Art. 51.4. Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et la copie des statuts est adressée à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales et au procureur de la République du ressort.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

 

Art. L. 411-3 Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts

[France, Code du travail]

 

art. 3. L'enregistrement des syndicats. La demande d'enregistrement d'un syndicat devra être examinée par le Ministre de la justice de la République [ ] dans le mois de la réception de la demande et des statuts.

Un syndicat devra être enregistré, s'il réunit au moins cinquante membres ou au moins un quart des personnes travaillant dans une entreprise, institution, organisation, profession ou branche. Si nécessaire, le Ministre de la justice pourra demander des informations sur le nombre de membres du syndicat à immatriculer.

Les syndicats ne sauraient être enregistrés si les clauses de la présente loi sont transgressées, non plus que si leurs statuts prévoient des activités contrevenant à des lois en vigueur au sein de la République [ ]. Le Ministre de la Justice devra informer les fondateurs du syndicat du refus d'enregistrement dans un délai de trois jours, en indiquant les raisons de ce refus.

Le syndicat peut faire appel devant un tribunal de la décision de refus d'enregistrement, conformément aux dispositions prévues par la loi.

[Lettonie, Loi sur les syndicats, 1990]

 

art. 13. Les droits qui découlent de l'enregistrement. Les syndicats et organisations d'employeurs ne peuvent exercer les droits qui leur sont conférés par les parties IV, V et VI de la présente loi [négociation collective; conseils ou comités d'entreprise ou d'établissement; conciliation, médiation, arbitrage] que s'ils sont enregistrés conformément aux dispositions de la présente partie.

art. 14. Demande d'enregistrement.
(1) Tout syndicat composé d'au moins vingt cinq membres, toute organisation d'employeurs composée d'au moins deux membres et toute fédération de tels syndicats ou organisations d'employeurs peuvent faire une demande d'enregistrement auprès du conservateur des registres..
(2) Une demande d'enregistrement doit, pour se conformer aux prescriptions, être accompagnée de -
(a) deux copies des statuts de l'organisation;

(b) une déclaration mentionnant les éléments suivants:
(i) le nom du syndicat ou de l'organisation d'employeurs ou de la fédération de syndicats ou d'organisations d'employeurs et son adresse postale;
(ii) les noms et adresses postales du président, du secrétaire et du trésorier;
(iii) le nombre de membres;
(c) la cotisation exigée ne doit pas être fixée à un niveau dissuasif.

art. 15. Conditions d'enregistrement. Un syndicat ou une organisation d'employeurs aura le droit d'être enregistré au titre de la présente section si -
(a) les conditions de l’article 14 ont été satisfaites;
(b) les règles de l'organisation sont conformes à la présente loi, à la constitution [ ] et à toutes les autres lois applicables;
(c) le nom de l'organisation n'est pas identique à celui d'une organisation déjà enregistrée ou ne ressemble pas de tellement près à celui d'une telle organisation, ou ne décrit pas son programme ou ses objectifs de manière inexacte, que le public puisse s'en trouver abusé;
(d) dans le cas d'un syndicat (mais non d'une fédération de syndicats) dont font partie des membres de la fonction publique, l'adhésion au syndicat est limitée aux seuls membres de la fonction publique.

art. 16. Actions ouvertes au conservateur du registre.
(1) Le conservateur du registre peut, par un avis écrit émis dans les trente jours de la réception d'une demande d'enregistrement, demander au postulant de fournir toutes autres informations raisonnablement requises, aux fins d'apprécier si les conditions d'enregistrement prescrites sont effectivement remplies.
(2) Le conservateur du registre devra, dans les trente jours de la réception de la demande d'enregistrement ou dans les trente jours de la réception du complément d'informations éventuellement requis au titre du point (1):
(a) enregistrer le syndicat ou l'organisation d'employeurs et lui fournir un certificat d'enregistrement, s'il est convaincu que la demande répond aux conditions d'enregistrement du présent article; ou
(b) notifier au syndicat ou à l'organisation d'employeurs concernés son refus de procéder à l'enregistrement et les motifs de ce refus, s'il n'est pas convaincu que les conditions d'enregistrement de l’article 15 soient satisfaites.

