art. 24. (1) Il devra exister un organisme, connu sous le nom de Commission
des Relations du Travail, chargé de remplir les missions qui lui seront
confiées par la présente loi.
...
art. 25. (1) La Commission devra détenir une responsabilité générale
de promotion et d'amélioration des relations sociales; elle devra -
(a) offrir des services de conciliation:
(b) offrir un service de conseil en relations sociales;
(c) préparer des codes de pratique des relations du travail, après
consultation des syndicats et des organisations d'employeurs;
(d) proposer ses conseils à partir de l'élaboration des codes de
pratique, et contribuer à résoudre les différends de mise
en œuvre des solutions;
(2) Le Président devra être nommé par le Ministre après
consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs jugées
par lui représentatives, et il devra être nommé pour une
période et selon des modalités fixées par le Ministre.
...
(3) Parmi les membres ordinaires de la Commission -
a) deux seront des membres ouvriers;
b) deux seront des membres employeurs; et
c) deux seront nommés par le Ministre.
(4) Les membres travailleurs seront les personnes proposées à la
nomination ministérielle par la ou les organisations jugées représentatives
des syndicats ouvriers par le Ministre.
(5) Les membres employeurs seront les personnes proposées à la
nomination ministérielle par la ou les organisations jugées représentatives
des employeurs par le Ministre.
(6) Chacun des membres ordinaires sera un membre à temps partiel de la
Commission et devra être désigné selon des modalités
fixées par le Ministre.
(7) Le président et chacun des membres ordinaires pourra être payé sur
des fonds en provenance de l'Oireachtas, et recevoir des indemnités pour
frais professionnels, selon ce que décidera le Ministre, avec l'accord
du Ministre des Finances.
[Irlande, Loi
sur les relations du travail de 1990, modifiée
en 2001 annexe 4]
209. Il entre dans les attributions générales de l'ACAS
de promouvoir l'amélioration des relations du travail, et en particulier
d'encourager l'extension de la négociation collective ainsi que le développement,
voire, si nécessaire, la réforme du mécanisme de cette négociation.
Conciliation.
210.—(1) Quand existe un conflit professionnel, ou si son apparition est
redoutée, l'ACAS peut, à la demande d'une ou plusieurs parties
au conflit, ou autrement, proposer auxdites parties son assistance, en vue de
susciter un règlement.
(2) Cette assistance peut intervenir par voie de conciliation ou autrement,
et elle peut inclure la nomination d'une personne autre qu'un fonctionnaire
ou un
employé de l'ACAS, qui proposera son aide aux parties au conflit, pour
ménager un règlement.
(3) Dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente section,
l'ACAS devra prendre en considération l'avantage qu'il peut y avoir à encourager
les parties à un différend à recourir à toute procédure
appropriée et acceptée de négociation ou de règlement
des conflits.
Les agents de conciliation
211.—(1) L'ACAS devra désigner certains de ses agents pour remplir
les fonctions de responsables de la conciliation, inscrites dans les lois et
décrets (quelle qu'en soit la date d'adoption), sur des sujets effectivement
ou potentiellement susceptibles d'une procédure devant le tribunal du
travail.
(2) Les références faites dans toute loi ou décret à un
responsable de conciliation s'adressent à un agent décrit dans
la présente section.
Arbitrage.
212.—(1) (1) Quand existe un conflit professionnel, ou si son apparition
est redoutée, l'ACAS peut, à la demande d'une ou plusieurs parties
au conflit, et avec le consentement de toutes les parties, en vue d'un règlement,
soumettre tout ou partie des problèmes posés, à l'arbitrage:—
(a) d'une ou plusieurs personnes nommées par l'ACAS à cette fin
(ce ne seront pas des agents ni des salariés de l'ACAS), ou
(b) du Comité Central d'Arbitrage.
(2) Dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente section,
l'ACAS devra examiner les chances d'un règlement du conflit par conciliation.
(3) Lorsqu'il existe des procédures adéquates et convenues de négociation
ou de règlement des conflits, l'ACAS ne devra pas soumettre un problème à l'arbitrage
pour règlement dans le cadre de la présente section, à moins-
(a) que ces procédures aient été utilisées et n'aient
pas permis de règlement, ou
(b) qu'il y ait, de l'avis de l'ACAS, une raison particulière justifiant
le recours à l'arbitrage au titre de la présente section, en tant
qu'alternative à ces procédures.
