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Nomination (293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686,-666)

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Mots-clés: Nomination
Jugements trouvés: 213

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  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2210


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le recours à une liste de réserve de recrutement a pour effet de pourvoir un poste vacant sans mettre en oeuvre la procédure de concours prévue par les dispositions précitées. Les agents doivent avoir la possibilité de se porter candidats au concours qui sert de base à la constitution d'une liste de réserve pour le pourvoi de postes 'similaires'. Les agents n'ont pas cette possibilité s'ils ne savent pas ce qu'il faut entendre par poste 'similaire'. [...] Plus la définition de la notion d'emploi 'similaire' est large, plus ce risque est grand. L'exigence d'égalité de traitement, d'objectivité et de transparence dans la procédure de nomination fait obligation à l'agence de définir la notion d'emploi 'similaire' de manière claire et précise. [...] Il appartient à l'agence de préciser dans les avis de concours la nature des emplois pouvant être considérés comme 'similaires' aux fins de l'utilisation éventuelle d'une liste de réserve."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Droit; Définition; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant;

    Considérants 4 c) et d)

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requérante n'a pas d'intérêt pour agir (en contestation du résultat d'un concours) car elle occupe un poste correspondant à ses aspirations et qu'elle ne s'est pas portée candidate à un autre poste, très similaire, selon l'organisation, à celui dont l'attribution est contestee. Le Tribunal rappelle que: "tous les agents ont le droit de concourir selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur. Un fonctionnaire est libre de choisir de se présenter ou non à un concours, sauf à commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Droit; Intérêt à agir; Nomination; Poste; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2180


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La plainte selon laquelle les raisons de la non-inscription de la requérante sur la liste restreinte ne lui avaient pas été entièrement expliquées lorsqu'elle l'avait demandé la première fois [...] perd toute pertinence compte tenu du fait irréfutable que ces raisons ont été pleinement et dûment communiquées au cours de la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Silence de l'administration;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents.
    Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste, ce sont les candidats les plus valables qui sont retenus, alors que, dans une procédure de résiliation d'engagement par accord mutuel, c'est précisément l'inverse qui se produit dans l'intérêt du service. L'intérêt de l'organisation, qui est primordial dans ces deux cas, exige que les meilleurs candidats soient recrutés et promus dans le premier, et maintenus au service de l'organisation dans le second."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Nomination; Organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 2122


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2040


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1497

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2004


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal tient à souligner qu'il n'y a rien de condamnable à adopter une politique visant à instaurer la parité hommes/femmes. Depuis trop longtemps en effet, comme les statistiques le démontrent, les femmes sont victimes d'une discrimination dans les nominations aux postes de rang supérieur. Mais on ne peut mettre en oeuvre cette politique par la voie de quotas et en procédant à une discrimination à rebours, autrement dit, en nommant à certains postes des femmes moins qualifiées que les hommes. Cette solution est contraire à l'article 4.3 du Statut [du personnel] qui dispose que la sélection doit se faire sans distinction de race, de croyance ou de sexe'. Cette politique peut être mise en oeuvre par d'autres moyens, notamment en encourageant activement les femmes qualifiées à briguer des postes de haute responsabilité et en veillant à ce que les pratiques sur le lieu de travail ne les découragent pas de postuler. Il n'en demeure pas moins que le critère décisif doit toujours être la supériorité des compétences de la personne nommée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Discrimination sexuelle; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Priorité; Renvoi;



  • Jugement 1982


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    "La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'intérêt du service le justifie, un chef exécutif peut interrompre une procédure de concours, au besoin pour modifier les conditions de concours (voir le jugement 1771, [...] au considérant 4 e), ainsi que les jugements cités). Il peut de même renoncer à procéder à une nomination ou promotion s'il parvient à la conclusion qu'aucun candidat ne remplit les conditions fixées (voir le jugement 1771, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Nomination; Suppression;

    Considérant 5 D)

    Extrait:

    Le requérant a été le candidat malheureux à un poste. Le concours initial a été annulé. Le requérant soutient que le nouveau concours et la nouvelle procédure de sélection étaient entachés d'irrégularité et demande, par conséquent, que la décision de nommer l'autre candidat soit annulée. "Il ressort de la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire de reprendre toute la procédure lorsqu'il est aisé de déterminer à partir de quand elle fut viciée."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Irrégularité; Nomination; Vice de procédure;



  • Jugement 1964


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1954


    89e session, 2000
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante soutient que la candidate sélectionnée pour le poste qu'elle briguait avait été considérée comme une candidate interne pendant le processus de sélection alors qu'elle était en réalité une candidate externe. "L'interprétation correcte de l'article 4.4 du Règlement du personnel est que les personnes déjà au service de l'organisation n'ont la priorité qu'à qualification égale avec les autres candidats (voir le jugement 107). La requérante n'ayant pas été considérée comme étant aussi qualifiée que Mme P., elle ne peut invoquer l'article 4.4."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Comité de sélection; Concours; Nomination; Priorité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1871


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que le Directeur général a accordé une importance primordiale au principe de la répartition géographique, ce qui l'a conduit à choisir le candidat placé en deuxième position dans la liste proposée par le Comité de sélection parce qu'il était ressortissant d'un pays 'sous-représenté', alors que le requérant, placé en première position, était ressortissant d'un pays 'équitablement représenté'. Il résulte de l'analyse des dispositions [de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Manuel de l'organisation ainsi que] des faits de la cause que le Directeur général a effectué une interpretation erronée de ces dispositions. En effet, l'Acte constitutif [...] indique clairement que 'les plus hautes qualités de travail et de compétence technique' revêtent un caractère primordial lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Il est fait obligation au Comité de sélection de recommander, en vue de sa sélection, la personne dont les qualifications correspondent le plus étroitement aux exigences du poste. Les qualifications essentielles requises constituent donc le critère prioritaire. Le recours aux autres critères tels que l'ancienneté au service et la répartition géographique, qui apparaissent comme n'ayant qu'un caractère subsidiaire, n'est envisageable qu'en cas d'égalité de mérite des candidats."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Comité de sélection; Concours; Critères; Nationalité; Nomination; Recommandation; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Droit; Egalité de traitement; Grade; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut