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Préjudice (926,-666)

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Mots-clés: Préjudice
Jugements trouvés: 13

  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 14

    Extrait:

    In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;



  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Considérant 18

    Extrait:

    Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Mr P. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4352

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Partialité; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Considérant 18

    Extrait:

    Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Ms C. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4352

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;



  • Jugement 4852


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment, by lateral transfer, of another official to the position of Director, FAO Liaison Office in Geneva.

    Considérants 12, 14-15

    Extrait:

    What the complainant is arguing is, in substance, that in appointing Ms R.B. the Director-General was making a choice between her and the complainant (and perhaps others), and the failure to choose him was infected by, amongst other things, bias and prejudice towards him. The difficulty with this argument is that there is no direct evidence that such a choice was being made nor can an inference reasonably be drawn that it was.
    […]
    As the Tribunal observed in Judgment 4690, consideration 13, when addressing the statement made by the Tribunal in Judgment 3669, consideration 12, and similar cases regarding the reliance on earlier evidence of bias and prejudice to prove the true character of alleged bias and prejudice in later conduct:
    “There is probably no overarching principle which will determine the admissibility of evidence concerning earlier events in every case. At least in a case such as the present, the question of admissibility should be determined by reference to the specific facts of the case.”
    In this case, the evidence of the complainant and the arguments based on it about prior bias and prejudice is not, in the circumstances, relevant to the legality of the decision to transfer Ms R.B. There was no choice being made of the type on which the complainant’s arguments rely. Accordingly, much of the argument of the complainant is not founded and lacks any admissible evidentiary underpinning.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4690

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Nomination sans concours; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Considérant 5

    Extrait:

    The Tribunal notes that bias, prejudice, and bad faith cannot be presumed, they must be proven and the complainant bears the burden of proof (see Judgment 4688, consideration 10, and the case law cited therein). Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal. Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where, as here, the actions of the organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4745, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4688, 4745

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
    Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Harcèlement; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4624


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nature des contrats qui lui ont été successivement octroyés par l’OIT et sollicite une indemnisation adéquate du préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant des dommages qui auraient résulté du recours abusif à des contrats de coopération technique renouvelés à de multiples reprises, le Tribunal relève que, à supposer même que la prolongation de contrat de coopération technique ait été irrégulière à compter d’une certaine date, cela ne suffirait pas, en soi, à établir que la requérante aurait eu un droit à voir son contrat d’engagement transformé en un contrat à charge du budget ordinaire de l’Organisation. En effet, l’article 12 de la procédure du Bureau IGDS no 16 précitée ne prévoit en tout état de cause la transformation de postes, tels que celui occupé par la requérante, en postes à charge du budget ordinaire que «progressivement et si cela est possible». Or, la défenderesse fait valoir, sans être utilement contredite par la requérante, que cette transformation n’était pas possible en l’espèce en raison notamment de l’insuffisance de ressources budgétaires disponibles à cet effet.

    Mots-clés:

    Contrat; Indemnité; Préjudice;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le fait pour la requérante d’être engagée en vertu d’un contrat de coopération technique aurait eu une influence considérable sur l’ampleur du préjudice qu’elle prétend avoir subi sur le plan de sa santé.

    Mots-clés:

    Contrat; Préjudice; Santé;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 28

    Extrait:

    La requérante soutient également qu’un préjudice aurait été porté à sa santé et produit un certificat médical à l’appui de son allégation. Ce certificat décrit ses symptômes en termes généraux, mais ne prouve pas qu’ils sont liés au travail.

    Mots-clés:

    Préjudice; Santé;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, les jugements 3912, au considérant 13, et 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3912

    Mots-clés:

    Préjudice;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les situations [que la requérante] décrit dans les écritures qu’elle a soumises au Tribunal montrent clairement des problèmes de gestion mais ne permettent pas de conclure qu’elle a fait l’objet de partialité ou de parti pris.

    Mots-clés:

    Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14).
    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 2930, 3380, 3912, 4097

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité; Préjudice;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel. Selon la jurisprudence du Tribunal, tout requérant doit prouver le préjudice effectivement subi du fait d’un acte illégal pour obtenir gain de cause en la matière. Or la requérante n’a pas rapporté cette preuve. En conséquence, le Tribunal ne lui accordera pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, la requérante a droit, en raison des manquements que le Tribunal a constatés, à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Harcèlement; Préjudice;


 
Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut