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MEIM/1997/D.4


Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT
dans le domaine des migrations

Genève, 21-25 avril 1997

Rapport de la Réunion d'experts
sur les activités futures de l'OIT
dans le domaine des migrations


1. A l'occasion de sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration du BIT a décidé de convoquer une réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations. La réunion s'est tenue à Genève du 21 au 25 avril 1997.

Ordre du jour de la réunion

2. L'ordre du jour de la réunion était le suivant:

Participants

3. Quarante experts ont été invités à la réunion dont 20 désignés par les gouvernements (experts gouvernementaux), dix après consultation du groupe des employeurs (experts employeurs) et dix après consultation du groupe des travailleurs (experts travailleurs) du Conseil d'administration. La réunion a été suivie par 39 des quarante experts invités.

4. Plusieurs observateurs ont également assisté à la réunion, représentant les gouvernements de l'Allemagne, de la Malaisie et du Maroc, le Conseil de l'Europe, l'Organisation arabe du travail, l'Organisation internationale pour les migrations, l'Organisation de l'unité africaine, le Conseil oecuménique des églises, la Commission internationale catholique pour les migrations, la Confédération internationale des syndicats libres, la Confédération mondiale du travail, la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, la Fédération syndicale mondiale, la Fondation féminine du Sommet mondial, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté et l'Organisation internationale des employeurs.

5. La liste des participants est annexée au présent rapport.

Allocution d'ouverture

6. M. Ali Taqi (Sous-directeur général du BIT) a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants. Il les a remerciés de faire profiter le Bureau de leur expérience et de leurs connaissances sur un sujet aussi délicat et technique que celui des migrations internationales des personnes économiquement actives. Il s'est référé à la complexité croissante du phénomène et au fait que, à l'initiative de l'Asie, les agences privées de recrutement avaient pris en main les fonctions d'appariement et de placement auparavant exercées par les pouvoirs publics. Les gouvernements des pays exportateurs de migrants étaient partagés entre leur souci de faciliter l'accès de leurs nationaux à l'emploi à l'étranger et celui de les protéger dans le pays d'accueil. Ce dernier aspect est particulièrement difficile quand ce sont des travailleurs migrants non qualifiés qui se déplacent dans d'autres pays parce qu'ils sont plus vulnérables et plus faciles à exploiter que les personnes hautement qualifiées.

7. M. Taqi a expliqué que les réunions tripartites d'experts avaient un caractère technique et étaient composées de personnes désignées à titre individuel. Dans le cas présent, l'objet de la réunion portait sur des principes directeurs relatifs aux migrations à caractère temporaire et sur les agences privées de recrutement ainsi que des suggestions sur ce que le Bureau pourrait faire pour aborder la question des pratiques abusives et de l'exploitation persistante dont étaient victimes les travailleurs migrants. Les principes directeurs constituaient un exposé de règles générales auxquelles les utilisateurs potentiels pouvaient se référer quand ils devaient concevoir des politiques, des procédures, des dispositions et des mécanismes ou quand ils devaient les évaluer.

Election du président et du rapporteur

8. Mme l'Ambassadeur L. Bautista, expert nommée par le gouvernement des Philippines, a été élue à l'unanimité président de la réunion. M. J. Sithole de la Fédération des syndicats du Swaziland et M. A. Tena Morelos de la Commission nationale du travail de COPARMEX ont été respectivement désignés vice-présidents par les experts travailleurs et employeurs. Mme G. Aslantepe, expert désignée par le gouvernement de la Turquie, a été élue à l'unanimité rapporteur de la réunion.

Présentation du document de travail

9. Le document de travail élaboré par le Bureau a été présenté par M. Werner Sengenberger, directeur du Département de l'emploi et de la formation. Ayant mis l'accent sur les chapitres complétés par les projets de principes directeurs ou par des propositions, il a d'abord explicité la terminologie qui se rapporte aux migrants temporaires et qui comprend les travailleurs saisonniers, les travailleurs liés à un projet, les travailleurs en mission spéciale, les prestataires de services transfrontaliers ainsi que les étudiants et stagiaires, mais à l'exclusion de toute autre catégorie. Les principes directeurs les concernant ainsi que ceux s'appliquant aux agences privées de recrutement avaient pour objectif de susciter la réflexion des décideurs politiques et des administrateurs mais ne comportaient aucune obligation juridique. Il restait à la discrétion des mandants de l'OIT de décider comment les utiliser et les adapter aux spécificités nationales. Pour finir, il s'est référé à l'absence de règles de procédure formelles, l'objectif étant de faciliter un libre échange de vues entre les experts assistant à la réunion.

Rapport de la discussion

Discussion générale

10. De nombreux experts ont salué l'initiative prise par le Bureau visant à élaborer un projet de principes directeurs pour protéger les migrants. A l'heure actuelle, ces derniers font partie des travailleurs les plus vulnérables. Dans plusieurs pays d'immigration traditionnelle, les travailleurs migrants temporaires ou à durée limitée, auxquels se rapportaient ces principes directeurs, constituaient une part déjà importante et croissante de l'immigration totale. Plusieurs experts gouvernementaux ont attiré l'attention sur le phénomène des migrations de main-d'œuvre irrégulières ou non documentées. A leur avis, cela représentait pour de nombreux pays un problème beaucoup plus sérieux que celui des catégories de travailleurs migrants à durée déterminée que l'OIT se proposait de doter de principes directeurs. Ils ont fait valoir que, si les travailleurs migrants temporaires étaient désavantagés, ils étaient cependant moins vulnérables que les migrants irréguliers ou dépourvus de documents. Les experts travailleurs ont souligné les conditions précaires des travailleurs migrants quand ils se déplaçaient ou travaillaient en situation irrégulière.

11. Plusieurs experts gouvernementaux et travailleurs ainsi que quelques observateurs ont signalé la proportion croissante de travailleurs féminins dans les flux migratoires et se sont interrogés sur l'exclusion de groupes, tels que ceux des travailleuses à domicile, du champ des directives. Ils ont mentionné les problèmes sérieux de protection qu'il était urgent d'adresser, y compris les traitements discriminatoires, les conditions d'emploi intolérables, les abus sexuels et la violence.

12. Les experts employeurs ont apporté leur appui à l'élimination des pratiques illicites à l'encontre des migrations de travailleurs. Ils ont estimé que les mesures de contrôle des migrations devraient être suffisamment souples pour décourager les migrations irrégulières. Ils se sont également montrés favorables à l'établissement de normes pour décourager les migrations informelles et d'accords bilatéraux pour combattre les fraudes et régulariser la situation des travailleurs migrants. Ils ont également mis en évidence la valeur de la représentation collective comme moyen d'empêcher les pratiques abusives et la discrimination.

13. Plusieurs experts gouvernementaux ont mis en évidence les problèmes soulevés par le recours aux normes pour protéger les travailleurs migrants. Alors que la convention no 97 de l'OIT a été ratifiée par 41 Etats, la convention no 143 de l'OIT n'a été ratifiée que par 18 Etats et la convention no 157 par seulement trois Etats. Même la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990), qui contient de nombreuses dispositions sur les droits des migrants dépourvus de documents, n'a été ratifiée que par huit Etats. Le représentant du Conseil de l'Europe a cité la Convention européenne sur le statut juridique des travailleurs migrants qui n'a été ratifiée que par huit des quarante Etats membres. Plusieurs experts ont considéré que l'absence d'information et de documentation sur la situation réelle des migrants dans des pays déterminés était un problème clé. Il serait souhaitable de réaliser des enquêtes sur des thèmes appropriés, par exemple sur la manière d'aider les travailleurs migrants temporaires et sur le fonctionnement des agences privées de recrutement.

14. Plusieurs organisations inter et non gouvernementales se sont félicitées de l'initiative de l'OIT. Elles ont exprimé leurs vues sur le sujet traité et ont mentionné les activités menées par leurs organisations respectives. Il a été noté que les activités de l'OIT étaient cruciales pour renouveler l'intérêt soulevé par les questions touchant aux travailleurs migrants dans différentes régions. Il a été regretté que seulement quelques femmes aient été désignées comme experts, mais aucune parmi les experts employeurs et travailleurs.

15. Les experts travailleurs ont déclaré que la situation des travailleurs migrants temporaires était, en effet, très préoccupante. Selon eux, cette réunion offrait une possibilité d'améliorer la protection de ces travailleurs et de leurs familles. Cependant, on courait aussi le risque qu'une telle protection ne soit acquise qu'au niveau du plus petit dénominateur commun. Ils ont estimé que la réunion devrait être une étape pour améliorer l'application des normes internationales du travail et ont recommandé des procédures adaptées pour inclure les catégories de travailleurs migrants actuellement exclues du domaine de compétences des conventions de l'OIT de référence. Les principes directeurs devraient indiquer les différents moyens d'améliorer la protection sociale des catégories variées de migrants ayant des activités à durée déterminée.

16. Plusieurs experts gouvernementaux ont souligné les changements rapides qui se produisaient dans la nature et l'étendue des migrations de travailleurs. Ces changements ont compliqué les choix délicats auxquels les décideurs politiques devaient se soumettre: répartition rationnelle des personnels selon leurs qualifications, d'une part, et équité du traitement des travailleurs migrants, d'autre part. Plusieurs pays ont estimé qu'il était difficile d'améliorer la situation des travailleurs migrants réguliers tout en faisant face à la poussée exercée par un flot croissant d'entrées non autorisées. Ils se sont également interrogés sur les avantages à l'échelon national de décisions prises à un échelon sectoriel ou par les employeurs eux-mêmes, consistant à faire bénéficier les travailleurs migrants des droits acquis antérieurement en cas de retour dans le pays d'accueil. Il a également été fait remarquer que les bénéfices de la sécurité sociale, entre autres avantages, étaient revus à la baisse dans de nombreux pays. En conséquence, accroître les bénéfices réalisés par les travailleurs migrants dérivés de l'accumulation des droits acquis ne pouvait se matérialiser que difficilement. Quelques experts gouvernementaux ont déclaré que le principe d'égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants devrait s'appliquer. C'est sans doute dans le cadre d'accords bilatéraux que cela pourrait se faire dans les meilleures conditions.

17. Quelques experts gouvernementaux se sont inquiétés de ce que la question des migrants irréguliers rendait plus difficile l'octroi aux travailleurs migrants en situation régulière d'un traitement équitable. Ils ont souligné que les migrants légaux impliqués dans des activités à durée déterminée étaient désavantagés étant donné l'absence d'information sur les marchés du travail. Cela conduisait à une certaine discrimination, aggravée par la présence de migrants en situation irrégulière. Ils ont estimé qu'afin d'améliorer la situation toutes les catégories de migrants devraient être couvertes par ce projet de principes directeurs.

18. M. W.R. Böhning, représentant du Directeur général, dans sa réponse aux questions posées, a partagé l'avis des experts sur le fait que les travailleurs migrants irréguliers ou dépourvus de documents étaient, en effet, les travailleurs les plus vulnérables. Il a expliqué que la partie I de la convention no 143 de l'OIT couvrait les migrations et l'emploi irréguliers. Les suggestions proposées pour la réalisation d'études typologiques ou pratiques des situations d'exploitation pourraient avoir comme sujets les travailleurs migrants qui étaient l'objet d'exploitation persistante et de traitements abusifs. Dans le cas des travailleurs féminins, il a expliqué que ces dernières n'avaient pas été mentionnées dans les principes directeurs parce que ces principes devaient s'appliquer indifféremment aux travailleurs hommes et femmes et parce que les conventions de l'OIT, particulièrement la convention no 97, se préoccupaient déjà de leur protection de base. Quant au problème de la protection des travailleurs à domicile, il n'était pas tant dû à une absence de normes internationales propres à orienter les décisions politiques mais plutôt au fait que ces travailleurs à domicile n'étaient souvent même pas couverts par les codes du travail nationaux. Conscient des limites de l'action normative, le Bureau avait, en fait, apporté son assistance à plusieurs Etats Membres pour identifier des moyens pratiques d'aider les femmes travailleuses domestiques. Le Bureau avait aussi appuyé les syndicats et les ONG qui accordaient une assistance directe à ces travailleurs migrants.

Mesures spéciales de protection
des migrants exerçant une activité
de durée limitée

19. Les experts ont un moment envisagé l'opportunité d'inclure les définitions propres aux travailleurs migrants à durée déterminée identifiés dans le document soumis par le Bureau. En se référant aux discussions passées, plusieurs experts ont estimé que les femmes travailleuses qui occupaient des emplois vulnérables méritaient une attention particulière et que les principes directeurs devraient y faire spécifiquement référence. Ce souci a été finalement pris en compte dans un nouveau paragraphe du préambule. Plusieurs experts se sont demandé s'il était bien nécessaire d'inclure les travailleurs indépendants, catégorie qui comportait un nombre croissant de prestataires de services. Les propositions consistant à ajouter les travailleurs irréguliers ou en situation irrégulière ont été rejetées étant donné que, comme cela est indiqué dans le document de travail de l'OIT, ils étaient déjà couverts dans la partie I de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, comme cela était mentionné au paragraphe 2.1 des principes directeurs.

Logement

20. La question de fournir un logement convenable aux travailleurs migrants saisonniers et liés à un projet a donné lieu à d'intenses débats. La plupart des experts gouvernementaux se sont montrés d'accord avec les experts travailleurs pour considérer que les employeurs qui faisaient venir ces migrants dans un pays avaient la responsabilité de les loger. D'après les experts travailleurs, cette responsabilité impliquait que le logement ne devrait pas être d'un standing inférieur aux normes nationales. Les experts employeurs ont estimé qu'au vu des conditions extrêmement variables qui caractérisaient différents types d'emploi l'apport d'un logement devait dépendre du contrat de travail.

21. Plusieurs experts gouvernementaux ont soulevé le problème qui se posait quand il fallait également faire face à de sérieuses difficultés pour loger les travailleurs nationaux eux-mêmes. Etant donné que les employeurs n'étaient pas tenus de fournir un logement aux travailleurs nationaux, se pourrait-il qu'une telle exigence pour des travailleurs saisonniers étrangers ne conduise à un traitement inéquitable? La définition de ce qu'il était convenu d'appeler un «logement convenable» était aussi problématique, selon certains experts. Finalement, il a été tout de même admis par tous qu'en pratique et, comme le document du Bureau le signalait, on ne pouvait pas s'attendre à ce que de nombreux migrants engagés dans des activités de durée déterminée trouvent le temps et les ressources nécessaires à la recherche d'un logement. Dès lors, cette responsabilité devait être assurée par les employeurs.

22. Un expert gouvernemental a attiré l'attention sur l'expérience et les usages de certains pays qui suggéraient que des principes directeurs sur la question du logement des travailleurs saisonniers devraient prendre en compte plusieurs facteurs. Bien qu'une politique demandant aux employeurs de fournir un logement pourrait être utile aux migrants, elle pourrait aussi avoir pour conséquence indésirable de lier les migrants à leurs employeurs. Pourtant, dans la plupart des situations, l'alternative consistant à demander aux employeurs de verser une indemnité de logement pourrait ne pas résoudre cette difficulté car les logements n'étaient pas facilement disponibles en règle générale, ni dans les plantations isolées, ni dans les villes congestionnées.

23. Les experts se sont accordés pour donner aux employeurs, publics ou privés, la responsabilité du logement des migrants sous réserve que cela soit prévu dans le contrat de travail de ces derniers. Ils ont également décidé de supprimer entièrement le paragraphe 76 des principes directeurs proposés parce qu'il ne s'agissait que d'une simple description de la situation du logement de certaines catégories de travailleurs migrants à durée déterminée et que ce paragraphe n'envisageait pas l'octroi de nouveaux droits.

Travailleurs liés

24. La proposition du Bureau de donner aux travailleurs migrants la possibilité de changer d'emploi pour des raisons ayant trait aux droits de l'homme a donné lieu à un débat animé entre les experts. Bien que personne n'ait nié que le droit à un emploi librement choisi devait être respecté, plusieurs experts en ont déduit que les travailleurs devaient bénéficier de ces droits dans leur propre pays, mais pas nécessairement s'ils se rendaient dans un autre pays. Le Bureau a expliqué qu'il s'agissait là d'un droit fondamental qui, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'appliquait avec la même force aux migrants. Plusieurs experts gouvernementaux ont rappelé le droit souverain des Etats à déterminer leur propre politique migratoire.

25. Plusieurs experts se sont demandé si l'emploi lié n'était pas inhérent à la nature des activités à durée déterminée, alors que d'autres ont pensé qu'il était simplement le reflet des lois et des règlements d'immigration. Quoi qu'il en soit, plusieurs experts gouvernementaux ont mis en doute la faisabilité des propositions faites étant donné la diversité des situations et les périodes d'emploi différentes s'échelonnant de quelques semaines à plusieurs mois, voire même plusieurs années.

26. La plupart des experts ont estimé que, si on devait accorder aux travailleurs migrants la possibilité d'un libre choix d'emploi, ceux ayant travaillé légalement dans le pays depuis un certain temps devraient bénéficier d'une priorité par rapport à de nouveaux recrutements. Un expert travailleur a souligné l'avantage pour les employeurs et pour le pays qu'il y aurait à permettre la mobilité ou le réemploi des travailleurs migrants sachant qu'ils se révéleraient probablement plus productifs que des travailleurs nouvellement recrutés. Dans toutes ces situations, il conviendrait d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes.

27. Les experts ont discuté des situations où un changement d'emploi serait pleinement justifié. Une référence particulière a été faite au cas des travailleurs migrants qui perdraient leur emploi sans avoir commis la moindre faute, par exemple dans une situation de faillite de l'employeur, et également quand l'employeur s'est montré favorable à un changement d'emploi du travailleur. Pour finir, un accord a été trouvé sur la formulation du texte qui permettait de supprimer le facteur temps ainsi que le détail des catégories auxquelles répondraient ces principes directeurs.

Salaires et autres conditions d'emploi

28. Les propositions portant sur la rémunération, en particulier celles relatives à l'élimination des abus, ont déclenché un débat animé. Les experts ont pleinement endossé le principe de rémunération égale pour un travail égal. Quelques experts ont mis en évidence les difficultés auxquelles il fallait faire face pour appliquer des mesures efficaces propres à combattre et à éliminer les abus.

29. Les experts travailleurs ont attaché de l'importance à ce que les questions de rémunération reçoivent l'attention méritée. Ils ont noté la fréquence élevée des abus. En cas de non-paiement de la rémunération due, la proposition visant à créer un fonds de compensation a reçu leur plein appui. Pourtant, ils ont considéré que le montant proposé qui s'élevait à un mois de salaire ou de rémunération perçue était insuffisant.

30. Les experts employeurs, bien que souscrivant aux principes d'égalité et de traitement équitable, ont manifesté leur opposition à des dispositions qui, selon eux, étaient impraticables. Un fonds de compensation serait non seulement difficile à gérer mais constituerait un lourd fardeau financier pour les employeurs concernés. Leurs préférences se portaient sur la protection des travailleurs migrants par le biais de mesures générales en cas de paiement inférieur aux sommes dues ou de non-respect du salaire minimum. Ils ont estimé que les dispositions relatives au respect des salaires et autres conditions d'emploi n'avaient pas leur place.

31. Plusieurs experts gouvernementaux ont observé que le problème du non-paiement ou du paiement partiel des salaires était important et qu'il faisait partie de la question plus vaste de la substitution de contrat. Ils ont considéré que des cas pouvaient se produire où même deux mois de salaire en dépôt seraient insuffisants pour satisfaire à la réclamation du travailleur concerné. Un système d'assurance, consistant en une garantie bancaire, serait plus efficace, selon eux. Il a également été noté que de nombreux travailleurs migrants exerçant des activités à durée déterminée étaient payés «à la pièce», ce qui rendait inopérable la notion de montants mensuels. Les experts gouvernementaux ont également mis en doute la validité d'une telle disposition pour des travailleurs migrants si des arrangements similaires n'existaient pas pour les travailleurs nationaux. Ils ont souligné que les mécanismes institutionnels prévus étaient plutôt compliqués.

32. Après une longue discussion, il a été admis que les décideurs politiques pourraient choisir entre différentes options: la création d'un fonds, un système de garantie bancaire ou une réglementation élaborée par les autorités compétentes. Il n'existait pas de solution idéale et, de toute manière, la question d'un traitement équitable des travailleurs nationaux demeurerait. Les experts ont, par conséquent, décidé de condenser les différentes dispositions en une déclaration générale sur l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et migrants. Il a aussi été décidé de conserver les mesures relatives aux stagiaires avec une légère modification en ce qui concerne l'emploi régulier.

Migrations et regroupements familiaux

33. Pour plusieurs experts, le caractère temporaire et souvent à court terme de l'emploi des migrants ne justifiait pas le regroupement familial. D'autres ont estimé que les droits de l'homme ne pouvaient être ignorés dans ce contexte et qu'il fallait les faire observer. D'autres encore ont expliqué que les lois de leur pays permettaient les regroupements familiaux dans certaines conditions.

34. Les experts travailleurs, pleinement favorables aux principes énoncés, ont pensé que les pays d'accueil devraient autoriser à la fois la visite des familles et le regroupement familial. Les experts employeurs ont exprimé des réserves sur ces propositions qui devraient rester pratiques et en conformité avec les lois et les règlements des pays, car autrement elles ne seraient que de bonnes intentions sans impact quelconque. Pour leur part, les experts gouvernementaux étaient partisans de garder cette disposition en apportant quelques clarifications et des changements mineurs au texte. Les experts ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'étendre la disposition proposée qui était destinée aux étudiants et stagiaires.

Liberté syndicale

35. Les experts travailleurs ont pleinement approuvé l'idée du Bureau d'expliquer que les travailleurs migrants, comme tous les autres travailleurs, devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix ou s'affilier à des syndicats et qu'ils devraient être protégés d'actes de discrimination antisyndicale. La question qu'ils pouvaient se poser concernait l'intérêt pour les travailleurs migrants de créer leurs propres syndicats. Les experts travailleurs préféraient nettement que les migrants fassent partie des syndicats existants dans les pays d'accueil. En plus, ils ont estimé que les propositions du Bureau étaient actuellement limitées à certains articles des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, alors qu'ils voulaient que les travailleurs migrants puissent profiter de tous les droits inscrits dans ces conventions.

36. Les experts employeurs n'étaient également pas vraiment convaincus qu'il fût nécessaire d'accorder aux migrants à durée déterminée le droit de constituer des syndicats mais qu'ils n'avaient pas d'objection à ce qu'ils s'affiliassent à des organisations de travailleurs. Finalement, la reformulation proposée par les experts travailleurs a été acceptée par tous.

Sécurité sociale

37. Les experts ont reconnu qu'une protection décente en matière de sécurité sociale devrait être fournie aux travailleurs migrants occupant des emplois à durée déterminée ainsi qu'aux membres de leurs familles. Il a été mentionné que seuls quelques pays avaient ratifié la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982. Plusieurs experts ont invité les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour la ratification rapide de ces normes internationales. Un expert gouvernemental, bien que ne s'opposant pas à cette démarche, a rappelé aux participants à la réunion que cette discussion devrait rester limitée à des systèmes de sécurité sociale financés par des contributions et non par l'impôt.

38. Les experts employeurs ont mis en doute le détail des propositions du Bureau. Il ne faudrait pas oublier que les dispositions prises en matière de sécurité sociale pour les travailleurs migrants impliquaient des transferts financiers entre pays. Ils craignaient que des prescriptions rigides soient contre-productives. Ils seraient favorables à l'établissement d'accords bilatéraux. Les experts gouvernementaux ont généralement appuyé cette position. Les experts travailleurs ont également endossé cette stratégie d'accorder une couverture en matière de sécurité sociale plus efficace dans le cadre d'accords intergouvernementaux.

39. Le principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale a été discuté en profondeur. Les experts ont distingué deux grandes questions sur ce point: i) les coûts et bénéfices du point de vue des travailleurs migrants; et ii) les perspectives du marché du travail. Les experts travailleurs ont proposé qu'il soit explicitement dit que les travailleurs migrants à durée déterminée, s'il leur était demandé de contribuer à des systèmes de sécurité sociale, aient alors la possibilité de tirer bénéfice de ces systèmes. Les experts gouvernementaux ont soulevé la question de la couverture des travailleurs migrants par rapport à celle des nationaux, en particulier à une époque où les systèmes de sécurité sociale éprouvaient de sérieuses difficultés financières. Plusieurs experts gouvernementaux ont reconnu que le fait de dispenser les travailleurs migrants et leurs employeurs de l'obligation de contribuer à la sécurité sociale aurait pour effet d'introduire des distorsions sur le marché du travail à l'encontre des travailleurs nationaux ainsi que sur le marché des produits au bénéfice de ceux qui font appel à la main-d'œuvre étrangère.

40. Plusieurs experts se sont demandé si la grande variété des modèles de sécurité sociale pouvait être valablement représentée dans ces principes directeurs. Les experts travailleurs ont attiré l'attention sur le principe des droits acquis à partir desquels les travailleurs migrants impliqués dans des activités à durée déterminée pouvaient profiter des bénéfices des systèmes de sécurité sociale auxquels ils avaient dûment contribué. Les experts se sont accordés pour dire que les propositions devraient comporter des mesures qui augmentent la transférabilité des droits de sécurité sociale.

41. En conclusion à ces diverses remarques, il a été décidé que les principes directeurs devraient, premièrement, réaffirmer l'égalité de principe en ce qui concerne la sécurité sociale des migrants. Deuxièmement, quand les travailleurs migrants à durée déterminée ne pouvaient pas profiter des avantages acquis dans leur lieu d'emploi temporaire, il conviendrait d'envisager la possibilité de transférer leurs prestations. Et, troisièmement, des dispositions devraient être envisagées entre les pays afin que les épouses et les enfants restés dans le pays d'origine des migrants bénéficient d'une couverture médicale ou d'allocations maternité.

Retour

42. Les experts ont discuté des propositions qui permettraient de faciliter le retour des migrants à durée déterminée. Plusieurs experts gouvernementaux, tout en reconnaissant la valeur des procédures présentées dans les propositions, ont mis en doute l'approche adoptée. A leur avis, le texte avait pour objectif de permettre un taux élevé de retour de ces travailleurs alors que l'accent devrait être mis sur la protection des travailleurs migrants pendant la phase de retour et d'empêcher que des expulsions arbitraires ne se produisent. Les experts employeurs ont déclaré que ces propositions étaient beaucoup trop détaillées et difficiles à remplir.

43. Une longue discussion a eu pour thème les garanties de procédure devant entourer les procédures d'expulsion. Les experts travailleurs se sont fortement opposés aux expulsions par l'autorité administrative par crainte que cela ne conduise à une action discriminatoire à l'égard des travailleurs migrants. Ils préféraient réserver ce droit à l'autorité judiciaire. Les experts gouvernementaux, tout en prenant note des réserves exprimées par les travailleurs, ont estimé que ces mesures administratives seraient sujettes à recours et qu'en fait elles pourraient se révéler à l'avantage des travailleurs concernés dans certaines circonstances. Après quelques malentendus sur la traduction française des termes et après qu'il ait été clarifié que «due process of law» comprendrait le droit à recours, les experts se sont accordés pour retenir cette partie de la proposition.

44. Plusieurs des propositions du Bureau liées au retour ont été finalement résumées dans une simple phrase indiquant que les gouvernements et les employeurs devraient s'assurer que des dispositions étaient prises pour que les travailleurs migrants puissent quitter le pays d'accueil à l'échéance de leur emploi à durée déterminée.

Mesures spéciales de protection des travailleurs
migrants recrutés par des agents privés

Dispositions de nature à faciliter
des processus migratoires organisés

45. Dans la perspective de promouvoir des processus migratoires organisés, quelques experts ont salué les propositions du Bureau sur l'ouverture du recrutement aux agences privées, favorisant ainsi la coopération entre les agences privées et les services publics de l'emploi, et dans le même temps renforçant les capacités des services publics de l'emploi en matière de recrutement et le placement des travailleurs migrants. Pourtant, au vu des pratiques abusives, les agences privées devraient être réglementées et strictement contrôlées par les gouvernements comme cela est stipulé dans la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949. Les experts employeurs ont également indiqué que des mesures de protection devraient être appliquées à tous les travailleurs migrants, qu'ils aient été recrutés par des agences privées ou par des services publics de l'emploi, ou directement par des employeurs étrangers.

46. Les experts employeurs ont estimé que les principes directeurs prenaient comme hypothèse implicite que les pratiques abusives de recrutement n'étaient le fait que des opérations réalisées par des intermédiaires privés de recrutement. Cette hypothèse, à leurs yeux, n'était pas tout à fait correcte, car de tels abus caractérisaient également les recrutements publics ainsi que le démarchage direct par des employeurs étrangers. Ils se sont inquiétés de ce que les principes directeurs proposés qui réclamaient une participation plus active des services publics de l'emploi et des recrutements plus directs soient injustes parce qu'ils ne permettraient pas aux agences privées de concourir à armes égales. Ils ont suggéré que les institutions gouvernementales responsables de la réglementation en matière de recrutement ne soient pas engagées elles-mêmes dans ces opérations car cela créerait des conflits d'intérêt.

Contrôle des recrutements frauduleux
et des pratiques abusives

47. Les experts travailleurs se sont fortement opposés à toute charge qui serait imputée aux travailleurs pour le recrutement ou pour fournir de l'emploi, bien que cette pratique fut admise par les gouvernements de certains pays. Ils ont donné trois raisons à cela. Premièrement, selon la Constitution de l'OIT, le travail n'était pas une marchandise et, par conséquent, les travailleurs ne sauraient avoir à supporter des frais pour le recrutement ou pour l'emploi. Deuxièmement, la révision proposée de la convention no 96, soumise pour discussion à la 85e session de la Conférence internationale du Travail, avait prévu que les agences privées d'emploi ne puissent pas faire supporter directement ou indirectement, en tout ou en partie, des frais ou des coûts aux travailleurs (art. 6). Troisièmement, les agences privées feraient payer les coûts administratifs nécessaires aux employeurs qui auraient besoin des services de travailleurs migrants. En conséquence, les experts travailleurs ont considéré que le fait de faire payer aux travailleurs une somme quelconque pour des services de recrutement était en soi une pratique abusive. Ils ont également proposé que le principe fondamental, consistant à ne pas demander la participation des travailleurs aux frais, devrait être stipulé dans les principes directeurs. Les vues exprimées par les experts travailleurs ont été partagées par de nombreux experts gouvernementaux, mais plusieurs d'entre eux ont indiqué que, bien qu'ils partageassent le principe de ne pas faire payer les travailleurs migrants, leurs pratiques actuelles étaient de limiter l'ampleur de ces contributions. Les experts gouvernementaux de plusieurs pays d'Asie exportateurs de travailleurs migrants ont expliqué qu'ils autorisaient le fonctionnement d'agences de recrutement privées payantes mais seulement sous le contrôle des autorités nationales, en accord avec les conventions existantes de l'OIT (no 96) et en conformité avec les lois et règlements nationaux. Une proposition du Bureau d'ajouter le terme «injustifié» au paragraphe 161 c) après le mot «honoraire» n'a pas été acceptée.

48. Les experts employeurs ont estimé que la question de ne pas faire payer les travailleurs était une question de principe déjà traitée dans les autoréglementations adoptées par les agences privées et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire de l'inscrire dans la liste des pratiques abusives.

49. A la liste des abus identifiés par le Bureau, les experts travailleurs ont proposé d'ajouter les dispositions aux contrats d'emploi qui refuseraient aux travailleurs migrants leurs droits fondamentaux, en particulier celui de la liberté syndicale. Les experts gouvernementaux ont ajouté un autre type d'abus, nommément le recrutement à l'aide de documents de voyage falsifiés et de présentation erronée de l'identité des migrants.

50. Pendant la discussion sur les abus, les experts gouvernementaux ont soulevé la question des deux contrats signés par les travailleurs migrants: l'un avec l'agence privée et l'autre avec l'employeur étranger. Ils ont suggéré qu'afin de protéger les travailleurs migrants contre de telles pratiques fautives le contrat signé dans le pays de départ du migrant soit contresigné par l'ambassade du pays d'accueil et envoyé à l'employeur.

51. Les experts ont considéré que les propositions ayant trait à des procédures et à des mesures variées à mettre en œuvre à la fois dans les pays de départ et d'arrivée étaient pertinentes et adaptées. Pendant la discussion, les experts gouvernementaux ont soulevé la question des abus à l'encontre des mineurs, des travailleuses migrantes et de la prostitution forcée. Il a été proposé de demander que des mesures efficaces soient prises pour éliminer ces pratiques frauduleuses de recrutement.

Autoréglementation des agences privées

52. Les experts ont approuvé le Code de bonne conduite proposé pour l'autoréglementation des agences privées. Les experts travailleurs ont soulevé les questions suivantes et ont proposé de les inclure dans le Code de bonne conduite: s'assurer que les travailleurs migrants étaient dûment informés dans leur langue maternelle des termes et conditions de leur emploi; que les informations contenues dans le registre étaient strictement limitées à des questions directement liées au recrutement; et que la vie privée des travailleurs migrants et de leurs familles fût véritablement respectée. Ces suggestions ont été unanimement acceptées.

Etudes typologiques ou pratiques
des situations d'exploitation des travailleurs
migrants ne relevant pas des procédures
fondées sur les conventions

53. Ce point à l'ordre du jour a été présenté par M. W.R. Böhning, chef du Service des migrations et représentant du Directeur général. La question qui se posait était de savoir ce que le Bureau pourrait faire quand des migrants étaient à l'évidence exploités et que les conventions existantes de l'OIT étaient inapplicables. Les projets de coopération technique, les missions de consultation, les séminaires nationaux et les bons offices du Directeur général étaient utiles, mais sans doute pas le moyen d'action le plus efficace. En conséquence, le Bureau avait proposé de recourir à ce qu'il avait été convenu d'appeler «études typologiques ou pratiques d'exploitation» qui pourraient être envisagées à la fois dans les pays qui recevaient des migrants et dans ceux qui en fournissaient. Le Bureau était parti de l'hypothèse qu'il ne pouvait entreprendre une quelconque étude dans un pays déterminé sans le consentement du gouvernement concerné. Si le Bureau avait connaissance d'allégations bona fide d'exploitation de travailleurs migrants, il devrait tout d'abord vérifier l'information. Dans l'hypothèse d'un cas prima facie, le Directeur général devrait, dans un premier temps, en avertir le gouvernement concerné et lui demander de faire part de ses observations. Si la réponse du gouvernement était qu'il pourrait y avoir quelque vérité dans les allégations rapportées, alors le Directeur général devrait, dans un deuxième temps, soulever la question de savoir s'il serait utile de faire la lumière sur cette affaire dans le cadre d'une étude dans ledit pays. Si la réponse du gouvernement était négative, l'affaire devrait en rester là. Si le gouvernement indiquait qu'il ne serait pas opposé à une étude, le Directeur général devrait rapidement saisir de l'affaire la commission compétente du Conseil d'administration. C'est seulement après que l'accord du gouvernement ait été obtenu au Conseil d'administration que, dans un troisième temps, une étude typologique ou pratique des situations d'exploitation serait entreprise. Son but serait de faire en sorte que les décideurs politiques examinent ce qui ne va pas et ce qui pourrait être fait pour redresser la situation.

54. Les experts ont bien accueilli ces clarifications sur la procédure ainsi que les assurances données par le Bureau que ses intentions n'étaient absolument pas d'instituer un mécanisme qui conduirait à montrer du doigt les gouvernements. Au contraire, les intentions du Bureau consistaient à aider les mandants de l'OIT à trouver des solutions aux problèmes d'une manière pratique par le biais d'une approche souple et discrète. De plus, le représentant du Directeur général a précisé que le Bureau, comme c'était le cas aujourd'hui, ne réagirait pas à des communications faites par des individus ou à des cas individuels de traitement abusif, mais seulement à des communications d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales et qui concerneraient des questions de «typologies ou pratiques d'exploitation».

55. Les experts travailleurs ont proposé une série de reformulations dans le paragraphe 181 en commençant par la suppression de la référence aux «groupes de personnes plutôt que des individus». Ils ont également souhaité voir ajouter la mention du danger encouru par les migrants en ce qui concerne leur sécurité personnelle et leur vie. Leur insistance à supprimer plus loin dans ce paragraphe toute référence aux sommes à payer par les migrants a également été acceptée sur le principe que ces paiements étaient en eux-mêmes une pratique qui n'était pas compatible avec la Constitution de l'OIT. Plusieurs experts gouvernementaux de pays exportateurs de main-d'œuvre d'Asie ont réitéré leur point de vue que, selon la convention no 96 en vigueur de l'OIT, avant de supprimer les paiements réclamés par les agences d'emploi comme cela était prévu, ils étaient obligés de superviser les activités de ces agences dans l'attente et de fixer des coûts plafonds à leurs services.

56. Plusieurs experts gouvernementaux ont demandé des clarifications sur la nature des pratiques d'exploitation listées du paragraphe 181 que le Bureau avait indiqué être fournie à titre illustratif. Ils ont suggéré de la compléter par «l'imposition de conditions de travail et d'existence insupportables, de traitements dégradants, d'abus des mineurs, des femmes ou de prostitution forcée». Ces suggestions ont été largement appuyées ainsi que la requête de plusieurs experts gouvernementaux de considérer l'expulsion comme un aspect de l'exploitation quand elle était utilisée comme un moyen d'empêcher les travailleurs de percevoir leur salaire et de profiter d'autres droits auxquels ils pouvaient prétendre.

57. Quelques experts gouvernementaux ont soulevé des objections à la formulation proposée par le Bureau du préambule et du paragraphe 182  a). Le préambule semblait indiquer que les traitements abusifs étaient inévitablement associés aux migrations internationales du travail. Le Bureau a reconnu que cela n'était pas le cas et a proposé une petite modification du texte de la version anglaise pour éviter tout malentendu. D'autres experts gouvernementaux ont défendu le paragraphe 182 a), y compris les experts employeurs selon le principe que le Bureau avait pour mission la promotion de la ratification des conventions de l'OIT, mais que cela ne devait pas en soi-même imposer des obligations quelconques aux gouvernements qui avaient désigné des experts pour cette réunion ou sur d'autres. Les experts travailleurs ont déclaré que le simple fait de l'existence des conventions entraînait des conséquences juridiques et que le Bureau avait l'obligation d'encourager leurs ratifications: peu importait que ces conventions aient été peu ou largement ratifiées. En conclusion de cette discussion, mention des conventions nos 96, 118 et 157 de l'OIT a été ajoutée au texte existant.

58. Le point du paragraphe 182 b) demandant une discussion générale sur les questions de migrations du travail à la Conférence internationale du Travail a recueilli une attention considérable. Quelques modifications ont été apportées au texte afin de le rendre plus exhaustif.

59. Les experts employeurs, se référant au dernier point du paragraphe 182 qui portait sur la collecte et la dissémination d'informations sur les pratiques abusives, ont estimé qu'il existait aussi de bons exemples dans le domaine migratoire et qu'ils devraient être aussi portés à l'attention des gouvernements. Un expert gouvernemental a souhaité que la question des échanges d'informations sur le marché du travail soit spécifiquement mentionnée tandis qu'un autre expert gouvernemental souhaitait qu'une référence soit faite au sexe. Ces requêtes ont été prises en compte par une reformulation plus complète du texte.

60. Le paragraphe 183 a été approuvé à l'unanimité dans sa totalité.

Adoption du rapport

61. Le rapporteur a présenté le rapport à la réunion. Elle a expliqué que le rapport lui-même comprenait le résumé des discussions ayant eu lieu pendant la réunion ainsi que les trois principes directeurs approuvés par les experts. Le représentant du Directeur général a informé les participants à la réunion que le rapport complet, une fois adopté par les experts, serait soumis au Conseil d'administration à sa session de novembre 1997. Quelques changements mineurs ont été apportés à la rédaction, mais aucun qui puisse affecter le contenu des principes directeurs approuvés pendant les discussions des jours précédents.

62. Après examen, le rapport a été adopté par les experts tel qu'amendé.
 

Genève, le 25 avril 1997.
 

(Signé) Amb. Lilia R. Bautista,
présidente.

 

 

 

(Signé) Mme Gülay Aslantepe,
rapporteur.


Annexe I

Principes directeurs sur les mesures spéciales
de protection des travailleurs migrants
exerçant une activité de durée limitée

1.Préambule

1.1.  La Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, qui s'est tenue à Genève du 21 au 25 avril 1997, a examiné les problèmes spéciaux que pose la protection des ressortissants d'un pays qui sont employés ou exercent une activité économique dans un autre pays pour une période limitée, et elle a adopté ces principes directeurs pour guider l'action nationale et les activités de l'OIT.

1.2.  Les migrations internationales se sont diversifiées et sont devenues plus complexes au cours des dernières décennies. Il n'y a encore pas longtemps, le monde pouvait être facilement divisé en deux groupes de pays selon qu'ils envoyaient à l'étranger des travailleurs migrants ou qu'ils en accueillaient. Au cours des dernières années, cependant, virtuellement tous les pays du monde sont devenus, à des degrés divers, à la fois des pays exportateurs et importateurs de travailleurs migrants.

1.3.  Les femmes constituent aujourd'hui une proportion de plus en plus élevée de la population migrante; dans de nombreux endroits, elles constituent une majorité parmi les travailleurs migrants. Il s'agit d'un groupe particulièrement vulnérable. Les travailleuses migrantes sont spécialement exposées à la violence, à la discrimination, aux contraintes et aux abus, notamment celles qui sont confinées dans les emplois domestiques.

1.4.Les travailleurs migrants, hommes et femmes, devraient pouvoir exercer leurs droits humains. Il est nécessaire de lutter contre la discrimination ou contre tout comportement qui, sous le prétexte de la race, de la couleur, du sexe, de l'origine nationale ou ethnique, des convictions ou des pratiques religieuses, conduise directement ou indirectement à ces comportements discriminatoires ou qui empêche de profiter des droits humains et des libertés fondamentales.

2.Objectifs

2.1.  Les législations nationales et les instruments internationaux tels que la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, et les recommandations qui les accompagnent, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille couvrent la plupart des travailleurs migrants du monde. Toutefois, les lois et règlements nationaux ainsi que les normes internationales présentent des lacunes en ce qui concerne les migrants exerçant une activité de durée limitée: travailleurs saisonniers, travailleurs liés à un projet, travailleurs en mission spéciale, prestataires de services internationaux, étudiants et stagiaires autorisés à travailler. Des mesures spéciales sont nécessaires pour protéger ces travailleurs car, en raison du caractère temporaire de leur migration, ils sont exposés à des situations de risque, de privation et de vulnérabilité. Les principes directeurs ci-après indiquent le traitement qui devrait en général être envisagé pour ces catégories de travailleurs migrants lorsqu'ils sont en règle en ce qui concerne leur entrée dans le pays, leur séjour et leur emploi ou activité économique. Les migrants en situation irrégulière devraient être traités conformément aux dispositions de la première partie de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

3.Logement

3.1.  Plusieurs catégories de migrants recrutés pour les activités de durée limitée n'ont ni le temps ni les moyens, lorsqu'ils entrent dans le pays, de chercher un logement avant de commencer à travailler.

Les employeurs devraient prendre les mesures qui s'imposent pour que les travailleurs migrants soient convenablement logés, particulièrement dans le cas des travailleurs saisonniers ou liés à un projet. L'étendue de la responsabilité des employeurs devrait être spécifiée dans le contrat de travail.

4.Travailleurs liés

4.1.  L'assujettissement des travailleurs migrants à durée déterminée à un employeur, à un travail ou à un secteur déterminés est normal mais, sur le plan des droits de l'homme, ne peut pas être prolongé indéfiniment. Sur le plan économique également, la pratique de lier des travailleurs à certains secteurs devrait être limitée strictement dans le temps parce qu'elle revient à faire bénéficier les employeurs, les emplois ou les secteurs qui ont accès aux travailleurs étrangers à une certaine protection, aux dépens des autres employeurs, emplois ou secteurs nationaux ou étrangers.

4.2.  Les travailleurs migrants à durée déterminée qui se trouvent dans les pays d'accueil devraient avoir priorité sur les candidats à la migration qui se trouvent encore dans le pays de départ dans la mesure où un emploi vacant qui leur correspond existe, à condition que l'employeur actuel ne soulève pas d'objection et que les autorités compétentes du pays donnent leur accord au changement d'emploi.

4.3.  Quand les travailleurs migrants à durée déterminée perdent leur emploi sans qu'il y ait eu faute de leur part, il devrait leur être offert la possibilité d'occuper des postes vacants existants si cela est en conformité avec les lois du pays d'accueil.

5. Salaires et autres conditions d'emploi

5.1.  Le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, inscrit depuis 1919 dans la Constitution de l'OIT, a été réaffirmé en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 23 2)). Ni la nationalité ni le caractère temporaire de l'emploi ne justifient qu'il y soit dérogé. Le principe d'égalité vaut aussi pour les autres conditions d'emploi des travailleurs migrants s'acquittant des mêmes tâches que les nationaux, notamment en ce qui concerne les compléments de salaire et primes habituels, la rémunération des heures supplémentaires et la limitation du nombre d'heures de travail quotidiennes et hebdomadaires.

5.2.  Tout migrant n'ayant pas perçu l'intégralité de son salaire, ayant reçu un salaire inférieur au taux minimum ou dont le paiement des compléments de salaire, primes ou heures supplémentaires n'aurait pas été respecté devrait avoir le droit de recouvrer dans des délais raisonnables par voie judiciaire ou par d'autres voies appropriées les montants qui lui sont dus, sur les mêmes bases que les travailleurs nationaux.

5.3.  Les employeurs devraient être tenus d'établir des registres indiquant pour chaque travailleur les paiements de salaires ainsi que les retenues sur les salaires qui auraient été effectués(1).

5.4.  Les stagiaires peuvent toucher une indemnité correspondant à leur statut quand ils sont en formation. Lorsqu'ils occupent un emploi régulier, ils devraient bénéficier des mêmes salaires et conditions d'emploi que les nationaux.

6. Migrations et regroupements familiaux

6.1.  La séparation et l'isolement prolongé peuvent créer pour les migrants et pour les personnes à leur charge qui sont restées dans le pays d'origine des difficultés et des souffrances susceptibles de créer des problèmes psychologiques et de santé qui peuvent nuire à la productivité des travailleurs. Il convient donc de faciliter le regroupement familial. Même dans le cas des travailleurs saisonniers et des travailleurs en mission spéciale, les pays devraient envisager d'autoriser la migration ou le regroupement familial.

7. Liberté syndicale

7.1.Les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont indépendants et ceux qui travaillent à leur compte propre, sans distinction d'aucune sorte, devraient avoir le droit de constituer et, selon les règles propres des organisations concernées, de s'affilier à des organisations de leur choix sans autorisation préalable et conformément aux conventions de l'OIT.

8. Sécurité sociale

8.1.Les migrants occupant un emploi de durée limitée ne devraient pas, non plus que leurs familles, être privés de protection par le simple fait qu'ils sont temporairement absents de leur pays d'origine ou que leur activité dans le pays d'accueil est temporaire. Les pays qui n'ont pas ratifié les conventions pertinentes de l'OIT sont invités à envisager de ratifier la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.

8.2.Les travailleurs migrants à durée déterminée qui sont affiliés à des systèmes de sécurité sociale dans les pays d'accueil devraient être traités de manière identique aux nationaux de ces pays, particulièrement en ce qui concerne les accidents et les maladies professionnels, les soins médicaux, les autres maladies, les situations d'invalidité et les maternités.

8.3.Tous les efforts devraient être faits pour conclure des accords multi ou bilatéraux afin de protéger les droits des migrants. Les domaines exigeant une attention particulière devraient comprendre:

a) la possibilité de transférer les bénéfices de sécurité sociale aux pays d'origine des migrants quand ces bénéfices ne peuvent pas être perçus dans les pays d'accueil;

b) des dispositions en ce qui concerne les soins et les prestations de maternité des dépendants qui restent dans les pays d'origine des migrants.

9. Retour

9.1.Les travailleurs migrants sont généralement tenus de quitter le pays d'accueil lorsque leur emploi ou leur tâche de durée déterminée prend fin, à moins que les autorités compétentes de ce pays ne les aient autorisés à rester dans le pays pour y travailler ou pour d'autres raisons.

9.2.Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ne devraient pas être l'objet de mesures arbitraires d'expulsion. Les migrants faisant l'objet d'un ordre d'expulsion devraient bénéficier d'une procédure de recours. Ils devraient, en outre, avoir le droit de recouvrer les traitements, salaires, honoraires ou autres montants qui pourraient leur être dus.

9.3.Les gouvernements et les employeurs devraient s'assurer que les dispositions nécessaires soient prises pour que les travailleurs migrants puissent retourner dans leur pays d'origine à la fin de leur emploi à durée déterminée.


Annexe II

Principes directeurs sur les mesures spéciales
de protection des travailleurs migrants
recrutés par des agents privés

1.Préambule

1.1.  La Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, qui a siégé à Genève du 21 au 25 avril 1997, a examiné les problèmes spéciaux que pose la protection des migrants dont le recrutement est organisé par des organismes privés à but lucratif et a adopté les directives ci-après pour guider l'action nationale et les activités de l'OIT.

2.Dispositions de nature à faciliter
des processus migratoires organisés

2.1.  Quand le nombre de migrants d'un pays d'origine donné qui vont travailler dans un pays d'accueil donné le justifie, les pays concernés devraient étudier la possibilité de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux qui sont des moyens efficaces de gérer les processus migratoires et de combattre les pratiques abusives de recrutement, de placement et d'emploi. Le but de ces accords devrait être de permettre de répondre au plus vite et de façon ordonnée à la demande des employeurs par des candidatures de personnes souhaitant travailler à l'étranger. Ils devraient porter sur des questions essentielles, telles que les annonces de vacances de postes, les procédures de sélection et de recrutement, les contrats de travail, les voyages, les conditions d'emploi, les procédures de recours et de règlement des différends, la protection des droits fondamentaux, la sécurité sociale, les migrations familiales et le retour des travailleurs migrants.

2.2.  Les services publics de l'emploi des pays d'origine comme des pays d'accueil devraient jouer un rôle pratique important dans le recrutement, le placement et l'emploi des travailleurs migrants. Les gouvernements devraient accroître l'aptitude de leurs services publics de l'emploi à jouer ce rôle en leur fournissant les appuis appropriés et en assurant la formation de leur personnel.

2.3.  Quand les pays reconnaissent les capacités des agences privées en matière de recrutement et de placement des travailleurs migrants et leur attribuent un rôle important pour le bon fonctionnement du marché du travail, des mesures devraient être prises en vue d'encourager une coopération entre les agences privées et les services publics de l'emploi.

3.Contrôle des recrutements frauduleux
et des pratiques abusives

3.1.  Pour empêcher ou éliminer les pratiques frauduleuses ou abusives de la part des agences privées, les pays d'origine comme les pays d'accueil devraient contrôler les activités de recrutement privé par des lois ou règlements nationaux appropriés et en consultation avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces lois ou règlements devraient prévoir des sanctions adéquates en cas d'abus ou de pratiques fautives consistant, par exemple, à:

a) faire de la publicité et rechercher des candidats pour des postes qui, en réalité, n'existent pas;

b) fournir de fausses informations au travailleur sur la nature de l'emploi et ses conditions, et à l'employeur sur les qualifications des demandeurs d'emploi;

c) utiliser des documents de voyage falsifiés ou présenter de manière erronée l'identité des travailleurs;

d) faire payer aux travailleurs, pour les services de recrutement, des honoraires supérieurs aux plafonds fixés par les autorités nationales;

e) réaliser des bénéfices sur la vente d'offres d'emploi ou de visas de travail à d'autres agences de recrutement ou aux demandeurs d'emploi sans fournir effectivement un service de recrutement;

f) contraindre le travailleur migrant, à son arrivée dans le pays d'accueil, à accepter un contrat de travail dont les conditions sont inférieures à celles qui étaient mentionnées dans le contrat que l'intéressé avait signé avant son départ («substitution de contrat»);

g) confisquer au travailleur migrant son passeport ou ses documents de voyage;

h) énoncer dans le contrat de travail des dispositions qui dénient au travailleur migrant ses droits fondamentaux, en particulier celui de la liberté syndicale.

3.2.  Les lois ou règlements en question devraient aussi fixer les conditions d'octroi des autorisations, patentes ou autres agréments aux agences privées pour s'engager dans des opérations de recrutement international, ainsi que les conditions de suspension, retrait ou révocation en cas d'infraction à la législation pertinente. Ces autorisations, patentes ou agréments ne devraient pas avoir une validité plus courte que ceux qui sont délivrés pour des activités commerciales comparables, de façon à inciter les agences de recrutement privées à envisager leurs investissements sur le long terme.

3.3.  Les pays d'origine comme les pays d'accueil devraient s'assurer que:

a) il existe des mécanismes et procédures appropriés en vue, si nécessaire, d'enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement, avec le concours, lorsqu'il y a lieu, des représentants des employeurs et des travailleurs(2);

b ) il existe des procédures d'échange d'informations entre les pays sur les pratiques dégradantes, frauduleuses ou abusives des agences privées de recrutement ou de placement ainsi que des employeurs;

c ) il soit établi un système de protection, sous forme d'une assurance ou d'une disposition équivalente appropriée, pour indemniser les travailleurs migrants ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard(3);

d) des mesures effectives soient prises pour éliminer les pratiques abusives en matière de recrutement ainsi que les trafics, spécialement ceux qui portent sur la tromperie, l'abus et la violation des droits des femmes travailleurs migrants ou qui les contraignent à la prostitution.

3.4.  Les pays de départ des travailleurs migrants devraient disposer, autant que possible, dans leurs missions diplomatiques à l'étranger, de services capables de répondre aux besoins des migrants.

4. Autoréglementation des agences privées

4.1.  Les pays d'origine comme les pays d'accueil devraient encourager l'autoréglementation de la profession par les agences privées. L'autoréglementation devrait inclure l'adoption par les agences privées d'un code de conduite portant, notamment, sur les points suivants:

a ) les normes minimales de professionnalisme des services des agences privées, et notamment les spécifications concernant les qualifications minimales de leur personnel et de leurs cadres dirigeants;

b) la divulgation entière et sans équivoque aux clients de tous les frais et conditions afférents aux services fournis;

c) le principe selon lequel les agences privées doivent obtenir de l'employeur, avant de faire de la publicité pour des emplois et avec autant de détails que possible, toutes les informations se rapportant à chaque poste, y compris les fonctions et responsabilités particulières qu'il implique, les salaires ou traitements et autres prestations, les conditions de travail et les dispositions concernant le voyage et le logement;

d) le principe selon lequel les agences privées ne devraient pas, en connaissance de cause, recruter des travailleurs pour des emplois où ils seront exposés à des dangers ou à des risques indus ou bien où ils risquent d'être soumis à des abus ou à un traitement discriminatoire de quelque sorte que ce soit;

e) le principe selon lequel les travailleurs migrants sont informés, autant que possible dans leur langue maternelle ou dans un langage qui leur est familier, des termes et des conditions de leur emploi;

f) l'obligation de s'abstenir de faire de la sous-enchère sur les salaires des travailleurs migrants;

g) l'obligation de tenir, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre de tous les migrants recrutés ou placés par leur intermédiaire(4), à condition que les informations ainsi obtenues soient confinées aux domaines directement liés au recrutement et que, dans tous les cas, la vie privée des travailleurs et de leurs familles soit respectée.

5.Promotion du recrutement direct
et simplification des procédures

5.1.  Pour réduire les intermédiaires nécessaires et les coûts qui en découlent pour les travailleurs migrants, les pays d'origine devraient supprimer tous les obstacles superflus et donner toutes facilités pour le recrutement direct de leurs ressortissants par les employeurs d'un autre pays sans pour cela porter préjudice aux recruteurs locaux agréés. Les pays devraient prévenir le risque de fraude de la part des employeurs en vérifiant la validité des offres d'emploi et des contrats. Ils devraient combattre les pratiques abusives telles que la perception d'honoraires ou d'autres frais pour le recrutement ou le placement des travailleurs migrants.

5.2.  Les pays d'origine comme les pays d'accueil devraient simplifier autant que possible les prescriptions et procédures administratives concernant les travailleurs migrants afin qu'il leur soit plus facile de savoir ce qu'ils doivent faire et quand et où ils doivent le faire. A cette fin, les autorités compétentes devraient collecter des informations utiles aux migrants et les leur communiquer avant le départ ainsi que pendant la durée de leur séjour à l'étranger.

6. Coopération en matière de contrôle
des recrutements frauduleux et de trafic
des travailleurs migrants

6.1.  Les pays devraient coopérer pour combattre efficacement le recrutement irrégulier et le trafic de travailleurs migrants en s'inspirant de la partie I de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

6.2.  Les pays devraient utiliser efficacement les services des médias, des organisations de travailleurs et d'employeurs, des gouvernements et des organisations non gouvernementales et des organisations locales pour informer le public des fraudes et des abus qui peuvent intervenir lors du recrutement, du placement ou de l'emploi des travailleurs migrants. Une bonne information des citoyens est une garantie contre la fraude et les abus.


Annexe III

Etudes typologiques ou pratiques des situations
d'exploitation des travailleurs migrants ne relevant pas
des procédures fondées sur les conventions

1.Préambule

1.1.La Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, qui s'est tenue à Genève du 21 au 25 avril 1997, a examiné les moyens de combattre plus efficacement les pratiques abusives et les discriminations à l'égard des travailleurs migrants, là où elles présentent un caractère persistant et sur lesquelles le Bureau a des informations ou qui ont été portées à l'attention du Bureau par les mandants de l'OIT, et elle a adopté les propositions d'action suivantes.

1.2.Il y a pratique abusive lorsque le traitement des travailleurs migrants et de leurs familles n'est pas conforme à la législation nationale et à la réglementation ou aux normes internationales ratifiées et lorsque ce traitement est répété et délibéré. Il y a exploitation par exemple lorsque ce traitement entraîne de graves conséquences pécuniaires ou autres; que les migrants sont spécifiquement sujets à des conditions de travail et de vie insupportables ou qu'ils sont confrontés à des dangers mettant leur sécurité ou leur vie en péril; qu'on impose aux travailleurs des transferts de leurs gains sans leur libre consentement; que les candidats à l'immigration soient incités à accepter des emplois à la suite de promesses fallacieuses; que les travailleurs souffrent de traitements dégradants ou que les femmes soient abusées ou contraintes à la prostitution; que des intermédiaires fassent signer aux travailleurs des contrats de travail en sachant que ces contrats ne seront probablement pas honorés au moment de commencer le travail; qu'on confisque le passeport des migrants ou autres papiers d'identité; que les travailleurs soient congédiés ou qu'on les mette sur une liste noire quand ils s'affilient à un syndicat ou constituent des organisations syndicales; qu'ils soient les victimes de retenues sur leurs salaires qu'ils ne pourront récupérer que s'ils retournent dans leur pays d'origine; que les travailleurs migrants soient l'objet de mesures d'expulsion sommaire les dépouillant des droits qu'ils tirent d'un emploi, d'un séjour ou d'un statut antérieurs.

2. Moyens généraux d'action
à la disposition de l'OIT

2.1.Le Directeur général devrait mettre en œuvre tous les moyens d'action du Bureau pour remédier aux situations où il existe des pratiques abusives persistantes, c'est-à-dire:

a) encourager la ratification des conventions internationales du travail pertinentes, notamment de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;

b) proposer au Conseil d'administration:

c) quand des questions de discrimination dans l'emploi sont en jeu, appeler l'attention des gouvernements en cause sur la possibilité de demander au Bureau d'effectuer une «étude spéciale» en vertu de la procédure adoptée par le Conseil d'administration à sa 191e session (novembre 1973). Si un gouvernement accepte le principe d'une telle étude, le Directeur général devrait informer les organisations d'employeurs et de travailleurs reconnues au niveau national comme étant compétentes dans le domaine considéré et solliciter leurs observations sur la question;

d) offrir ses bons offices, que ce soit dans un contexte national, régional ou international;

e) élaborer des projets de coopération technique ou fournir des services techniques consultatifs aux niveaux national, régional et international en faveur des gouvernements et des partenaires sociaux dans l'intérêt tangible des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, et mobiliser dans toute la mesure possible les ressources du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires à ces fins; et

f) rassembler et disséminer des informations sur de bonnes pratiques migratoires et de marché du travail qui soient susceptibles d'aider les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que sur les pratiques abusives, y compris grâce à l'établissement d'une banque de données spéciale dans laquelle les informations seraient ventilées selon le sexe.

3. Etudes typologiques ou pratiques
des situations d'exploitation

3.1.Lorsque des formes d'exploitation générales et persistantes sont connues du Bureau ou portées à son attention par les mandants de l'OIT, le Directeur général devrait en outre:

a) informer le gouvernement en cause et solliciter ses observations sur la question; et

b)informer la commission compétente du Conseil d'administration de cette question en vue de proposer au gouvernement en cause qu'une étude typologique ou pratique soit menée sur le territoire de l'Etat Membre sous la juridiction duquel il est considéré que l'exploitation se produit.


Annexe IV

Liste des participants et observateurs

Experts désignés après consultations
avec les gouvernements

Mr. Zain Hassan AL-SHARIF,
Director, Department of Employment and Contracts,
Ministry of Labour and Social Affairs,
P.O. Box 809,
ABU DHABI
United Arab Emirates
Tel:+971 2/
Fax:+971 2/665 889

Mr. José Joaquín ALVAREZ,
Permanent Mission of Costa Rica,
Rue Butini 11,
CH-1202 GENÈVE
Tel:+41 22/731 25 87
Fax:+41 22/731 20 69
 

accompagné par:   

Mrs. Laura THOMPSON,

 

Permanent Mission of Costa Rica,
rue Butini 11,
CH-1202 GENÈVE

Mrs. Gülay ASLANTEPE,
Counsellor of Labour and Social Security,
Turkish Embassy,
Lombachweg 33,
CH-3006 BERNE
Tel:+41 31/351 16 91
Fax:+41 31/352 88 19

H.E. Lilia R. BAUTISTA,
Ambassador Permanent Representative,
Permanent Mission of the Philippines,
Avenue Blanc 47,
GENÈVE
Tel:+41 22/731 83 20
Fax:+41 22/731 68 88
 

accompagnée par:   

Mr. Felicisimo JOSON,

 

Administrator of the Philippine Overseas
Employment Administration,
Department of Labor and Employment,
POEA Building, EDSA cor. Ortigas Ave.,
Mandaluyong City,
1501 MANILA
Philippines
Tel:+63 2/722 11 42
Fax:+63 2/527 21 32

Ms. Regina SARMIENTO,
Labour Attaché,
Permanent Mission of the Philippines
Avenue Blanc 47,
GENÈVE
Tel.:+41 22/731 83 20
Fax:+41 22/731 68 88

Sr. Santiago BUGALLO,
Director de Coordinación de Inspectorías,
Dirección General Sectorial del Trabajo, Ministerio del Trabajo,
Edificio Sur, piso 5o, Centro Simón Bolívar,
CARACAS
Venezuela
Tel:+58 2/481 13 68
Fax:+58 2/482 68 66

M. Antonio CARACCIOLO,
Ispettore Generale Divisione II,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Via Flavia 6,
I-00187 ROMA
Tel:
Fax:+39 6/478 87 174

Sra. Susana CORRADETTI,
Asesora del Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Leandro N. Alem 650, piso 13,
BUENOS AIRES
Argentina
Fax:+541/310 6328

Ms. Katarzyna GLABICKA,
Expert, Employment Department,
Ministry of Labour and Social Policy,
ul. Nowogrodzka I/3,
PL-00513 WARSAW
Tel:+48 22/66 10 710
Fax:+48 22/66 10 454

Ms. Zsuzsa JOBBÁGY,
Deputy Director, Legal Department,
Ministry of Labour,
Roosevelt tér 7-8,
H-1337 BUDAPEST
Tel:+36 1/312 6002
Fax:+36 1/312 4644

Mr. Youn-Chul KIM,
Counsellor for Labour Affairs,
Permanent Mission of the Republic of Korea,
Route de Pré-Bois 20,
Case postale 1828,
CH-1215 GENÈVE 15
Tel:+41 22/791 01 11
Fax:+41 22/788 62 49

Mr. Kirnadi MARTOWIYOTO,
Director of Overseas Employment Services,
Department of Manpower,
Jalan Gatot Subroto Kav No. 51,
JAKARTA SELATAN 12950
Indonesia
Tel:+62 21/525 56 88
Fax:+62 21/525 65 59
 

accompagné par:   

Mr. Slamet TJORKROPRANOTO,

 

Secretary of the Directorate General
for Manpower, Development of Manpower Placement,
Department of Manpower,
Jalan Gatot Subroto Kav No. 51,
JAKARTA SELATAN 12950
Indonesia
Tel:+62 21/525 1086
Fax:+62 21/525 5628

Mr. Roger KRAMER,
Director, Division of Immigration, Policy and Research,
Office of International Economic Affairs,
Bureau of International Labor Affairs,
U.S. Department of Labor,
WASHINGTON DC 20210
United States
Tel:+1 202/219 9098, ext. 130
Fax:+1 202/219 5071
 

accompagné par:   

Mr. Philip L. MARTIN,

 

Professor, University of California,
Department of Agricultural Economics
DAVIS, CA 95616
United States
Tel.:+1 916/752 15 30
Fax:+1 916/752 56 14

Ms. N.S. MAKGETLA,
Director of Research Policy and Planning,
Department of Labour,
Private Bag x117,
PRETORIA 0001
South Africa
Tel:+27 12/309 4144
Fax:+27 12/322 2323
 

accompagnée par:   

Mr. Claude SCHRAVESANDE,

 

Director, Aliens Control,
Department of Home Affairs,
Private Bag x114,
PRETORIA 0001
South Africa
Tel:+26 12/314 85 05
Fax:+26 12 314 84 16

et

 

 

Mr. Sello MOSAI,
Department of Labour,
Private Bag x117,
PRETORIA 0001
South Africa

Mr. H. MORAKENG,
Deputy Principal Secretary,
Ministry of Labour and Employment
of the Kingdom of Lesotho,
P. Bag A116
MASERU 100
Lesotho
Tel:266/322564
Fax:266/325163

Mme Suzanne PEMBE-BOUNGOUERE,
Directeur de la main-d'œuvre et de l'emploi,
Ministère du Travail, des Ressources humaines
et de la Formation professionnelle,
Secrétariat général,
LIBREVILLE
Gabon
Tel:+241/76 00 56
Fax:+241/72 69 02
 

accompagnée par:   

Mme Abena ANGONE,

 

Conseillère,
Mission permanente du Gabon,
7bis, rue Henri Veyrassat,
CH-1202 GENÈVE
Tel:+41 22/345 80 01
Fax:+41 22/340 23 09

Mr. I.A. PROKOFIEV,
Head of the Department of Migrant Workers,
Federal Migration Service of the Russian Federation,
Boyarsky pereoulok 4,
107078 MOSCOW
Federation of Russia
Tel:+7 095/924 05 44
Fax:+7 095/956 36 49
 

accompagné par:   

Mr. Victor FEDIK,

 

Head of Division, International Department,
Federal Migration Service of the Russian Federation,
Boyarsky pereoulok 4,
MOSCOW
Federation of Russia
Tel:+7 095/924 05 44
Fax:+7 095/207 32 42

et

 

 

Head of Division, International Department,
Federal Migration Service of the Russian Federation,
Boyarsky pereoulok 4,
MOSCOW
Federation of Russia
Tel:+7 095/924 05 44
Fax:+7 095/207 32 42

M. Alexei LZJENKOV
Deuxième secrétaire,
Mission permanente de la Russie,
15, avenue de la Paix,
CH-1211 GENÈVE 20
Tel:+41 22/734 29 52
Fax:+41 22/734 40 44

Mr. Fritz SCHÜTTE,
Ministerialrat, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Leiter des Referats "Grundsatzfragen der Ausländerpolitik"
Postfach 14 02 80,
D-53107 BONN
Tel:+49 228/527 1718 or 17190
Fax:+49 228/527 1894

et

BMA, Postfach 66,
D-10001 BERLIN
Tel:+49 30/2014 17 18 or 1719
Fax:+49 30/2014 18 94

Mrs. Ma. de Lourdes SOSA MARQUEZ,
Third Secretary, Permanent Delegation of Mexico
Avenue de Budé 10A,
Case postale 433,
CH-1211 GENÈVE 19
Tel:+41 22/733 88 50
Fax:+41 22/733 48 10

Mr. Jan Reinoud VAN BLANKENSTEIN,
Coordinating Policy Adviser, Directorate for International Affairs,
Ministry of Social Affairs and Employment,
Anna van Hannoverstraat 4, Postbus 90801
NL-2509-LV THE HAGUE
Tel:+31 70/333 4858
Fax:+31 70/333 4007

accompagné par:   ,

Mr. Roel FERINGA

 

Head of the Foreign Social Relations Department,
Directorate for International Affairs,
Ministry of Social Affairs and Employment,
NL-2509 LV THE HAGUE
Tel:+31 70/333 44 44
Fax:+31 70/333 40 07

Mr. Nissanka WIJERATNE,
Chairman, Sri Lanka Bureau of Foreign Employment,
97, Jawatta Road,
COLOMBO 5
Sri Lanka
Tel:+94 1/50 05 54
Fax:+94 1/50 17 47

Experts désignés après consultations
avec le groupe des employeurs

Mr. Ahmed Jameá AL GAIZI,
Deputy Director of Economic Department,
Federation of United Arab Emirates Chambers
of Commerce and Industry (FCCI),
P.O. Box 3014,
ABU DHABI
United Arab Emirates.
Tel:+9712/214 144
Fax:+9712/339 210

Mr. Rene E. CRISTOBAL,
Governor and Vice-President,
Employers' Confederation of the Philippines (ECOP),
4th Floor, ECC Building, 355, Sen Gil J. Puyat Ave. Extn., Makati City,
MANILA
Philippines
Tel:+63 2/890 47 56
Fax:+63 2/899 99 57

Mr. Shri S.S. DUGAL,
Director,
SEL Leasing Limited,
A22 West End,
NEW-DELHI 110 021
India
Tel:+91 11/467 2754
Fax:+91 11/611 2887

Mr. Victor EBURAJOLO,
Executive Director, Afprint Nigeria PLC,
122/132 Oshodi-Apapa Express Way, Isolo,
P.O. Box 3623,
LAGOS
Nigeria
Tel:+2341/522 189
Fax:+2341/524 878

Mr. André GELDENHUYS,
JCI Limited, Human Resources Division,
28 Harrison Street, P.O. Box 590,
JOHANNESBURG 2000
South Africa
Tel:+27 11/373 2777
Fax:+27 11/834 5065

Mr. Ulf HUGMARK,
Senior Adviser,
Swedish Employers' Confederation,
Södra Blasiehomshamnen 4A,
S-103 30 STOCKHOLM
Sweden
Tel:+468/762 6000
Fax:+468/762 6439

Mr. Jens KÖLLMANN,
Adviser, Department on Labour Market and Vocational Training,
Confederation of German Employers' Associations (BDA),
Gustav-Heinemann-Ufer 72,
D-50968 KÖLN
Tel.+49 221/3795 149
Fax:+49 221/3795 294

Mr. Hussein M. MOTAWI,
Director General,
Federation of Egyptian Industries (FEI),
26a Sherfi St. Immobilia Bldg., P.O. Box 251,
CAIRO 11511
Egypt
Tel:+20 2/392 83 17
Fax:+20 2/392 80 75

Sr. Humberto PRETI JORQUÍN,
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),
Edificio Cámara de Industria 9o Nivel
Ruta 6, 9-21 Zona 4a,
GUATEMALA, C.A. 01004
Guatemala
Tel:+502 /334 77 04
Fax:+502 /334 70 25
e-mail: humberto@infovia.com.gt

Sr. Adolfo TENA MORELOS,
Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de COPARMEX,
Insurgentes Sur 950, Col. del Valle,
03100 MEXICO, D.F.
México
Tel:+52 5/682 5466 / 687 6493
Fax:+52 5/682 7154/ 536 1698

Experts désignés après consultations
avec le groupe des travailleurs

M. Fouad BENSEDDIK,
Directeur de recherches au Département des études,
Union marocaine du travail (UMT),
B.P. 65,
232, avenue des F.A.R.
CASABLANCA
Maroc
Tel:+212 2/30 80 23
Fax:+212 2/30 78 54

Sr. José Jairo FERREIRA CABRAL,
Member of the National Executive Committee,
Central Unica dos trabalhadores (CUT),
Rua Caetano Pinto, 575,
03041-000 SÃO PAULO
Brásil
Tel:+55 11/242 9411
Fax:+55 11/242 9610

Mr. Indera Putra Hj ISMAIL,
Vice-President,
Malaysian Trades Union Congress,
112, Jalan Gasing,
46000 PETALING JAYA
Malaysia
Tel:+60 3/756 0224
Fax:+60 3/756 2773

Mr. H. Hüseyin KAYABAI,
President of Turkish Mine Workers Union,
Confederation of Turkish Trade Unions,
Turkish Mine Workers Union,
Strazburg Cad. No. 7,
Sihhiye
ANKARA
Turkey
Tel:+90 4 312/433 31 25-29
Fax:+90 4 312/433 68 09
 

accompagné par:   

Mr. Kenan DIKBIYIK,

 

Adviser,
ANKARA

Mr. Leo MONZ,
DGB-Bundessvorstand,
Deutscher Gewerkschaftsbund,
Department for International Politics,
Hans-Böckler-Str. 39,
D-40476 DÜSSELDORF
Tel:+49 211/43 01 0
Fax:+49 211/43 01 134

Mr. Enrico PUGLIESE,
Professor, University of Naples,
Department of Sociology,
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
Corso D'Italia, 25,
I-00198 ROME
Tel:39 6/84 761
Fax:39 6/88 456 83

Mr. Jan SITHOLE,
Secretary General, Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU),
Swaziland National Provident Fund Bldg.,
Ngwane Street, P.O.B. 1158,
MANZINI
Swaziland
Tel and Fax: 00268/521 71

Mr. Victor SULLA,
Economic and Social Institute of the Histadrut,
HISTADRUT-General Federation of Labour in Israel,
7, Beit Hadfus St.,
95 483 JERUSALEM
Israel
Tel:+972 2/658 98 68
Fax:+972 2/652 67 81

Mr. Avelino V. VALERIO,
Vice President,
Trade Union Congress of the Philippines,
TUCP-PGEA Compound, Mahariika and Masaya Sts.,
1101 Diliman,
QUEZON CITY
Philippines
Tel:+63 2/922 21 85
Fax:+63 2/921 97 58

Organisations intergouvernementales

Organisation de l'unité africaine
Mr. Mustapha CHATTI,
Route de Ferney 220,
CH-1218 GENÈVE
Tel:+41 22/788 16 60
Fax:+41 22/798 86 85

Organisation arabe du travail
M. Adnan EL-TELAWI,
Chef de la délégation permanente,
44, rue de Lausanne,
CH-1211 GENÈVE 1
Tel:+41 22/732 58 06

Organisation internationale pour les migrations
Mr. Marco Antonio GRAMEGNA,
Chief, Division of Planning, Humanitarian and
National Migration Programmes,
Department of Planning, Research and Evaluation,

et

Ms. Irena OMELANIUK,
Chief, Division of Planning, Migration for Development
and Technical Cooperation Programmes,
Department of Planning, Research and Evaluation,
17, route des Morillons,
P.O. Box 71,
CH-1211 GENÈVE 19
Tel:+41 22/717 91 11
Fax:+41 22/798 61 50

Conseil de l'Europe
Ms. Eva KOPROLIN,
Administrative Officer, Population and Migration Division,
F-67075 STRASBOURG CEDEX
Tel.:+33 3/88 41 29 24
Fax:+33 3/88 41 27 31
e-mail:Eva.Koprolin@dase.coe.fr

Observateurs

Confédération mondiale du Travail
M. Blaise ROBEL,
Conseiller,
Rue de Varembé 1,
Case postale 122,
CH-1211 GENÈVE 20 CIC
Tel:+41 22/733 66 88
Fax:+41 22/733 47 85

Confédération internationale des syndicats libres
Mr. Guy RYDER,
Director, ICFTU Geneva Office

et

Mr. Dan CUNNIAH,
Assistant Director, ICFTU Geneva Office
46, avenue Blanc,
CH-1202 GENÈVE
Suisse
Tel:+41 22/738 42 02
Fax:+41 22/738 10 82

Fédération syndicale mondiale
Mr. Albert POTAPOW
Permanent Representative to the United Nations
and ILO in Geneva,
Branicka 112,
PRAGUE 4
Czech Republic
Tel:+422/46 21 40
Fax:+422/461 378

Organisation internationale des employeurs
M. Ousmane TOURE,
Conseiller régional,
26, chemin Joinville,
CH-1216 COINTRIN/GE
Tel:+41 22/798 16 16
Fax:+41 22/798 88 62

Fédération internationale des femmes diplômées des universités
Ms. Conchita PONCINI,
Coordinator of Geneva UN/ILO Representatives,

et

Ms. Christiane PRIVAT,
Representative to ILO,
8, rue de l'Ancien Port,
CH-1201 GENÈVE
Tel:+41 22/731 23 80
Fax:+41 22/738 04 40
e-mail: IFUW@prolink.ch

Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
Ms. Barbara LOCHBIHLER,
Secretary General,
International Secretariat,
1, rue de Varembé,
Case postale 28,
CH-1211 GENÈVE 20
Tel:+41 22/ 733 61 75
Fax:+41 22/ 740 10 63
E-mail:womensleague@gn.apc.org

Women's World Summit Foundation,
Ms. Krishna AHOOJA PATEL,
President,
Hôtel Beau-Rivage,
Quai Wilson,
CH-1211 GENÈVE
Tel:+41 22/738 66 19

Commission internationale catholique pour les migrations
Ms. Homayra ETEMADI,
Coordinator for Operations,
37-39, rue de Vermont,
CH-1211 GENÈVE 20
Tel:+41 22/733 41 50
Fax:+41 22/734 79 29

Conseil œcuménique des Eglises
Mr. Patrick A. TARAN,
Secretary for Migration,
Route de Ferney,
P.O. Box 2100,
CH-1211 GENÈVE 2
Tel:+41 22/791 61 11
Fax:+41 22/791 03 61
 

accompagné par:   

Ms. Sarah STEPHENS,

 

International Migrants Rights Watch Committee,
Route de Trélex,
CH-1272 GENOLIER
Tel:+41 22/366 2972
Fax:+41 22/366 1775

Mission permanente du Royaume du Maroc,
S.E. M. Nacer BENJELLOUN-TOUIMI,
Ambassadeur, Représentant du Royaume du Maroc,
18A, chemin François-Lehmann,
CH-1218 GENÈVE
Tel:+41.22/798 15 35
Fax:+41 22/798 47 02
 

accompagné par:   

M. Abdelkader ALLOUCH,

 

Secrétaire des Affaires étrangères,
près la Mission permanente du Royaume du Maroc,

Permanent Mission of Germany
Mr. Werner RINGKAMP,
Counsellor,
Chemin du Petit-Saconnex 28C,
1211 GENÈVE 19
Tel:+41 22/730 11 11
Fax:+41 22/734 30 43

Permanent Mission of Malaysia
Mr. Azlan YUSOF,
Labour Attaché,
International Center Cointrin (ICC),
20, route de Pré-Bois,
Case postale 711,
CH-1215 GENÈVE 15
Tel:+41 22/788 15 05
Fax:+41 22/788 04 92

Secrétariat

M. W.R. Böhning, Chef, Service des migrations,
Département de l'emploi et du développement,
Tel:+41 22/799 64 13
Fax:+41 22/799 76 57

M. M.I. Abella, spécialiste des questions migratoires, Service des migrations,
Département de l'emploi et du développement,
Tel:+41 22/799 78 92
Fax:+41 22/799 76 57

Mme N. Phan-Thuy,
Service de l'administration du travail,
Tel:+41 22/799 65 84
Fax:+41 22/798 86 85

M. Peter Duiker,
Service de l'administration du travail,
Tel:+41 22/799 72 43
Fax:+41 22/798 86 85

M. Ali Ibrahim,
Bureau des activités pour les travailleurs,
Tel:+41 22/799 80 86
Fax:+41 22/799 65 70

M. Nelson Bustamante Cárcamo, secrétaire de commission pour l'espagnol

M. Philippe Garnier, secrétaire de commission pour le français

Mlle Sylvia Walter, secrétaire de commission pour l'allemand

Mme Ghazwa Yousif, secrétaire de commission pour l'arabe

Mme Alice Benedik, secrétaire

Mlle Valerie Boobier, secrétaire


1.  Ce paragraphe est repris textuellement de la recommandation (no 100) sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955, paragr. 27.

2.  Le texte de cet alinéa est inspiré de l'article 6, paragraphe 1, de la convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996.

3.  Le texte de cet alinéa est inspiré de l'article 4, paragraphe 2 f), de la convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996.

4.  Le texte de cet alinéa est inspiré de l'article 5, paragraphe 1, de la convention (no 179) le recrutement et le placement des gens de mer (révisée), 1996.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.