Art. 5 Droits fondamentaux des salariés.
Tout salarié a le droit -
(a) de participer à la formation d'un syndicat;
(b) d'être membre d'un syndicat, sous réserve du règlement
de celui-ci;
(c) de participer en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de
l'employeur, pendant les heures de travail, aux activités légales
d'un syndicat dont il est membre;
(d) de briguer ou d'assumer des fonctions dans un syndicat dont il est membre,
sous réserve du règlement de celui-ci;;
(e) de participer à l'élection de représentants locaux,
là où une telle élection est prévue;
(f) d'être élu ou désigné pour servir de représentant
local, là où une telle désignation est prévue;
(g) d'user de tout autre droit conféré par la présente loi.
Art 7. Droits fondamentaux des employeurs:
Tout employeur a le droit -
(a) de prendre part à la création d'un syndicat d'employeurs;
(b) d'être membre d'une telle organisation, en conformité avec
le règlement de celle-ci;
(c) de prendre part aux activités légales d'une telle
organisation dont il est membre;
(d) d'occuper une fonction dans l'organisation dont il est membre,
en conformité avec son règlement;
(e) d'user de tout droit conféré par la présente
loi.
[Projet de disposition du BIT en faveur d'un Etat membre]
Art. 15(1): Salariés et employeurs auront le droit, conformément aux dispositions d'une loi distincte, de créer sans la moindre discrimination des organisations en coopération avec d'autres, en vue de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux, de choisir d'adhérer à une telle organisation, sous la seule réserve du règlement de cette organisation, ou de s'abstenir d'adhérer à une telle organisation.
[Hongrie, Code du travail, loi n° 22 de 1992]
Art. 14. Le droit de créer des associations syndicales et de se livrer aux activités correspondantes devra être garanti à tous les travailleurs sur leur lieu de travail.
[Italie, loi définissant les règles de nature à garantir la liberté et la dignité des travailleurs, ainsi que la liberté des syndicats et de leurs activités sur le lieu de travail; la loi définissant également les règles de placement (20 mai 1970 (No 300)]
Art. 51.1 Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions
libérales ou les exploitants indépendants n’employant
pas de personnel peuvent constituer librement des
syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d’activités
et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. Ils ont
le droit d’y adhérer librement, de même que les personnes
ayant quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession,
sous réserve d’avoir exercé celle-ci pendant un an au moins.
Art. 51.6. Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier
peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats
professionnels et participer à leur administration ou à leur direction,
dans les conditions fixées à l’article précédent
Art. 51.7. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer
aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Art. 51.8. Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout
moment, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour
le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui
suivent le retrait d’adhésion.
[Côte d’Ivoire, Code du travail, 1995]
Art. 173. Les personnes exerçant la même profession,
des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement
de produits déterminés ou la même profession
libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel.
Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un
syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Il en est de
même des personnes
ayant quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession,
sous réserve qu'elles aient exercé ces dernières pendant
un an au moins.
[Niger, Code du travail, 1996]
Art. 4. Les Salariés disposent des droits syndicaux suivants:
(a) constituer toutes associations syndicales, librement et sans
qu'aucune autorisation préalable ne soit requise;
(b) s'affilier à celles déjà constituées,
ne pas s'y affilier ou s'en retirer;
(c) se réunir et exercer toutes activités syndicales;
(d) présenter toutes pétitions auprès des autorités
et des employeurs;
(e) participer à la vie interne des associations syndicales, élire
librement leurs représentants, être élus et postuler
comme candidats.
[Argentine, Loi num. 23551 du 14 avril 1988, sur les associations syndicales (modifié par Industrial and Labour Relations (Amendment) Act, 1997 (No. 30 of 1997))]
Art. 204. Ont le droit de s'associer librement pour défendre
leurs intérêts économiques et sociaux communs,
en constituant des associations professionnelles ou des syndicats,
sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance
ou d'idées politiques, les personnes suivantes :
a) Les patrons et les travailleurs du secteur privé.
b) Les salariés des institutions officielles autonomes.
Il est interdit d'être membre de plus d'un syndicat.
[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]