Portée légale des conventions
“art. 35. Les conventions collectives conclues conformément à la
loi auront force exécutoire, tant vis à vis de l'entreprise que
de tout son personnel et de ses ouvriers.”
[Chine, Code
du travail, 1994]
art. 31.
(1) Les représentants des parties à une convention collective
et l'employeur, qui est lui-même partie à cette convention, seront
liés par ce document.
(2) Les principes de droit inscrits dans une convention collective, et qui traitent
des questions relatives à l'exploitation d'établissements et des
aspects juridiques de leur création, devront s'appliquer à tous
les établissements des employeurs liés par la convention collective.
(3) Une convention collective devra continuer à lier les parties jusqu'à expiration
ou résiliation.
[Allemagne, Loi de 1969 sur les conventions collectives]
art. L.135-2. Lorsqu’un employeur est lié par les clauses
d'une convention ou d’un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent
aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
[France, Loi sur la négociation des conventions collectives et le règlement
des conflits collectifs du travail, 1982 (No. 82-597)]
Sect. 241-12(1). Une convention doit entrer en vigueur à la date
qui y est précisée, sans que ce puisse être avant la date
d'enregistrement.
[Pologne, Code du travail de 1974 modifié en 1996]
Information des travailleurs sur les conventions qui les concernent
(voir la recommandation (n° 91), article 8(a));
art. 8. Chaque employeur devra afficher les conventions collectives
applicables à son établissement
en un lieu adapté de celui-ci.
[Allemagne, Loi de 1969 sur les conventions collectives]
art. 241-12(2). L'employeur sera tenu:
(i) d'informer les ouvriers de l'entrée en vigueur de la convention,
des changements apportés à la convention, de la notification
de résiliation et de la cessation de la convention;
(ii) de fournir à l'organisation syndicale le nombre nécessaire
de copies de la convention;
(iii) de fournir, à la demande d'un ouvrier, le texte de la convention
et d'en expliquer le contenu.
[Pologne, Code du travail de 1974, modifié en 1996]
art. 7. Tout employeur lié par une convention collective
doit en afficher le texte en un point nettement visible du lieu de
travail. Tout employeur qui violera les dispositions de la présente
section pourra être puni d'une amende n'excédant pas
[x].
[Taiwan, Loi de 1932 sur les conventions collectives (mise à jour
de
1996)]
art. 49. A sa prise d'effet, une convention collective doit être
portée par l'employeur à la connaissance de tous les ouvriers
de l'entreprise.
[Viet Nam, Code
du travail du 23 juin 1994]
Enregistrement des conventions
Les conventions collectives doivent être établies en trois
copies originales au moins. Chaque partie devra en conserver une, la troisième
copie devant être déposée au Ministère, pour faire
partie d'un registre spécifique.
[Jordanie, Code
du travail, 1996, article 39]
Extension des conventions
(1) Lorsque au moins les trois quarts des ouvriers de la même catégorie,
régulièrement employés dans la même usine ou sur
un autre lieu de travail, se voient appliquer une convention collective particulière,
cette dernière devra être considérée comme s'appliquant
aussi au reste des ouvriers de la même catégorie de l'usine ou
du lieu de travail concernés.
(2) Quand une majorité d'ouvriers d'une même catégorie
se voient appliquer en un lieu donné, une convention collective particulière,
le Ministre du Travail ou le préfet pourront, à la demande d'une
des parties ou des deux parties à la convention collective concernée,
et conformément à une résolution de la Commission des
Relations du Travail, décider que ladite convention collective (qui
pourra également être une convention révisée conformément
aux dispositions du paragraphe (3)) doit s'appliquer au reste des ouvriers
de la même catégorie employés au même endroit, ainsi
qu'à leurs employeurs.
(3) Au cas où la Commission des Relations du Travail constate,
en préparant la résolution mentionnée aux paragraphes
précédents, que la convention collective concernée
contient des passages inappropriés, la Commission pourra modifier
lesdits passages.
[Japon, Droit
syndical (n° 174, modifié par la loi n° 89 du
12 Novembre 1993), Articles 17]
art. 43. A la demande de tout employeur ou de tout travailleur,
et après
avoir examiné cette demande comme il convient - une telle démarche
incluant l'étude des recommandations d'une commission créée
par le Ministre avec la participation des employeurs et des travailleurs concernés
- le Ministre pourra décider d'étendre le champ d'application de
toute convention collective paraphée depuis au moins deux mois, de manière à la
rendre, ainsi que l'ensemble de ses clauses, obligatoire pour tous les employeurs
et travailleurs d'un secteur donné ou pour un groupe d'employeurs ou de
travailleurs, dans toutes les régions ou dans une région spécifique.
Les décisions prises conformément à la présente section
devront être publiées au Journal Officiel.