[Projet de dispositions du BIT en faveur d'un membre]

 

art. 5. Demande d'enregistrement.
(1) Toute demande d'enregistrement d'un syndicat devra être adressée au conservateur du registre et accompagnée d'une copie du règlement du syndicat et d'une déclaration concernant les points suivants:
(a) les nom, profession et adresse des membres auteurs de la demande;
(b) le nom du syndicat et l'adresse de son siège principal; et
(c) les titre, nom, âge, adresse et profession des membres du bureau du syndicat.;.
(2) Au cas où un syndicat existe depuis plus d'un an avant la formulation de la demande d'enregistrement, il devra être remis au conservateur du registre, en même temps que la demande, une déclaration générale des actifs et des engagements du syndicat, dans la forme et le contenu détaillé éventuellement prescrits.

art. 7. Pouvoir d'exiger d'autres renseignements et de demander un changement de nom.
(1) Le conservateur du registre pourra exiger d'autres informations, afin de s'assurer que la demande est conforme aux dispositions de l’article 5, ou que le syndicat a le droit d’être enregistré dans les conditions de l’article 6; il pourra refuser tout enregistrement au syndicat tant que ces renseignements ne lui seront pas fournis.
(2) Si le nom proposé pour l'enregistrement d'un syndicat est identique à celui d'un autre syndicat enregistré existant, ou si, de l'avis du conservateur du registre, ce nom ressemble de si près au nom existant que le public ou les membres des deux syndicats puissent en être abusés, le conservateur du registre devra requérir des auteurs de la demande d’enregistrement qu'ils modifient le nom du syndicat figurant dans la demande, et refuser d'enregistrer le syndicat tant que ce changement n'aura pas eu lieu.

art. 11. Appel.
(1) Toute personne s'estimant lésée par un quelconque refus d'enregistrement de la part du conservateur du registre, ou par le retrait ou l'annulation d'un certificat d'enregistrement, pourra, à l'intérieur d'une période éventuellement stipulée, former un recours en appel,
(a) si le lieu du siège principal du syndicat est situé dans les limites d'une ville de présidence, devant le tribunal de première instance, ou

(b) si le siège principal est situé dans une autre région, devant un tribunal d'un niveau au moins égal à un tribunal de juge assistant ou complémentaire ou devant un tribunal civil principal de première instance, selon ce que [l'Etat intéressé] pourra décider sur ce point concernant la région considérée.
(2) Le tribunal d'appel peut rejeter l'appel ou prendre une ordonnance enjoignant le conservateur du registre d'enregistrer le syndicat et d'émettre un certificat d'enregistrement selon les dispositions de l’article 9, ou annuler l'ordonnance de retrait ou d'annulation du certificat, selon le cas; le conservateur du registre devra se conformer à une telle ordonnance.
(3) Pour les besoins d'un appel dans les conditions de la sous-section (1), une Cour d'appel devra autant que possible suivre la même procédure et avoir les mêmes pouvoirs que quand elle juge d'une affaire selon le code de procédure civile, 1908 (5 de 1908), et elle pourra ordonner qui devra payer tout ou partie des frais de l'appel; ces frais devront être recouvrés comme s'ils avaient été octroyés dans un procès au titre dudit code.
(4) En cas de rejet d'appel par tout tribunal désigné dans le cadre de la clause (b) de la sous-section (1), la personne lésée devra bénéficier d'un droit d'appel devant le tribunal de première instance, et cette dernière devra, pour les besoins d'un tel appel, avoir tous les pouvoirs d'une Cour d'appel selon les sous-sections (2) et (3), et les dispositions de ces sous-sections devront s'appliquer en conséquence.

[Inde, Loi sur les syndicats de 1926]

 

art. 95. Conditions d'immatriculation des syndicats et des organisations d'employeurs.
(1) Tout syndicat peut demander au conservateur du registre son immatriculation:
(a) s'il a choisi un nom répondant aux conditions de la sous-section (4);
(b) s'il a adopté des statuts répondant aux conditions des sous-sections (5) et (6);
(c) s'il a une adresse à l'intérieur de la République; et
(d) s'il est indépendant.
(2) Un syndicat est indépendant -
(a) s'il n'est- pas sous le contrôle direct ou indirect d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs; et
(b) s'il est exempt de toute ingérence ou influence de tout employeur ou de toute organisation d'employeurs, quels qu'ils soient.
(3) Toute organisation d'employeurs pourra demander son immatriculation au conservateur du registre des immatriculations -
(a) si elle a choisi un nom répondant aux conditions de la sous-section (4);
(b) s'i elle a adopté des statuts répondant aux conditions des sous-sections (5) et (6); et
(c) si elle a une adresse dans la République.
(4) Tout syndicat ou organisation d'employeurs ayant l'intention de s'immatriculer ne saurait avoir de nom ni de nom abrégé ressemblant de près au nom ou au nom abrégé d'un autre syndicat ou d'une autre organisation d'employeurs, qui risquerait d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

art. 96. Enregistrement des syndicats ou organisations d'employeurs.
(1) Tout syndicat ou toute organisation d'employeurs peut demander son enregistrement en produisant auprès du conservateur du registre:
(a) un formulaire réglementaire préalablement rempli comme il convient;
(b) une copie de ses statuts; et
(c) toutes autres informations susceptibles d'aider le conservateur du registre à décider si oui ou non le syndicat ou l'organisation d'employeurs répondent aux conditions d'enregistrement.
(2) Le conservateur du registre peut exiger un supplément d'informations à l'appui de la demande.
(3) Le conservateur du registre -
(a) doit examiner la demande et les éventuelles informations complémentaires fournies par le demandeur; et
(b) s'il est convaincu que le demandeur répond aux conditions d’enregistrement, il doit enregistrer le demandeur en inscrivant son nom dans le registre des syndicats ou dans celui des organisations d'employeurs.
(4) Si le conservateur de l'enregistrement n'est pas convaincu que le demandeur remplisse les conditions d'enregistrement,
(a) il doit adresser au demandeur une notification écrite de la décision et des raisons de cette décision; et
(b) dans cette notification, il doit informer le demandeur qu'il dispose de trente jours à compter de la notification pour se conformer aux conditions exigées.
(5) Si, dans la limite de cette période de trente jours, le demandeur se conforme aux conditions d'enregistrement, le conservateur du registre devra l'enregistrer en inscrivant son nom dans le registre concerné.
(6) Si, dans la limite de cette période de trente jours, un postulant a essayé de se conformer aux conditions d'enregistrement, mais que le conservateur du registre arrive à la conclusion que le postulant n'y est pas parvenu, le conservateur du registre doit
(a) refuser d'enregistrer le postulant; et

(b) notifier cette décision au postulant sous forme écrite.
(7) Après avoir enregistré le postulant, le conservateur du registre doit-
(a) émettre un certificat d'enregistrement au nom du postulant; et
(b) envoyer au postulant le certificat des statuts après enregistrement, ainsi qu'une copie certifiée de ceux-ci.

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]

 

art. 8. Acquisition de la personnalité juridique. Les syndicats et fédérations de syndicats souhaitant acquérir les droits afférents à la personnalité juridique doivent faire enregistrer leurs statuts conformément aux dispositions de la présente loi.

Les statuts du syndicat doivent indiquer:
(1) le nom et le siège du syndicat;
(2) la structure de son organisation;
(3) son comité de direction;
(4)les dispositions de cessation d'activité;
(5) les dispositions de gestion et de cession des biens appartenant au syndicat.

Les statuts des syndicats ayant des antennes situées dans une ville ou un district administratif devront être enregistrés par les autorités administratives de ces villes et districts.

Les statuts des syndicats ou fédérations de syndicats qui, conformément auxdits statuts, exercent leurs activités dans au moins deux villes ou districts, devront être enregistrés par le Ministère de la Justice de la République [… ].

Les statuts des syndicats et fédérations de syndicats devront être enregistrés au plus tard dans le mois de la date de dépôt de la demande d'immatriculation, conformément à la présente loi, accompagnés des statuts, des procès-verbaux (ou de leurs extraits) rendant compte de la réunion de la conférence ou du congrès ayant pris la décision de créer le syndicat ou la fédération.

Les syndicats ou fédérations de syndicats, de même que les organisations mentionnées dans leurs statuts, acquerront la personnalité juridique à compter de la date d'enregistrement de leurs statuts.

Si l'enregistrement des statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats est refusé, les membres fondateurs devront en être informés par écrit au plus tard dans les trois jours de la décision correspondante; le texte de la loi républicaine [... ] avec lequel les statuts sont en conflit devra être indiqué.

Une action en justice pourra être intentée contre le refus d'enregistrer les statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats; le tribunal devra examiner la plainte dans les dix jours, conformément à une procédure spéciale.