(4) Au cas où un problème est soumis à arbitrage au titre
de la sous-section (1)(a)-
(a) si plusieurs arbitres sont désignés, l'ACAS devra désigner
l'un d'eux pour faire office de président; et
(b) la sentence pourra être publiée si l'ACAS en décide
ainsi, et si toutes les parties y consentent.
(5) La 1ère partie de la loi sur l'arbitrage de 1950 (1950 c. 27) (dispositions
générales concernant l'arbitrage) ne s'applique pas à l'arbitrage
au titre de la présente section.
Conseil
213. —(1) L'ACAS pourra prodiguer aux employeurs, aux associations d'employeurs,
aux ouvriers et aux syndicats, les conseils qu'elle estimera appropriés
sur les sujets qui traiteront des relations du travail ou des politiques d'emploi.
Ces conseils pourront être donnés sur demande ou autrement, et
ils seront gratuits.
(2) Les questions qui feront l'objet de ces conseils concerneront:
(a) l'organisation des ouvriers et des employeurs en vue de la négociation
des conventions collectives;
(b) la reconnaissance des syndicats par les employeurs;
(c) les mécanismes de négociation des modalités d'emploi
et de la consultation paritaire;
(d) les procédures destinées à éviter et à régler
les conflits et les griefs ouvriers;
(e) les questions liées à la communication entre employeurs et
ouvriers;
(f) les moyens des permanents syndicaux;
(g) les procédures liées à la cessation d'emploi;
(h) les problèmes disciplinaires;
(i) les plannings d'effectifs, la rotation de la main-d'œuvre et l'absentéisme;
(j) le recrutement, le maintien, la promotion et la formation professionnelle
des ouvriers ;
(k) les systèmes de paiement, y compris l'évaluation des postes
et le salaire égal;
(3) L'ACAS pourra aussi publier des conseils d'ordre général sur
des sujets en rapport avec les relations du travail ou les politiques d'emploi,
dont les problèmes ci-dessus font partie.
Investigations.
214.—(1) L'ACAS pourra, si elle le juge bon, faire des recherches sur tout
sujet en rapport avec les relations sociales en général, ou propres à une
industrie, une entreprise ou une fraction d'entreprise données.
(2) Les conclusions des recherches pratiquées dans les conditions de la
présente section, jointes aux conseils donnés par l'ACAS en lien
avec leur résultat, pourront être publiées par l'ACAS -
(a) si une telle publication paraît souhaitable aux yeux de l'ACAS, pour
améliorer les relations sociales, soit sur un plan général,
soit en lien avec la question particulière ayant fait l'objet des recherches;
(b) et si, après envoi d'un avant- projet des conclusions à toutes
les parties qui se déclarent intéressées, et compte tenu
de leurs points de vue, l'ACAS juge bon de procéder à cette publication.
…
247.—(1) Il continuera d'exister un organisme appelé Service de
Conseil, de Conciliation et d'Arbitrage (appelé "ACAS" dans
le présent texte de loi).
(2) L'ACAS est une personne morale dont les participants font partie du Conseil.
(3) Ses missions, tout comme celles de ses dirigeants et de ses employés,
devront être remplies au nom de la Couronne, mais sans pour autant la faire
dépendre de directives d'aucune sorte, émanant d'un Ministre de
la Couronne, et portant sur la manière dont il convient d'exercer ses
fonctions au titre d'une loi ou d'un décret quelconque.
248.—(1) L'ACAS sera dirigée par un Conseil qui, sous réserve
des dispositions ci-après, se composera d'un président et de neuf
membres ordinaires nommés par le Secrétaire d'Etat.
(2) Avant de nommer les neuf membres ordinaires du Conseil, le Secrétaire
d'Etat devra—
(a) pour trois d'entre eux, consulter les organisations d'employeurs qu'il jugera
opportunes, et
(b) pour trois d'entre eux, consulter les organisations d'ouvriers et qu'il jugera
opportunes.
(3) Le Secrétaire d'Etat pourra, s'il le juge bon, nommer deux membres
ordinaires supplémentaires au Conseil (qui seront désignés
de manière à entrer en fonction simultanément); avant de
procéder à ces nominations, il devra—
(a) pour l'un d'eux, consulter les organisations d'employeurs qu'il jugera opportunes,
et
(b) pour l'un d'eux, consulter les organisations d'ouvriers qu'il jugera opportunes.
(4) Le Secrétaire d'Etat pourra nommer jusqu'à trois vice-présidents,
soit parmi les membres ordinaires, soit en plus de ceux-ci.
249. —(1) Les membres du Conseil occuperont et quitteront leurs fonctions
selon les conditions de leur nomination et sous réserve des dispositions
ci-après.
(2) La nomination au poste de président impliquera un engagement à plein
temps. Celle de vice-président ou de membre ordinaire du Conseil pourra être
un engagement à plein temps ou à temps partiel, et le Secrétaire
d'Etat pourra, avec l'accord du membre concerné, modifier les conditions
d'engagement de ce point de vue.
(3) Une même personne ne saurait être nommée au Conseil pour
une durée excédant cinq ans, mais une nomination antérieure
est sans influence sur ses droits à une nouvelle nomination.
(4) Tout membre peut démissionner à tout moment, et le président
et le vice-président peuvent à tout moment quitter leurs fonctions,
en le notifiant par écrit au Secrétaire d'Etat. Un vice-président
nommé en plus des membres ordinaires du Conseil devra, en démissionnant
de son poste, cesser de faire partie du Conseil.
(5) Si le Secrétaire d'Etat a la certitude qu'un membre —
(a) n'a pas participé aux réunions du Conseil pendant plus de six
mois consécutifs sans y avoir été autorisé par
le Conseil, ou
(b) a fait faillite ou conclu un arrangement avec ses créanciers (ou,
dans le cas de l'Ecosse, a vu ses biens séquestrés ou a conclu
un acte fiduciaire au bénéfice de ses créanciers ou a conclu
et accepté un compromis) ou
(c) est devenu incapable par suite d'une maladie physique ou mentale, ou
(d) est, pour d'autres raisons, incapable ou hors d'état de remplir ses
fonctions de membre, le Secrétaire d'Etat pourra déclarer vacant
son poste de membre et devra notifier cette déclaration de la manière
qu'il jugera bonne, à la suite de quoi le poste sera vacant. Si le président
ou le vice-président cessent d'être membres du Conseil, ils doivent également
cesser d'en être président ou vice-président, selon le
cas.
[Royaume Uni (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse), Loi sur les syndicats et
les relations professionnelles, 1992]
VIIème partie - Le Tribunal
des Relations du Travail
art. 63. Constitution et fonctionnement Le Tribunal des Relations du Travail
devra être constitué et fonctionner conformément à la
présente loi.
art. 64. Compétence. Le Tribunal des Relations du Travail devra avoir
pour compétence première l'instruction et la résolution
de tous les conflits du travail et de tous les différends qui lui seront
confiés au titre de la présente loi ou de toute autre loi écrite.
art. 65. Appels. (1) Sous réserve de la sous-section (2), les décisions
du Tribunal des Relations du Travail seront définitives et irrévocables.
(2) Une décision du Tribunal des Relations du Travail pourra faire l'objet
d'un appel devant le tribunal d'instance pour des questions de droit ou de compétence,
dans les trente jours du prononcé de la décision.
(3) Un appel interjeté dans les conditions de la sous-section (2) n'entraînera
pas de sursis à l'exécution d'une ordonnance ou d'une sentence
du Tribunal des Relations du Travail, à moins que le Tribunal des Relations
du Travail ou le tribunal de première instance ne donnent d'instruction
contraire.
art. 66. Composition.
(1) Le Tribunal des Relations du Travail devra se composer -
(a) d'un président, qui devra être un juge nommé par le Premier
Président, sur recommandation de la Commission des Services Judiciaires;
(b) d'un Vice-Président qui devra être désigné par
le Premier Président, sur recommandation de la Commission des Services
Judiciaires;
(c) de cinq personnes nommées par l'organisation de salariés la
plus représentative ("jury des salariés") et nommées
par le Ministre;
(d) de cinq personnes nommées par l'organisation d'employeurs la plus
représentative ("jury des employeurs") et nommées
par le Ministre.
(2) Les jurys des sous-sections (1) (c) et (d) devront comprendre au moins une
femme.
(3) Si, dans les trente jours de la réception d'une demande, l'organisation
la plus représentative d'ouvriers ou d'employeurs ne propose pas de liste
de candidats désignés ou si cette liste est incomplète pour
les besoins de la sous-section (1) (c) ou (d, le Ministre pourra nommer, en vue
de parfaire la liste incomplète, les personnes qu'il jugera appropriées.
art. 67. Quorum et décision.
(1) Sous réserve de la sous-section (3), une session du Tribunal des Relations
du Travail pourra se dérouler valablement en présence du Président
ou d'un Vice-Président, d'un membre du jury des salariés et d'un
membre du jury des employeurs, tels qu'ils auront été choisis par
le Président.
(2) Sous réserve de la sous-section (3), la décision d'une majorité des
membres d'une session sera la décision du Tribunal des Relations du
Travail.
(3) Au cas où le conflit ne comporte qu'une question de droit, une session
du Tribunal des Relations du Travail peut être valablement constituée
par la présence du Président ou du Vice-Président siégeant
seuls.
(4) Chaque décision, y compris une opinion dissidente, devra être
délivrée à l'intention des parties dans les vingt jours
de la clôture de la session finale sur le sujet considéré.
art. 68 (1) Les membres du Tribunal des Relations du Travail seront nommés
pour une période de trois ans et pourront être nommés une
nouvelle fois.
(2) Un membre du jury des employeurs ou du jury des salariés peut démissionner
de ses fonctions, en le notifiant par écrit au Ministre.
(3) Tous les postes vacants du Tribunal des Relations du Travail devront être
pourvus, conformément à l’article 66, dans les trente jours
de la date où intervient la vacance.
art. 69 (1) Le Premier Président de la Cour nommera un Greffier
du Tribunal des Relations du Travail.
(2) Les autres personnes du Tribunal des Relations du Travail seront nommées
conformément à la loi sur le Service Public.
art. 70. Les membres du jury des employeurs et du jury des salariés recevront des indemnités et se verront rembourser leurs frais professionnels, s'ils méritent le qualificatif de raisonnables, selon les prescriptions du Ministre.
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]
art. 112. Création de la Commission de Conciliation, de Médiation
et d'Arbitrage. La Commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage
est dotée par les présentes de la personnalité juridique.
art. 114. Fonctions de la Commission.
(1) La Commission doit -
(a) tenter de résoudre par la conciliation tout conflit qui lui est
soumis dans les conditions de la présente loi;
(b) si un différend qui lui a été soumis reste sans solution
après la conciliation, arbitrer le différend, si -
(i) la présente loi requiert l'arbitrage et si une des parties au conflit
a demandé que le conflit soit résolu par l'arbitrage; ou
(ii) si toutes les parties à un différend relevant de la compétence
du Tribunal du travail consentent à l'arbitrage sous les auspices
de la Commission;
(c) aider à la création de forums sur le lieu de travail selon
la manière envisagée au chapitre V; et
(d) compiler et publier des informations et des statistiques sur ses activités.
(2) La Commission peut -
(a) si la demande lui en est faite, conseiller une partie au conflit sur
la procédure à suivre dans les conditions de la présente
loi;
(b) si la demande lui en est faite, aider une partie au différend à obtenir
l'avis d'un homme de loi, son assistance ou sa représentation;
(c) proposer de résoudre un différend qui n'a pas été soumis à la
Commission par la voie de la conciliation;
…
(f) mener, surveiller ou vérifier toute élection ou scrutin d'un
syndicat ou d'une organisation d'employeurs immatriculés, si ces organisations
le lui demandent;
(g) publier des directives en rapport avec n'importe quel problème traité dans
la présente loi;
(h) diriger et publier des recherches sur des sujets relevant de sa fonction;
…
(3) Si la demande lui en est faite, la Commission pourra prodiguer des conseils
ou proposer une formation, en lien avec les principaux objectifs de la présente
loi, ce qui pourra inclure, sans s'y limiter:
… .
art. 116. Les instances dirigeantes de la Commission
(1) La Commission sera administrée par ses instances dirigeantes, dont
les actes seront les actes mêmes de la Commission.
(2) Les instances dirigeantes auront la composition suivante:
(a) un président et neuf autres membres, chacun désigné par
le NEDLAC et nommé par le Ministre, pour un mandat de trois années;
et
(b) le directeur de la Commission qui -
(i) est membre des instances dirigeantes du seul fait de sa désignation à ce
poste; et
(ii) ne peut voter lors des réunions des instances dirigeantes.
(3) Le NEDLAC doit désigner:
(a) une personne indépendante pour la fonction de président;
(b) trois personnes proposées par les membres du NEDLAC ayant droit
de vote et représentant les organisations de salariés;
(c) trois personnes proposées par les membres du NEDLAC ayant droit
de vote et représentant le monde des organisations patronales; et
(d) trois personnes proposées par les membres du NEDLAC ayant droit
de vote et représentant l'Etat.
art. 117. Les Commissaires de la Commission
(1) Les instances dirigeantes doivent nommer aux fonctions de commissaire
autant de personnes de qualification adéquate qu'elles l'estiment nécessaires
dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi.
… .
art .118. Le directeur de la Commission. (1) Les instances dirigeantes doivent
nommer directeur de la Commission une personne qui:
(a) soit qualifiée et expérimentée dans le domaine des
relations du travail et de la résolution des conflits; et
(b) n'ait pas été condamnée pour le moindre délit
de malhonnêteté.
(2) Le directeur doit:
(a) exercer les fonctions qui sont
(i) conférées au directeur par la présente loi ou toute
autre loi;
(ii) déléguées au directeur par les instances dirigeantes;
(b) diriger et orienter les activités de la Commission; et
(c) surveiller le personnel de la Commission.
(3) Les instances dirigeantes doivent décider de la rémunération
du directeur, de ses indemnités et de toutes autres conditions d'engagement
non incluses dans l'annexe 3.
(4) Une personne nommée directeur assume automatiquement la fonction
d'un commissaire de grade supérieur.
(5) En dépit de la sous-section (4), les dispositions de l’article
117 ne s'appliquent pas au directeur, à l'exception de celles de l’article
117(6).
[Afrique du Sud, Loi
de 1995 sur les relations du travail]
art. 75. Création de commissions de conciliation [pour chaque
conflit signalé]
(1) Sous réserve des dispositions des sous-sections (2) et (3), le Commissaire
doit, à réception de la notification mentionnée à l’article
74(1), et dès que possible après la date de cette réception,
créer une commission de conciliation pour une période fixée,
le cas échéant et d'un commun accord, par les parties au différend,
cette commission se composant:
(a) d'une personne choisie d'un commun accord par les parties au différend
ou, si elles ne sont pas d'accord, du Commissaire ou d'une personne désignée
par lui, en dehors des parties, et qui devra être le Président
de la commission de conciliation; et
(b) d'un nombre égal d'autres personnes, pouvant être fixé par
les parties d'un commun accord, lesdites personnes étant nommées
par chaque partie au différend parmi elles ou d'une autre manière,
ou, en l'absence d'accord, de trois personnes parmi chacune des parties, nommées
par elles, ou, en l'absence d'une telle nomination, par le Commissaire.
(2) Toute vacance fortuite au sein de la commission de conciliation, causée
par le décès ou la démission d'un membre de la commission,
devra être pourvue, mutatis mutandis, conformément aux dispositions
de la sous-section (1).
(3) Le Commissaire ne créera pas de commission de conciliation selon
les dispositions de la sous-section (1), sauf à être convaincu
que les parties au différend ont pris toutes les mesures raisonnablement
envisageables, en vue de résoudre le conflit dont il s'agit, ou jusqu'au
moment ou il en sera effectivement convaincu.
[Namibie, Loi du travail, 1992]
Chapitre II. Conciliation
Liste de conciliateurs
art. 10. La Commission des Relations du Travail devra désigner un
groupe de conciliateurs et en dresser une liste.
Candidats aux fonctions de conciliateur
art. 11. Les conciliateurs devront être des personnes de savoir et d'expérience,
capables d'apporter leur assistance au règlement des conflits du travail
dans le cadre des dispositions du présent chapitre; les conciliateurs
ne seront pas tenus de résider dans la circonscription qui relève
de la compétence de la Commission
Début de la Conciliation
art. 12. En cas de conflit du travail, et sur la demande de l'une ou des deux
parties - à moins que ce ne soit d'office - le président de
la Commission des Relations du Travail devra désigner un ou plusieurs
conciliateurs de la liste des conciliateurs, pourvu toutefois qu'avec le
consentement de la Commission des Relations du Travail, une personne n'appartenant
pas à la liste puisse être nommée par le président
en qualité de conciliateur provisoire.
Chapitre IV. Arbitrage
Nomination des membres
art. 31. L'arbitrage d'un conflit du travail par la Commission des Relations
du Travail devra être effectué par un comité d'arbitrage,
se composant de trois membres du comité d'arbitrage.
Nomination des membres
art. 31-2. Les membres du comité d'arbitrage devront être désignés
par le président de la Commission des Relations du Travail parmi les
membres de cette Commission. et/ou parmi les membres spécialisés
dans les missions d'ajustement d'intérêt public, choisis avec
l'accord des parties; pourvu toutefois qu'au cas
où un choix conforme à l'accord des parties n'ait pas eu lieu,
le président de la Commission des Relations du Travail désigne
obligatoirement les membres du comité d'arbitrage, après avoir
demandé aux parties leur avis, en les retenant parmi les membres de
la Commission des Relations du Travail représentant l'Etat (ou, dans
le cas de la Commission Centrale des Relations du Travail, parmi les membres
représentant l'Etat et responsables des entreprises ordinaires) et/ou
les membres spécialisés dans les missions d'ajustement et représentant
l'intérêt public.
[Japon, Loi d'ajustement des relations professionnelles (loi n° 25 du 27
Septembre 1946, modifiée par la loi n° 82 du 14 Juin 1988)]
art. 161. (1) L'arbitrage des différends collectifs du travail non
réglés par la conciliation est assuré par un conseil d'arbitrage
institué dans le ressort de chaque Cour d'appel, et est composé comme
suit:
Président:
un magistrat de la Cour d'appel du ressort ;
membres:
(a) un assesseur employeur ;
(b) un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil
d'arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal d'instance
du ressort statuant en matière sociale.
(2) Un greffier de la Cour d'appel assure le secrétariat.
[Cameroun, Code
du travail, 1992]
Article 82.8, paragraphe 3. L'arbitre unique ou les membres du comité arbitral
sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord
entre elles, dans les cinq jours ouvrables de la soumission du différend à la
procédure d'arbitrage, selon des conditions fixées par décret.
Ils sont choisis parmi des personnes susceptibles de remplir les fonctions d'arbitre
dont la liste est établie chaque année par arrêté du
ministre du Travail sur proposition des organisations syndicales d'employeurs
et de travailleurs. Cette liste comprend des personnalités choisies pour
leur autorité morale et leur compétence en matière économique
et sociale.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
[Conciliation]
art. 479. L'Inspecteur exigera du syndicat et des employeurs ou de leurs
syndicats qu'ils lui communiquent dans les quarante-huit (48) heures la désignation
de deux (2) représentants et d'un (1) suppléant pour chaque délégation.
Les représentants ainsi désignés constitueront, dans les
vingt-quatre heures suivant la communication faite à l'Inspecteur du
Travail, avec celui-ci ou son représentant, le Comité de Conciliation.
En cas d'absence ou d'incapacité d'un des représentants, celui-ci
sera remplacé par son suppléant respectif
Les représentants précités devront être des salariés
appartenant à la société ou aux sociétés
contre lesquelles le conflit est engagé, d'une part ; et d'autre part,
le patron ou les patrons ou membres du personnel de direction de l'entreprise
ou des entreprises, et ils pourront être assistés par les conseillers
qu'ils désigneront.
[Arbitrage]
art. 480. L'Inspecteur ou son représentant présidera les réunions
du Comité et interviendra dans les délibérations de
celle-ci afin d'harmoniser les points de vue des parties.
art. 490. Dans le cas où les parties accepteraient la recommandation
du Comité de Conciliation de soumettre le conflit à l'arbitrage,
on procédera à la constitution d'un Comité d'Arbitrage,
constitué de trois (3) membres. L'un de ceux-ci sera choisi par les patrons
parmi trois personnes présentées par les travailleurs en conflit
; un autre sera choisi par les travailleurs parmi trois personnes présentées
par les patrons ; et le troisième sera choisi par les deux (2) précédents.
Dans le cas où l'une des parties contesterait le groupe de trois personnes
proposé par l'autre, l'Inspecteur du Travail décidera sommairement,
et s'il ne peut obtenir un accord sur les désignations dans un délai
de cinq (5) jours consécutifs, il procédera lui-même à la
nomination.
Les membres du Comité d'Arbitrage ne pourront pas être des personnes
ayant directement un rapport avec les parties en conflit, ni être liées à celles-ci
par des liens familiaux jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou
deuxième degré d'alliance.
À la postulation sera jointe une déclaration des candidats indiquant
qu'ils accepteront les fonctions s'ils sont élus ; il en sera de même
dans le cas d'absence d'accord sur la désignation du troisième
arbitre.
[Venezuela, Loi
Organique du Travail, 1990]