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Violence conjugale (930,-666)

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Mots-clés: Violence conjugale
Jugements trouvés: 1

  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que les actes reprochés au requérant étaient bien de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions, ainsi qu’au prestige et aux intérêts de l’Organisation.
    Le fait de se livrer à des violences conjugales, ce qui constitue un comportement non seulement pénalement répréhensible mais profondément réprouvé par la société, méconnaît en effet manifestement les exigences de rigueur morale et de bienséance que tout fonctionnaire international est astreint à respecter. Les actes en cause portaient donc atteinte, par nature, à la dignité du statut du requérant et des fonctions qu’il exerçait.
    En outre, l’éventuelle publicité donnée à de tels actes était susceptible de nuire à la réputation et à l’image de l’Organisation, alors surtout que le requérant occupait, au sein de celle-ci, des fonctions de niveau élevé. Ce risque était d’autant plus grand que l’OIT a notamment vocation, au titre des missions qui lui sont confiées par la communauté internationale, à promouvoir le respect de l’égalité professionnelle entre les genres et à lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail, et qu’il eût évidemment été fort embarrassant pour le BIT, dans le contexte de la poursuite de ces objectifs, qu’il paraisse tolérer qu’un de ses fonctionnaires se livre lui-même à des violences à l’égard de son épouse. Les faits incriminés étaient donc également de nature à porter atteinte au prestige et aux intérêts de l’Organisation.
    À cet égard, il y a lieu de souligner que la circonstance que la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre du requérant ait été dispensée d’inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire ne suffisait nullement, en pratique, à exclure que des tiers pussent néanmoins acquérir connaissance de l’existence de cette condamnation.

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Violence conjugale;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut