L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 86

1, 2, 3, 4, 5 | suivant >

  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he Tribunal disagrees with IOM’s assertion that the complaint is allegedly irreceivable (for failure to exhaust the internal means of redress, as the underlying appeal was not filed within the applicable deadline), insofar as it concerns the decisions, communicated to the complainant on 13 June 2019, to establish the PIP (including any alleged violation of the SES process) and to extend the complainant’s contract for a three-month period corresponding to the PIP’s duration. The Tribunal considers that a staff member may challenge the decision to subject her to a PIP in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the PIP process. In Judgment 3713, consideration 3, the Tribunal recalled that:
    “[I]t is obvious that the setting of a performance objective is merely a step in the process of evaluating the performance of employees. It is firmly established by the Tribunal’s case law that a measure of this kind can only be challenged in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the process in question (see for example Judgment 2366, consideration 16, or Judgment 3198, consideration 13).” (See also Judgment 3890, consideration 5.)
    In the present case, the decision taken at the end of the PIP process was a decision not to renew the complainant’s fixed-term contract due to underperformance and this decision resulted in the complainant being separated from IOM. This being so, the Tribunal considers that the above cited case law from Judgments 3713, consideration 3, and 3890, consideration 5, is equally applicable in a case such as the present. And given that the complainant impugns her final contract extension and ultimate non-renewal, it is of no relevance whether the issue of her prior three-month extension is receivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198, 3713, 3890

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Evaluation; Performance; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4823


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant him a contract of indefinite duration.

    Considérants 5-6 et 9

    Extrait:

    Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal indicates the following concerning the irreceivability of a complaint in a situation where the impugned decision is not a final decision, or the staff member concerned has not exhausted the internal means of redress available to her or him:
    “A complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations.”
    It is desirable to recall that, in Judgment 4742, consideration 6, the Tribunal wrote the following on the necessity to abide by the time limits set forth for internal appeals and on the consequences of not doing so:
    “The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4673, consideration 12, it pointed out that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits (see also, in this regard, Judgment 4426, consideration 9, and Judgment 3758, considerations 10 and 11). According to the Tribunal’s firm precedent based on the provisions of Article VII, paragraph 1, of its Statute, the fact that an appeal lodged by a complainant was out of time renders her or his complaint irreceivable for failure to exhaust the internal means of redress available to staff members of the organisation, which cannot be deemed to have been exhausted unless recourse has been had to them in compliance with the formal requirements and within the prescribed time limit (see Judgments 4655, consideration 20, and 4517, consideration 7).”
    In the same vein, the Tribunal has recalled many times the reasons why it is important to strictly observe applicable time limits when challenging an administrative decision. For instance, in Judgment 4673, considerations 12 and 13, the Tribunal held as follows:
    “12. The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4103, consideration 1, the Tribunal stated the following in this regard:
    ‘The complaint is irreceivable as the complainant failed to exhaust all internal means of redress in accordance with Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. The complainant’s grievance was time-barred when he submitted it [...] on 23 December 2014. Under Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, a complaint will not be receivable unless the impugned decision is a final decision and the complainant has exhausted all the internal means of redress. This means that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits. As the Tribunal has consistently stated, the strict adherence to time limits is essential to have finality and certainty in relation to the legal effect of decisions. When an applicable time limit to challenge a decision has passed, the organisation is entitled to proceed on the basis that the decision is fully and legally effective (see Judgment 3758, [considerations] 10 and 11, and the case law cited therein).’
    (See also Judgment 4426, consideration 9, in this regard.)
    13. As the Tribunal also recalled in Judgment 4184, consideration 4, the time limits for internal appeal procedures and the time limits in the Tribunal’s Statute serve the important purposes of ensuring that disputes are dealt with in a timely way and that the rights of parties are known to be settled at a particular point of time (see also, to the same effect, Judgment 3704, considerations 2 and 3). The rationale for this principle is that time limits are an objective matter of fact and strict adherence to them is necessary to ensure the stability of the parties’ legal relations.””
    […] The clear and unambiguous terms of the 29 January 2020 decision indicate that this was a final decision. The Indefinite Appointment Advisory Board (IAAB) recommendation of 20 December 2019 that preceded this final decision confirms it also in unambiguous terms. Moreover, this is precisely how the complainant himself understood the situation; the 18 March 2021 letter of the Director General simply confirmed that this was indeed the situation, and it therefore cannot be considered as a new decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3704, 3758, 3758, 4103, 4184, 4426, 4517, 4655, 4673, 4742

    Mots-clés:

    Décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4822


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to renew his fixed-term contract.

