[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]
article 50. Le droit de retrouver son emploi
(1) Si un salarié qui a participé à une grève dans
les conditions de la présente loi, ou qui a fait l'objet d'un lock-out
de la part de son employeur, se présente pour travailler après
la fin de la grève ou du lock-out, l'employeur devra, dans un délai
raisonnable, réintégrer ce salarié dans l'emploi qu'il
occupait aussitôt avant la grève ou le lock-out, à moins
que des changements importants dans l'exploitation de l'employeur ne se soient
traduits par une suppression de l'emploi considéré.
(2) Rien de ce qui figure dans la présente section ne dispense un employeur
de s'assurer que toute résiliation d'emploi répond bien aux
exigences de la loi sur l'emploi.
article 51. Travail de remplacement temporaire.
(1) Un employeur n'a pas le droit d'employer une personne pour faire le travail
d'un salarié en grève ou faisant l'objet d'un lock-out, à moins
que ce travail soit nécessaire pour assurer une maintenance minimum.
(2) Pour les besoins de la sous-section (1), si des services de maintenance
minimum ne sont pas définis dans la convention collective entre les
parties, les services pouvant remplir cette condition de nécessité seront
ceux dont l'interruption se traduirait par des dommages importants en un
point des lieux de travail ou de fonctionnement des machines.
article 52. Refus de faire le travail des grévistes Un salarié a le droit de refuser de faire tout travail normalement exécuté par un ou des salariés en grève ou ayant fait l'objet d'un lock-out, sauf dans le cas d'une activité ou d'un service essentiel.
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]
Article 82.1, paragraphe 3 Sous réserve des dispositions de l'article 82.16 du présent code, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.
Article 82.16. Sont interdites toutes grèves avant épuisement
de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables
suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation,
avant épuisement de la procédure d'arbitrage prévue aux
sections 3 et 5 ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation,
d'une sentence arbitrale ou d'une recommandation ayant acquis force exécutoire.
Les grèves engagées ou continuées en violation des présentes
dispositions peuvent entraîner pour les travailleurs la perte du droit à l'indemnité de
préavis et aux dommages intérêts pour rupture de contrat.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
Article L.620.1, para. 2. Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève dans les conditions et selon la procédure prévue à la première section du présent chapitre. Ils ne peuvent être licenciés pour fait de grève qu'en cas de faute lourde.
[Niger, Code du travail, 1996]
Art. 411. La grève légale ne met pas un terme au contrat de travail.
Elle ne fait qu'en suspendre l'exécution, conformément aux dispositions
de l'article 408.
Une fois la grève terminée, la reprise du travail sera soumise
aux dispositions de l'article 59.
[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]
Art. 535. La grève, sauf exceptions légales, suspend les contrats
individuels de travail de tous les travailleurs des entreprises ou établissements
concernés.
Le patron ne pourra pas remplacer ceux dont les contrats individuels de travail
seraient suspendus.
Art. 537. À compter de la notification de la décision d'entrer en grève, les travailleurs ne pourront pas être licenciés ni faire l'objet de mesures affectant leurs conditions de travail, ni déplacés dans d'autres établissements de la même entreprise, sans juste cause, préalablement qualifiée par un juge compétent.
[El Salvador, Code
du travail,1972 modifié en 1995]