art. 45. Les conflits non résolus
(1) Si un conflit non résolu concerne -
(a) l'interprétation ou l'application d'une disposition légale
quelconque, ou de toute disposition émanant d'une convention collective
ou d'un contrat de travail; ou
(b) une activité ou un service essentiel,
l'une ou l'autre partie à un tel différend, ou le Secrétaire
Principal au Travail dans le cas du paragraphe (b) pourra demander au Tribunal
des Relations du Travail de trancher le différend [c'est-à-dire
de juger, dans le premier cas, et d'arbitrer dans le second].
(2) Si le différend n'est pas résolu, et porte sur des sujets
autres que ceux énumérés à la sous-section (1)
-
(a) au cas où les parties au conflit en sont d'accord, le conflit devra être
soumis au Tribunal des Relations du Travail pour décision [c'est-à-dire
pour arbitrage];
(b) l'une ou l'autre partie ou les deux pourront faire savoir, conformément à l’article
48(3) qu'elles ont l'intention de se mettre en grève ou de recourir
au lock-out.
(3) S'il se pose la question de savoir si un conflit non résolu relève
de la sous-section (1) ou (2), l'une ou l'autre partie ou le Secrétaire
Principal au Travail pourra s'adresser au Tribunal des Relations du Travail
pour décision.
(4) Dans une requête faite dans les conditions de la sous-section (3),
le Tribunal des Relations du Travail devra trancher la question en référé,
qu'il y ait ou non audition de témoins.
(5) Sous réserve de l’article 65(2) [sur le droit d'appel d'une
décision du Tribunal des Relations du Travail devant le Tribunal de
première instance, concernant un point de droit ou de compétence,
dans les trente jours de sa décision], la décision du Tribunal
des Relations du Travail sera définitive.
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]
art. 58. Procédure d'arbitrage
(1) Les parties à un conflit du travail peuvent se mettre d'accord pour
soumettre ce différend à arbitrage à tout moment.
(2) L'accord en vue de soumettre le différend à arbitrage doit être écrit.
(3) Le différend peut être soumis par les parties au Tribunal
ou à un arbitre de leur choix.
(4)Si un conflit est soumis au Tribunal pour arbitrage -
(a) le tribunal devra avoir autorité pour examiner le différend,
selon ce qu'il jugera nécessaire,
(b) le Tribunal devra rendre sa sentence, dans un délai de soixante
jours à compter du moment où il aura été saisi
du conflit, ou selon tout autre délai supérieur convenu entre
les parties;
(5)La sentence du Tribunal devra -
(a) être écrite;
(b) énoncer les raisons de la décision;
(c) préciser sa date de prise d'effet;
(d) préciser la date d'expiration ou indiquer que la décision
vaut pour une durée indéterminée;
(e) être définitive et irrévocable vis à vis des
parties, de la même manière qu'une convention collective, à moins
que les parties se soient mises d'accord sur une autre formule dans leur déclaration
de référence.
(6)Quand un différend est soumis par les parties à un arbitre
de leur choix, elles doivent stipuler dans la déclaration écrite
de référence le délai dans lequel l'arbitre devra rendre
sa sentence, et indiquer si la sentence sera écrite, comportera une énonciation
des raisons et sera obligatoire dans leurs relations.
(7)Des copies de la sentence arbitrale devront être adressées à chacune
des parties au différend et à la Commission.
(8)Si les parties à un conflit ont soumis directement celui-ci à un
arbitrage non irrévocable, sans l'avoir d'abord soumis à conciliation,
et si elles négligent d'accepter les conditions de la sentence dans
les quatorze jours de sa réception, une des parties devra soumettre
le conflit à la Commission en vue d'une conciliation, avant d'user des
droits exposés à la section xx [concernant le droit de grève
ou de lock-out].
[BIT, projet de dispositions rédigé en faveur d'un Etat membre]
art. 31. Arbitrage. (1) Si la conciliation échoue, le conciliateur
devra essayer de persuader les parties de se mettre d'accord pour soumettre le
différend à un arbitre. Au cas où elles parviennent à un
tel accord, elles devront faire une demande écrite conjointe en vue de
la soumission du conflit à un arbitre mutuellement accepté.
….
(5) La sentence arbitrale devra être définitive et non susceptible
d'appel. Elle devra être valable pour une période n'excédant
pas deux ans (à moins d'un autre délai fixé par l'arbitre).
[Pakistan, Décret
sur les relations professionnelles de 1969, (modifié par Industrial
Relations Ordinance, 2002)]
art. 260. Mécanisme de règlement des différends et
arbitrage facultatif. Les parties à une convention collective devront
y inclure des dispositions garantissant le respect mutuel de ses modalités.
Elles devront mettre en place un mécanisme d'ajustement et de résolution
des contentieux naissant de l'interprétation et de la mise en œuvre
de leur convention collective - naissant aussi de l'interprétation et
de l'application des politiques de personnel de la société. Tous
les contentieux soumis à ce mécanisme, et qui ne seront pas réglés
dans les sept (7) jours civils suivant leur passage devant cette instance contentieuse,
devront automatiquement faire l'objet d'un arbitrage facultatif, s'il est prescrit
par la convention collective. Les parties à la convention devront à cette
fin désigner par avance un arbitre spécialisé dans l'arbitrage
facultatif ou un jury d'arbitres de même nature, ou inclure dans la convention
collective une procédure de sélection du ou des arbitres, tendant
de préférence à les choisir dans la liste des arbitres de
la procédure facultative accrédités par la Commission. Au
cas où les parties ne parviennent pas à choisir un arbitre ou un
groupe d'arbitres de la procédure facultative, la Commission devra désigner
l'arbitre ou le groupe d'arbitres, selon le cas, conformément à la
procédure de sélection agrée dans la convention collective,
ces arbitres agissant avec les mêmes effets que s'ils avaient été choisis
par les parties, selon les indications précédentes.
art. 261. Compétence de l'arbitre ou du groupe d'arbitres dans le système
facultatif. Dans le système facultatif, l'arbitre ou le groupe d'arbitres
nommés devront, dès l'origine, avoir une compétence exclusive
pour instruire et juger tous les contentieux non résolus naissant de
l'interprétation ou de la mise en place de la convention collective,
et ceux qui naîtront de l'interprétation ou de l'application des
politiques de personnel de la société évoquées à l'article
précédent. En conséquence, les infractions à une
convention collective - en dehors des violations grossières - ne devront
plus être traitées comme une pratique professionnelle déloyale,
et elles devront être résolues dans le cadre de la convention
collective. Pour les besoins du présent article, les violations grossières
d'une convention collective s'entendront d'un refus flagrant et/ou malveillant
de se conformer aux dispositions économiques de la convention. La Commission,
ses bureaux régionaux et les directeurs régionaux du Ministère
du Travail et de l'Emploi ne devront pas accueillir les conflits, contentieux
ou questions relevant de la compétence originelle et exclusive de l'arbitre
ou du groupe d'arbitres du système facultatif, et ils devront immédiatement
se dessaisir de ces affaires et les renvoyer au mécanisme contentieux
ou à l'arbitrage facultatif prévus par la convention collective.
[Philippines, Code
du travail, 1974]
art. 133. Résolution des conflits sous les auspices de la Commission.
(1) …
(2) Si un conflit demeure sans solution après conciliation, la Commission
devra arbitrer le différend, si -
(a) la présente loi exige que ce conflit soit arbitré et si une
partie au conflit a demandé qu'il soit résolu par arbitrage;
ou
(b) toutes les parties au conflit pour lequel le Tribunal du travail a compétence,
consentent à l'arbitrage sous les auspices de la Commission.
…
art. 138. Dispositions générales des procédures d'arbitrage.
(1) Le commissaire pourra diriger l'arbitrage selon ce qu'il jugera opportun,
de manière à trancher le différend équitablement
et rapidement. Il devra cependant traiter le différend au fond, en réduisant
les formalités au minimum.
(2) Sous réserve de la liberté d'action du commissaire quant à la
forme de procédure opportune, une partie au différend pourra
déposer un témoignage, citer des témoins, interroger les
témoins d'une autre partie et adresser des conclusions au commissaire.
(3) Si toutes les parties y consentent, le commissaire pourra suspendre la
procédure d'arbitrage et tenter de résoudre le différend
par la conciliation.
(4) Dans une procédure d'arbitrage, une partie au différend pourra
comparaître en personne ou être seulement représentée
- par un praticien du droit, un collègue salarié ou par un
membre, un membre du bureau
ou un responsable du syndicat ou de l'organisation d'employeurs de cette
partie et, si la partie concernée est une personne [morale] par un administrateur
ou un salarié.
(5)Si une partie s'abstient de comparaître en personne ou de se faire
représenter à la procédure d'arbitrage, et si cette
partie -
(a) avait soumis le différend à la Commission, le commissaire
pourra rendre une fin de non-recevoir au fond; ou
(b) n'avait pas soumis le différend à la Commission, le commissaire
pourra-
(i) poursuivre la procédure d'arbitrage en l'absence de cette partie;
ou
(ii) remettre la procédure d'arbitrage à plus tard.
(6)Le commissaire se doit de tenir compte de tout code des bonnes pratiques émis
par le NEDLAC ou de toutes directives publiées par la Commission conformément
aux dispositions de la présente loi, concernant un sujet en cours d'examen
dans le cadre de la procédure d'arbitrage.
(7)Dans les quatorze jours de la conclusion de la procédure arbitrale
-
(a) le commissaire doit rendre une sentence arbitrale contenant de brèves
raisons, et signée de sa main;
(b) la Commission doit délivrer une copie de cette sentence à chaque
partie au conflit ou à la personne ayant représenté une
partie dans la procédure arbitrale; et
(c) la Commission doit déposer l'original de la sentence auprès
du greffier du Tribunal du travail .
(8)Sur la foi d'une raison valable, le responsable pourra prolonger le délai
de notification et de dépôt de la sentence, accompagnée
de ses raisons.
(9)Le commissaire pourra rendre toute sentence arbitrale appropriée
dans les conditions de la présente loi; cela peut signifier, sans caractère
limitatif, une sentence -
(a) donnant tout son effet à une convention collective;
(b) faisant entrer dans les faits les dispositions et les principaux objectifs
de la présente loi;
(c) incluant ou revêtant la forme d'une ordonnance déclaratoire.
(10)Le commissaire ne sera pas autorisé à rendre une ordonnance
au sujet des frais de la sentence arbitrale, à moins qu'une partie ou
la personne qui l'a représentée dans la procédure arbitrale,
n'ait agi de manière futile ou vexatoire -
(a) en introduisant le conflit ou en en assumant la défense dans la
procédure arbitrale;
(b) par sa conduite au cours de la procédure arbitrale
[Afrique du Sud, Loi
de 1995 sur les relations du travail]
art. 256. En cas d'échec de la conciliation, le conflit [collectif] est obligatoirement soumis dans le délai de huit jours francs par l'inspecteur ou le directeur du travail au conseil d'arbitrage prévu au présent code.
art. 257. L'arbitrage des différends collectifs du travail non réglé par
la conciliation est assuré par un conseil d'arbitrage institué dans
le ressort de chaque cour d'appel.
Le conseil d'arbitrage est présidé par le président de
la cour d'appel ou son délégué et comprend:
- un magistrat de la cour d'appel désigné par le président;
- le président du tribunal du travail du ressort;
- un secrétaire choisi parmi les greffiers de la cour d'appel;
- deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs, désignés
par le ministre chargé du travail.
Ne peuvent être désignées dans les fonctions d'assesseurs
les personnes ayant participé à la conciliation ou qui sont intervenues à un
niveau quelconque du règlement.
art. 258. Le conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d'autres objets que
ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou
ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce
procès-verbal, sont la conséquence directe du différend
en cours.
Il statue en droit dans les différends relatifs à l'interprétation
et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives
ou accords d'établissement en vigueur.
Il statue en équité sur les autres différends, notamment
lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou sur les conditions de travail quand
celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements,
conventions collectives ou accords d'établissement en vigueur ainsi
que sur les différends relatifs à la négociation et à la
révision des clauses des conventions et accords collectifs.
art. 259. Le conseil d'arbitrage a les plus larges pouvoirs pour s'informer
de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs
intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes
enquêtes auprès des entreprises et syndicats et requérir
des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique,
comptable, ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement
de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts comptables agréés
et généralement
de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Le conseil d'arbitrage juge sur pièces, mais il peut entendre les parties
si celles-ci le requièrent.
art. 260. La sentence arbitrale est notifiée immédiatement aux
parties par le président du conseil d'arbitrage.
Si à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter
de la notification, aucune des parties n'a manifesté son opposition,
la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l'article
261 du présent code.
L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au
président du conseil d'arbitrage.
art. 261. L'exécution de la sentence arbitrale non frappée
d'opposition est obligatoire.
Elle produit effet, sauf stipulation contraire, à dater du jour de la
notification du conflit au service compétent du travail du ressort.
La minute de la sentence arbitrale est déposée au greffe de la
cour d'appel.
art. 262. Lorsqu'un accord de conciliation ou une sentence du conseil
d'arbitrage, devenue exécutoire, porte sur l'interprétation
des clauses d'une convention ou d'un accord collectif sur les salaires ou
sur les conditions
de travail, cet accord ou cette sentence produit les effets d'une convention
ou d'un accord collectif de travail.
