art. 64. Mise en place pacifique de piquets de grève et prévention
de l'intimidation
Nonobstant tout élément inscrit dans la présente loi, ou
dans toute autre loi, et allant en sens contraire, une ou plusieurs personnes
agissant en leur propre nom ou au nom d'un syndicat ou d'un employeur individuel
ou société, en considération d'un conflit des affaires ou
pour le faire avancer, pourront être présentes sur les lieux (ou à proximité)
où une personne travaille ou fait métier d'affaire ou vient à se
trouver, du moment que leur présence ne vise qu'à obtenir ou communiquer
pacifiquement des informations ou à persuader pacifiquement une personne
de travailler ou de s'abstenir de travailler.
[Grenade, Loi
de 1999 sur les relations du travail]
article 53. Mise en place pacifique
de piquets de grève
(1) Là où une telle organisation est mise en place, pour faire
avancer une grève ou un lock-out légitimes, il doit être
permis qu'une personne se tienne à son poste de travail (ou son ancien
poste de travail) ou à proximité, ou sur le lieu d'activité de
son employeur ou de son ancien employeur, dans le dessein de communiquer
pacifiquement des informations ou de persuader quiconque -
(a) de ne pas pénétrer sur ce lieu de travail ou d'activité;
(b) de ne pas travailler;
(c) de ne pas faire le commerce ni traiter ces produits;
(d) de ne pas traiter d'affaires avec cet employeur.
(2) Le droit contenu dans la sous-section (1) devra s'étendre à tout
responsable du syndicat ou de l'organisation d'employeurs dont les membres agissent
pour faire avancer la grève ou le lock-out en question.
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]
article 69. Piquets de grève
(1) Un syndicat immatriculé peut autoriser l'organisation d'un piquet
de grève par ses membres ou supporteurs afin de manifester pacifiquement
-
(a) en faveur de toute grève protégée; ou
(b) en opposition à n'importe quel lock-out.
(2) En dépit de l'existence de toute loi réglementant le droit
de réunion, un piquet de grève autorisé dans les conditions
de la sous-section (1) pourra:
(a) se trouver en tout lieu d'accès du public, mais en dehors des locaux
de l'employeur;
(b) être placé, avec la permission de l'employeur, à l'intérieur
des locaux de celui-ci.
(3) La permission mentionnée à la sous-section (2)(b) ne pourra être
refusée dans des conditions raisonnables.
(4) Si le syndicat immatriculé ou l'employeur le demandent, la Commission
devra essayer d'obtenir un accord entre les parties en conflit, au sujet des
règles à appliquer à tout piquet de grève, en lien
avec cette grève ou ce lock-out.
(5) S'il n'y a pas d'accord, la Commission devra établir des règles
d'organisation des piquets de grève en tenant nécessairement
compte:
(a) des données spécifiques du lieu de travail considéré ou
d'autres locaux où est envisagé l'exercice du droit de dresser
des piquets de grève; et
(b) de tout code des bons usages à ce sujet.
(6) Les règles établies par la Commission pourront prévoir
d'organiser des piquets de grève de salariés dans les locaux
de l'employeur, si la Commission est convaincue que l'autorisation de l'employeur
a été refusée dans des conditions peu raisonnables.
…
[Afrique du Sud, Loi
de 1995 sur les relations du travail]