Art. 51.4. Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent
déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de son administration ou
de sa direction.
Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription
administrative où le syndicat est établi et la copie des statuts
est adressée à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales et
au procureur de la République du ressort.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans
la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être
portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des
mêmes autorités.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
Art. L. 411-3 Les fondateurs de tout syndicat professionnel
doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de l’administration
ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement
de la direction
ou des statuts
[France, Code du travail]
art. 3. L'enregistrement des syndicats. La demande d'enregistrement
d'un syndicat devra être examinée par le Ministre
de la justice de la République [ ] dans le mois de la réception
de la demande et des statuts.
Un syndicat devra être enregistré, s'il réunit au moins cinquante
membres ou au moins un quart des personnes travaillant dans une entreprise, institution,
organisation, profession ou branche. Si nécessaire, le Ministre de la
justice pourra demander des informations sur le nombre de membres du syndicat à immatriculer.
Les syndicats ne sauraient être enregistrés si les clauses de la
présente loi sont transgressées, non plus que si leurs statuts
prévoient des activités contrevenant à des lois en vigueur
au sein de la République [ ]. Le Ministre de la Justice devra informer
les fondateurs du syndicat du refus d'enregistrement dans un délai de
trois jours, en indiquant les raisons de ce refus.
Le syndicat peut faire appel devant un tribunal de la décision de refus
d'enregistrement, conformément aux dispositions prévues par la
loi.
[Lettonie, Loi sur les syndicats, 1990]
art. 13. Les droits qui découlent de l'enregistrement. Les
syndicats et organisations d'employeurs ne peuvent exercer les droits
qui leur sont conférés par les parties IV, V et VI
de la présente loi [négociation collective; conseils
ou comités d'entreprise ou d'établissement; conciliation,
médiation, arbitrage] que s'ils sont enregistrés conformément
aux dispositions de la présente partie.
art. 14. Demande d'enregistrement.
(1) Tout syndicat composé d'au moins vingt cinq membres,
toute organisation d'employeurs composée d'au moins deux
membres et toute fédération de tels syndicats ou
organisations d'employeurs peuvent faire une demande d'enregistrement
auprès du conservateur des registres..
(2) Une demande d'enregistrement doit, pour se conformer aux
prescriptions, être accompagnée de -
(a) deux copies des statuts de l'organisation;
(b) une déclaration mentionnant les éléments
suivants:
(i) le nom du syndicat ou de l'organisation d'employeurs ou de
la fédération de syndicats ou d'organisations d'employeurs
et son adresse postale;
(ii) les noms et adresses postales du président, du secrétaire
et du trésorier;
(iii) le nombre de membres;
(c) la cotisation exigée ne doit pas être fixée à un
niveau dissuasif.
art. 15. Conditions d'enregistrement. Un syndicat ou une organisation
d'employeurs aura le droit d'être enregistré au titre
de la présente section si -
(a) les conditions de l’article 14 ont été satisfaites;
(b) les règles de l'organisation sont conformes à la
présente loi, à la constitution [ ] et à toutes
les autres lois applicables;
(c) le nom de l'organisation n'est pas identique à celui d'une
organisation déjà enregistrée ou ne ressemble
pas de tellement près à celui d'une telle organisation,
ou ne décrit pas son programme ou ses objectifs de manière
inexacte, que le public puisse s'en trouver abusé;
(d) dans le cas d'un syndicat (mais non d'une fédération
de syndicats) dont font partie des membres de la fonction publique,
l'adhésion au syndicat est limitée aux seuls membres
de la fonction publique.
art. 16. Actions ouvertes au conservateur du registre.
(1) Le conservateur du registre peut, par un avis écrit émis
dans les trente jours de la réception d'une demande d'enregistrement,
demander au postulant de fournir toutes autres informations raisonnablement
requises, aux fins d'apprécier si les conditions d'enregistrement
prescrites sont effectivement remplies.
(2) Le conservateur du registre devra, dans les trente jours de la
réception de la demande d'enregistrement ou dans les trente
jours de la réception du complément d'informations éventuellement
requis au titre du point (1):
(a) enregistrer le syndicat ou l'organisation d'employeurs et lui
fournir un certificat d'enregistrement, s'il est convaincu que la
demande répond aux conditions d'enregistrement du présent
article; ou
(b) notifier au syndicat ou à l'organisation d'employeurs concernés
son refus de procéder à l'enregistrement et les motifs
de ce refus, s'il n'est pas convaincu que les conditions d'enregistrement
de l’article 15 soient satisfaites.
[Projet de dispositions du BIT en faveur d'un membre]
art. 5. Demande d'enregistrement.
