art. 3 : Le travail forcé est interdit de façon absolue.
Le travail forcé est un travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

[Bénin, Code du travail, 1998]

 

art. 2 : 1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'Etat doit tout mettre en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
2) Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide.
3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
4) on entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
5) Toutefois, l'expression "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas :
a.) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ;
b) tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements ;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

[Cameroun, Code du travail, 1992]



art. 4. Interdiction du travail forcé. Il est interdit aux employeurs de recourir au travail forcé.

On entend par "travail forcé" tout travail imposé à une personne contre son gré. L'expression "travail forcé" ne s'applique pas aux cas suivants :

- utilisation de main-d'œuvre dans des situations d'urgence telles qu'une guerre, un incendie, une catastrophe naturelle ou une épidémie ;
- tout travail effectué en exécution du jugement d'un tribunal, sous la supervision d'agents de l'Etat, sous réserve que les personnes déclarées coupables ne soient pas employées dans l'intérêt particulier d'un employeur, d'une entreprise ou d'un service ;
- tout travail effectué en conformité avec une résolution prise par des administrations, organisations ou associations locales dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ledit travail constitue une obligation pour tous les citoyens au regard des intérêts collectifs du pays.


[République Démocratique Populaire Lao, Décret n° 24/PR du Président de la République démocratique populaire Lao, 1994]

 

art. 3. Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas énumérés ci-dessous :
1) travaux, services, secours requis dans les circonstances d'accidents, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publics ou d'exécution judiciaire ;
2) travaux d'intérêt collectif exécutés en application d'une convention librement consentie par les membres du Fokonolona ou dans le cadre de menus travaux de village et devenue exécutoire ;
3) travaux d'intérêt général lorsqu'ils sont exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense nationale ou réalisés volontairement dans le cadre du Service national ;
4) tout travail exigé d'un individu, comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et qu'il soit destiné à des réalisations d'intérêt public.

[Madagascar, Code du travail, 1995]

 

art. 108. Travail forcé.
1) Quiconque fait en sorte, permet ou exige qu'une autre personne soit assujettie à un travail forcé commet un délit et sera passible des peines prévues par la loi pour les actes d'enlèvement.
2) Sous réserve des dispositions de l'article 9(3) de la Constitution namibienne, le "travail forcé" s'entend ici :
a) tout travail ou service effectué ou rendu contre sa volonté par une personne quelconque qui s'est trouvée sous la menace d'une sanction, d'une punition ou d'un autre préjudice, ou à qui un tel traitement a été imposé ou infligé au motif qu'elle n'a pas exécuté ou rendu ledit travail ou service.
b) tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans qui se trouve au service d'une entreprise quelconque aux termes de tel ou tel arrangement ou accord, mais contraint, pour quelque raison que ce soit, d'effectuer ce travail dans l'intérêt de cet employeur ;
c) tout travail effectué par une personne du seul fait que, pour une raison quelconque, elle est assujettie au contrôle, à la surveillance ou au pouvoir d'un chef traditionnel agissant à ce titre.

[Namibie, Loi du travail, 1992]

 

art. 4 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme"travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

[Niger, Code du travail, 1996]

 

Principe II. Chacun est libre de se consacrer à tout métier, profession, industrie ou commerce autorisé par la loi. Personne ne peut empêcher autrui de travailler ni l'obliger à travailler contre son gré.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]

 

art. 13. Personne ne peut empêcher autrui de travailler si ce n'est aux termes d'une décision prise par une autorité compétente pour réglementer les droits des travailleurs, des patrons ou de la société, dans les cas prévus par la loi.
Il ne pourra être fait usage d'aucune forme de travail forcé ou obligatoire, c'est-à-dire de tout travail ou service exigé sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le travail ne sait pas offert de plein gré.
L'interdiction qui précède ne s'applique pas aux cas suivants :
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire ;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales ;
c) prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;
e) les menus travaux de village, travaux exécutés parles membres de la collectivité, à condition que la population ait le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]

 

art. 32. Personne ne peut empêcher autrui de travailler ni l'obliger à travailler contre son gré.

[Venezuela, Loi Organique du Travail, 1990]

 

art. 255. Travail forcé. Quiconque oblige un enfant ou un adolescent à travailler sous la menace est passible d'une peine de prison d'un à trois ans.

[Venezuela, Loi organique pour la protection de l'enfant et de l'adolescent, 1998]