art. 16. Statuts d'organisations enregistrées.
(1) En ce qui concerne les statuts d'une organisation enregistrée, les dispositions suivantes produiront des effets:
(a) Les statuts de toute organisation enregistrée devront contenir des dispositions concernant plusieurs questions mentionnées en annexe I;

QUESTIONS DE L'ANNEXE I, QUI DOIVENT FIGURER DANS LES STATUTS DES ORGANISATIONS

1. Nom de l'organisation
2. Ensemble des objectifs en fonction desquels l'organisation doit être créée, objets de ses financements, conditions pouvant donner droit à un membre quelconque à tel ou tel avantage, amendes et confiscations infligées à un membre de l'organisation. Si les objectifs de création d'une organisation ont, dans certains cas, un contenu politique, la partie de la cotisation de chaque membre qui devra être utilisée à des fins politiques, ainsi que les méthodes employées pour permettre l'exonération d'un membre, s'il choisit de ne pas contribuer au financement politique [devront être précisées].
3. La méthode d'établissement, de modification, d'amendement et d'abrogation des statuts.
4. Une disposition pour désigner et révoquer le comité général de direction, le trésorier et les autres membres du bureau.
5. Une disposition sur la tenue de comptes complets et exacts tous les deux ans, par les soins du trésorier, avec un compte séparé pour le financement politique, le cas échéant.
6. Une prévision d'investissement des fonds ou de dépôt de ceux-ci en banque, avec audit annuel ou périodique des comptes.
7. La vérification des livres et des noms des membres de l'organisation par toute personne ayant un intérêt dans les financements de l'organisation.
8. La méthode de dissolution de l'organisation.
9. Une disposition tendant à l'élection par les membres, de délégués à une conférence annuelle ou bisannuelle de l'organisation, ou à une mesure prévoyant la participation de la base à une telle manifestation.
10. Prévoir la prise de toutes décisions concernant l'élection de membres du bureau, l'amendement du règlement, les grèves, les locks-outs et la dissolution au scrutin secret.

[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]

 

art. 6. Dispositions à faire figurer dans le règlement d'un syndicat. Un syndicat ne doit pas être habilité à demander son enregistrement dans le cadre de la présente loi, à moins que son bureau ne soit constitué conformément aux dispositions de la présente loi et que son règlement ne prévoie des dispositions sur les questions suivantes:
(a) nom du syndicat;
(b) ensemble des objectifs pour lesquels le syndicat a été créé;
(c) ensemble des objectifs généraux de financement du syndicat, tous devant être des objectifs légitimes dans le cadre de la présente loi;
(d) tenue à jour d'une liste des membres du syndicat et des moyens adéquats pour permettre le contrôle du syndicat par les membres du bureau et les membres du syndicat;
(e) admission de membres ordinaires, qui devront être des personnes recrutées ou employées effectivement dans une industrie à laquelle le syndicat est rattaché; admission du nombre de membres honoraires ou temporaires qu'auront exigé les membres du bureau au titre de l’article 22 pour former le bureau du syndicat;
(ee) paiement d'une cotisation par les membres du syndicat, celle-ci devant être d'au moins vingt cinq naye paise par mois et par membre;
(f) conditions dans lesquelles tout membre aura droit à un quelconque avantage garanti par le règlement; conditions dans lesquelles des amendes ou confiscations pourront être infligées aux membres;
(g) méthodes présidant à l'amendement ou à l'abrogation du règlement;
(h) manière dont les cadres et les membres du bureau du syndicat doivent être désignés et révoqués;
(i) bonne conservation des fonds du syndicat, audit annuel, selon ce qui pourra être prescrit, portant sur les comptes du syndicat, et les moyens adaptés de vérification des livres de comptes par les membres du bureau et ceux du syndicat et;
(j) manière dont le syndicat pourra être dissous.

[Inde, Loi sur les syndicats de 1926]

 

