Définitions. Dans cette Déclaration:
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"conflit du travail" signifie toute controverse naissant entre un travailleur et un employeur, ou entre un syndicat et des employeurs, à propos de l'application d'une loi, d'une convention collective, des règles du travail, d'un contrat de travail ou des règles d’usage;, ainsi que tout désaccord naissant lors de la négociation d'une convention collective ou en lien avec une convention collective.
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[Ethiopie, Déclaration du travail n°. 42 de 1993, article 136(3)]


art. 42. Dans le présent texte, "conflit" s'entend de tout conflit ou différend entre un employeur ou une organisation d'employeurs et des salariés ou un syndicat, au sujet de l'emploi ou du refus d’emploi, ou des conditions d'emploi, ou le travail fait travail fait ou à faire, concernant toute personne, ou, plus généralement concernant les intérêts sociaux ou économiques des salariés.

[Cette définition recouvre à la fois les conflits portant sur les droits et les conflits d'intérêts, les deux pouvant être soumis à la conciliation conformément aux articles 43 et 44. L’article 45 prévoient que les conflits non résolus après conciliation sont répartis entre les conflits qui portent sur les droits (c'est-à-dire les conflits concernant "l'interprétation ou l'application d’une disposition légale ou d’une disposition prévue dans une convention collective ou un contrat de travail"), qui seront soumis au tribunal, et les conflits d'intérêts (hors le cas des services essentiels, qui relèvent d'un arbitrage obligatoire par le tribunal), qui pourront donner lieu à une grève ou à un lock-out, ou pourront être soumis, avec l'accord des parties, à l'arbitrage du tribunal.]

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

 

Définition. Pour les besoins du présent texte, le terme de "conflit du travail" s'entend d'un conflit entre un syndicat ou un groupe de salariés et un employeur ou une organisation d'employeurs, concernant -
(a) l'interprétation ou l'application d'un contrat de travail, d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale;
(b) un changement des termes et des conditions d'emploi ou de travail existantes;
(c) tout autre question qui peut être traitée par une négociation collective.

[BIT, projet de dispositions rédigé en faveur d'un Etat membre]

 

art. 6. Conflits du travail. Dans la présente loi, un conflit du travail est un désaccord sur des demandes qui concernent les relations de travail et qui naissant entre les parties impliquées dans les relations de travail, et qui crée des conflits ou font courir le risque d’un conflit.

art. 7. Acte conflictuel. Dans la présente loi, un acte conflictuel est une grève, un de ralentissement des cadences, un lock-out ou une autre action ou riposte, entravant le cours normal du travail de l'entreprise, réalisé par les parties liées par des relations professionnelles, et visant à obtenir satisfaction dans leurs revendications.


[Japon, Loi d'ajustement des relations professionnelles (Loi n° 25 du 27 Septembre 1946, modifiée par la loi n°82 du 14 Juin 1988)]

art. 5. Le terme de "conflit du travail" s'entend de toute controverse ou différend naissant d'un désaccord entre le syndicat et l'employeur ou l'association d'employeurs (désignés ci-dessous comme étant les "parties aux relations de travail"), à propos de la détermination des termes et de conditions d'emploi comme les salaires, les horaires de travail, les avantages sociaux, le licenciement, etc..
Dans ce cas, le terme "désaccord" fait référence à des situations où il est probable qu'aucun accord ne puisse être obtenu par les parties, même si elles poursuivent leurs efforts pour tenter d’y parvenir .


[République de Corée, Loi d'ajustement concernant les syndicats et les relations du travail (loi No 5310), 1997]

 

Chapitre I : du règlement des différends individuels
art. 237
Le litige individuel du travail est celui qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur.

[Bénin, Code du travail, 1998]

 

Chapitre 1. Différends individuels
Section 1. Règlement amiable
Art. 81.1 Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'Inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de tenter d'aboutir à un règlement amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse est tenue de se prêter à cette tentative.
… .
Section 2. Règlement contentieux
Art. 81.7 Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leur employeurs ou maîtres.

Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des conventions collectives et règlements en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux litiges entre travailleurs ou apprentis à l'occasion des contrats du travail ou d'apprentissage.

Chapitre 2. Différends collectifs
Arts. 82.1 et suivants. - [Les articles et sections qui suivent réglementent le droit de grève, le lock-out, et les procédures de règlement des conflits].

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

 

Différends individuels, Juridictions du travail.
art. L.611.1Les tribunaux du travail connaissent:
(1) des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail et d'apprentissage entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres;
(2) des différends entre travailleurs ou apprentis, employeurs ou maîtres à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage;
(3) des différends relatifs aux conventions collectives et arrêtés en tenant lieu;
(4) des différends ayant pour origine l'application de la réglementation sur les accidents du travail, la santé et la sécurité au travail.

Différends collectifs
arts. L.620.1 et suivants. [Les articles et sections qui suivent réglementent le droit de grève, le lock-out, et les procédures de règlement des conflits.]

[Niger, Code du travail, 1996]

 

art.10. Dans le cadre de la présente loi, un conflit collectif devra s'entendre d'un conflit concernant la conclusion d'une convention collective ou l'exécution d'obligations relevant d'une convention collective, mais non d'un conflit donnant lieu à des revendications de la part des travailleurs à titre individuel.

[République Tchèque, Loi sur la négociation collective, 1990]

 

art 194. (1) En cas de différends du travail (différends du travail collectifs) entre l'employeur et le comité d'entreprise ou l'employeur (organisation représentative d'employeurs) et le syndicat, les parties concernées se soumettront à une procédure de conciliation.
… .
art 199. (1) Conformément aux dispositions de la présente loi, le salarié, le syndicat ou le comité d'entreprise peut entamer une procédure judicaire à la suite d'une action (ou omission) de l'employeur contrevenant aux règles pertinentes sur l'emploi et pour faire aboutir des demandes découlant de la relation de travail.
(2) Sauf dispositions contraire de la présente loi, l'employeur peut entamer une procédure judiciaire pour faire aboutir ses demandes découlant de la relation de travail.

[Hongrie, Code du travail, loi n°22 de 1992]

 

art. 395. Un conflit économique est celui suscité entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ou un ou plusieurs syndicats d'employeurs, en vue d'établir de nouvelles conditions de travail ou de modifier celles en vigueur.

art. 480. Les tribunaux du travail interviendront:
1 )comme tribunaux de conciliation, pour les litiges existants entre employeurs et travailleurs ou seulement entre travailleurs, en raison de l'application des lois et règlements du travail, ou de l'exécution de contrats de travail et de conventions collectives sur les conditions de travail, excepté, dans ce dernier cas, lorsque les demandes auront pour objet de modifier les conditions de travail, ainsi que lorsqu'il s'agira de qualifier les grèves ou les interruptions de travail;

2 ) comme tribunaux avec vocation de juger, en première et dernière instance, dans les litiges, précisés dans l'original qui précède, et non réglés par voie de conciliation, lorsque leur montant ne dépassera pas une valeur équivalant à dix salaires minimum; et en appel, lorsqu'il excédera cette valeur ou que son montant sera indéterminé.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]

 

art. 468. Un conflit collectif de nature juridique naît du refus de respecter une convention collective ou d’une difficulté quant à son interprétation, ou pour faire appliquer la loi ou les règles du travail, lorsque les travailleurs sont collectivement concernés.

art. 469. Un conflit collectif de nature économique naît d'une différence d'intérêts économiques collectifs entre travailleurs et employeurs, ou de la défense des intérêts professionnels communs des travailleurs.


[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]