Art. 5 Droits fondamentaux des salariés.
Tout salarié a le droit -
(a) de participer à la formation d'un syndicat;
(b) d'être membre d'un syndicat, sous réserve du règlement de celui-ci;
(c) de participer en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, pendant les heures de travail, aux activités légales d'un syndicat dont il est membre;
(d) de briguer ou d'assumer des fonctions dans un syndicat dont il est membre, sous réserve du règlement de celui-ci;;
(e) de participer à l'élection de représentants locaux, là où une telle élection est prévue;
(f) d'être élu ou désigné pour servir de représentant local, là où une telle désignation est prévue;
(g) d'user de tout autre droit conféré par la présente loi.

Art 7. Droits fondamentaux des employeurs:
Tout employeur a le droit -
(a) de prendre part à la création d'un syndicat d'employeurs;
(b) d'être membre d'une telle organisation, en conformité avec le règlement de celle-ci;
(c) de prendre part aux activités légales d'une telle organisation dont il est membre;
(d) d'occuper une fonction dans l'organisation dont il est membre, en conformité avec son règlement;
(e) d'user de tout droit conféré par la présente loi.

[Projet de disposition du BIT en faveur d'un Etat membre]

 

Art. 15(1): Salariés et employeurs auront le droit, conformément aux dispositions d'une loi distincte, de créer sans la moindre discrimination des organisations en coopération avec d'autres, en vue de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux, de choisir d'adhérer à une telle organisation, sous la seule réserve du règlement de cette organisation, ou de s'abstenir d'adhérer à une telle organisation.

[Hongrie, Code du travail, loi n° 22 de 1992]

 

Art. 14. Le droit de créer des associations syndicales et de se livrer aux activités correspondantes devra être garanti à tous les travailleurs sur leur lieu de travail.

[Italie, loi définissant les règles de nature à garantir la liberté et la dignité des travailleurs, ainsi que la liberté des syndicats et de leurs activités sur le lieu de travail; la loi définissant également les règles de placement (20 mai 1970 (No 300)]

 

Art. 51.1 Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n’employant pas de personnel peuvent constituer librement des

syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d’activités et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. Ils ont le droit d’y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d’avoir exercé celle-ci pendant un an au moins.

Art. 51.6. Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction, dans les conditions fixées à l’article précédent

Art. 51.7. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Art. 51.8. Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout moment, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.

[Côte d’Ivoire,  Code du travail, 1995]

 

Art. 173. Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel.
Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Il en est de même des personnes ayant quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession, sous réserve qu'elles aient exercé ces dernières pendant un an au moins.

[Niger, Code du travail, 1996]

 

Art. 4. Les Salariés disposent des droits syndicaux suivants:
(a) constituer toutes associations syndicales, librement et sans qu'aucune autorisation préalable ne soit requise;
(b) s'affilier à celles déjà constituées, ne pas s'y affilier ou s'en retirer;
(c) se réunir et exercer toutes activités syndicales;
(d) présenter toutes pétitions auprès des autorités et des employeurs;
(e) participer à la vie interne des associations syndicales, élire librement leurs représentants, être élus et postuler comme candidats.

[Argentine, Loi num. 23551 du 14 avril 1988, sur les associations syndicales (modifié par Industrial and Labour Relations (Amendment) Act, 1997 (No. 30 of 1997))]

 

Art. 204. Ont le droit de s'associer librement pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux communs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou d'idées politiques, les personnes suivantes :
a) Les patrons et les travailleurs du secteur privé.
b) Les salariés des institutions officielles autonomes.
Il est interdit d'être membre de plus d'un syndicat.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]