Procédure de sélection (660,-666)
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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 118
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Jugement 4027
126e session, 2018
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4023
126e session, 2018
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérants 5-8
Extrait:
Avant d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, le Tribunal se penchera toutefois sur sa demande tendant à ce que les documents relatifs au concours lui soient communiqués sous une forme non expurgée. Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4). [...] L’AIEA n’a pas communiqué au requérant les notes que l’évaluateur avait prises pendant le processus de test, ni les codes d’identification des candidats à cet égard. Sur la base du jugement 3272, l’Agence a considéré que les discussions des membres du jury de sélection concernant les mérites respectifs des candidats devaient demeurer confidentielles. Le Tribunal souscrit à ce dernier argument et conclut en outre que les autres documents n’ont pas été expurgés de manière inappropriée. En conséquence, il n’ordonnera pas à l’AIEA de produire dans le cadre de la présente procédure les transcriptions des entretiens. La demande de communication de documents est donc rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272
Mots-clés:
Comité de sélection; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves;
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...] Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4). Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 4001
126e session, 2018
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Nomination; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 4
Extrait:
Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit : «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).» Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.» Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 : «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence. [...] En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652
Mots-clés:
Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;
Considérant 15
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. Une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3641, au considérant 4 a)).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Jugement 3868
124e session, 2017
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats pour un poste auquel il avait présenté sa candidature.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal considère qu’il y a lieu à ce stade de rappeler le cadre juridique applicable. Il est de principe que le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Toute organisation doit se conformer à ses propres règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir le jugement 3652, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3652
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 3758
123e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 3753
123e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée suite à la suppression de son poste.
Considérant 13
Extrait:
Il n’appartient pas au Tribunal de déterminer précisément pourquoi il était exigé du titulaire du poste qu’il ait une parfaite maîtrise du portugais. Cependant, l’hypothèse ne peut être écartée que cette mention avait pour but de faciliter la nomination de la personne lusophone qui a finalement obtenu le poste. En tout état de cause, les faits qui se sont produits viennent corroborer les allégations du requérant sur la manipulation de la description de poste et de la procédure de sélection.
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 3747
123e session, 2017
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête admise;
Considérant 4
Extrait:
Le Directeur général a déclaré qu’il ne souscrivait pas à la conclusion du Comité d’appel selon laquelle le second avis de vacance [...] devrait être considéré comme entaché d’irrégularité du fait que l’administration l’avait publié avant d’avoir retiré l’avis de vacance [...]. Le Directeur général n’a pas expliqué de manière satisfaisante les raisons de son désaccord avec le Comité d’appel à cet égard, se bornant à déclarer qu’il «estim[ait] que cette conclusion était par trop formaliste, aucun préjudice n’a[yant] été causé» au requérant. Premièrement, le Tribunal n’est pas convaincu par son argument selon lequel la conclusion du Comité d’appel aurait un caractère formaliste, le droit étant formaliste par nature. Deuxièmement, son argument selon lequel le non-retrait de l’avis de vacance [...] n’aurait causé aucun préjudice au requérant est contestable, dès lors que le Directeur général n’a pas expressément tenu compte des allégations du requérant selon lesquelles ses chances de succès avaient été compromises.
Mots-clés:
Motivation; Procédure de sélection;
Jugement 3742
123e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de Mme S. au poste de directeur du Bureau d’appui des bureaux décentralisés.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;
Considérant 3
Extrait:
Contester une nomination directe revient essentiellement à contester une procédure de sélection, question que le Tribunal aborde avec une certaine retenue. En effet, une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Il est de jurisprudence constante que les décisions en matière de nomination et de promotion des membres du personnel d’une organisation internationale relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de celle-ci. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans les limites de la légalité. Comme cela est expliqué dans le jugement 3537, au considérant 10 [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3537
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Considérant 14
Extrait:
La décision attaquée est annulée étant entendu que la candidate sélectionnée, Mme S., devra être tenue indemne par la FAO de tout préjudice pouvant résulter de cette annulation et de l’annulation d’une nomination qu’elle avait acceptée de bonne foi (voir les jugements 1477, au considérant 11, et 2336, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1477, 2336
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 3669
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.
Considérant 2
Extrait:
[L]a seule décision contestée dans le cadre du recours interne était cette nomination [...]. La requête formée par le requérant devant le Tribunal concerne donc cette décision. Cela ne signifie pas que des faits qui se sont produits au cours de sa carrière ne pourraient pas être retenus comme des éléments de preuve à l’appui d’allégations selon lesquelles l’examen de sa candidature au poste [en question] était entaché de parti pris ou de préjugé. Si ces faits constituent des éléments de preuve convaincants, ils pourront être retenus.
Mots-clés:
Preuve; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Il y a lieu, d’emblée, de rappeler le cadre juridique général dans lequel la requête sera examinée. Premièrement et fondamentalement, le Tribunal reconnaît que la nomination par une organisation internationale d’un candidat à un poste est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation, que l’on retrouve dans de nombreux jugements du Tribunal, notamment dans le jugement 3209, au considérant 11, souligne la nécessité pour un requérant d’établir que le processus de sélection contesté est entaché d’un vice fondamental. Ce vice pourrait consister en la nomination d’un candidat qui ne remplit pas l’une des conditions exigées par l’avis de vacance (voir le jugement 2712, au considérant 8). Toutefois, le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1827, 2712, 3209
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 3653
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 3652
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque deux décisions de nomination prises par le Directeur général.
Considérant 11
Extrait:
Le Directeur général exerce son pouvoir d’appréciation en matière de nomination dans le respect des dispositions qui précèdent et des principes généraux de droit régissant la fonction publique internationale, ce pouvoir étant soumis au principe de la légalité.
Mots-clés:
Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Considérant 25
Extrait:
Selon le principe énoncé, le fait qu’un candidat soit ressortissant d’un pays non représenté ou sous-représenté au regard de la répartition géographique du personnel de l’Organisation ne doit être pris en compte que lorsque les candidats sont à égalité de mérites. C’est donc à tort [...] qu’il a été considéré que les qualifications, la nationalité et la répartition géographique revêtaient la même importance dès les premières étapes de la procédure.
Mots-clés:
Procédure de sélection; Répartition géographique;
Considérant 7
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537
Mots-clés:
Concours; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Jonction; Procédure de sélection; Requête admise;
Considérants 15-16
Extrait:
[U]ne question plus importante concerne les préoccupations exprimées par le Comité de recours dans son rapport au Directeur général au sujet de la régularité des entretiens. En effet, le Comité s’est dit préoccupé par le manque de transparence de la procédure, «notamment par le fait qu’il ne disposait d’aucun document indiquant les notes obtenues par les candidats lors des entretiens, de sorte qu’il était impossible pour le Comité de vérifier si l’affirmation de la requérante, selon laquelle il y avait un point de différence entre elle et le candidat initialement classé premier, était exacte et, si tel était le cas, d’établir s’il existait une différence à la fois importante et pertinente entre le candidat externe et le candidat interne, qui aurait pu conduire le Comité de sélection du personnel du cadre organique, s’il avait eu la possibilité de réexaminer la proposition initiale, de recommander un changement dans leur classement respectif». Il en résulte, selon le Tribunal, que la procédure de sélection était entachée d’un vice grave dès les premières étapes. Les notes obtenues par les candidats lors des entretiens étaient essentielles pour permettre de déterminer si les critères de sélection retenus étaient de nature à garantir les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d’intégrité. Elles étaient également essentielles pour déterminer si les candidats étaient à égalité de mérites de sorte que la requérante, en tant que candidate interne, aurait dû bénéficier d’une préférence soit à ce titre, soit parce qu’elle était une femme. Ajoutées aux rapports établis dans les étapes ultérieures de la procédure de sélection, ces notes auraient permis d’expliquer pourquoi la requérante avait été classée en deuxième position dans les deux propositions préliminaires et pourquoi elle avait été rétrogradée en troisième position dans la proposition finale transmise au Comité de sélection du personnel du cadre organique le 16 novembre 2010. Elles auraient également permis d’expliquer au Comité que la priorité avait été donnée aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance, si les candidats étaient ou non à égalité de mérites et, en définitive, si la requérante aurait dû bénéficier d’une quelconque préférence. Elles auraient également pu aider le Comité de recours, dans le cadre de la procédure de recours interne, et le Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, à confirmer ces mêmes éléments.
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 3644
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la régularité d'une nomination, tant sur la forme que sur le fond.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Jonction; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 3643
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie pour nommer une personne à un poste de grade P4.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Jonction; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 3642
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie en vue de pourvoir un poste d’assistant administratif.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Jonction; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 3641
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 4 a)
Extrait:
Selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir le jugement 3073, au considérant 4, et les jugements cités.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3073
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Considérant 5
Extrait:
La seule circonstance que l’un des candidats à un concours assure l’intérim du poste à pourvoir ne saurait vicier la régularité de la procédure, à moins que des circonstances particulières ne laissent à penser que l’ouverture du concours n’aurait été qu’un exercice de pure forme (voir le jugement 2978, au considérant 6). Tel peut être le cas lorsque la nomination ad interim a été opérée préalablement à l’ouverture du concours. Encore faut-il, même en pareil cas, que des indices objectifs montrent que la nomination définitive ne faisait plus guère de doute au moment où le concours a été ouvert.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2978
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 3601
121e session, 2016
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.
Considérant 7
Extrait:
"En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, une organisation internationale est [...] tenue, lorsqu’elle décide de procéder à des nominations par la voie d’une mise au concours, de se conformer aux dispositions réglementaires qu’elle a elle-même édictées en vue de régir ces nominations (voir, par exemple, les jugements 2163, au considérant 3, ou 3032, au considérant 22)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163, 3032
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Considérant 18
Extrait:
"[C]ontrairement à ce que soutient l’Organisation, la méconnaissance des diverses exigences ainsi requises en vertu du texte applicable, dont le respect constitue une garantie pour les candidats, était, à l’évidence, susceptible d’avoir une incidence effective sur les résultats de la procédure de sélection litigieuse."
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Considérant 20
Extrait:
"En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il appartient [...] à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en oeuvre par ses soins, de justifier de la régularité de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 2096, au considérant 9, ou 2792, au considérant 7). Du reste, cette solution s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la preuve des faits en discussion ne saurait résulter que de pièces dont la défenderesse est seule détentrice."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2096, 2792
Mots-clés:
Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Patere legem; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 3595
121e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste à la fois la décision de mettre fin à son engagement et celle de ne pas avoir retenu sa candidature à un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 3590
121e session, 2016
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 3587
121e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas engager de nouvelle procédure de sélection après que les décisions de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste vacant et de nommer un autre candidat ont été annulées en raison d’une procédure de sélection viciée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Perte de chance; Procédure de sélection; Requête admise; Vice de procédure;
Jugement 3584
121e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa candidature n’ait pas été retenue pour un poste vacant, invoquant un parti pris à son encontre, ainsi que le transfert de la candidate retenue à un poste comparable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Perte de chance; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Vice de procédure;
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