    Considérant 6

    Extrait:

    The question of whether a decision is a final decision is of fundamental importance to the operation of the Tribunal’s Statute. The Statute defines and limits the Tribunal’s jurisdiction. Article VII, paragraph 1, requires a decision to be a final decision before the jurisdiction of the Tribunal is enlivened. Once it is, time limits are triggered: see Article VII, paragraph 2. The question of whether a decision is a final decision is essentially a legal question arising from the language of the Statute.

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3).
    La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471

    Mots-clés:

    Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 3352, 4291

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014.
    Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;



  • Jugement 4641


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les résultats provisoires de l’évaluation du grade correspondant à son emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    [Le requérant] n’a pas contesté une décision définitive comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il est clair que la «décision» contenue dans la lettre du 2 mai 2013, que le requérant prétendait contester, était une simple étape vers ce qui était ensuite devenu une décision définitive susceptible de recours, en date du 9 octobre 2013, qui l’informait du résultat de l’évaluation de son poste et qu’il a contestée dans le cadre d’un autre recours interne.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même. Ce n’est que lorsqu’il rejette les conclusions et recommandations de l’organe de recours que le chef exécutif d’une organisation est tenu de motiver sa décision (voir les jugements 4307, au considérant 15, et 3994, au considérant 12). Par conséquent, étant donné qu’il a suivi l’avis du Comité consultatif, le Secrétaire général n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4307

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il convient [...] de relever un point. Comme il ressort des dispositions [applicables], les décisions de l’organe de recours sont définitives. Ainsi, contrairement au cadre applicable au recours dans de nombreuses organisations internationales, la décision définitive en cas de recours ne revient pas au chef exécutif de l’organisation. Dans ses moyens, le Centre Sud conteste une partie du raisonnement et des conclusions de l’organe de recours.
    Étant donné que cet organe est investi du pouvoir de prendre une décision définitive contraignante pour l’organisation en vertu du Règlement du personnel du Centre Sud, il est permis de douter que le Centre soit en mesure de contester ses décisions devant le Tribunal. Toutefois, cette question n’a pas été soulevée dans les moyens et le Tribunal ne s’y attardera pas dans le présent jugement.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Estoppel;



  • Jugement 4558


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal observe qu’il est contradictoire et regrettable que l’Organisation soutienne devant lui que la décision communiquée au requérant ne serait pas définitive alors qu’elle avait pourtant précisé, dans son courriel […], que la voie d’une demande de réexamen n’était pas ouverte à l’intéressé. Si une organisation a le devoir de dissiper toute erreur d’un fonctionnaire quand ce dernier se méprend dans la mise en œuvre de son droit de recours, elle a d’autant plus le devoir de ne pas aiguiller incorrectement un fonctionnaire au mauvais endroit en lui indiquant erronément qu’une demande de réexamen n’est pas la voie à suivre ou que son seul recours possible est devant le Tribunal, pour ensuite lui tenir rigueur d’avoir suivi ses directives.
    Mais, surtout, le Tribunal relève que l’Organisation ne peut dispenser le requérant de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne alors que les dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ne l’autorisent pas à le faire, et encore moins en indiquant erronément à l’intéressé que sa contestation peut être portée directement devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Dérogation à la procédure de recours interne; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 10

    Extrait:

    Étant donné que, dans le cadre d’un recours interne, le rôle du Comité d’appel est consultatif, le Directeur général peut rejeter ses recommandations à condition qu’il avance des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir, par exemple, le jugement 2699, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Organe disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
    «Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’approche adoptée par le Président pour déterminer l’incidence de l’état de santé du requérant et établir l’existence éventuelle de circonstances atténuantes était entachée de vices majeurs. La décision attaquée, portant rejet de la demande de réexamen de la décision de révoquer le requérant pour faute, doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Décision définitive; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4379


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]’est à tort que le requérant invoque le jugement 4167, au considérant 4, à l’appui de son affirmation selon laquelle le Directeur général aurait violé l’obligation qu’il avait de motiver sa décision de s’écarter des constatations du Comité d’appel mondial. Comme indiqué dans ce jugement, au considérant 4, «le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu». Cette jurisprudence s’applique uniquement lorsqu’une autorité compétente pour rendre une décision définitive s’écarte de la recommandation de l’organe de recours interne. Le Directeur général ayant accepté la recommandation du Comité d’appel mondial dans son intégralité, il n’y avait pas d’autre décision devant être motivée. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée n’était «pas dûment motivée» est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;

1, 2, 3, 4, 5 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut