Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le
règlent.
[Italie, Constitution
de la République italienne, 27 décembre,
1947, article 40]
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
[France, Préambule de la Constitution du 27 0ctobre 1946 (paragraphe 7),
attaché à la Constitution du 4 octobre 1958]
article 82.1. Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995.]
article L.620.1, paragraphe. 2. Tous les salariés ont le droit de se mettre
en grève dans les conditions et selon la procédure prévue à la
première section du présent chapitre. Ils ne peuvent être
licenciés pour fait de grève qu'en cas de faute lourde.
[Niger, Code
du travail, 1996]
article 3. (1)… les salariés ont le droit de se mettre en
grève afin de protéger leurs intérêts économiques
et professionnels.
(2) Le droit de grève peut être utilisé comme ultime recours,
si l'on n'est pas parvenu à un accord ni à une conciliation dans
le conflit du travail concerné, au cours des négociations qui ont
précédé.
[Lettonie, Loi
sur les grèves, 23 avril 1998]
Les syndicats auront le droit de s'unir et d'organiser, conformément
aux dispositions légales, des réunions, manifestations et autres
rassemblements.
Pour défendre les droits de leurs membres conformément aux procédures
autorisées par la loi, les syndicats auront le droit d'appeler à la
grève.
[Lituanie, Loi
n° I-2018 du 21 Novembre 1991 sur les syndicats,
article 23]
Conformément à la présente loi, les salariés
sont autorisés à se mettre en grève pour la conquête
de leurs droits économiques et sociaux dans le domaine de l'emploi.
[Macédoine, Loi
sur les relations du travail, 1973, article 79]
art. 46. Les procédures de grève ou de lock-out
(1) Sous réserve des sous-sections (2) et (3), dans les cas où il
y a conflit non résolu dans les conditions de la section 45, l'une ou
l'autre partie peut intervenir par la grève ou le lock-out à tout
moment, dès que le conflit est réputé non résolu.
(2) Une partie ne saurait intervenir par la grève ou le lock-out,
(a) si les procédures décrites à la section 44 n'ont pas été observées
[procédures de conciliation]; ou
(b) si le conflit a fait l'objet d'un renvoi pour décision dans les conditions
de la section 45(1) ou 45(2)(a) [concerne les cas soumis au Tribunal des Relations
du Travail en matière de conflits de droit et les différends dans
les activités et services essentiels].
(3) [exigeant 7 jours de préavis donnés à l'autre partie
et au Secrétaire Principal responsable du travail et de la main-d'œuvre].
[Malawi, Loi sur les relations du travail, 1996]