art. 7. Règlements applicables aux syndicats et à leurs alliances (associations), statuts des organisations syndicales de base. (1) Les syndicats et leurs alliances (associations) devront élaborer et confirmer en toute indépendance leurs règles, les statuts des organisations syndicales de base et leurs structures; ils devront former des groupements de syndicats, organiser leurs activités, convoquer des réunions, des conférences et des congrès, tenir d'autres fonctions.
(2) Les statuts des syndicats doivent pourvoir aux points suivants:
· titres, objectifs et tâches du syndicat;
· catégories et groupes professionnels des citoyens membres;
· conditions et règles de formation du syndicat, admission et retrait de l'effectif des adhérents;
· droits et attributions des membres du syndicat;
· territoire à l'intérieur duquel le syndicat exerce son activité;
· structure organisationnelle;
· règles de formation et compétence des groupements de syndicats;
· durée de leurs pouvoirs;
· procédure d'adoption d'amendements ou de suppléments au règlement;
· procédure de paiement des cotisations d'admission et des cotisations de membres;
· sources de revenu et autres biens;
· procédure de gestion des biens du syndicat:
· emplacement géographique de l'institution syndicale;
· procédure de réorganisation, de cessation d'activité et de liquidation du syndicat; emploi de ses biens dans ces divers cas;
· autres problèmes relatifs à l'activité du syndicat.
(3) Les statuts d'une alliance (association) de syndicats doivent pourvoir aux points suivants:
· titre, objectifs et tâches de l'alliance (association) de syndicats;
· composition des participants;
· territoire à l'intérieur duquel l'alliance exerce ses activités;
· procédure de formation des groupements de syndicats; leur compétence;
· emplacement géographique du syndicat;
· durée des pouvoirs du syndicat;
· sources de revenu et autres biens; procédures de gestion des biens du syndicat;
· procédure d'adoption de suppléments ou d'amendements au règlement;
· procédure de réorganisation, de cessation d'activité et de liquidation d'alliances (associations) de syndicats et emploi de leurs biens dans tous ces cas;
· autres problèmes se rapportant à l'activité d'une alliance (association) de syndicats.

[Fédération de Russie, Loi fédérale No. 10-FZ du 12 janvier 1996 sur les syndicats, leurs droits et leurs garanties d'activité]

art. 55. Questions à inclure dans les statuts des syndicats et des organisations d'employeurs. Pour être enregistrés, les statuts d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs doivent, en plus de toute autre disposition susceptible d'y être inscrite, comporter des dispositions relatives aux points suivants:
(a) son nom;
(b) ses objectifs;
(c) la ou les industries dans lesquelles s'exerceront ses activités pour le compte de ses membres;
(d) les conditions pour être admis comme membre;
(e) la cotisation d'entrée, la cotisation de membre ou les autres versements requis ou susceptibles d'être payés par les membres, ou la méthode de détermination des cotisations ou autres versements;
(f) les circonstances et la manière pouvant conduire à la radiation d'un membre, après que lui aura été donnée la possibilité d'être entendu;
(g) les circonstances faisant qu'un membre cessera d'avoir droit aux avantages liés à l'adhésion;
(h) la ou les instances devant lesquelles un membre a le droit de faire appel d'une décision prise, sur un des sujets des paragraphes (f) ou, par un comité ou autre organisme similaire ayant pouvoir de décider dans les conditions des statuts, et la procédure de poursuite et d'aboutissement de cet appel;
(i) la procédure à suivre pour désigner ou élire les cadres responsables;
(j) les conditions d'embauche de ses cadres et de ses salariés;
(k) la procédure selon laquelle ses réunions, y compris les assemblées générales ouvertes à tous les membres ou délégués dûment élus, devront être convoquées et conduites, et la manière dont devront être tenus les procès-verbaux de ces réunions;
(l) son exercice financier;
(m) les emplois de fonds autorisés;
(n) le placement de tous fonds non indispensables dans l'immédiat;
(o) l'acquisition et le contrôle des actifs;
(p) la procédure à suivre par les membres jouissant d'une bonne réputation et désireux de se porter candidats aux élections des membres du bureau;
(q) pouvoirs et attributions des membres du bureau et des cadres permanents;
(r) les circonstances et les modalités de révocation des membres du bureau et des cadres permanents;
(s) la manière dont doit se conduire un scrutin;
(t) le recours à un scrutin pour l'élection de membres du bureau, chaque fois que plusieurs candidats ont été dûment désignés en vue d'une fonction donnée, ainsi que pour l'élection des représentants syndicaux sur le lieu de travail et des représentants pour la sécurité sur le lieu de travail;
(u) la procédure selon laquelle sont désignés les représentants à une commission de conciliation ou pour les besoins de la liste envisagée à la section 16 seront
(v) les modalités d'alliance avec tout autre syndicat, union ouvrière ou organisation d'employeurs, selon le cas;
(w) l'affiliation avec participation aux activités ou acceptation de toute assistance, financière ou autre, de la part de toute autre organisation ouvrière ou patronale, en Namibie ou en dehors du pays;
(x) substitution de nouveaux statuts aux anciens ou modification de ces derniers;
(y) sa dissolution.

[Namibie, Loi de 1992 sur le travail]

 

art. 95. Conditions d'enregistrement des syndicats et organisations d'employeurs.