[Lituanie, Loi n° I-2018 du 21 Novembre 1991 sur les syndicats]

 

art. 56. Effets de l'enregistrement des syndicats et des organisations d'employeurs. (1) Tout syndicat ou organisation d'employeurs devra, après son enregistrement dans les conditions de l’article 54, devenir, sous son nom d'enregistrement, une personne morale, et ils auront capacité d'ester en justice et (sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi interdisant ou restreignant l'acquisition ou la détention de biens fonciers, selon les objectifs définis de cette autre loi), d'acheter (ou d'acquérir selon d'autres modalités), de détenir ou de céder des biens, mobiliers ou immobiliers, mais de faire ce qui pourra être nécessaire (ou accessoire) dans l'exercice de leurs pouvoirs ou l'accomplissement de leurs obligations ou fonctions, dans les conditions de leurs statuts.

[Namibie, Loi de 1992 sur l'organisation du travail]

 

art. 234. Conditions requises pour l'enregistrement. Toute organisation professionnelle, association ou groupe de syndicats ouvriers faisant acte de candidature acquerra la personnalité morale et sera titulaire des droits et privilèges accordés par la loi aux organisations professionnelles légitimes, une fois émis le certificat d'enregistrement, document fondé sur les exigences ci-après.
(a) [… ] paiement du droit d'enregistrement;
(b) Les noms des responsables du bureau, leurs adresses, l'adresse du siège principal de l'organisation professionnelle, les procès-verbaux des réunions d'organisation et la liste des ouvriers ayant participé à ces réunions;

(c) Les noms de tous les membres de l'organisation;
(d) Si le syndicat qui se porte candidat existe depuis un an ou plus, des copies de son rapport financier annuel; et
(e) Quatre (4) copies des statuts de l'organisation candidate, des procès-verbaux d'adoption ou de ratification, ainsi que la liste des membres ayant pris part à ces travaux.

[Philippines, Code du travail, 1974]

 

article 13. Appel des décisions du Commissaire aux enregistrements.
(1) Toute personne s'estimant lésée par un refus d'enregistrement d'un syndicat par le Commissaire, ou par une décision d'enregistrer une organisation comme un syndicat, ou par l'annulation d'un certificat d'enregistrement, peut en faire appel devant un tribunal dans les trente jours de la notification de l'une ou l'autre de ces trois décisions..
(2) Le Commissaire aura le droit d'être entendu après tout appel formulé dans les conditions de la sous-section (1) ci-dessus.
(3) Le président peut établir les règles qui régissent de tels appels, en indiquant la méthode pour faire une déposition, ainsi que la procédure à suivre, les droits à payer et les avis à adresser au Commissaire.
(4) Dans un appel selon la sous-section (1), le Tribunal peut -
(a) rejeter la décision de refus du Commissaire quant à l’enregistrement d'un syndicat ou à l'annulation d'un certificat d'enregistrement, s'il est convaincu qu'il existe des motifs donnant qualité au syndicat pour obtenir l'enregistrement, ou s'il est convaincu que l'annulation du certificat d'enregistrement n'aurait pas dû intervenir; le tribunal ordonnera au Commissaire d'enregistrer le syndicat ou de rétablir le certificat d'enregistrement, sous réserve que le Tribunal, s'il en juge les conditions réunies,
(b) rejette l'appel; ou
(c) émette une autre ordonnance jugée par lui opportune, au vu des circonstances.

[Zambie, Loi de 1993 (No 27-1993) sur les relations sociales et du travail, amendée par la loi modificative de 1997 (No 30-1997), traitant du même sujet]

 

Art. 219.- Pour que les syndicats constitués conformément à ce Code puissent avoir une existence légale, ils devront obtenir la personnalité morale. À cet effet, les personnes désignées par le syndicat devront présenter au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale :

a) Copie du procès-verbal de l'assemblée de fondation du syndicat, conformément aux dispositions des Articles 213 et 214, celle-ci devant être dûment certifiée.

b) Deux exemplaires des statuts syndicaux, avec une attestation du procès-verbal de la session ou des sessions au cours desquelles ils auront été approuvés.

Dans les cinq jours ouvrables suivant cette présentation, le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale adressera une note à l'employeur, ou aux employeurs, afin que ceux-ci certifient la qualité de salariés des membres fondateurs du syndicat, excepté s'il s'agit d'un syndicat de travailleurs indépendants. Les employeurs devront répondre dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de ladite note ; leur silence sera réputé valoir reconnaissance de la qualité de travailleur.

