement de son poste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2314

    Mots-clés:

    Egalité de rémunération;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Un employeur n'est pas dispensé de l'obligation d'assurer un traitement égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale simplement parce qu'un employé a le droit de demander le reclassement de son poste."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Droit; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Salaire;



  • Jugement 2313


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les organisations internationales sont tenues de respecter le principe de l'égalité de traitement et notamment l'obligation qui en découle de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. C'est ainsi que, si leurs règles et procédures ne garantissent pas le respect de ce principe et de l'obligation qui en découle d'assurer l'égalité de rémunération, il leur incombe de mettre en place des procédures qui en assurent le respect, que ce soit par le biais d'une règle générale ou d'une procédure spécifique applicable au cas d'espèce."

    Mots-clés:

    Conséquence; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Salaire;


 
Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut