[Bénin, Code du travail, 1998]
art. 2 : 1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme
un droit fondamental. L'Etat doit tout mettre en œuvre pour l’aider à trouver
un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
2) Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide.
3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
4) on entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service,
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel
ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
5) Toutefois, l'expression "travail forcé ou obligatoire" ne
comprend pas :
a.) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements
sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère
purement militaire ;
b) tout travail ou service d'intérêt général faisant
partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies
par les lois et les règlements ;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment
dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies,
inondations, épidémies et épizooties violentes, invasions
d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles et,
en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant
de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble
ou d'une partie de la population.
[Cameroun, Code du travail, 1992]
art. 4. Interdiction du travail forcé. Il est interdit aux employeurs
de recourir au travail forcé.
On entend par "travail forcé" tout travail imposé à une
personne contre son gré. L'expression "travail forcé" ne
s'applique pas aux cas suivants :
…
- utilisation de main-d'œuvre dans des situations d'urgence telles qu'une
guerre, un incendie, une catastrophe naturelle ou une épidémie
;
- tout travail effectué en exécution du jugement d'un tribunal,
sous la supervision d'agents de l'Etat, sous réserve que les personnes
déclarées coupables ne soient pas employées dans l'intérêt
particulier d'un employeur, d'une entreprise ou d'un service ;
- tout travail effectué en conformité avec une résolution
prise par des administrations, organisations ou associations locales dont les
travailleurs concernés sont membres, lorsque ledit travail constitue
une obligation pour tous les citoyens au regard des intérêts collectifs
du pays.
[République Démocratique Populaire Lao, Décret n° 24/PR
du Président de la République démocratique populaire Lao,
1994]
art. 3. Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme
travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel
ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas dans les cas énumérés ci-dessous :
1) travaux, services, secours requis dans les circonstances d'accidents, naufrages,
inondations, incendies ou autres calamités ainsi que dans les cas de
brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publics ou d'exécution
judiciaire ;
2) travaux d'intérêt collectif exécutés en application
d'une convention librement consentie par les membres du Fokonolona ou dans
le cadre de menus travaux de village et devenue exécutoire ;
3) travaux d'intérêt général lorsqu'ils sont exigés
en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense
nationale ou réalisés volontairement dans le cadre du Service
national ;
4) tout travail exigé d'un individu, comme conséquence d'une
condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance
et le contrôle des autorités publiques et qu'il soit destiné à des
réalisations d'intérêt public.
[Madagascar, Code du travail, 1995]
art. 108. Travail forcé.
1) Quiconque fait en sorte, permet ou exige qu'une autre personne soit assujettie à un
travail forcé commet un délit et sera passible des peines prévues
par la loi pour les actes d'enlèvement.
2) Sous réserve des dispositions de l'article 9(3) de la Constitution
namibienne, le "travail forcé" s'entend ici :
a) tout travail ou service effectué ou rendu contre sa volonté par
une personne quelconque qui s'est trouvée sous la menace d'une sanction,
d'une punition ou d'un autre préjudice, ou à qui un tel traitement
a été imposé ou infligé au motif qu'elle n'a pas
exécuté ou rendu ledit travail ou service.
b) tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans qui se trouve
au service d'une entreprise quelconque aux termes de tel ou tel arrangement
ou accord, mais contraint, pour quelque raison que ce soit, d'effectuer ce
travail dans l'intérêt de cet employeur ;
c) tout travail effectué par une personne du seul fait que, pour une
raison quelconque, elle est assujettie au contrôle, à la surveillance
ou au pouvoir d'un chef traditionnel agissant à ce titre.
[Namibie, Loi du travail, 1992]
art. 4 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme"travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
[Niger, Code du travail, 1996]
Principe II. Chacun est libre de se consacrer à tout métier, profession, industrie ou commerce autorisé par la loi. Personne ne peut empêcher autrui de travailler ni l'obliger à travailler contre son gré.
[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]
art. 13. Personne ne peut empêcher autrui de travailler si ce n'est aux
termes d'une décision prise par une autorité compétente
pour réglementer les droits des travailleurs, des patrons ou de la société,
dans les cas prévus par la loi.
Il ne pourra être fait usage d'aucune forme de travail forcé ou
obligatoire, c'est-à-dire de tout travail ou service exigé sous
la menace d'une peine quelconque et pour lequel le travail ne sait pas offert
de plein gré.
L'interdiction qui précède ne s'applique pas aux cas suivants
:
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire
obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement
militaire ;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales
;
c) prononcée par une décision judiciaire, à la condition
que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et
le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit
pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies
ou personnes morales privées ;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire
dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies,
inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties
violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux
nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger
ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence
de l'ensemble ou d'une partie de la population;
e) les menus travaux de village, travaux exécutés parles membres
de la collectivité, à condition que la population ait le droit
de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]
art. 32. Personne ne peut empêcher autrui de travailler ni l'obliger à travailler contre son gré.
[Venezuela, Loi Organique du Travail, 1990]
art. 255. Travail forcé. Quiconque oblige un enfant ou un adolescent à travailler sous la menace est passible d'une peine de prison d'un à trois ans.
[Venezuela, Loi
organique pour la protection de l'enfant et de l'adolescent,
1998]