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Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4696


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de dépaysement.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Dans son jugement 4469, au considérant 4, le Tribunal a déjà indiqué que l’article 87 du Statut administratif d’Eurocontrol déroge au principe général du droit selon lequel toute somme versée par erreur peut normalement donner lieu à répétition, sous réserve des règles de prescription. En effet, en cas de perception d’une somme indue par un membre du personnel d’Eurocontrol, le Tribunal a rappelé dans ce jugement que la répétition ne peut avoir lieu que si l’une des deux conditions énoncées à l’article 87 est vérifiée, à savoir la connaissance par le fonctionnaire concerné de l’irrégularité du versement ou le caractère absolument évident de celle-ci.
    S’agissant de cette deuxième condition, qui est la seule qui soit en jeu dans la présente affaire, dans ce jugement 4469 précité, cette fois au considérant 6, le Tribunal a souligné qu’il avait déjà eu à se prononcer sur l’interprétation qu’il convenait de retenir de la condition selon laquelle l’irrégularité du versement du trop-perçu litigieux était «si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance». Ainsi, dans le jugement 3201, au considérant 14, le Tribunal a précisé que cette condition devait être regardée comme remplie «si l’erreur affectant le montant des [sommes versées] était assez évidente pour qu’elle ne puisse raisonnablement échapper, indépendamment d’une évaluation précise de sa portée et de l’identification de ses causes, à l’attention d’un [...] fonctionnaire normalement diligent dans la gestion de ses affaires personnelles».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3201, 4469

    Mots-clés:

    Précédent; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal observe que le jugement 3876 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en l’espèce, dès lors que cette autorité ne s’attache qu’à un jugement rendu entre les mêmes parties, ce qui n’est pas le cas ici. Le principe applicable est celui de l’autorité du précédent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3876

    Mots-clés:

    Chose jugée; Précédent; Stare decisis;



  • Jugement 4479


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à leur traitement par suite de la décision du Directeur général de mettre en œuvre le barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Précédent; Requête rejetée; Salaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    [Les requérants] soutiennent principalement que la suppression de la distinction entre les fonctionnaires sans charges de famille et ceux avec charges de famille constituait une violation d’un droit acquis. Cet argument a été examiné dans une autre procédure impliquant une autre organisation. Il a été rejeté par le Tribunal (voir le jugement 4381). Il n’y avait à cet égard aucune différence significative entre la situation de la requérante concernée par cette procédure et la situation des requérants en l’espèce, ni aucune différence significative entre les arguments avancés et examinés. En conséquence, le Tribunal adoptera et appliquera, par souci de cohérence, l’analyse et les conclusions qu’il a formulées dans le jugement 4381.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4381

    Mots-clés:

    Précédent;



  • Jugement 4469


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de procéder au recouvrement de diverses sommes qui lui auraient été indûment versées.

    Considérant 6

    Extrait:

    La question centrale du litige est dès lors de savoir si, comme le soutient l’Organisation en se référant à la condition alternative prévue à l’article 87 [...], l’irrégularité du versement du trop-perçu litigieux était «si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance».
    À cet égard, il importe de préciser que le Tribunal, qui a déjà été amené à se prononcer sur l’interprétation qu’il convenait de retenir de la condition ainsi énoncée, a alors considéré que celle-ci devait être regardée comme remplie «si l’erreur affectant le montant des [sommes versées] était assez évidente pour qu’elle ne puisse raisonnablement échapper, indépendamment d’une évaluation précise de sa portée et de l’identification de ses causes, à l’attention d’un [...] fonctionnaire normalement diligent dans la gestion de ses affaires personnelles» (voir le jugement 3201, au considérant 14, in fine). C’est à l’aune de cette interprétation que sera également examinée l’argumentation des parties dans la présente instance.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Précédent; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4449


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame une indemnité supplémentaire pour le retard enregistré dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]n citant le considérant 25 du jugement 3314 concernant l’OMS, la requérante soutient que le retard enregistré dans le traitement de la plainte pour harcèlement constituait en soi un autre acte de harcèlement. Ce considérant se lit en partie comme suit: «En résumé, l’Organisation a enfreint l’article 1230.3.3 du Règlement du personnel, n’a pas respecté les termes du contrat de la requérante et a manqué à l’obligation qu’elle avait de lui assurer le bien-être au travail. De fait, l’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement.» Dans cette affaire, c’était parce que l’organisation avait manqué à son obligation d’assurer un environnement de travail exempt de harcèlement que la requérante avait continué à subir des actes de harcèlement. Dans la présente affaire, la requérante a quitté l’OMS peu après avoir déposé sa plainte pour harcèlement. Sa situation n’est donc pas comparable à celle de la requérante dans l’affaire ayant abouti au jugement 3314. De plus, il n’existe aucun élément permettant de prouver que les mesures prises par l’administration dans le cadre des procédures internes étaient constitutives de harcèlement.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Précédent; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4419


