art. 24. (1) Il devra exister un organisme, connu sous le nom de Commission des Relations du Travail, chargé de remplir les missions qui lui seront confiées par la présente loi.
...
art. 25. (1) La Commission devra détenir une responsabilité générale de promotion et d'amélioration des relations sociales; elle devra -
(a) offrir des services de conciliation:
(b) offrir un service de conseil en relations sociales;
(c) préparer des codes de pratique des relations du travail, après consultation des syndicats et des organisations d'employeurs;
(d) proposer ses conseils à partir de l'élaboration des codes de pratique, et contribuer à résoudre les différends de mise en œuvre des solutions;
(2) Le Président devra être nommé par le Ministre après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs jugées par lui représentatives, et il devra être nommé pour une période et selon des modalités fixées par le Ministre.
...
(3) Parmi les membres ordinaires de la Commission -
a) deux seront des membres ouvriers;
b) deux seront des membres employeurs; et
c) deux seront nommés par le Ministre.
(4) Les membres travailleurs seront les personnes proposées à la nomination ministérielle par la ou les organisations jugées représentatives des syndicats ouvriers par le Ministre.
(5) Les membres employeurs seront les personnes proposées à la nomination ministérielle par la ou les organisations jugées représentatives des employeurs par le Ministre.
(6) Chacun des membres ordinaires sera un membre à temps partiel de la Commission et devra être désigné selon des modalités fixées par le Ministre.

(7) Le président et chacun des membres ordinaires pourra être payé sur des fonds en provenance de l'Oireachtas, et recevoir des indemnités pour frais professionnels, selon ce que décidera le Ministre, avec l'accord du Ministre des Finances.


[Irlande, Loi sur les relations du travail de 1990, modifiée en 2001 annexe 4]



209. Il entre dans les attributions générales de l'ACAS de promouvoir l'amélioration des relations du travail, et en particulier d'encourager l'extension de la négociation collective ainsi que le développement, voire, si nécessaire, la réforme du mécanisme de cette négociation.

Conciliation.

210.—(1) Quand existe un conflit professionnel, ou si son apparition est redoutée, l'ACAS peut, à la demande d'une ou plusieurs parties au conflit, ou autrement, proposer auxdites parties son assistance, en vue de susciter un règlement.
(2) Cette assistance peut intervenir par voie de conciliation ou autrement, et elle peut inclure la nomination d'une personne autre qu'un fonctionnaire ou un employé de l'ACAS, qui proposera son aide aux parties au conflit, pour ménager un règlement.
(3) Dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente section, l'ACAS devra prendre en considération l'avantage qu'il peut y avoir à encourager les parties à un différend à recourir à toute procédure appropriée et acceptée de négociation ou de règlement des conflits.

Les agents de conciliation

211.—(1) L'ACAS devra désigner certains de ses agents pour remplir les fonctions de responsables de la conciliation, inscrites dans les lois et décrets (quelle qu'en soit la date d'adoption), sur des sujets effectivement ou potentiellement susceptibles d'une procédure devant le tribunal du travail.
(2) Les références faites dans toute loi ou décret à un responsable de conciliation s'adressent à un agent décrit dans la présente section.

Arbitrage.

212.—(1) (1) Quand existe un conflit professionnel, ou si son apparition est redoutée, l'ACAS peut, à la demande d'une ou plusieurs parties au conflit, et avec le consentement de toutes les parties, en vue d'un règlement, soumettre tout ou partie des problèmes posés, à l'arbitrage:—
(a) d'une ou plusieurs personnes nommées par l'ACAS à cette fin (ce ne seront pas des agents ni des salariés de l'ACAS), ou
(b) du Comité Central d'Arbitrage.
(2) Dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente section, l'ACAS devra examiner les chances d'un règlement du conflit par conciliation.
(3) Lorsqu'il existe des procédures adéquates et convenues de négociation ou de règlement des conflits, l'ACAS ne devra pas soumettre un problème à l'arbitrage pour règlement dans le cadre de la présente section, à moins-
(a) que ces procédures aient été utilisées et n'aient pas permis de règlement, ou
(b) qu'il y ait, de l'avis de l'ACAS, une raison particulière justifiant le recours à l'arbitrage au titre de la présente section, en tant qu'alternative à ces procédures.
(4) Au cas où un problème est soumis à arbitrage au titre de la sous-section (1)(a)-
(a) si plusieurs arbitres sont désignés, l'ACAS devra désigner l'un d'eux pour faire office de président; et
(b) la sentence pourra être publiée si l'ACAS en décide ainsi, et si toutes les parties y consentent.
(5) La 1ère partie de la loi sur l'arbitrage de 1950 (1950 c. 27) (dispositions générales concernant l'arbitrage) ne s'applique pas à l'arbitrage au titre de la présente section.

Conseil

213. —(1) L'ACAS pourra prodiguer aux employeurs, aux associations d'employeurs, aux ouvriers et aux syndicats, les conseils qu'elle estimera appropriés sur les sujets qui traiteront des relations du travail ou des politiques d'emploi. Ces conseils pourront être donnés sur demande ou autrement, et ils seront gratuits.
(2) Les questions qui feront l'objet de ces conseils concerneront:
(a) l'organisation des ouvriers et des employeurs en vue de la négociation des conventions collectives;
(b) la reconnaissance des syndicats par les employeurs;
(c) les mécanismes de négociation des modalités d'emploi et de la consultation paritaire;

(d) les procédures destinées à éviter et à régler les conflits et les griefs ouvriers;
(e) les questions liées à la communication entre employeurs et ouvriers;
(f) les moyens des permanents syndicaux;
(g) les procédures liées à la cessation d'emploi;
(h) les problèmes disciplinaires;
(i) les plannings d'effectifs, la rotation de la main-d'œuvre et l'absentéisme;
(j) le recrutement, le maintien, la promotion et la formation professionnelle des ouvriers ;
(k) les systèmes de paiement, y compris l'évaluation des postes et le salaire égal;
(3) L'ACAS pourra aussi publier des conseils d'ordre général sur des sujets en rapport avec les relations du travail ou les politiques d'emploi, dont les problèmes ci-dessus font partie.

Investigations.

214.—(1) L'ACAS pourra, si elle le juge bon, faire des recherches sur tout sujet en rapport avec les relations sociales en général, ou propres à une industrie, une entreprise ou une fraction d'entreprise données.
(2) Les conclusions des recherches pratiquées dans les conditions de la présente section, jointes aux conseils donnés par l'ACAS en lien avec leur résultat, pourront être publiées par l'ACAS -
(a) si une telle publication paraît souhaitable aux yeux de l'ACAS, pour améliorer les relations sociales, soit sur un plan général, soit en lien avec la question particulière ayant fait l'objet des recherches;
(b) et si, après envoi d'un avant- projet des conclusions à toutes les parties qui se déclarent intéressées, et compte tenu de leurs points de vue, l'ACAS juge bon de procéder à cette publication.



247.—(1) Il continuera d'exister un organisme appelé Service de Conseil, de Conciliation et d'Arbitrage (appelé "ACAS" dans le présent texte de loi).
(2) L'ACAS est une personne morale dont les participants font partie du Conseil.
(3) Ses missions, tout comme celles de ses dirigeants et de ses employés, devront être remplies au nom de la Couronne, mais sans pour autant la faire dépendre de directives d'aucune sorte, émanant d'un Ministre de la Couronne, et portant sur la manière dont il convient d'exercer ses fonctions au titre d'une loi ou d'un décret quelconque.

248.—(1) L'ACAS sera dirigée par un Conseil qui, sous réserve des dispositions ci-après, se composera d'un président et de neuf membres ordinaires nommés par le Secrétaire d'Etat.
(2) Avant de nommer les neuf membres ordinaires du Conseil, le Secrétaire d'Etat devra—
(a) pour trois d'entre eux, consulter les organisations d'employeurs qu'il jugera opportunes, et
(b) pour trois d'entre eux, consulter les organisations d'ouvriers et qu'il jugera opportunes.
(3) Le Secrétaire d'Etat pourra, s'il le juge bon, nommer deux membres ordinaires supplémentaires au Conseil (qui seront désignés de manière à entrer en fonction simultanément); avant de procéder à ces nominations, il devra—
(a) pour l'un d'eux, consulter les organisations d'employeurs qu'il jugera opportunes, et
(b) pour l'un d'eux, consulter les organisations d'ouvriers qu'il jugera opportunes.
(4) Le Secrétaire d'Etat pourra nommer jusqu'à trois vice-présidents, soit parmi les membres ordinaires, soit en plus de ceux-ci.

249. —(1) Les membres du Conseil occuperont et quitteront leurs fonctions selon les conditions de leur nomination et sous réserve des dispositions ci-après.
(2) La nomination au poste de président impliquera un engagement à plein temps. Celle de vice-président ou de membre ordinaire du Conseil pourra être un engagement à plein temps ou à temps partiel, et le Secrétaire d'Etat pourra, avec l'accord du membre concerné, modifier les conditions d'engagement de ce point de vue.
(3) Une même personne ne saurait être nommée au Conseil pour une durée excédant cinq ans, mais une nomination antérieure est sans influence sur ses droits à une nouvelle nomination.
(4) Tout membre peut démissionner à tout moment, et le président et le vice-président peuvent à tout moment quitter leurs fonctions, en le notifiant par écrit au Secrétaire d'Etat. Un vice-président nommé en plus des membres ordinaires du Conseil devra, en démissionnant de son poste, cesser de faire partie du Conseil.
(5) Si le Secrétaire d'Etat a la certitude qu'un membre —
(a) n'a pas participé aux réunions du Conseil pendant plus de six mois consécutifs sans y avoir été autorisé par le Conseil, ou
(b) a fait faillite ou conclu un arrangement avec ses créanciers (ou, dans le cas de l'Ecosse, a vu ses biens séquestrés ou a conclu un acte fiduciaire au bénéfice de ses créanciers ou a conclu et accepté un compromis) ou

(c) est devenu incapable par suite d'une maladie physique ou mentale, ou
(d) est, pour d'autres raisons, incapable ou hors d'état de remplir ses fonctions de membre, le Secrétaire d'Etat pourra déclarer vacant son poste de membre et devra notifier cette déclaration de la manière qu'il jugera bonne, à la suite de quoi le poste sera vacant. Si le président ou le vice-président cessent d'être membres du Conseil, ils doivent également cesser d'en être président ou vice-président, selon le cas.

[Royaume Uni (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse), Loi sur les syndicats et les relations professionnelles, 1992]

 

VIIème partie - Le Tribunal des Relations du Travail
art. 63. Constitution et fonctionnement Le Tribunal des Relations du Travail devra être constitué et fonctionner conformément à la présente loi.

art. 64. Compétence. Le Tribunal des Relations du Travail devra avoir pour compétence première l'instruction et la résolution de tous les conflits du travail et de tous les différends qui lui seront confiés au titre de la présente loi ou de toute autre loi écrite.

art. 65. Appels. (1) Sous réserve de la sous-section (2), les décisions du Tribunal des Relations du Travail seront définitives et irrévocables.
(2) Une décision du Tribunal des Relations du Travail pourra faire l'objet d'un appel devant le tribunal d'instance pour des questions de droit ou de compétence, dans les trente jours du prononcé de la décision.
(3) Un appel interjeté dans les conditions de la sous-section (2) n'entraînera pas de sursis à l'exécution d'une ordonnance ou d'une sentence du Tribunal des Relations du Travail, à moins que le Tribunal des Relations du Travail ou le tribunal de première instance ne donnent d'instruction contraire.
art. 66. Composition.
(1) Le Tribunal des Relations du Travail devra se composer -
(a) d'un président, qui devra être un juge nommé par le Premier Président, sur recommandation de la Commission des Services Judiciaires;
(b) d'un Vice-Président qui devra être désigné par le Premier Président, sur recommandation de la Commission des Services Judiciaires;
(c) de cinq personnes nommées par l'organisation de salariés la plus représentative ("jury des salariés") et nommées par le Ministre;
(d) de cinq personnes nommées par l'organisation d'employeurs la plus représentative ("jury des employeurs") et nommées par le Ministre.
(2) Les jurys des sous-sections (1) (c) et (d) devront comprendre au moins une femme.
(3) Si, dans les trente jours de la réception d'une demande, l'organisation la plus représentative d'ouvriers ou d'employeurs ne propose pas de liste de candidats désignés ou si cette liste est incomplète pour les besoins de la sous-section (1) (c) ou (d, le Ministre pourra nommer, en vue de parfaire la liste incomplète, les personnes qu'il jugera appropriées.

art. 67. Quorum et décision.
(1) Sous réserve de la sous-section (3), une session du Tribunal des Relations du Travail pourra se dérouler valablement en présence du Président ou d'un Vice-Président, d'un membre du jury des salariés et d'un membre du jury des employeurs, tels qu'ils auront été choisis par le Président.
(2) Sous réserve de la sous-section (3), la décision d'une majorité des membres d'une session sera la décision du Tribunal des Relations du Travail.
(3) Au cas où le conflit ne comporte qu'une question de droit, une session du Tribunal des Relations du Travail peut être valablement constituée par la présence du Président ou du Vice-Président siégeant seuls.
(4) Chaque décision, y compris une opinion dissidente, devra être délivrée à l'intention des parties dans les vingt jours de la clôture de la session finale sur le sujet considéré.

art. 68 (1) Les membres du Tribunal des Relations du Travail seront nommés pour une période de trois ans et pourront être nommés une nouvelle fois.
(2) Un membre du jury des employeurs ou du jury des salariés peut démissionner de ses fonctions, en le notifiant par écrit au Ministre.
(3) Tous les postes vacants du Tribunal des Relations du Travail devront être pourvus, conformément à l’article 66, dans les trente jours de la date où intervient la vacance.

art. 69 (1) Le Premier Président de la Cour nommera un Greffier du Tribunal des Relations du Travail.

(2) Les autres personnes du Tribunal des Relations du Travail seront nommées conformément à la loi sur le Service Public.

art. 70. Les membres du jury des employeurs et du jury des salariés recevront des indemnités et se verront rembourser leurs frais professionnels, s'ils méritent le qualificatif de raisonnables, selon les prescriptions du Ministre.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

 

art. 112. Création de la Commission de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage. La Commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage est dotée par les présentes de la personnalité juridique.

art. 114. Fonctions de la Commission.
(1) La Commission doit -
(a) tenter de résoudre par la conciliation tout conflit qui lui est soumis dans les conditions de la présente loi;
(b) si un différend qui lui a été soumis reste sans solution après la conciliation, arbitrer le différend, si -
(i) la présente loi requiert l'arbitrage et si une des parties au conflit a demandé que le conflit soit résolu par l'arbitrage; ou
(ii) si toutes les parties à un différend relevant de la compétence du Tribunal du travail consentent à l'arbitrage sous les auspices de la Commission;
(c) aider à la création de forums sur le lieu de travail selon la manière envisagée au chapitre V; et
(d) compiler et publier des informations et des statistiques sur ses activités.
(2) La Commission peut -
(a) si la demande lui en est faite, conseiller une partie au conflit sur la procédure à suivre dans les conditions de la présente loi;
(b) si la demande lui en est faite, aider une partie au différend à obtenir l'avis d'un homme de loi, son assistance ou sa représentation;
(c) proposer de résoudre un différend qui n'a pas été soumis à la Commission par la voie de la conciliation;

(f) mener, surveiller ou vérifier toute élection ou scrutin d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs immatriculés, si ces organisations le lui demandent;
(g) publier des directives en rapport avec n'importe quel problème traité dans la présente loi;
(h) diriger et publier des recherches sur des sujets relevant de sa fonction;

(3) Si la demande lui en est faite, la Commission pourra prodiguer des conseils ou proposer une formation, en lien avec les principaux objectifs de la présente loi, ce qui pourra inclure, sans s'y limiter:
… .
art. 116. Les instances dirigeantes de la Commission
(1) La Commission sera administrée par ses instances dirigeantes, dont les actes seront les actes mêmes de la Commission.
(2) Les instances dirigeantes auront la composition suivante:
(a) un président et neuf autres membres, chacun désigné par le NEDLAC et nommé par le Ministre, pour un mandat de trois années; et
(b) le directeur de la Commission qui -
(i) est membre des instances dirigeantes du seul fait de sa désignation à ce poste; et
(ii) ne peut voter lors des réunions des instances dirigeantes.
(3) Le NEDLAC doit désigner:
(a) une personne indépendante pour la fonction de président;
(b) trois personnes proposées par les membres du NEDLAC ayant droit de vote et représentant les organisations de salariés;
(c) trois personnes proposées par les membres du NEDLAC ayant droit de vote et représentant le monde des organisations patronales; et
(d) trois personnes proposées par les membres du NEDLAC ayant droit de vote et représentant l'Etat.

art. 117. Les Commissaires de la Commission
(1) Les instances dirigeantes doivent nommer aux fonctions de commissaire autant de personnes de qualification adéquate qu'elles l'estiment nécessaires dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi.
… .
art .118. Le directeur de la Commission. (1) Les instances dirigeantes doivent nommer directeur de la Commission une personne qui:
(a) soit qualifiée et expérimentée dans le domaine des relations du travail et de la résolution des conflits; et
(b) n'ait pas été condamnée pour le moindre délit de malhonnêteté.
(2) Le directeur doit:

(a) exercer les fonctions qui sont
(i) conférées au directeur par la présente loi ou toute autre loi;
(ii) déléguées au directeur par les instances dirigeantes;
(b) diriger et orienter les activités de la Commission; et
(c) surveiller le personnel de la Commission.
(3) Les instances dirigeantes doivent décider de la rémunération du directeur, de ses indemnités et de toutes autres conditions d'engagement non incluses dans l'annexe 3.
(4) Une personne nommée directeur assume automatiquement la fonction d'un commissaire de grade supérieur.
(5) En dépit de la sous-section (4), les dispositions de l’article 117 ne s'appliquent pas au directeur, à l'exception de celles de l’article 117(6).

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]

 

art. 75. Création de commissions de conciliation [pour chaque conflit signalé]
(1) Sous réserve des dispositions des sous-sections (2) et (3), le Commissaire doit, à réception de la notification mentionnée à l’article 74(1), et dès que possible après la date de cette réception, créer une commission de conciliation pour une période fixée, le cas échéant et d'un commun accord, par les parties au différend, cette commission se composant:
(a) d'une personne choisie d'un commun accord par les parties au différend ou, si elles ne sont pas d'accord, du Commissaire ou d'une personne désignée par lui, en dehors des parties, et qui devra être le Président de la commission de conciliation; et
(b) d'un nombre égal d'autres personnes, pouvant être fixé par les parties d'un commun accord, lesdites personnes étant nommées par chaque partie au différend parmi elles ou d'une autre manière, ou, en l'absence d'accord, de trois personnes parmi chacune des parties, nommées par elles, ou, en l'absence d'une telle nomination, par le Commissaire.
(2) Toute vacance fortuite au sein de la commission de conciliation, causée par le décès ou la démission d'un membre de la commission, devra être pourvue, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de la sous-section (1).
(3) Le Commissaire ne créera pas de commission de conciliation selon les dispositions de la sous-section (1), sauf à être convaincu que les parties au différend ont pris toutes les mesures raisonnablement envisageables, en vue de résoudre le conflit dont il s'agit, ou jusqu'au moment ou il en sera effectivement convaincu.


[Namibie, Loi du travail, 1992]

Chapitre II. Conciliation
Liste de conciliateurs
art. 10. La Commission des Relations du Travail devra désigner un groupe de conciliateurs et en dresser une liste.

Candidats aux fonctions de conciliateur
art. 11. Les conciliateurs devront être des personnes de savoir et d'expérience, capables d'apporter leur assistance au règlement des conflits du travail dans le cadre des dispositions du présent chapitre; les conciliateurs ne seront pas tenus de résider dans la circonscription qui relève de la compétence de la Commission

Début de la Conciliation
art. 12. En cas de conflit du travail, et sur la demande de l'une ou des deux parties - à moins que ce ne soit d'office - le président de la Commission des Relations du Travail devra désigner un ou plusieurs conciliateurs de la liste des conciliateurs, pourvu toutefois qu'avec le consentement de la Commission des Relations du Travail, une personne n'appartenant pas à la liste puisse être nommée par le président en qualité de conciliateur provisoire.

Chapitre IV. Arbitrage
Nomination des membres
art. 31. L'arbitrage d'un conflit du travail par la Commission des Relations du Travail devra être effectué par un comité d'arbitrage, se composant de trois membres du comité d'arbitrage.

Nomination des membres
art. 31-2. Les membres du comité d'arbitrage devront être désignés par le président de la Commission des Relations du Travail parmi les membres de cette Commission. et/ou parmi les membres spécialisés dans les missions d'ajustement d'intérêt public, choisis avec l'accord des parties; pourvu toutefois qu'au cas

où un choix conforme à l'accord des parties n'ait pas eu lieu, le président de la Commission des Relations du Travail désigne obligatoirement les membres du comité d'arbitrage, après avoir demandé aux parties leur avis, en les retenant parmi les membres de la Commission des Relations du Travail représentant l'Etat (ou, dans le cas de la Commission Centrale des Relations du Travail, parmi les membres représentant l'Etat et responsables des entreprises ordinaires) et/ou les membres spécialisés dans les missions d'ajustement et représentant l'intérêt public.

[Japon, Loi d'ajustement des relations professionnelles (loi n° 25 du 27 Septembre 1946, modifiée par la loi n° 82 du 14 Juin 1988)]

art. 161. (1) L'arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation est assuré par un conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d'appel, et est composé comme suit:
Président:
un magistrat de la Cour d'appel du ressort ;
membres:
(a) un assesseur employeur ;
(b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d'arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal d'instance du ressort statuant en matière sociale.
(2) Un greffier de la Cour d'appel assure le secrétariat.


[Cameroun, Code du travail, 1992]



Article 82.8, paragraphe 3. L'arbitre unique ou les membres du comité arbitral sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, dans les cinq jours ouvrables de la soumission du différend à la procédure d'arbitrage, selon des conditions fixées par décret. Ils sont choisis parmi des personnes susceptibles de remplir les fonctions d'arbitre dont la liste est établie chaque année par arrêté du ministre du Travail sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs. Cette liste comprend des personnalités choisies pour leur autorité morale et leur compétence en matière économique et sociale.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]



[Conciliation]
art. 479. L'Inspecteur exigera du syndicat et des employeurs ou de leurs syndicats qu'ils lui communiquent dans les quarante-huit (48) heures la désignation de deux (2) représentants et d'un (1) suppléant pour chaque délégation.
Les représentants ainsi désignés constitueront, dans les vingt-quatre heures suivant la communication faite à l'Inspecteur du Travail, avec celui-ci ou son représentant, le Comité de Conciliation. En cas d'absence ou d'incapacité d'un des représentants, celui-ci sera remplacé par son suppléant respectif
Les représentants précités devront être des salariés appartenant à la société ou aux sociétés contre lesquelles le conflit est engagé, d'une part ; et d'autre part, le patron ou les patrons ou membres du personnel de direction de l'entreprise ou des entreprises, et ils pourront être assistés par les conseillers qu'ils désigneront.

[Arbitrage]
art. 480. L'Inspecteur ou son représentant présidera les réunions du Comité et interviendra dans les délibérations de celle-ci afin d'harmoniser les points de vue des parties.

art. 490. Dans le cas où les parties accepteraient la recommandation du Comité de Conciliation de soumettre le conflit à l'arbitrage, on procédera à la constitution d'un Comité d'Arbitrage, constitué de trois (3) membres. L'un de ceux-ci sera choisi par les patrons parmi trois personnes présentées par les travailleurs en conflit ; un autre sera choisi par les travailleurs parmi trois personnes présentées par les patrons ; et le troisième sera choisi par les deux (2) précédents. Dans le cas où l'une des parties contesterait le groupe de trois personnes proposé par l'autre, l'Inspecteur du Travail décidera sommairement, et s'il ne peut obtenir un accord sur les désignations dans un délai de cinq (5) jours consécutifs, il procédera lui-même à la nomination.
Les membres du Comité d'Arbitrage ne pourront pas être des personnes ayant directement un rapport avec les parties en conflit, ni être liées à celles-ci par des liens familiaux jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

À la postulation sera jointe une déclaration des candidats indiquant qu'ils accepteront les fonctions s'ils sont élus ; il en sera de même dans le cas d'absence d'accord sur la désignation du troisième arbitre.


[Venezuela, Loi Organique du Travail, 1990]