(1) Toute demande d'enregistrement d'un syndicat devra être
adressée au conservateur du registre et accompagnée
d'une copie du règlement du syndicat et d'une déclaration
concernant les points suivants:
(a) les nom, profession et adresse des membres auteurs de la demande;
(b) le nom du syndicat et l'adresse de son siège principal; et
(c) les titre, nom, âge, adresse et profession des membres du bureau du
syndicat.;.
(2) Au cas où un syndicat existe depuis plus d'un an avant la formulation
de la demande d'enregistrement, il devra être remis au conservateur du
registre, en même temps que la demande, une déclaration générale
des actifs et des engagements du syndicat, dans la forme et le contenu détaillé éventuellement
prescrits.
art. 7. Pouvoir d'exiger d'autres renseignements et de demander un changement
de nom.
(1) Le conservateur du registre pourra exiger d'autres informations, afin de
s'assurer que la demande est conforme aux dispositions de l’article 5,
ou que le syndicat a le droit d’être enregistré dans les conditions
de l’article 6; il pourra refuser tout enregistrement au syndicat tant
que ces renseignements ne lui seront pas fournis.
(2) Si le nom proposé pour l'enregistrement d'un syndicat est identique à celui
d'un autre syndicat enregistré existant, ou si, de l'avis du conservateur
du registre, ce nom ressemble de si près au nom existant que le public
ou les membres des deux syndicats puissent en être abusés, le conservateur
du registre devra requérir des auteurs de la demande d’enregistrement
qu'ils modifient le nom du syndicat figurant dans la demande, et refuser d'enregistrer
le syndicat tant que ce changement n'aura pas eu lieu.
art. 11. Appel.
(1) Toute personne s'estimant lésée par un quelconque refus d'enregistrement
de la part du conservateur du registre, ou par le retrait ou l'annulation d'un
certificat d'enregistrement, pourra, à l'intérieur d'une période éventuellement
stipulée, former un recours en appel,
(a) si le lieu du siège principal du syndicat est situé dans les
limites d'une ville de présidence, devant le tribunal de première
instance, ou
(b) si le siège principal est situé dans une autre région,
devant un tribunal d'un niveau au moins égal à un tribunal de juge
assistant ou complémentaire ou devant un tribunal civil principal de première
instance, selon ce que [l'Etat intéressé] pourra décider
sur ce point concernant la région considérée.
(2) Le tribunal d'appel peut rejeter l'appel ou prendre une ordonnance enjoignant
le conservateur du registre d'enregistrer le syndicat et d'émettre un
certificat d'enregistrement selon les dispositions de l’article 9, ou
annuler l'ordonnance de retrait ou d'annulation du certificat, selon le cas;
le conservateur du registre devra se conformer à une telle ordonnance.
(3) Pour les besoins d'un appel dans les conditions de la sous-section (1), une
Cour d'appel devra autant que possible suivre la même procédure
et avoir les mêmes pouvoirs que quand elle juge d'une affaire selon le
code de procédure civile, 1908 (5 de 1908), et elle pourra ordonner qui
devra payer tout ou partie des frais de l'appel; ces frais devront être
recouvrés comme s'ils avaient été octroyés dans un
procès au titre dudit code.
(4) En cas de rejet d'appel par tout tribunal désigné dans le cadre
de la clause (b) de la sous-section (1), la personne lésée devra
bénéficier d'un droit d'appel devant le tribunal de première
instance, et cette dernière devra, pour les besoins d'un tel appel, avoir
tous les pouvoirs d'une Cour d'appel selon les sous-sections (2) et (3), et les
dispositions de ces sous-sections devront s'appliquer en conséquence.
[Inde, Loi sur les syndicats de 1926]
art. 95. Conditions d'immatriculation des syndicats et des organisations
d'employeurs.
(1) Tout syndicat peut demander au conservateur du registre son immatriculation:
(a) s'il a choisi un nom répondant aux conditions de la sous-section
(4);
(b) s'il a adopté des statuts répondant aux conditions
des sous-sections
(5) et (6);
(c) s'il a une adresse à l'intérieur de la République; et
(d) s'il est indépendant.
(2) Un syndicat est indépendant -
(a) s'il n'est- pas sous le contrôle direct ou indirect d'un employeur
ou d'une organisation d'employeurs; et
(b) s'il est exempt de toute ingérence ou influence de tout employeur
ou de toute organisation d'employeurs, quels qu'ils soient.
(3) Toute organisation d'employeurs pourra demander son immatriculation au conservateur
du registre des immatriculations -
(a) si elle a choisi un nom répondant aux conditions de la sous-section
(4);
(b) s'i elle a adopté des statuts répondant aux conditions des
sous-sections (5) et (6); et
(c) si elle a une adresse dans la République.
(4) Tout syndicat ou organisation d'employeurs ayant l'intention de s'immatriculer
ne saurait avoir de nom ni de nom abrégé ressemblant de près
au nom ou au nom abrégé d'un autre syndicat ou d'une autre organisation
d'employeurs, qui risquerait d'induire en erreur ou de prêter à confusion.
art. 96. Enregistrement des syndicats ou organisations d'employeurs.
(1) Tout syndicat ou toute organisation d'employeurs peut demander son enregistrement
en produisant auprès du conservateur du registre:
(a) un formulaire réglementaire préalablement rempli comme
il convient;
(b) une copie de ses statuts; et
(c) toutes autres informations susceptibles d'aider le conservateur du registre à décider
si oui ou non le syndicat ou l'organisation d'employeurs répondent aux
conditions d'enregistrement.
(2) Le conservateur du registre peut exiger un supplément d'informations à l'appui
de la demande.
(3) Le conservateur du registre -
(a) doit examiner la demande et les éventuelles informations complémentaires
fournies par le demandeur; et
(b) s'il est convaincu que le demandeur répond aux conditions d’enregistrement,
il doit enregistrer le demandeur en inscrivant son nom dans le registre des
syndicats ou dans celui des organisations d'employeurs.
(4) Si le conservateur de l'enregistrement n'est pas convaincu que le demandeur
remplisse les conditions d'enregistrement,
(a) il doit adresser au demandeur une notification écrite de la décision
et des raisons de cette décision; et
(b) dans cette notification, il doit informer le demandeur qu'il dispose de
trente jours à compter de la notification pour se conformer aux conditions
exigées.
(5) Si, dans la limite de cette période de trente jours, le demandeur
se conforme aux conditions d'enregistrement, le conservateur du registre devra
l'enregistrer en inscrivant son nom dans le registre concerné.
(6) Si, dans la limite de cette période de trente jours, un postulant
a essayé de se conformer aux conditions d'enregistrement, mais que le
conservateur du registre arrive à la conclusion que le postulant n'y
est pas parvenu, le conservateur du registre doit
(a) refuser d'enregistrer le postulant; et
(b) notifier cette décision au postulant sous forme écrite.
(7) Après avoir enregistré le postulant, le conservateur du registre
doit-
(a) émettre un certificat d'enregistrement au nom du postulant; et
(b) envoyer au postulant le certificat des statuts après enregistrement,
ainsi qu'une copie certifiée de ceux-ci.
[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]
art. 8. Acquisition de la personnalité juridique. Les syndicats et fédérations de syndicats souhaitant acquérir les droits afférents à la personnalité juridique doivent faire enregistrer leurs statuts conformément aux dispositions de la présente loi.
Les statuts du syndicat doivent indiquer:
(1) le nom et le siège du syndicat;
(2) la structure de son organisation;
(3) son comité de direction;
(4)les dispositions de cessation d'activité;
(5) les dispositions de gestion et de cession des biens appartenant
au syndicat.
Les statuts des syndicats ayant des antennes situées dans une ville ou un district administratif devront être enregistrés par les autorités administratives de ces villes et districts.
Les statuts des syndicats ou fédérations de syndicats qui, conformément auxdits statuts, exercent leurs activités dans au moins deux villes ou districts, devront être enregistrés par le Ministère de la Justice de la République [… ].
Les statuts des syndicats et fédérations de syndicats devront être enregistrés au plus tard dans le mois de la date de dépôt de la demande d'immatriculation, conformément à la présente loi, accompagnés des statuts, des procès-verbaux (ou de leurs extraits) rendant compte de la réunion de la conférence ou du congrès ayant pris la décision de créer le syndicat ou la fédération.
Les syndicats ou fédérations de syndicats, de même que les organisations mentionnées dans leurs statuts, acquerront la personnalité juridique à compter de la date d'enregistrement de leurs statuts.
Si l'enregistrement des statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats est refusé, les membres fondateurs devront en être informés par écrit au plus tard dans les trois jours de la décision correspondante; le texte de la loi républicaine [... ] avec lequel les statuts sont en conflit devra être indiqué.
Une action en justice pourra être intentée contre le refus d'enregistrer les statuts d'un syndicat ou d'une fédération de syndicats; le tribunal devra examiner la plainte dans les dix jours, conformément à une procédure spéciale.