Si l'accord ou la sentence est intervenu en vue de régler un conflit
survenu dans une branche d'activité à laquelle une convention
collective a été étendue, cet accord ou cette sentence
doit, à la demande des organisations syndicales signataires de la convention
collective étendue, faire l'objet d'un arrêté d'extension.
Les accords de conciliation ainsi que les sentences du conseil d'arbitrage
sont immédiatement insérés au journal officiel et affichés
dans les bureaux de l'inspection du travail du ressort et de la direction du
travail.
art. 263. Les sentences arbitrales qui ont acquis force exécutoire
peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou violation
de la loi. Ce recours est introduit devant la cour suprême et jugé dans
les délais, formes et conditions des pourvois en cassation en matière
civile.
Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.
[Bénin, Code du travail, 1998]
art. 161 : (1) L'arbitrage des différends collectifs du travail non
réglés par la conciliation, est assuré par un conseil
d'arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d'appel et est composé comme
suit :
Président:
un magistrat de la Cour d’appel du ressort ;
membres :
(a) un assesseur employeur
(b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil
d'arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal de grande
instance du ressort statuant en matière sociale.
(2)Un greffier de la Cour d'appel assure le secrétariat.
art. 162 : (1) Le conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets
que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation
ou ceux qui, résultant d’ événements postérieurs à l’établissement
dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend
en cours.
(2) Il statue en droit sur les différends relatifs à l'interprétation
et à l’exécution des lois, règlements, conventions
collectives et accords d'établissement en vigueur.
(3)Il statue en équité sur les autres différends, notamment
lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand
celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements,
conventions collectives et accords d'établissement en vigueur, ainsi
que sur les différends relatifs à la négociation et à la
révision des clauses des conventions collectives.
(4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique
des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés
par le conflit.
Il peut procéder à toutes les enquêtes auprès des
entreprises et des syndicats et requérir les parties de produire tout
document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier,
statistique ou administratif, susceptible de lui être utile pour l'accomplissement
de sa mission.
Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes les personnes qualifiées
susceptibles de l’éclairer.
art. 163 : (1) La sentence arbitrale devra est notifiée sans délai
aux parties par l'inspecteur du travail du ressort .
(2) A l'expiration d'un délai de huit jours francs à compter
de la notification et si aucune des parties n'a manifesté son opposition,
la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l’article
164 ci-dessous. Il en est de même si une opposition ayant été formée,
elle a été levée avant l'expiration dudit délai.
(3) L’opposition est formée, à peine de nullité absolue,
par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur
du travail du ressort .
art. 164 : (1) L’exécution de l’accord de conciliation
et de la sentence non frappée d’opposition est obligatoire. Dans
leur silence sur la date d’effet, l’accord de conciliation et la
sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative
de conciliation.
(2) Les syndicats professionnels régulièrement constitués
peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation
ou d'une sentence d'arbitrale, non frappée d’opposition .
(3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont déposées
immédiatement dans les locaux de l'inspection du travail et publiés
au Journal Officiel.
(4) Les minutes des accords de conciliation et des sentences arbitrales sont
déposées au greffe du tribunal d'instance du lieu du différend.
(5) Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.
[Cameroun, Code
du travail, 1992]
Art. 82.8. Lorsque les parties conviennent de soumettre le différend à la
procédure d'arbitrage, elles acceptent d'en exécuter la sentence
et s'interdisent tout lock-out ou toute grève pendant le déroulement
de la procédure.
Elles doivent préciser si elles entendent recourir à la désignation
d'un arbitre unique ou d'un comité arbitral composé d'un magistrat
et de deux arbitres.
L'arbitre unique ou les membres du comité arbitral sont désignés
par les parties ou, à défaut d'accord entre celles-ci, dans les
cinq jours ouvrables de la soumission du différend à la procédure
d'arbitrage, selon des conditions fixées par décret. Ils sont
choisis parmi des personnes susceptibles de remplir les fonctions d'arbitre,
dont la liste est établie chaque année par arrêté du
ministre du Travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs
et de travailleurs. Cette liste comprend des personnalités choisies
en fonction de leur autorité morale et de leur compétence en
matière économique et sociale.
Art. 82.9. L'organisme arbitral rend, dans un délai de douze jours à compter
de la réception du dossier de l'affaire, la sentence arbitrale, qui
doit être motivée. Ce délai peut être prorogé d'une égale
durée avec l'accord des parties.
L'organisme arbitral ne peut statuer sur d'autres objets que ceux déterminés
par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant
d'événements postérieurs à ce procès-verbal,
sont la conséquence directe du différend en cours.