Sous un délai de dix jours ouvrables à compter de leur présentation, le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale examinera les statuts afin de déterminer si ceux-ci sont bien conformes à la Loi. Cet examen ne sera pas nécessaire si le syndicat présente des statuts établis selon un modèle agréé, conformément aux dispositions de l'article précédent.

Si le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale constate des déficiences formelles ou des manquements aux Lois, il les signalera par écrit aux intéressés, lesquels devront les corriger dans les quinze jours ouvrables. S'ils ne le font pas, on considérera qu'ils renoncent à leur demande d'attribution de la personnalité morale.

Si le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ne constate pas d'anomalies ou que celles-ci aient été corrigées, il accordera la personnalité morale et fera inscrire le syndicat sur le registre correspondant.

S'il s'écoule un délai de trente jours ouvrables après la présentation de la demande d'obtention de la personnalité morale pour un syndicat ou après que les intéressés auront

corrigé les éventuelles observations du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, sans que celui-ci ait émis de décision, le syndicat sera réputé avoir été enregistré avec tous les effets légaux correspondants et avoir acquis la personnalité morale.

La décision concédant la personnalité morale, ou le cas échéant l'attestation de l'existence avérée d'un silence administratif, ainsi que les statuts syndicaux, seront gratuitement publiés au Journal Officiel.

Le syndicat pourra, à ses frais, publier la décision ou l'attestation de l'existence avérée d'un silence administratif dans un quotidien national de grand tirage.

L'existence du syndicat sera prouvée au moyen du Journal précité ou d'une attestation délivrée par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, sur laquelle il sera précisé:

1) Quels sont les responsables auxquels les statuts confèrent la représentation légale du syndicat ;

2) Le Numéro, la date et le tome du Journal Officiel sur lequel sont publiés la décision et les statuts ; et

3) Le Numéro du livre et de l'inscription du syndicat sur le registre correspondant.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]

 

Art. 352. Pour agréer l'inscription, on disposera d'un délai non extensible de quinze jours calendaires qui sera décompté à partir du jour où la demande d'inscription sera reçue au Ministère, celle-ci devant remplir les exigences suivantes :

1. Être signée par le président ou le secrétaire général du syndicat en formation, ou de la fédération, confédération ou centrale dont il s'agira.
2. Etre remise à la Direction Générale du Travail, directement ou par l'intermédiaire des autorités du travail ou de la première autorité politique du lieu.
3. Être accompagnée d'une copie authentique de l'acte constitutif, des statuts approuvés et du procès-verbal de la session ou des sessions au cours desquelles ladite approbation aura été effectuée.

L'acte constitutif devra être signé par les membres fondateurs du syndicat, ou par des personnes priées de le faire à cet effet, dans l'hypothèse où l'un ou plusieurs des premiers ne sauraient ou ne pourraient pas signer, et il précisera la catégorie du syndicat, son siège légal, le nombre de ses membres, les prénoms et noms et le numéro de carte d'identité personnelle de ceux qui en composent le conseil de direction.

Le Ministère du Travail et du Bien-être Social procédera, sous un délai de quinze jours établi par cette disposition, à la vérification des cartes d'identité personnelles consignées sur l'acte constitutif, d'au moins le nombre minimum d'affiliés requis par l'article 344.

S'agissant de fédérations, confédérations ou centrales, l'acte constitutif sera signé par les représentants des organisations fondatrices respectives et il y sera indiqué le siège, le nom et l'adresse de toutes les organisations qui la composent, ainsi que les prénoms, noms et numéros des cartes d'identité personnelles.

Ces documents seront fournis en triple exemplaire. Un exemplaire sera retourné aux intéressés, avec une attestation sur laquelle sera mentionné le fait de la présentation, et indiquant la date et l'heure à laquelle celle-ci aura été effectuée. Un autre exemplaire sera conservé par le bureau chargé des registres, et le troisième sera utilisé pour les démarches correspondantes.
...
Art. 356. Une fois écoulés les quinze jours calendaires prévus par les articles 352 et 353, sans que la demande d'inscription ait été rejetée ou ait donné lieu à des objections, le syndicat, la fédération, la confédération ou la centrale sera réputé avoir été inscrit à tous les effets légaux, et à partir de ce délai, le Ministère sera tenu de délivrer les certificats et attestations correspondants et à procéder, sur les registres des organisations sociales, à l'inscription opportune.

[Panama, Code du travail, 1995]