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Identité de cause (95,-666)
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Mots-clés: Identité de cause
Jugements trouvés: 14
Jugement 3291
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10
Mots-clés:
Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;
Jugement 2993
110e session, 2011
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Création d'un fonds de pension remplaçant le régime de pensions existant et mise en oeuvre de mesures à cet égard. "«[L]e principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière». Ce principe s'applique lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1216, 1263, 2316
Mots-clés:
Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Valeur obligatoire;
Jugement 2782
106e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers. En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2560
Mots-clés:
Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 2316
96e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;
Jugement 2220
95e session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;
Jugement 1980
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5 et 10
Extrait:
"Les requérants invoquent le jugement 1663 dont ils dénoncent la mauvaise exécution. Selon un principe général, sauf exception, un jugement ne déploie des effets qu'entre parties (et leurs ayants cause) et, par ailleurs, uniquement sur les points faisant l'objet du jugement. Telle est également la portée des jugements du Tribunal rendus en matière de contestations sur des prétentions pécuniaires de fonctionnaires (voir le jugement 1935, [...] aux considérants 4 à 6). Les requérants, n'étant pas parties à la procédure ayant conduit au jugement 1663, ne peuvent donc s'en prévaloir, à moins de pouvoir invoquer un titre spécial à cet effet." Les requérants n'invoquerent aucun titre spécial et le Tribunal considéra que, "n'ayant pas qualité pour demander l'exécution du jugement 1663, les requérants ne sauraient davantage invoquer de prétendus vices de forme à l'occasion de l'exécution de ce jugement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1663, 1935
Mots-clés:
Chose jugée; Exécution du jugement; Identité de cause; Identité des parties; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Vice de forme;
Jugement 1978
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le recours en exécution ne peut porter que sur ce qui a fait l'objet du jugement original, lequel jouit dès lors de l'autorité de la chose jugée (voir le jugement 1887 [...] au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1887
Mots-clés:
Chose jugée; Identité de cause; Principe général; Recours en exécution;
Jugement 1263
75e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."
Mots-clés:
Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;
Jugement 1216
74e session, 1993
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."
Mots-clés:
Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Jurisprudence;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal détaille les éléments constitutifs de l'autorité de la chose jugée et précise la notion de cause. "La cause dans son acception juridique est constituée par le fondement sur lequel un plaideur base sa demande. Une telle notion est distincte de la notion de moyen, laquelle porte sur les raisons de droit ou de fait qui sont invoquées à l'appui du recours." Le Tribunal ajoute : "dans de nombreux cas, le juge devra rechercher si le raisonnement qui est developpé n'a pas de rapport direct avec celui sur lequel le Tribunal a déjà statué." Il importe donc d'"apprécier si la demande [...] repose sur le même fondement juridique que celles déjà tranchées par les jugements précédents du Tribunal."
Mots-clés:
Cause; Chose jugée; Définition; Identité de cause;
Jugement 879
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 13-14
Extrait:
"L'autorité de la chose jugée s'étend aux intervenants qui, du fait même de leur intervention, se sont identifiés à la cause des parties principales. Le fait que le Tribunal n'ait pas rencontré expressément dans les jugements cités certains arguments soulevés à nouveau dans la présente affaire n'empêche pas qu'il y ait entre les demandes de M. Andres et les jugements cités la triple identité - en ce qui concerne les parties, l'objet et la cause".
Mots-clés:
Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Recevabilité de la requête;
Jugement 860
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 657
Mots-clés:
Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;
Jugement 812
61e session, 1987
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Quant à l'identité de cause, elle se rapporte au fondement de l'une et de l'autre requête. La cause n'est pas synonyme de moyen, c'est-à-dire d'un motif de fait ou de droit invoqué à l'appui d'une requête."
Mots-clés:
Chose jugée; Identité de cause;
Jugement 574
51e session, 1983
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"L'exception de la chose jugée, lorsqu'elle est fondée, a pour effet d'interdire au Tribunal de statuer à nouveau sur des conclusions tendant aux mêmes fins qu'une requête déjà jugée. Dans le cas où le premier jugement a rejeté la requête, trois conditions doivent être remplies pour qu'il soit possible d'opposer l'autorité de la chose jugée" : l'identité des parties, l'identité d'objet et l'identité de la cause.
Mots-clés:
Chose jugée; Condition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;
Jugement 209
30e session, 1973
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Le présent recours a une cause et un objet totalement différents de ceux du litige qui s'est terminé par le jugement no 61. Dès lors, [le requérant] ne peut, en l'espèce, utilement se prévaloir de la chose jugée par cette décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 61
Mots-clés:
Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause;
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