Il se prononce en droit sur les points du conflit relatifs à l'interprétation
des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres différends, notamment
lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand
celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements,
conventions collectives ou accords collectifs en vigueur, ainsi que sur les
différends relatifs à la négociation et à la révision
des clauses des conventions collectives.
Il a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique
des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés
par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès
des entreprises et des syndicats, et requérir des parties la production
de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier,
statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir
sa mission.
Il peut recourir aux offices d'experts-comptables agréés et,
plus généralement, de toute personne qualifiée susceptible
de l'éclairer.
La sentence arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée
avec avis de réception dans les quarante-huit heures de sa date, par
les soins de l'Inspecteur du travail et des lois sociales.
La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'autres recours que pour excès
de pouvoir ou violation de la loi, portés devant la Cour suprême.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
art. L. 525.1 La convention ou accord collectif de travail peut prévoir
une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une
liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
[France, Code
du travail]
art. 151. Décisions.
(1) La Commission devra rendre sa décision dans les trente jours de
la date de dépôt de la requête.
(2) Les décisions de la Commission devront être écrites
et signées des membres qui l'adoptent. Les opinions dissidentes devront également
figurer par écrit et être signées des membres qui sont
en désaccord.
(3) Toute décision de la Commission contiendra un jugement où figureront
les éléments suivants:
(a) le problème ou la controverse soumis à décision;
(b) la matière et les sources des témoignages correspondants,
reçus en cours de procédure;
(c) les conclusions de l'enquête et l'évaluation des témoignages
conduisant la Commission à tirer de telles conclusions;
(d) la décision concernant chaque problème ou chaque controverse;
(e) l'action à envisager sur la base de cette décision.
(4) Une copie de la décision de la Commission devra être signifiée
aux parties concernées dans un délai de cinq jours à compter
de la date de la décision.
[Ethiopie, Déclaration du travail (n° 42) de 1993]
art. 500. Lorsque la phase conciliatoire aura pris fin, il conviendra
de recourir à l'arbitrage
dans les cas suivants:
1) lorsque les parties conviendront volontairement de se soumettre à l'arbitrage
comme moyen de régler le conflit;
2) quand dans le contrat ou la convention collectifs de travail le recours à l'arbitrage
aura été prévu;
3) toujours, lorsqu'il s'agira d'un service essentiel pour la collectivité.
La rédaction d'un engagement ne sera pas nécessaire et le conflit
sera réputé être soumis à arbitrage, dès
lors que l'accord entre les parties aura été mis en évidence.
art. 501. Dans les vingt-quatre heures après avoir soumis le conflit à l'arbitrage,
chacune des parties désignera un arbitre et le portera à la connaissance
du Directeur Général du Travail. Si les parties, ou l'une d'entre
elles, ne procèdent pas à cette désignation dans ce délai,
le Directeur Général le fera au nom de l'infracteur ou des infracteurs.
Une fois que les arbitres auront été désignés,
ils seront convoqués par le Directeur Général à se
présenter à son bureau dans les vingt-quatre heures suivantes,
afin de prêter serment devant ce fonctionnaire et pour choisir un troisième
arbitre qui sera le Président du Tribunal.
S'ils ne tombent pas d'accord sur un choix, le Directeur, dans les vingt-quatre
heures suivantes, procèdera à la désignation, fera prêter
serment au troisième arbitre, et il assignera leurs fonctions aux membres
du Tribunal.
art. 502. Les arbitres doivent être citoyens salvadoriens, âgés de plus de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, et dotés de la pleine jouissance de leurs droits civiques et politiques, et n'ayant pas été condamnés pour des délits.
art. 503. Ne pourront pas être membres du Tribunal d'Arbitrage:
(a) les personnes qui directement ou indirectement seraient intervenues en
représentation des parties dans les phases d'arrangement direct ou
de conciliation; et
(b) toute personne liée à l'une quelconque des parties, comme
les cadres, employés, représentants, associés, affiliés,
conseillers, mandataires ou avocats permanents de celles-ci.
art. 515. Seront soumis à un arbitrage obligatoire les conflits collectifs
de caractère économique affectant un service essentiel.
À
cet effet seront considérés comme services essentiels ceux dont
l'interruption mettrait en péril ou menacerait de mettre en danger la
vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales
d'existence de tout ou partie de la population.
Pour la qualification d'un service comme service essentiel, il faudra tenir compte des éléments de chaque cas.
[El Salvador, Code
du travail,1972 modifié en 1995]