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Procédure de sélection (660,-666)

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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 118

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  • Jugement 4331


    131e session, 2021
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la nommer directement à des postes devenus vacants pendant les deux années qui ont suivi la cessation de ses fonctions par suite de la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4320


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4036

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [S]elon un principe bien établi, par exemple au considérant 4 du jugement 4001, une personne qui conteste la sélection d’un candidat à un poste donné doit démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection a commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (tu patere legem quam ipse fecisti).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4001

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;

    Considérant 20

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que l’administration n’a pas dûment tenu compte de la répartition géographique équitable car, au moment de l’entretien et de la sélection, le candidat retenu était ressortissant d’un pays surreprésenté. comité en raison des résultats de son évaluation personnelle. [...] [A]u considérant 25 de son jugement 3652 par exemple, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel le fait qu’un candidat soit ressortissant d’un pays non représenté ou sous-représenté au regard de la répartition géographique du personnel de l’organisation ne doit être pris en compte que lorsque les candidats sont à égalité de mérites.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Nationalité; Procédure de sélection; Répartition géographique;



  • Jugement 4251


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la pratique établie de longue date de l’Organisation, qui consiste à ne communiquer des informations substantielles sur la procédure de sélection que lorsque celle-ci prend officiellement fin, est judicieuse, dans la mesure où jusqu’à la fin, il n’existe aucune certitude quant à l’issue définitive de cette procédure.

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Pratique; Procédure de sélection;



  • Jugement 4214


    129e session, 2020
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 4008.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Recours en exécution; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante, n’étant plus membre du personnel, n’aurait pas pu répondre à un nouvel avis de vacance du même type [une "procédure de sélection interne"]. Dès lors, en s’abstenant de publier un tel avis et de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de recrutement, l’organisation n’a pas porté atteinte à l’effet utile du jugement.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4208


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste vacant.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En ce qui concerne les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision de non-sélection est contestée, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans le jugement 3652, au considérant 7 :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Pour contester avec succès une décision de non-sélection, un requérant est tenu de démontrer que la procédure de sélection présentait une grave imperfection. À cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3669, au considérant 4 :
    «[...] le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : “La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.”»
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit respecter les règles applicables et la jurisprudence. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «11. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    13. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 2163, 3130, 3209, 3537, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4183


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le sélectionner pour trois postes auxquels il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4182


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4180


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Procédure de sélection; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 4154


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité de la procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui s’en est suivie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4153


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir les jugements 3641, au considérant 4 a), ou 4001, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641, 4001

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, il incombe au requérant de démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen de sa candidature (voir le jugement 4023, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    [U]n fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste.

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’«il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l’Organisation et de procéder à sa place à une nomination» (jugement 1595, considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4087


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Pour rejeter le recours du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir, le Directeur général a estimé que le requérant «ne rempliss[ait] pas les conditions exigées pour occuper le poste (en termes de nombre minimal d’années de large expérience professionnelle requise)».
    Le Tribunal constate que ce motif est fondé. [...]
    C’est dès lors à juste titre que le Directeur général a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’expérience professionnelle minimale prévue par l’avis de vacance. Il en résulte que, même s’il avait été admis à concourir, du fait d’une erreur de l’Organisation, le requérant n’avait, en réalité, pas vocation à occuper l’emploi en cause.

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à contester la décision nommant un autre fonctionnaire à un emploi s’il n’a pas lui-même vocation à l’occuper (voir, par exemple, les jugements 2832, au considérant 8, et 3644, au considérant 7). Compte tenu du défaut d’intérêt à agir du requérant, l’ensemble des autres moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision attaquée est donc inopérant. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2832, 3644

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4070


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour un poste auquel elle s’était portée candidate.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère que le fait que la requérante a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions pour le poste litigieux signifie qu’elle n’a aucun intérêt à agir pour contester la présélection du candidat retenu ou sa sélection finale en vue de pourvoir le poste litigieux. La requête est par conséquent dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4069


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de MM. D. et A. à deux postes de grade D-2.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame le versement de «dommages-intérêts pour le préjudice réel, avec pleine rétroactivité, ainsi que de tous les traitements, prestations, indemnités, y compris les augmentations d’échelon et les cotisations de pension, et autres émoluments qu’il aurait perçus s’il avait été nommé à l’un des postes en question et promu au grade D2, à compter du 8 juillet 2014 (date de la première nomination directe entachée d’irrégularité) et jusqu’à la date statutaire de [sa] retraite». Rien ne justifie de faire droit à cette demande, qui tend à réparer un préjudice matériel. En effet, une telle réparation ne saurait être accordée sur la seule base d’un simple espoir de succès de sa candidature à l’un ou l’autre des postes. Toutefois, le requérant a droit à une indemnité de 4 000 euros pour tort moral en raison de la violation de son droit à concourir pour les postes en question.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection; Tort moral;



  • Jugement 4061


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas annuler la nomination d’un candidat externe à l’issue d’une procédure de recrutement et de ne pas organiser une nouvelle procédure ouverte uniquement aux candidats internes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4033


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste principalement sa non-sélection pour un poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut