art. 16. Statuts d'organisations enregistrées.
(1) En ce qui concerne les statuts d'une organisation enregistrée,
les dispositions suivantes produiront des effets:
(a) Les statuts de toute organisation enregistrée devront
contenir des dispositions concernant plusieurs questions mentionnées
en annexe I;
…
QUESTIONS DE L'ANNEXE I, QUI DOIVENT FIGURER DANS LES STATUTS DES
ORGANISATIONS
1. Nom de l'organisation
2. Ensemble des objectifs en fonction desquels l'organisation doit être
créée, objets de ses financements, conditions pouvant
donner droit à un membre quelconque à tel ou tel avantage,
amendes et confiscations infligées à un membre de l'organisation.
Si les objectifs de création d'une organisation ont, dans certains
cas, un contenu politique, la partie de la cotisation de chaque membre
qui devra être utilisée à des fins politiques,
ainsi que les méthodes employées pour permettre l'exonération
d'un membre, s'il choisit de ne pas contribuer au financement politique
[devront être précisées].
3. La méthode d'établissement, de modification, d'amendement
et d'abrogation des statuts.
4. Une disposition pour désigner et révoquer le comité général
de direction, le trésorier et les autres membres du bureau.
5. Une disposition sur la tenue de comptes complets et exacts tous
les deux ans, par les soins du trésorier, avec un compte séparé pour
le financement politique, le cas échéant.
6. Une prévision d'investissement des fonds ou de dépôt
de ceux-ci en banque, avec audit annuel ou périodique des comptes.
7. La vérification des livres et des noms des membres de l'organisation
par toute personne ayant un intérêt dans les financements
de l'organisation.
8. La méthode de dissolution de l'organisation.
9. Une disposition tendant à l'élection par les membres,
de délégués à une conférence annuelle
ou bisannuelle de l'organisation, ou à une mesure prévoyant
la participation de la base à une telle manifestation.
10. Prévoir la prise de toutes décisions concernant
l'élection de membres du bureau, l'amendement du règlement,
les grèves, les locks-outs et la dissolution au scrutin secret.
[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]
art. 6. Dispositions à faire figurer dans le règlement
d'un syndicat. Un syndicat ne doit pas être habilité à demander
son enregistrement dans le cadre de la présente loi, à moins
que son bureau ne soit constitué conformément aux dispositions
de la présente loi et que son règlement ne prévoie
des dispositions sur les questions suivantes:
(a) nom du syndicat;
(b) ensemble des objectifs pour lesquels le syndicat a été créé;
(c) ensemble des objectifs généraux de financement
du syndicat, tous devant être des objectifs légitimes
dans le cadre de la présente loi;
(d) tenue à jour d'une liste des membres du syndicat et des
moyens adéquats pour permettre le contrôle du syndicat
par les membres du bureau et les membres du syndicat;
(e) admission de membres ordinaires, qui devront être des personnes
recrutées ou employées effectivement dans une industrie à laquelle
le syndicat est rattaché; admission du nombre de membres honoraires
ou temporaires qu'auront exigé les membres du bureau au titre
de l’article 22 pour former le bureau du syndicat;
(ee) paiement d'une cotisation par les membres du syndicat, celle-ci
devant être
d'au moins vingt cinq naye paise par mois et par membre;
(f) conditions dans lesquelles tout membre aura droit à un quelconque
avantage garanti par le règlement; conditions dans lesquelles des amendes
ou confiscations pourront être infligées aux membres;
(g) méthodes présidant à l'amendement ou à l'abrogation
du règlement;
(h) manière dont les cadres et les membres du bureau du syndicat doivent être
désignés et révoqués;
(i) bonne conservation des fonds du syndicat, audit annuel, selon ce qui pourra être
prescrit, portant sur les comptes du syndicat, et les moyens adaptés de
vérification des livres de comptes par les membres du bureau et ceux du
syndicat et;
(j) manière dont le syndicat pourra être dissous.
[Inde, Loi sur les syndicats de 1926]
art. 7. Règlements applicables aux syndicats et à leurs
alliances (associations), statuts des organisations syndicales de
base. (1) Les syndicats et leurs alliances (associations) devront élaborer
et confirmer en toute indépendance leurs règles, les
statuts des organisations syndicales de base et leurs structures;
ils devront former des groupements de syndicats, organiser leurs
activités, convoquer des réunions, des conférences
et des congrès, tenir d'autres fonctions.
(2) Les statuts des syndicats doivent pourvoir aux points suivants:
·
titres, objectifs et tâches du syndicat;
·
catégories et groupes professionnels des citoyens membres;
·
conditions et règles de formation du syndicat, admission et retrait de
l'effectif des adhérents;
· droits et attributions des membres du syndicat;
·
territoire à l'intérieur duquel le syndicat exerce son activité;
· structure organisationnelle;
·
règles de formation et compétence des groupements de syndicats;
·
durée de leurs pouvoirs;
·
procédure d'adoption d'amendements ou de suppléments au règlement;
·
procédure de paiement des cotisations d'admission et des cotisations de
membres;
· sources de revenu et autres biens;
·
procédure de gestion des biens du syndicat:
·
emplacement géographique de l'institution syndicale;
·
procédure de réorganisation, de cessation d'activité et
de liquidation du syndicat; emploi de ses biens dans ces divers cas;
·
autres problèmes relatifs à l'activité du syndicat.
(3) Les statuts d'une alliance (association) de syndicats doivent pourvoir aux
points suivants:
·
titre, objectifs et tâches de l'alliance (association) de syndicats;
· composition des participants;
·
territoire à l'intérieur duquel l'alliance exerce ses activités;
·
procédure de formation des groupements de syndicats; leur compétence;
·
emplacement géographique du syndicat;
·
durée des pouvoirs du syndicat;
·
sources de revenu et autres biens; procédures de gestion des biens du
syndicat;
·
procédure d'adoption de suppléments ou d'amendements au règlement;
·
procédure de réorganisation, de cessation d'activité et
de liquidation d'alliances (associations) de syndicats et emploi de leurs biens
dans tous ces cas;
·
autres problèmes se rapportant à l'activité d'une alliance
(association) de syndicats.
[Fédération de Russie, Loi fédérale
No. 10-FZ du 12 janvier 1996 sur les syndicats, leurs droits et leurs garanties
d'activité]
art. 55. Questions à inclure dans les statuts des syndicats
et des organisations d'employeurs. Pour être enregistrés,
les statuts d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs doivent,
en plus de toute autre disposition susceptible d'y être inscrite,
comporter des dispositions relatives aux points suivants:
(a) son nom;
(b) ses objectifs;
(c) la ou les industries dans lesquelles s'exerceront ses activités
pour le compte de ses membres;
(d) les conditions pour être admis comme membre;
(e) la cotisation d'entrée, la cotisation de membre ou les
autres versements requis ou susceptibles d'être payés
par les membres, ou la méthode de détermination des
cotisations ou autres versements;
(f) les circonstances et la manière pouvant conduire à la
radiation d'un membre, après que lui aura été donnée
la possibilité d'être entendu;
(g) les circonstances faisant qu'un membre cessera d'avoir droit
aux avantages liés à l'adhésion;
(h) la ou les instances devant lesquelles un membre a le droit de
faire appel d'une décision prise, sur un des sujets des paragraphes
(f) ou, par un comité ou autre organisme similaire ayant pouvoir
de décider dans les conditions des statuts, et la procédure
de poursuite et d'aboutissement de cet appel;
(i) la procédure à suivre pour désigner ou élire
les cadres responsables;
(j) les conditions d'embauche de ses cadres et de ses salariés;
(k) la procédure selon laquelle ses réunions, y compris
les assemblées générales ouvertes à tous
les membres ou délégués dûment élus,
devront être convoquées et conduites, et la manière
dont devront être tenus les procès-verbaux de ces réunions;
(l) son exercice financier;
(m) les emplois de fonds autorisés;
(n) le placement de tous fonds non indispensables dans l'immédiat;
(o) l'acquisition et le contrôle des actifs;
(p) la procédure à suivre par les membres jouissant
d'une bonne réputation et désireux de se porter candidats
aux élections des membres du bureau;
(q) pouvoirs et attributions des membres du bureau et des cadres
permanents;
(r) les circonstances et les modalités de révocation
des membres du bureau et des cadres permanents;
(s) la manière dont doit se conduire un scrutin;
(t) le recours à un scrutin pour l'élection de membres
du bureau, chaque fois que plusieurs candidats ont été dûment
désignés en vue d'une fonction donnée, ainsi
que pour l'élection des représentants syndicaux sur
le lieu de travail et des représentants pour la sécurité sur
le lieu de travail;
(u) la procédure selon laquelle sont désignés
les représentants à une commission de conciliation
ou pour les besoins de la liste envisagée à la section
16 seront
(v) les modalités d'alliance avec tout autre syndicat, union
ouvrière ou organisation d'employeurs, selon le cas;
(w) l'affiliation avec participation aux activités ou acceptation
de toute assistance, financière ou autre, de la part de toute
autre organisation ouvrière ou patronale, en Namibie ou en
dehors du pays;
(x) substitution de nouveaux statuts aux anciens ou modification
de ces derniers;
(y) sa dissolution.
[Namibie, Loi de 1992 sur le travail]
art. 95. Conditions d'enregistrement des syndicats et organisations
d'employeurs.
