art. 65. Refus de faire le travail des grévistes. Un salarié ou plusieurs salariés qui se concertent, peuvent refuser de faire tout travail normalement exécuté par un ou des salariés en grève, conformément à la présente loi, à moins que ce travail ne doive absolument être fait pour prévenir un risque réel pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes.

art. 66. Droit de revenir travailler après une grève.
(1) Si un salarié qui a participé à une grève dans les conditions de la présente loi, ou qui a fait l'objet d'un lock-out de la part de son employeur, se présente pour travailler dans les deux jours ouvrables suivant la fin de la grève ou du lock-out, l'employeur devra, dans un délai raisonnable, réintégrer ce salarié dans l'emploi qu'il occupait aussitôt avant la grève ou le lock-out, à moins que des changements importants dans l'exploitation de l'employeur ne se soient traduits par une suppression de l'emploi considéré.
(2) Rien de ce qui figure dans la présente section ne saurait dispenser un employeur de s'assurer que toute résiliation d'emploi répond bien aux exigences de la IXème partie de la loi de 1999 sur l'emploi.

[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]

 

article 50. Le droit de retrouver son emploi
(1) Si un salarié qui a participé à une grève dans les conditions de la présente loi, ou qui a fait l'objet d'un lock-out de la part de son employeur, se présente pour travailler après la fin de la grève ou du lock-out, l'employeur devra, dans un délai raisonnable, réintégrer ce salarié dans l'emploi qu'il occupait aussitôt avant la grève ou le lock-out, à moins que des changements importants dans l'exploitation de l'employeur ne se soient traduits par une suppression de l'emploi considéré.
(2) Rien de ce qui figure dans la présente section ne dispense un employeur de s'assurer que toute résiliation d'emploi répond bien aux exigences de la loi sur l'emploi.

article 51. Travail de remplacement temporaire.

(1) Un employeur n'a pas le droit d'employer une personne pour faire le travail d'un salarié en grève ou faisant l'objet d'un lock-out, à moins que ce travail soit nécessaire pour assurer une maintenance minimum.
(2) Pour les besoins de la sous-section (1), si des services de maintenance minimum ne sont pas définis dans la convention collective entre les parties, les services pouvant remplir cette condition de nécessité seront ceux dont l'interruption se traduirait par des dommages importants en un point des lieux de travail ou de fonctionnement des machines.

article 52. Refus de faire le travail des grévistes Un salarié a le droit de refuser de faire tout travail normalement exécuté par un ou des salariés en grève ou ayant fait l'objet d'un lock-out, sauf dans le cas d'une activité ou d'un service essentiel.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

 

Article 82.1, paragraphe 3 Sous réserve des dispositions de l'article 82.16 du présent code, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.

Article 82.16. Sont interdites toutes grèves avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation, avant épuisement de la procédure d'arbitrage prévue aux sections 3 et 5 ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation, d'une sentence arbitrale ou d'une recommandation ayant acquis force exécutoire.
Les grèves engagées ou continuées en violation des présentes dispositions peuvent entraîner pour les travailleurs la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages intérêts pour rupture de contrat.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

 

Article L.620.1, para. 2. Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève dans les conditions et selon la procédure prévue à la première section du présent chapitre. Ils ne peuvent être licenciés pour fait de grève qu'en cas de faute lourde.

[Niger, Code du travail, 1996]

 

Art. 411. La grève légale ne met pas un terme au contrat de travail. Elle ne fait qu'en suspendre l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 408.
Une fois la grève terminée, la reprise du travail sera soumise aux dispositions de l'article 59.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]

 

Art. 535. La grève, sauf exceptions légales, suspend les contrats individuels de travail de tous les travailleurs des entreprises ou établissements concernés.
Le patron ne pourra pas remplacer ceux dont les contrats individuels de travail seraient suspendus.

Art. 537. À compter de la notification de la décision d'entrer en grève, les travailleurs ne pourront pas être licenciés ni faire l'objet de mesures affectant leurs conditions de travail, ni déplacés dans d'autres établissements de la même entreprise, sans juste cause, préalablement qualifiée par un juge compétent.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]