[Lituanie, Loi n° I-2018 du 21 Novembre 1991 sur les syndicats]
art. 56. Effets de l'enregistrement des syndicats et des organisations d'employeurs. (1) Tout syndicat ou organisation d'employeurs devra, après son enregistrement dans les conditions de l’article 54, devenir, sous son nom d'enregistrement, une personne morale, et ils auront capacité d'ester en justice et (sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi interdisant ou restreignant l'acquisition ou la détention de biens fonciers, selon les objectifs définis de cette autre loi), d'acheter (ou d'acquérir selon d'autres modalités), de détenir ou de céder des biens, mobiliers ou immobiliers, mais de faire ce qui pourra être nécessaire (ou accessoire) dans l'exercice de leurs pouvoirs ou l'accomplissement de leurs obligations ou fonctions, dans les conditions de leurs statuts.
[Namibie, Loi de 1992 sur l'organisation du travail]
art. 234. Conditions requises pour l'enregistrement. Toute organisation
professionnelle, association ou groupe de syndicats ouvriers faisant
acte de candidature acquerra la personnalité morale et sera
titulaire des droits et privilèges accordés par la
loi aux organisations professionnelles légitimes, une fois émis
le certificat d'enregistrement, document fondé sur les exigences
ci-après.
(a) [… ] paiement du droit d'enregistrement;
(b) Les noms des responsables du bureau, leurs adresses, l'adresse
du siège principal de l'organisation professionnelle, les
procès-verbaux des réunions d'organisation et la liste
des ouvriers ayant participé à ces réunions;
(c) Les noms de tous les membres de l'organisation;
(d) Si le syndicat qui se porte candidat existe depuis un an ou plus,
des copies de son rapport financier annuel; et
(e) Quatre (4) copies des statuts de l'organisation candidate, des
procès-verbaux d'adoption ou de ratification, ainsi que la
liste des membres ayant pris part à ces travaux.
[Philippines, Code du travail, 1974]
article 13. Appel des décisions du Commissaire aux enregistrements.
(1) Toute personne s'estimant lésée par un refus d'enregistrement
d'un syndicat par le Commissaire, ou par une décision d'enregistrer
une organisation comme un syndicat, ou par l'annulation d'un certificat
d'enregistrement, peut en faire appel devant un tribunal dans les
trente jours de la notification de l'une ou l'autre de ces trois
décisions..
(2) Le Commissaire aura le droit d'être entendu après
tout appel formulé dans les conditions de la sous-section
(1) ci-dessus.
(3) Le président peut établir les règles qui
régissent de tels appels, en indiquant la méthode pour
faire une déposition, ainsi que la procédure à suivre,
les droits à payer et les avis à adresser au Commissaire.
(4) Dans un appel selon la sous-section (1), le Tribunal peut -
(a) rejeter la décision de refus du Commissaire quant à l’enregistrement
d'un syndicat ou à l'annulation d'un certificat d'enregistrement, s'il
est convaincu qu'il existe des motifs donnant qualité au syndicat pour
obtenir l'enregistrement, ou s'il est convaincu que l'annulation du certificat
d'enregistrement n'aurait pas dû intervenir; le tribunal ordonnera au Commissaire
d'enregistrer le syndicat ou de rétablir le certificat d'enregistrement,
sous réserve que le Tribunal, s'il en juge les conditions réunies,
(b) rejette l'appel; ou
(c) émette une autre ordonnance jugée par lui opportune, au vu
des circonstances.
[Zambie, Loi de 1993 (No 27-1993) sur les relations sociales et du travail, amendée par la loi modificative de 1997 (No 30-1997), traitant du même sujet]
Art. 219.- Pour que les syndicats constitués conformément à ce
Code puissent avoir une existence légale, ils devront obtenir
la personnalité morale. À cet effet, les personnes
désignées par le syndicat devront présenter
au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale
:
a) Copie du procès-verbal de l'assemblée de fondation
du syndicat,
conformément aux dispositions des Articles 213 et 214, celle-ci devant être
dûment certifiée.
b) Deux exemplaires des statuts syndicaux, avec une attestation du procès-verbal
de la session ou des sessions au cours desquelles ils auront été approuvés.
Dans les cinq jours ouvrables suivant cette présentation, le Ministère
du Travail et de la Prévoyance Sociale adressera une note à l'employeur,
ou aux employeurs, afin que ceux-ci certifient la qualité de salariés
des membres fondateurs du syndicat, excepté s'il s'agit d'un syndicat
de travailleurs indépendants. Les employeurs devront répondre dans
les cinq jours ouvrables suivant la réception de ladite note ; leur silence
sera réputé valoir reconnaissance de la qualité de travailleur.