…
(5) Les statuts de tout syndicat ou organisation d'employeurs ayant l'intention
de procéder à leur enregistrement doivent
(a) spécifier que le syndicat ou l'organisation d'employeurs est une association à but
non lucratif;
(b) stipuler les conditions pour être membre et se voir admis à ce
titre;
(c) préciser dans quelles circonstances un membre n'a plus droit aux avantages
de l'adhésion;
(d) prévoir la cessation de la qualité de membre;
(e) prévoir les cas d'appel contre la perte des avantages de l'adhésion
ou contre la cessation de la qualité de membre; fixer une procédure
réglementant ces cas d'appel et déterminer l'autorité devant
laquelle ces appels pourront être interjetés;
(f) prévoir les cotisations d'adhésion et leur méthode de
calcul, ainsi que les autres paiements à acquitter par les membres;
(g) fixer des règles de convocation et de conduite des réunions
de membres et des réunions de représentants de membres, y compris
le quorum requis et les procès-verbaux à tenir de ces réunions;
(h) fixer les modalités de prise de décision;
(i) créer le poste de secrétaire et en définir les fonctions;
(j) pourvoir aux autres postes de membres du bureau et, dans le cas d'un syndicat,
de représentants syndicaux; définir leurs fonctions respectives;
(k) fixer une procédure de nomination ou d'élection des membres
du bureau et, dans le cas des syndicats, de nomination ou d'élection de
représentants syndicaux;
(l) fixer une procédure de désignation ou de nomination et d'élection
des cadres permanents;
(m) déterminer les circonstances et les modalités de révocation
des membres du bureau et, dans le cas des syndicats, celles des représentants
syndicaux;
(n) prévoir les cas d'appel interjeté contre la révocation
des membres du bureau et, dans le cas des syndicats, des représentants
syndicaux; fixer une procédure d'appel en pareils cas et déterminer
l'autorité devant laquelle les appels pourront être interjetés;
(o) fixer les circonstances et les modalités conduisant impérativement à organiser
un scrutin;
(p) stipuler que le syndicat ou l'organisation d'employeurs, avant d'appeler à la
grève ou au lock-out, devront organiser un vote de ceux de leurs membres à qui
l'appel à la grève ou au lock-out s'adressent;
(q) stipuler que les membres du syndicat ou de l'organisation d'employeurs ne
pourront être punis ni voir dénoncer leur adhésion, pour
s'être abstenus ou avoir refusé de participer à une grève
ou à un lock-out -
(i) s'il n'y a pas eu de scrutin pour ou contre la grève ou le lock-out;
ou
(ii) s'il y a bien eu un tel scrutin, mais si une majorité des membres
votants n'a pas voté en faveur de la grève ou du lock-out;
(r) prévoir ses opérations bancaires et le placement de ses fonds;
(s) définir les objectifs éventuels de l'emploi de ses fonds;
(t) prévoir l'acquisition et le contrôle de ses actifs;
(u) fixer une date de fin d'exercice financier;
(v) fixer une procédure de modification des statuts; et
(w) fixer une procédure de décision éventuelle de dissolution.
(6) L'organisation de tout syndicat ou de toute organisation d'employeurs qui
cherche à obtenir son enregistrement ne doit pas comporter de disposition
discriminatoire directe ou indirecte à l'encontre de quiconque pour des
motifs de race ou de sexe.
[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]
Art. 217. Dans le respect de la Loi et de la Constitution, les
intéressés
ont le droit de rédiger librement leurs statuts syndicaux.
Toutefois, ceux-ci, dans tous les cas doivent indiquer ce qui suit
:
(a) Catégorie, dénomination, objet et siège
du syndicat;
(a) Conditions que doivent remplir leurs membres;
(b) Droits et obligations de leurs membres;
(ch) Sanctions disciplinaires et motifs et procédure pour leur application,
en toute circonstance, le droit à la défense de l'inculpé devra être
respecté
(c) Le montant et la périodicité des cotisations ordinaires et
leur mode de paiement ;
(d) La procédure pour approuver et encaisser des cotisations exceptionnelles.
(e) Époques et procédures pour la tenue des assemblées ordinaires
et extraordinaires, règlements des sessions, quorum, débats et
votes. Les assemblées ordinaires devront se tenir avec une périodicité qui
ne sera pas inférieure à un an, après convocation qui ne
pourra pas être de moins de quinze jours à l'avance. Les assemblées
extraordinaires se tiendront dans les conditions établies par leurs statuts,
ceux-ci devant en prévoir la convocation, obligatoire chaque fois que
celle-ci sera demandée par vingt-cinq pour cent de leurs membres, au minimum.
(f) Modalités d'élection et de renouvellement des organes de direction,
durée de leur mandat, attributions, facultés, obligations et responsabilités,
motifs et procédures pour leur révocation.
(g) Les règles d'administration des biens et des fonds syndicaux, celles
d'établissement des budgets, de présentation du bilan et de délivrance
du quitus des mandats. La présentation et l'approbation des comptes devra
s'effectuer au moins une fois par an, à l'occasion d'une assemblée
ordinaire.
(h) Les époques, la forme de présentation et la justification des
comptes syndicaux;
(i) Les règles de dissolution et de liquidation du syndicat et les procédures
de révision et de modification des statuts; et
(j) L' assemblée pourra adopter toutes autres prescriptions qui seront
jugées utiles pour un meilleur fonctionnement du syndicat.
Art. 218. Afin de faciliter la création de syndicats, le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, après consultation préalable des fédérations et des confédérations syndicales, pourra approuver des modèles de statuts qu'il mettra à la disposition des syndicats en formation et qui le solliciteront, sans que pour ceux-ci il n'existe aucune obligation de les accepter.
[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]