art. 94. Si des conflits doivent naître lors de la conclusion, de la modification ou de l'annexion d'une convention collective, ils devront être résolus selon les indications de cette convention.

En cas de conflit portant sur l'application de conventions collectives, ce sont des comités spéciaux d'arbitrage qui devront résoudre les questions posées.

Les conventions collectives définissent la structure, l'application et l'impact juridique des décisions du comité d'arbitrage.


[Macédoine, Loi sur les relations du travail, 1993 (modifié par The Labour Relations Act (No. 1020), 1997)]

 

art. 45. Les conflits non résolus
(1) Si un conflit non résolu concerne -
(a) l'interprétation ou l'application d'une disposition légale quelconque, ou de toute disposition émanant d'une convention collective ou d'un contrat de travail; ou
(b) une activité ou un service essentiel,
l'une ou l'autre partie à un tel différend, ou le Secrétaire Principal au Travail dans le cas du paragraphe (b) pourra demander au Tribunal des Relations du Travail de trancher le différend [c'est-à-dire de juger, dans le premier cas, et d'arbitrer dans le second].
(2) Si le différend n'est pas résolu, et porte sur des sujets autres que ceux énumérés à la sous-section (1) -
(a) au cas où les parties au conflit en sont d'accord, le conflit devra être soumis au Tribunal des Relations du Travail pour décision [c'est-à-dire pour arbitrage];
(b) l'une ou l'autre partie ou les deux pourront faire savoir, conformément à l’article 48(3) qu'elles ont l'intention de se mettre en grève ou de recourir au lock-out.
(3) S'il se pose la question de savoir si un conflit non résolu relève de la sous-section (1) ou (2), l'une ou l'autre partie ou le Secrétaire Principal au Travail pourra s'adresser au Tribunal des Relations du Travail pour décision.
(4) Dans une requête faite dans les conditions de la sous-section (3), le Tribunal des Relations du Travail devra trancher la question en référé, qu'il y ait ou non audition de témoins.
(5) Sous réserve de l’article 65(2) [sur le droit d'appel d'une décision du Tribunal des Relations du Travail devant le Tribunal de première instance, concernant un point de droit ou de compétence, dans les trente jours de sa décision], la décision du Tribunal des Relations du Travail sera définitive.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

 

art. 58. Procédure d'arbitrage
(1) Les parties à un conflit du travail peuvent se mettre d'accord pour soumettre ce différend à arbitrage à tout moment.
(2) L'accord en vue de soumettre le différend à arbitrage doit être écrit.
(3) Le différend peut être soumis par les parties au Tribunal ou à un arbitre de leur choix.
(4)Si un conflit est soumis au Tribunal pour arbitrage -
(a) le tribunal devra avoir autorité pour examiner le différend, selon ce qu'il jugera nécessaire,
(b) le Tribunal devra rendre sa sentence, dans un délai de soixante jours à compter du moment où il aura été saisi du conflit, ou selon tout autre délai supérieur convenu entre les parties;
(5)La sentence du Tribunal devra -
(a) être écrite;
(b) énoncer les raisons de la décision;
(c) préciser sa date de prise d'effet;
(d) préciser la date d'expiration ou indiquer que la décision vaut pour une durée indéterminée;
(e) être définitive et irrévocable vis à vis des parties, de la même manière qu'une convention collective, à moins que les parties se soient mises d'accord sur une autre formule dans leur déclaration de référence.
(6)Quand un différend est soumis par les parties à un arbitre de leur choix, elles doivent stipuler dans la déclaration écrite de référence le délai dans lequel l'arbitre devra rendre sa sentence, et indiquer si la sentence sera écrite, comportera une énonciation des raisons et sera obligatoire dans leurs relations.
(7)Des copies de la sentence arbitrale devront être adressées à chacune des parties au différend et à la Commission.
(8)Si les parties à un conflit ont soumis directement celui-ci à un arbitrage non irrévocable, sans l'avoir d'abord soumis à conciliation, et si elles négligent d'accepter les conditions de la sentence dans les quatorze jours de sa réception, une des parties devra soumettre le conflit à la Commission en vue d'une conciliation, avant d'user des droits exposés à la section xx [concernant le droit de grève ou de lock-out].

[BIT, projet de dispositions rédigé en faveur d'un Etat membre]



art. 31. Arbitrage. (1) Si la conciliation échoue, le conciliateur devra essayer de persuader les parties de se mettre d'accord pour soumettre le différend à un arbitre. Au cas où elles parviennent à un tel accord, elles devront faire une demande écrite conjointe en vue de la soumission du conflit à un arbitre mutuellement accepté.
….
(5) La sentence arbitrale devra être définitive et non susceptible d'appel. Elle devra être valable pour une période n'excédant pas deux ans (à moins d'un autre délai fixé par l'arbitre).


[Pakistan, Décret sur les relations professionnelles de 1969, (modifié par Industrial Relations Ordinance, 2002)]

art. 260. Mécanisme de règlement des différends et arbitrage facultatif. Les parties à une convention collective devront y inclure des dispositions garantissant le respect mutuel de ses modalités. Elles devront mettre en place un mécanisme d'ajustement et de résolution des contentieux naissant de l'interprétation et de la mise en œuvre de leur convention collective - naissant aussi de l'interprétation et de l'application des politiques de personnel de la société. Tous les contentieux soumis à ce mécanisme, et qui ne seront pas réglés dans les sept (7) jours civils suivant leur passage devant cette instance contentieuse, devront automatiquement faire l'objet d'un arbitrage facultatif, s'il est prescrit par la convention collective. Les parties à la convention devront à cette fin désigner par avance un arbitre spécialisé dans l'arbitrage facultatif ou un jury d'arbitres de même nature, ou inclure dans la convention collective une procédure de sélection du ou des arbitres, tendant de préférence à les choisir dans la liste des arbitres de la procédure facultative accrédités par la Commission. Au cas où les parties ne parviennent pas à choisir un arbitre ou un groupe d'arbitres de la procédure facultative, la Commission devra désigner l'arbitre ou le groupe d'arbitres, selon le cas, conformément à la procédure de sélection agrée dans la convention collective, ces arbitres agissant avec les mêmes effets que s'ils avaient été choisis par les parties, selon les indications précédentes.

art. 261. Compétence de l'arbitre ou du groupe d'arbitres dans le système facultatif. Dans le système facultatif, l'arbitre ou le groupe d'arbitres nommés devront, dès l'origine, avoir une compétence exclusive pour instruire et juger tous les contentieux non résolus naissant de l'interprétation ou de la mise en place de la convention collective, et ceux qui naîtront de l'interprétation ou de l'application des politiques de personnel de la société évoquées à l'article précédent. En conséquence, les infractions à une convention collective - en dehors des violations grossières - ne devront plus être traitées comme une pratique professionnelle déloyale, et elles devront être résolues dans le cadre de la convention collective. Pour les besoins du présent article, les violations grossières d'une convention collective s'entendront d'un refus flagrant et/ou malveillant de se conformer aux dispositions économiques de la convention. La Commission, ses bureaux régionaux et les directeurs régionaux du Ministère du Travail et de l'Emploi ne devront pas accueillir les conflits, contentieux ou questions relevant de la compétence originelle et exclusive de l'arbitre ou du groupe d'arbitres du système facultatif, et ils devront immédiatement se dessaisir de ces affaires et les renvoyer au mécanisme contentieux ou à l'arbitrage facultatif prévus par la convention collective.


[Philippines, Code du travail, 1974]

art. 133. Résolution des conflits sous les auspices de la Commission.
(1) …
(2) Si un conflit demeure sans solution après conciliation, la Commission devra arbitrer le différend, si -
(a) la présente loi exige que ce conflit soit arbitré et si une partie au conflit a demandé qu'il soit résolu par arbitrage; ou
(b) toutes les parties au conflit pour lequel le Tribunal du travail a compétence, consentent à l'arbitrage sous les auspices de la Commission.

art. 138. Dispositions générales des procédures d'arbitrage.
(1) Le commissaire pourra diriger l'arbitrage selon ce qu'il jugera opportun, de manière à trancher le différend équitablement et rapidement. Il devra cependant traiter le différend au fond, en réduisant les formalités au minimum.
(2) Sous réserve de la liberté d'action du commissaire quant à la forme de procédure opportune, une partie au différend pourra déposer un témoignage, citer des témoins, interroger les témoins d'une autre partie et adresser des conclusions au commissaire.
(3) Si toutes les parties y consentent, le commissaire pourra suspendre la procédure d'arbitrage et tenter de résoudre le différend par la conciliation.
(4) Dans une procédure d'arbitrage, une partie au différend pourra comparaître en personne ou être seulement représentée - par un praticien du droit, un collègue salarié ou par un membre, un membre du bureau

ou un responsable du syndicat ou de l'organisation d'employeurs de cette partie et, si la partie concernée est une personne [morale] par un administrateur ou un salarié.
(5)Si une partie s'abstient de comparaître en personne ou de se faire représenter à la procédure d'arbitrage, et si cette partie -
(a) avait soumis le différend à la Commission, le commissaire pourra rendre une fin de non-recevoir au fond; ou
(b) n'avait pas soumis le différend à la Commission, le commissaire pourra-
(i) poursuivre la procédure d'arbitrage en l'absence de cette partie; ou
(ii) remettre la procédure d'arbitrage à plus tard.
(6)Le commissaire se doit de tenir compte de tout code des bonnes pratiques émis par le NEDLAC ou de toutes directives publiées par la Commission conformément aux dispositions de la présente loi, concernant un sujet en cours d'examen dans le cadre de la procédure d'arbitrage.
(7)Dans les quatorze jours de la conclusion de la procédure arbitrale -
(a) le commissaire doit rendre une sentence arbitrale contenant de brèves raisons, et signée de sa main;
(b) la Commission doit délivrer une copie de cette sentence à chaque partie au conflit ou à la personne ayant représenté une partie dans la procédure arbitrale; et
(c) la Commission doit déposer l'original de la sentence auprès du greffier du Tribunal du travail .
(8)Sur la foi d'une raison valable, le responsable pourra prolonger le délai de notification et de dépôt de la sentence, accompagnée de ses raisons.
(9)Le commissaire pourra rendre toute sentence arbitrale appropriée dans les conditions de la présente loi; cela peut signifier, sans caractère limitatif, une sentence -
(a) donnant tout son effet à une convention collective;
(b) faisant entrer dans les faits les dispositions et les principaux objectifs de la présente loi;
(c) incluant ou revêtant la forme d'une ordonnance déclaratoire.
(10)Le commissaire ne sera pas autorisé à rendre une ordonnance au sujet des frais de la sentence arbitrale, à moins qu'une partie ou la personne qui l'a représentée dans la procédure arbitrale, n'ait agi de manière futile ou vexatoire -
(a) en introduisant le conflit ou en en assumant la défense dans la procédure arbitrale;
(b) par sa conduite au cours de la procédure arbitrale

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]

 

art. 256. En cas d'échec de la conciliation, le conflit [collectif] est obligatoirement soumis dans le délai de huit jours francs par l'inspecteur ou le directeur du travail au conseil d'arbitrage prévu au présent code.

art. 257. L'arbitrage des différends collectifs du travail non réglé par la conciliation est assuré par un conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque cour d'appel.
Le conseil d'arbitrage est présidé par le président de la cour d'appel ou son délégué et comprend:
- un magistrat de la cour d'appel désigné par le président;
- le président du tribunal du travail du ressort;
- un secrétaire choisi parmi les greffiers de la cour d'appel;
- deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs, désignés par le ministre chargé du travail.
Ne peuvent être désignées dans les fonctions d'assesseurs les personnes ayant participé à la conciliation ou qui sont intervenues à un niveau quelconque du règlement.

art. 258. Le conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.
Il statue en droit dans les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords d'établissement en vigueur.
Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou sur les conditions de travail quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords d'établissement en vigueur ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions et accords collectifs.

art. 259. Le conseil d'arbitrage a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts comptables agréés et généralement de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. Le conseil d'arbitrage juge sur pièces, mais il peut entendre les parties si celles-ci le requièrent.

art. 260. La sentence arbitrale est notifiée immédiatement aux parties par le président du conseil d'arbitrage.
Si à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la notification, aucune des parties n'a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 261 du présent code.
L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'arbitrage.

art. 261. L'exécution de la sentence arbitrale non frappée d'opposition est obligatoire.
Elle produit effet, sauf stipulation contraire, à dater du jour de la notification du conflit au service compétent du travail du ressort.
La minute de la sentence arbitrale est déposée au greffe de la cour d'appel.

art. 262. Lorsqu'un accord de conciliation ou une sentence du conseil d'arbitrage, devenue exécutoire, porte sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette sentence produit les effets d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Si l'accord ou la sentence est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité à laquelle une convention collective a été étendue, cet accord ou cette sentence doit, à la demande des organisations syndicales signataires de la convention collective étendue, faire l'objet d'un arrêté d'extension.
Les accords de conciliation ainsi que les sentences du conseil d'arbitrage sont immédiatement insérés au journal officiel et affichés dans les bureaux de l'inspection du travail du ressort et de la direction du travail.

art. 263. Les sentences arbitrales qui ont acquis force exécutoire peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Ce recours est introduit devant la cour suprême et jugé dans les délais, formes et conditions des pourvois en cassation en matière civile.
Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.

[Bénin, Code du travail, 1998]

 

art. 161 : (1) L'arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation, est assuré par un conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d'appel et est composé comme suit :
Président:
un magistrat de la Cour d’appel du ressort ;
membres :
(a) un assesseur employeur
(b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d'arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal de grande instance du ressort statuant en matière sociale.
(2)Un greffier de la Cour d'appel assure le secrétariat.

art. 162 : (1) Le conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou ceux qui, résultant d’ événements postérieurs à l’établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.
(2) Il statue en droit sur les différends relatifs à l'interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d'établissement en vigueur.
(3)Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives et accords d'établissement en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
(4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.
Il peut procéder à toutes les enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir les parties de produire tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif, susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.

Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes les personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.

art. 163 : (1) La sentence arbitrale devra est notifiée sans délai aux parties par l'inspecteur du travail du ressort .
(2) A l'expiration d'un délai de huit jours francs à compter de la notification et si aucune des parties n'a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 164 ci-dessous. Il en est de même si une opposition ayant été formée, elle a été levée avant l'expiration dudit délai.
(3) L’opposition est formée, à peine de nullité absolue, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur du travail du ressort .

art. 164 : (1) L’exécution de l’accord de conciliation et de la sentence non frappée d’opposition est obligatoire. Dans leur silence sur la date d’effet, l’accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation.
(2) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence d'arbitrale, non frappée d’opposition .
(3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont déposées immédiatement dans les locaux de l'inspection du travail et publiés au Journal Officiel.
(4) Les minutes des accords de conciliation et des sentences arbitrales sont déposées au greffe du tribunal d'instance du lieu du différend.
(5) Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.


[Cameroun, Code du travail, 1992]

 

Art. 82.8. Lorsque les parties conviennent de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage, elles acceptent d'en exécuter la sentence et s'interdisent tout lock-out ou toute grève pendant le déroulement de la procédure.
Elles doivent préciser si elles entendent recourir à la désignation d'un arbitre unique ou d'un comité arbitral composé d'un magistrat et de deux arbitres.
L'arbitre unique ou les membres du comité arbitral sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord entre celles-ci, dans les cinq jours ouvrables de la soumission du différend à la procédure d'arbitrage, selon des conditions fixées par décret. Ils sont choisis parmi des personnes susceptibles de remplir les fonctions d'arbitre, dont la liste est établie chaque année par arrêté du ministre du Travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs. Cette liste comprend des personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence en matière économique et sociale.

Art. 82.9. L'organisme arbitral rend, dans un délai de douze jours à compter de la réception du dossier de l'affaire, la sentence arbitrale, qui doit être motivée. Ce délai peut être prorogé d'une égale durée avec l'accord des parties.
L'organisme arbitral ne peut statuer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.
Il se prononce en droit sur les points du conflit relatifs à l'interprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords collectifs en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
Il a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats, et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir sa mission.
Il peut recourir aux offices d'experts-comptables agréés et, plus généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
La sentence arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception dans les quarante-huit heures de sa date, par les soins de l'Inspecteur du travail et des lois sociales.
La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'autres recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi, portés devant la Cour suprême.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

art. L. 525.1 La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.

[France, Code du travail]

art. 151. Décisions.
(1) La Commission devra rendre sa décision dans les trente jours de la date de dépôt de la requête.
(2) Les décisions de la Commission devront être écrites et signées des membres qui l'adoptent. Les opinions dissidentes devront également figurer par écrit et être signées des membres qui sont en désaccord.
(3) Toute décision de la Commission contiendra un jugement où figureront les éléments suivants:
(a) le problème ou la controverse soumis à décision;
(b) la matière et les sources des témoignages correspondants, reçus en cours de procédure;
(c) les conclusions de l'enquête et l'évaluation des témoignages conduisant la Commission à tirer de telles conclusions;
(d) la décision concernant chaque problème ou chaque controverse;
(e) l'action à envisager sur la base de cette décision.
(4) Une copie de la décision de la Commission devra être signifiée aux parties concernées dans un délai de cinq jours à compter de la date de la décision.

[Ethiopie, Déclaration du travail (n° 42) de 1993]

art. 500. Lorsque la phase conciliatoire aura pris fin, il conviendra de recourir à l'arbitrage dans les cas suivants:
1) lorsque les parties conviendront volontairement de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler le conflit;
2) quand dans le contrat ou la convention collectifs de travail le recours à l'arbitrage aura été prévu;
3) toujours, lorsqu'il s'agira d'un service essentiel pour la collectivité.
La rédaction d'un engagement ne sera pas nécessaire et le conflit sera réputé être soumis à arbitrage, dès lors que l'accord entre les parties aura été mis en évidence.

art. 501. Dans les vingt-quatre heures après avoir soumis le conflit à l'arbitrage, chacune des parties désignera un arbitre et le portera à la connaissance du Directeur Général du Travail. Si les parties, ou l'une d'entre elles, ne procèdent pas à cette désignation dans ce délai, le Directeur Général le fera au nom de l'infracteur ou des infracteurs. Une fois que les arbitres auront été désignés, ils seront convoqués par le Directeur Général à se présenter à son bureau dans les vingt-quatre heures suivantes, afin de prêter serment devant ce fonctionnaire et pour choisir un troisième arbitre qui sera le Président du Tribunal.
S'ils ne tombent pas d'accord sur un choix, le Directeur, dans les vingt-quatre heures suivantes, procèdera à la désignation, fera prêter serment au troisième arbitre, et il assignera leurs fonctions aux membres du Tribunal.

art. 502. Les arbitres doivent être citoyens salvadoriens, âgés de plus de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, et dotés de la pleine jouissance de leurs droits civiques et politiques, et n'ayant pas été condamnés pour des délits.

art. 503. Ne pourront pas être membres du Tribunal d'Arbitrage:
(a) les personnes qui directement ou indirectement seraient intervenues en représentation des parties dans les phases d'arrangement direct ou de conciliation; et
(b) toute personne liée à l'une quelconque des parties, comme les cadres, employés, représentants, associés, affiliés, conseillers, mandataires ou avocats permanents de celles-ci.

art. 515. Seront soumis à un arbitrage obligatoire les conflits collectifs de caractère économique affectant un service essentiel.
À cet effet seront considérés comme services essentiels ceux dont l'interruption mettrait en péril ou menacerait de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population.

Pour la qualification d'un service comme service essentiel, il faudra tenir compte des éléments de chaque cas.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]