Sous un délai de dix jours ouvrables à compter de leur présentation,
le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale examinera les
statuts afin de déterminer si ceux-ci sont bien conformes à la
Loi. Cet examen ne sera pas nécessaire si le syndicat présente
des statuts établis selon un modèle agréé, conformément
aux dispositions de l'article précédent.
Si le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale constate
des déficiences formelles ou des manquements aux Lois, il les signalera
par écrit aux intéressés, lesquels devront les corriger
dans les quinze jours ouvrables. S'ils ne le font pas, on considérera
qu'ils renoncent à leur demande d'attribution de la personnalité morale.
Si le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ne constate
pas d'anomalies ou que celles-ci aient été corrigées, il
accordera la personnalité morale et fera inscrire le syndicat sur le registre
correspondant.
S'il s'écoule un délai de trente jours ouvrables après la
présentation de la demande d'obtention de la personnalité morale
pour un syndicat ou après que les intéressés auront
corrigé les éventuelles observations du Ministère du Travail
et de la Prévoyance Sociale, sans que celui-ci ait émis de décision,
le syndicat sera réputé avoir été enregistré avec
tous les effets légaux correspondants et avoir acquis la personnalité morale.
La décision concédant la personnalité morale, ou le cas échéant
l'attestation de l'existence avérée d'un silence administratif,
ainsi que les statuts syndicaux, seront gratuitement publiés au Journal
Officiel.
Le syndicat pourra, à ses frais, publier la décision ou l'attestation
de l'existence avérée d'un silence administratif dans un quotidien
national de grand tirage.
L'existence du syndicat sera prouvée au moyen du Journal précité ou
d'une attestation délivrée par le Ministère du Travail et
de la Prévoyance Sociale, sur laquelle il sera précisé:
1) Quels sont les responsables auxquels les statuts confèrent la représentation
légale du syndicat ;
2) Le Numéro, la date et le tome du Journal Officiel sur lequel sont publiés
la décision et les statuts ; et
3) Le Numéro du livre et de l'inscription du syndicat sur le registre
correspondant.
[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]
Art. 352. Pour agréer l'inscription, on disposera
d'un délai non extensible de quinze jours calendaires qui
sera décompté à partir du jour où la
demande d'inscription sera reçue au Ministère, celle-ci
devant remplir les exigences suivantes :
1. Être signée par le président ou le secrétaire général
du syndicat en formation, ou de la fédération, confédération
ou centrale dont il s'agira.
2. Etre remise à la Direction Générale du Travail, directement
ou par l'intermédiaire des autorités du travail ou de la première
autorité politique du lieu.
3. Être accompagnée d'une copie authentique de l'acte constitutif,
des statuts approuvés et du procès-verbal de la session ou des
sessions au cours desquelles ladite approbation aura été effectuée.
L'acte constitutif devra être signé par les membres fondateurs du
syndicat, ou par des personnes priées de le faire à cet effet,
dans l'hypothèse où l'un ou plusieurs des premiers ne sauraient
ou ne pourraient pas signer, et il précisera la catégorie du syndicat,
son siège légal, le nombre de ses membres, les prénoms et
noms et le numéro de carte d'identité personnelle de ceux qui en
composent le conseil de direction.
Le Ministère du Travail et du Bien-être Social procédera,
sous un délai de quinze jours établi par cette disposition, à la
vérification des cartes d'identité personnelles consignées
sur l'acte constitutif, d'au moins le nombre minimum d'affiliés requis
par l'article 344.
S'agissant de fédérations, confédérations ou centrales,
l'acte constitutif sera signé par les représentants des organisations
fondatrices respectives et il y sera indiqué le siège, le nom et
l'adresse de toutes les organisations qui la composent, ainsi que les prénoms,
noms et numéros des cartes d'identité personnelles.
Ces documents seront fournis en triple exemplaire. Un exemplaire sera retourné aux
intéressés, avec une attestation sur laquelle sera mentionné le
fait de la présentation, et indiquant la date et l'heure à laquelle
celle-ci aura été effectuée. Un autre exemplaire sera conservé par
le bureau chargé des registres, et le troisième sera utilisé pour
les démarches correspondantes.
...
Art. 356. Une fois écoulés les quinze jours calendaires prévus
par les articles 352 et 353, sans que la demande d'inscription ait été rejetée
ou ait donné lieu à des objections, le syndicat, la fédération,
la confédération ou la centrale sera réputé avoir été inscrit à tous
les effets légaux, et à partir de ce délai, le Ministère
sera tenu de délivrer les certificats et attestations correspondants et à procéder,
sur les registres des organisations sociales, à l'inscription opportune.
[Panama, Code du travail, 1995]