[Jordanie, Code
du travail, 1996]
Chapitre 2, Conventions collectives susceptibles d'être étendues
art. 72.1 Les conventions collectives ayant pour objet de régler les
rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activité sur
le plan national, régional ou local, sont conclues entre les organisations
syndicales d'employeurs et de travailleurs intéressés, considérées
comme représentatives, et sont susceptibles d'extension à tous
les employeurs et travailleurs de la ou des branches d'activité visées,
dans les formes et conditions définies par décret.
L'extension n'est possible que si la situation économique et sociale
des entreprises susceptibles d'être concernées par cette mesure
est analogue à celle des entreprises d'ores et déjà liées
par la convention. Si, compte tenu notamment de leur chiffre d'affaires ou
de leurs effectifs, cette condition n'est remplie que par une partie des entreprises,
l'extension doit être limitée à cette seule catégorie.
Dans des conditions déterminées par décret, peuvent en
outre être extraites de la convention, sans en modifier l'économie,
les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des
branches d'activité dans le champ d'application considéré.
art. 72.2 Les conventions collectives visées par le présent chapitre
contiennent obligatoirement des clauses relatives:
1) Au libre exercice du droit syndical et à la liberté d'opinion
des travailleurs;
2) Aux salaires applicables par catégorie professionnelle;
3) Aux modalités d'exécution et aux taux des heures supplémentaires,
du travail de nuit et des jours non ouvrables;
4) A la durée de la période d'essai et celle du préavis;
5) Aux délégués du personnel;
6) A la procédure de révision, modification et dénonciation
de tout ou partie de la convention collective;
7) Aux modalités d'application du principe à travail de valeur égale,
salaire égal pour les femmes et pour les jeunes;
8) Aux congés payés.
art. 72.3 Les conventions collectives peuvent également contenir,
sans que cette énumération soit limitative, des clauses
relatives;
1) Aux primes d'ancienneté et d'assiduité;
2) A l'indemnité pour frais professionnels et assimilés;
3) Aux indemnités de déplacement;
4) Aux primes de panier pour tous les travailleurs devant prendre
leur repas sur le lieu de travail;
5) Aux conditions générales de la rémunération
au rendement chaque fois que ce mode de rémunération
est reconnu possible;
6) A la majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres;
7) Aux conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs
sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte
au libre choix du syndicat par le travailleur;
8) Quand il y a lieu, à l'organisation et au fonctionnement
de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre
de la branche d'activité considérée;
9) Aux conditions particulières de travail des femmes et des
jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application
de la convention;
10) Quand il y a lieu, aux modalités de constitution du cautionnement
visé à l'article 13.5;
11) A l'emploi à temps réduit de certaines catégories
de personnel et à leur conditions de rémunération;
12) A l'organisation, à la gestion et au financement des services
sociaux et médico-sociaux;
13) Aux conditions particulières du travail: travaux par roulement,
travaux pendant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés;
14) Aux procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles
sont ou peuvent être réglés les conflits collectifs
de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs
liés par la convention.
Les dispositions facultatives reconnues utiles peuvent être
rendues obligatoires par décret.
art. 72.4 Avec l'avis favorable de la Commission consultative du travail, il peut être procédé à l'extension d'accords collectifs qui ne portent que sur un ou plusieurs points déterminés.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus
article L133-1
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel,
leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus,
avoir été négociés et conclus en commission
composée des représentants des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives dans le
champ d'application considéré .
A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
article L133-2
La représentativité des organisations syndicales est
déterminée d'après les critères suivants
:
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
article L133-3
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une
organisation autre que celles affiliées à l'une des
organisations représentatives au plan national, le ministre
chargé du travail diligente une enquête. L'organisation
en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation
dont elle dispose.
article L133-4
En cas de litige portant sur l'importance des délégations
composant la commission mixte, le ministre chargé du travail
peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants
par organisation.
article L133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement,
pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues
aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions
concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion
des salariés ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, les comités
d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles
gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination
des classifications professionnelles et des niveaux de qualification,
notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels
ou à leurs équivalences, à condition que ces
diplômes aient été créés depuis
plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous
du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi
que les procédures et la périodicité prévues
pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel des salariés sans
qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses
qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement,
dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal,
salaire égal" et les procédures du règlement
des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte
tenu notamment des situations révélées par l'application
de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les
dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix
du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment
quant au délai-congé et à l'indemnité de
licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de
l'apprentissage de la formation professionnelle et de la formation
permanente dans le cadre de la branche considérée, y
compris des modalités particulières aux personnes handicapées.
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier
aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent
notamment à l'accès à l'emploi, à la formation
et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail
et d'emploi.
10° L'égalité de traitement entre salariés,
quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation
ou une race, notamment en matière d’accès à l'emploi,
de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail
;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit
au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer
une profession notamment par application de l'obligation d'emploi
prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes
ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps
partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer
leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises
extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs
d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1
du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient
d'une rémunération supplémentaire.