(5) Les statuts de tout syndicat ou organisation d'employeurs ayant l'intention de procéder à leur enregistrement doivent
(a) spécifier que le syndicat ou l'organisation d'employeurs est une association à but non lucratif;
(b) stipuler les conditions pour être membre et se voir admis à ce titre;
(c) préciser dans quelles circonstances un membre n'a plus droit aux avantages de l'adhésion;
(d) prévoir la cessation de la qualité de membre;
(e) prévoir les cas d'appel contre la perte des avantages de l'adhésion ou contre la cessation de la qualité de membre; fixer une procédure réglementant ces cas d'appel et déterminer l'autorité devant laquelle ces appels pourront être interjetés;
(f) prévoir les cotisations d'adhésion et leur méthode de calcul, ainsi que les autres paiements à acquitter par les membres;
(g) fixer des règles de convocation et de conduite des réunions de membres et des réunions de représentants de membres, y compris le quorum requis et les procès-verbaux à tenir de ces réunions;
(h) fixer les modalités de prise de décision;
(i) créer le poste de secrétaire et en définir les fonctions;
(j) pourvoir aux autres postes de membres du bureau et, dans le cas d'un syndicat, de représentants syndicaux; définir leurs fonctions respectives;
(k) fixer une procédure de nomination ou d'élection des membres du bureau et, dans le cas des syndicats, de nomination ou d'élection de représentants syndicaux;
(l) fixer une procédure de désignation ou de nomination et d'élection des cadres permanents;
(m) déterminer les circonstances et les modalités de révocation des membres du bureau et, dans le cas des syndicats, celles des représentants syndicaux;
(n) prévoir les cas d'appel interjeté contre la révocation des membres du bureau et, dans le cas des syndicats, des représentants syndicaux; fixer une procédure d'appel en pareils cas et déterminer l'autorité devant laquelle les appels pourront être interjetés;
(o) fixer les circonstances et les modalités conduisant impérativement à organiser un scrutin;
(p) stipuler que le syndicat ou l'organisation d'employeurs, avant d'appeler à la grève ou au lock-out, devront organiser un vote de ceux de leurs membres à qui l'appel à la grève ou au lock-out s'adressent;
(q) stipuler que les membres du syndicat ou de l'organisation d'employeurs ne pourront être punis ni voir dénoncer leur adhésion, pour s'être abstenus ou avoir refusé de participer à une grève ou à un lock-out -
(i) s'il n'y a pas eu de scrutin pour ou contre la grève ou le lock-out; ou
(ii) s'il y a bien eu un tel scrutin, mais si une majorité des membres votants n'a pas voté en faveur de la grève ou du lock-out;
(r) prévoir ses opérations bancaires et le placement de ses fonds;
(s) définir les objectifs éventuels de l'emploi de ses fonds;
(t) prévoir l'acquisition et le contrôle de ses actifs;
(u) fixer une date de fin d'exercice financier;
(v) fixer une procédure de modification des statuts; et
(w) fixer une procédure de décision éventuelle de dissolution.
(6) L'organisation de tout syndicat ou de toute organisation d'employeurs qui cherche à obtenir son enregistrement ne doit pas comporter de disposition discriminatoire directe ou indirecte à l'encontre de quiconque pour des motifs de race ou de sexe.

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]

 

Art. 217. Dans le respect de la Loi et de la Constitution, les intéressés ont le droit de rédiger librement leurs statuts syndicaux. Toutefois, ceux-ci, dans tous les cas doivent indiquer ce qui suit :
(a) Catégorie, dénomination, objet et siège du syndicat;
(a) Conditions que doivent remplir leurs membres;
(b) Droits et obligations de leurs membres;
(ch) Sanctions disciplinaires et motifs et procédure pour leur application, en toute circonstance, le droit à la défense de l'inculpé devra être respecté
(c) Le montant et la périodicité des cotisations ordinaires et leur mode de paiement ;
(d) La procédure pour approuver et encaisser des cotisations exceptionnelles.
(e) Époques et procédures pour la tenue des assemblées ordinaires et extraordinaires, règlements des sessions, quorum, débats et votes. Les assemblées ordinaires devront se tenir avec une périodicité qui ne sera pas inférieure à un an, après convocation qui ne pourra pas être de moins de quinze jours à l'avance. Les assemblées extraordinaires se tiendront dans les conditions établies par leurs statuts, ceux-ci devant en prévoir la convocation, obligatoire chaque fois que celle-ci sera demandée par vingt-cinq pour cent de leurs membres, au minimum.
(f) Modalités d'élection et de renouvellement des organes de direction, durée de leur mandat, attributions, facultés, obligations et responsabilités, motifs et procédures pour leur révocation.
(g) Les règles d'administration des biens et des fonds syndicaux, celles d'établissement des budgets, de présentation du bilan et de délivrance du quitus des mandats. La présentation et l'approbation des comptes devra s'effectuer au moins une fois par an, à l'occasion d'une assemblée ordinaire.
(h) Les époques, la forme de présentation et la justification des comptes syndicaux;
(i) Les règles de dissolution et de liquidation du syndicat et les procédures de révision et de modification des statuts; et
(j) L' assemblée pourra adopter toutes autres prescriptions qui seront jugées utiles pour un meilleur fonctionnement du syndicat.

Art. 218. Afin de faciliter la création de syndicats, le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, après consultation préalable des fédérations et des confédérations syndicales, pourra approuver des modèles de statuts qu'il mettra à la disposition des syndicats en formation et qui le solliciteront, sans que pour ceux-ci il n'existe aucune obligation de les accepter.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]