art. 64. Mise en place pacifique de piquets de grève et prévention de l'intimidation
Nonobstant tout élément inscrit dans la présente loi, ou dans toute autre loi, et allant en sens contraire, une ou plusieurs personnes agissant en leur propre nom ou au nom d'un syndicat ou d'un employeur individuel ou société, en considération d'un conflit des affaires ou pour le faire avancer, pourront être présentes sur les lieux (ou à proximité) où une personne travaille ou fait métier d'affaire ou vient à se trouver, du moment que leur présence ne vise qu'à obtenir ou communiquer pacifiquement des informations ou à persuader pacifiquement une personne de travailler ou de s'abstenir de travailler.


[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]

 

article 53. Mise en place pacifique de piquets de grève
(1) Là où une telle organisation est mise en place, pour faire avancer une grève ou un lock-out légitimes, il doit être permis qu'une personne se tienne à son poste de travail (ou son ancien poste de travail) ou à proximité, ou sur le lieu d'activité de son employeur ou de son ancien employeur, dans le dessein de communiquer pacifiquement des informations ou de persuader quiconque -
(a) de ne pas pénétrer sur ce lieu de travail ou d'activité;
(b) de ne pas travailler;
(c) de ne pas faire le commerce ni traiter ces produits;
(d) de ne pas traiter d'affaires avec cet employeur.
(2) Le droit contenu dans la sous-section (1) devra s'étendre à tout responsable du syndicat ou de l'organisation d'employeurs dont les membres agissent pour faire avancer la grève ou le lock-out en question.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

 

article 69. Piquets de grève
(1) Un syndicat immatriculé peut autoriser l'organisation d'un piquet de grève par ses membres ou supporteurs afin de manifester pacifiquement -
(a) en faveur de toute grève protégée; ou
(b) en opposition à n'importe quel lock-out.
(2) En dépit de l'existence de toute loi réglementant le droit de réunion, un piquet de grève autorisé dans les conditions de la sous-section (1) pourra:
(a) se trouver en tout lieu d'accès du public, mais en dehors des locaux de l'employeur;
(b) être placé, avec la permission de l'employeur, à l'intérieur des locaux de celui-ci.
(3) La permission mentionnée à la sous-section (2)(b) ne pourra être refusée dans des conditions raisonnables.
(4) Si le syndicat immatriculé ou l'employeur le demandent, la Commission devra essayer d'obtenir un accord entre les parties en conflit, au sujet des règles à appliquer à tout piquet de grève, en lien avec cette grève ou ce lock-out.
(5) S'il n'y a pas d'accord, la Commission devra établir des règles d'organisation des piquets de grève en tenant nécessairement compte:
(a) des données spécifiques du lieu de travail considéré ou d'autres locaux où est envisagé l'exercice du droit de dresser des piquets de grève; et
(b) de tout code des bons usages à ce sujet.
(6) Les règles établies par la Commission pourront prévoir d'organiser des piquets de grève de salariés dans les locaux de l'employeur, si la Commission est convaincue que l'autorisation de l'employeur a été refusée dans des conditions peu raisonnables.

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]