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant
lesquelles seront réglés les conflits collectifs de
travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés
liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime
de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs
prévus au titre IV relatifs à l'intéressement
des salariés, à la participation aux résultats
et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter
une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article
L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts
des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.
article L133-6
A défaut de convention au plan national, les dispositions de
l'article précédent sont applicables aux conventions
de branche, conclues à d'autres niveaux territoriaux, pour
qu'elles puissent être étendues, sous réserve,
le cas échéant, des adaptations nécessitées
par les conditions propres aux secteurs territoriaux considérés.
article L133-7
La convention de branche susceptible d'extension peut également
contenir, sans que cette énumération soit limitative,
des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires,
b) Travaux par roulement,
c) Travaux de nuit,
d) Travaux du dimanche,
e) Travaux des jours fériés ;
2° Les conditions générales de la rémunération
du travail au rendement pour les catégories intéressées,
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres
;
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés,
notamment les indemnités de déplacement ;
5° Les garanties collectives mentionnées à l'article
L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant
lesquelles seront ou pourront être réglés les
conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les
employeurs et les salariés liés par la convention ;
7° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement
article L133-8
A la demande d'une des organisations visées à l'article
L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail,
les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières
déterminées par la section précédente,
peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés
et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention
ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du
travail, après avis motivé de la commission nationale
de la négociation collective prévue à l'article
L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent,
le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans
délai, engager la procédure d’extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord
se fait pour la durée et aux conditions prévues par
ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
article L133-9
Le ministre chargé du travail peut, de même, conformément
aux règles fixées à l'article précédent,
rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une
convention ou à un accord étendu.
L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un
accord étendu porte effet dans le champ d'application de la
convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions
expresses déterminant un champ d'application différent.
article L133-10
Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent
que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure
d'examen accéléré dont les modalités sont
définies par voie réglementaire après consultation
de la commission nationale de la négociation collective. Cette
procédure doit être de nature à préserver
les droits des tiers.
Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des
conventions collectives départementales étendues peuvent être étendus
par arrêtés des commissaires de la République.
article L133-11
Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de
la négociation collective a été émis sans
opposition écrite et motivée soit de deux organisations
d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette
commission, le ministre chargé du travail peut, conformément
aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre
par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants
ou annexes :
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par
la totalité des organisations les plus représentatives
intéressées ;
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article
L. 133-5 ;
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories
professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre
elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier
alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau
la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée
des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle
extension.
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension,
au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision
doit être motivée.
article L133-12
En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés
ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante
de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou
un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du
travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives
intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite
et motivée de la majorité des membres de la commission
nationale de la négociation collective :
1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une
convention ou un accord de branche déjà étendu à un
secteur territorial différent. Le secteur territorial faisant
l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter
des conditions économiques analogues à celles du secteur
dans lequel l'extension est déjà intervenue ;
2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une
convention ou un accord professionnel déjà étendu à un
autre secteur professionnel. Le secteur professionnel faisant l'objet
de l'arrêté d'élargissement doit présenter
des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension
est déjà intervenue, quant aux emplois exercés
;
3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non
comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu
;
4° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord
a été édicté conformément aux alinéas
précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes
ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs
visés par ledit élargissement.
article L133-13
Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou
annexe pendant cinq ans au moins, ou qu'à défaut de
convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq
ans au moins, cette situation peut être assimilée au
cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article
précédent et donner lieu à l'application de
la procédure prévue audit article.
article L133-14
L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de
la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension
ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations
et personnes intéressées à faire connaître
leurs observations.
L'arrêté est publié au Journal officiel. Les dispositions étendues
font elles-mêmes l'objet d'une publication dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
Sont également fixées par voie réglementaire les modalités de la publicité à laquelle est soumise la procédure d'extension et d'élargissement applicable aux avenants salariaux aux conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles.
article L133-15
L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord
devient caduc à compter du jour où la convention ou
l'accord susvisé cesse d'avoir effet .
L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter
du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse
de produire effet.
Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ; l'arrêté d'extension de la convention ou de l'accord susmentionné emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée.
article L133-16
Dans les formes prévues par la présente section, le
ministre chargé du travail peut, à la demande d'une
des organisations représentatives intéressées
ou de sa propre initiative :
- abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension
de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions
lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent
plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ
d'application considéré ;
- abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention
ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel ou territorial
visé par cet arrêté.
article L133-17
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables
:
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent
code ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif
et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent
code, à fixer la nature et les modalités de gestion
des droits reconnus aux salariés bénéficiaires
des dispositions de cet article.
[France, Code
du travail]