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres ayant siégé au Conseil consultatif général en 2012 et 2013.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans un jugement prononcé le 24 juillet 2020, le jugement 4322, le Tribunal a conclu que les fonctionnaires qui avaient la même qualité que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir pour contester en l’occurrence la nomination de vice-présidents au CCG (voir le jugement 4322, aux considérants 8 et 9). En fait, les trois requérants dans la présente instance étaient requérants dans la procédure ayant abouti au jugement 4322. La question de savoir s’ils avaient un intérêt à agir a été soulevée d’office par le Tribunal, bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui. Il n’y a pas lieu de reprendre ici l’analyse faite par le Tribunal dans le jugement 4322. Il suffira de relever qu’il n’existe aucune différence importante, en fait ou en droit, entre les circonstances visées dans ce jugement et celles de l’espèce [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4322

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Précédent;



  • Jugement 4330


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la nouvelle décision finale du Président de rejeter son recours, prétendant que toute la procédure était illégale.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure sommaire; Précédent; Requête rejetée;



  • Jugement 3450


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la nomination contestée car le droit de la requérante à bénéficier d'une procédure de concours correcte et transparente a été violé.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a statué sur le sens qu’il convenait de donner à cette disposition et sa décision n’était pas une simple orientation. L’OIT a reconnu la compétence du Tribunal pour juger en dernier ressort en tant qu’instance judiciaire les recours introduits par ses employés. L’unique réserve figurant dans le Statut du Tribunal concerne la possibilité que la compétence du Tribunal fasse l’objet d’un examen par la Cour internationale de Justice. La reconnaissance de la competence du Tribunal lie l’organisation concernée, ses fonctionnaires et ses organs internes.
    Le principe du stare decisis est évoqué, quoique brièvement, dans le jugement 2220. Il veut que, pour des raisons de pratique juridique ou de courtoisie, le Tribunal suive sa propre jurisprudence et que celle-ci soit aussi opposable à des personnes ou à des organisations qui n’étaient pas parties au litige, à moins qu’il ne soit convaincu que cette jurisprudence est entachée d’une erreur de droit ou de fait ou qu’il existe une autre raison impérative justifiant qu’elle ne soit pas appliquée. Un autre aspect du principe du stare decisis profondément ancré dans de nombreux systèmes juridiques repose sur le fait que les instances judiciaires inférieures sont tenues d’appliquer les principes de droit (y compris en matière d’interprétation) établis par les juridictions supérieures. Ce principe n’a pas tant pour but de manifester la deference due aux juridictions supérieures que celui, bien plus important et fondamental, de garantir la cohérence du système et la sécurité juridique. Lorsqu’un juge ou des juges d’une instance inférieure considèrent qu’un principe établi ou une interprétation donnée par les juges d’une instance supérieure est erroné, voire manifestement faux, ils n’en sont pas moins tenus de les appliquer, ce qu’ils font. Les parties doivent en effet pouvoir prendre, en toute connaissance de cause, des décisions concernant leurs droits et l’opportunité d’initier ou de poursuivre une procédure. Il est donc essentiel que le droit soit stable, prévisible et certain.
    C’est pour cette raison que le Tribunal applique le principe du stare decisis lorsqu’il rend ses propres décisions. Les organes de recours interne et les instances investies du pouvoir de décision ne sont certes ni des tribunaux ni des juges. Néanmoins, pour les raisons évoquées ci-dessus, ils devraient se conformer aux principes établis par le Tribunal et suivre les interprétations données par le Tribunal des textes réglementaires applicables au personnel de l’organisation. Cela est nécessaire pour créer un régime juridique stable, prévisible et certain concernant les droits et obligations tant du personnel que des organisations. Si les organisations et leurs organes internes ne s’estimaient pas liés par les décisions du Tribunal, le résultat probable serait l’instabilité juridique et l’incertitude. En outre, d’un point de vue pratique, si une organisation ou ses organes internes décidaient de s’écarter de l’interprétation du Tribunal et que ce dernier nnulait la décision fondée sur une telle approche, des frais importants et des ressources considérables auraient vraisemblablement été engages afin de défendre, sans raison apparente, cette approche différente. Les organisations et leurs organes internes se doivent d’adopter l’interprétation des textes normatifs qui est faite par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2220

    Mots-clés:

    Précédent; Stare decisis;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut