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GB.270/4
270e session
Genève, novembre 1997


QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Dispositions à prendre pour
la désignation du Directeur général

Rapport du bureau du Conseil d'administration

1. Lors de sa 269e session, le Conseil d'administration a approuvé sans discussion l'inscription à l'ordre du jour de sa 270e session, conformément à l'article 9.2 du Règlement du Conseil, de la question des «dispositions à prendre pour la désignation du Directeur général».

2. Les «dispositions à prendre» comportent deux rubriques: date de l'élection et modalités de désignation.

3. En ce qui concerne la date de l'élection, le bureau du Conseil propose que la désignation du nouveau Directeur général ait lieu soit:

étant entendu que le Conseil abordera ce point dès le début de la session retenue, en séance privée. Le Bureau tient à rappeler que jusqu'à la date d'expiration de son mandat, le 3 mars 1999 à minuit, le Directeur général continuera à exercer pleinement les pouvoirs qui sont les siens, conformément à la Constitution.

4. En ce qui concerne les modalités de la désignation, il convient de rappeler que, pour compléter les dispositions de la Constitution et du Règlement, le Conseil d'administration a adopté, lors de la 240e session (mai-juin 1988), un ensemble de «Règles applicables à l'élection du Directeur général» qui «sous réserve d'amendements ultérieurs pourraient rester valables pour toutes futures élections au poste de Directeur général»(1) . Compte tenu de la discussion assez détaillée ainsi que des deux expériences auxquelles ces Règles ont donné lieu, le bureau du Conseil ne voit pas de raison de proposer de les amender pour le moment. Le Conseil d'administration voudra donc sans doute confirmer que les Règles adoptées en 1988 telles qu'elles sont reproduites en annexe seront appliquées à la désignation susvisée.

5. Il paraît utile de souligner que, si le Conseil approuve les deux recommandations qui précèdent, les candidatures, présentées par un Etat Membre de l'Organisation ou par un membre du Conseil, devront être communiquées au Président du Conseil au plus tard un mois avant la date de l'ouverture de la session. Le Conseil voudra sans doute charger le Bureau de notifier à l'ensemble des Etats Membres de l'Organisation et des membres du Conseil la date et l'heure exacte de la clôture des candidatures, selon la décision qui sera prise au sujet du paragraphe 3 ci-dessus, et la date d'ouverture de la session choisie.

Genève, le 13 novembre 1997.

Points appelant une décision:


 Annexe

Règles applicables à l'élection du Directeur général
(adoptées le 23 juin 1988 par le Conseil d'administration,
à sa 240
e session)

A. Candidatures

1) Les candidatures pour le poste de Directeur général devront être communiquées au Président du Conseil d'administration du BIT au plus tard un mois avant la date fixée par le Conseil d'administration pour l'élection.

2) Pour être prises en considération, ces candidatures devront être présentées par un Etat Membre de l'Organisation ou par un membre du Conseil.

3) Les candidatures présentées conformément aux conditions susvisées seront portées à la connaissance des membres du Conseil par le Président dès leur réception.

B. Majorité requise pour être élu

4) Pour être élu, tout candidat devra recueillir les suffrages de plus de la moitié des membres du Conseil ayant le droit de vote.

C. Procédure de l'élection

5) A la date fixée pour l'élection, il sera procédé à autant de scrutins que nécessaire pour déterminer celui des candidats qui réunit la majorité requise par la règle 4 ci-dessus.

6) i) A chaque tour de scrutin, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé.

    ii) Si deux ou plusieurs candidats reçoivent simultanément le plus petit nombre de voix, ils sont ensemble éliminés.

7) Si, lors du tour opposant les candidats restants, ils recueillent le même nombre de voix, et si un nouveau tour de scrutin ne permet pas de les départager, ou encore si le dernier candidat qui reste n'obtient pas la majorité requise par la règle 4 ci-dessus lors du tour de scrutin où son nom est soumis au Conseil pour un vote final, le Conseil peut reporter l'élection à une date ultérieure et fixer librement à cet effet un nouveau délai pour le dépôt des candidatures.


1.  Document GB.240/18/24/D.1, paragr. 11.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.