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Partie IV (suite)

Examen de l'affaire par la commission


13. Examen du respect de la convention

468. Obligations découlant de la convention. Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les Etats ayant ratifié la convention(798) , en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement du Myanmar ne doit ni imposer du travail forcé ou obligatoire ni tolérer son imposition par d'autres et il doit abroger toute loi et tout texte réglementaire ou administratif prévoyant ou tolérant l'imposition de travail forcé ou obligatoire, de sorte que tout recours à un tel travail, qu'il soit le fait de personnes privées ou de fonctionnaires publics, s'avère illégal en droit national.

469. Dans le présent chapitre, la commission énonce ses conclusions quant au respect, par le gouvernement du Myanmar, de ses obligations en vertu de la convention, sur le plan des lois nationales, des textes réglementaires et administratifs et de la pratique. Ce faisant, la commission prend en considération les exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention(799) , de même que le statut actuel de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 et suivants de la convention(800) . De plus, en énonçant ses conclusions quant au respect de la convention dans le droit et la pratique nationales, la commission aborde la question de l'imposition effective de sanctions efficaces pour faire respecter l'interdiction du travail forcé, conformément à l'article 25 de la convention(801) .

A. Lois nationales et textes normatifs
de caractère réglementaire ou administratif
examinés à la lumière de la convention

1) Dispositions de la loi sur les villages
et de la loi sur les villes et de décrets
et directives subséquents traitant de
la réquisition de main-d'œuvre

a) Applicabilité de la définition du travail forcé

470. La commission note qu'aux termes de l'article 11(d), lu conjointement avec l'article 8(1)(g), (n) et (o) de la loi sur les villages(802) , ainsi que de l'article 9(b) de la loi sur les villes(803) , du travail ou des services peuvent être imposés à toute personne résidant dans un arrondissement rural ou urbain, c'est-à-dire un travail ou des services pour lesquels l'intéressé ne s'est pas offert de plein gré et que la non-obtempération à une réquisition faite en application de l'article 11(d) de la loi sur les villages ou de l'article 9(b) de la loi sur les villes est passible des sanctions pénales prévues à l'article 12 de la loi sur les villages ou de l'article 9A de la loi sur les villes(804) . Ainsi, ces lois prévoient l'imposition d'un «travail forcé ou obligatoire» relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention(805) .

b) Non-applicabilité des exceptions définies
à l'article 2, paragraphe 2, de la convention

471. La commission note que les dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes en vertu desquelles des habitants peuvent être tenus d'accomplir du travail forcé ou obligatoire sur réquisition générale ou individuelle du chef d'arrondissement sont «libellées dans des termes très larges», comme cela a par ailleurs été noté dans des instructions concernant l'application de la loi sur les villages(806) ; le fait est que les habitants sont tenus d'assister le chef dans l'exécution de ses obligations publiques(807) , qui comprennent à leur tour l'obligation de fournir des guides, des messagers, des porteurs, etc., à toute troupe ou force de police postée à proximité de l'arrondissement ou le traversant et, d'une manière générale, l'obligation d'assister tous les agents du gouvernement dans l'exécution de leurs obligations publiques. De ce fait, le travail et les services qui peuvent être imposés en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes sont aussi indéfinis que les besoins du gouvernement; ils ne sont limités ni aux cas de force majeure ni aux menus travaux de village tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention(808) , et, de manière plus générale, ne rentrent dans aucune des exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2.

c) Expiration de la période transitoire

472. Dans ses observations concernant la plainte, le gouvernement n'a pas invoqué l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui permettait de recourir au travail forcé ou obligatoire pendant une période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans des conditions et avec les garanties stipulées par la convention; il ne l'a pas fait non plus lorsque l'occasion s'en était présentée antérieurement(809) . Pour les raisons précisées plus haut(810) , la commission considère que le recours à une forme de travail forcé ou obligatoire rentrant dans le champ d'application de la convention tel que défini à l'article 2 ne peut plus être justifié en invoquant le respect des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 à 24, bien que les interdictions absolues figurant dans ces dispositions lient toujours les Etats ayant ratifié la convention. De plus, en l'espèce, l'engagement pris en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible interdit au gouvernement de recourir à une législation dont il avait déclaré pendant de nombreuses années qu'elle était obsolète et non appliquée(811) . La commission note néanmoins que les larges pouvoirs de réquisition de main-d'œuvre pour du travail et des services énoncés dans la loi sur les villages et dans la loi sur les villes sont incompatibles non seulement avec l'obligation de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 2, mais aussi avec les conditions et garanties prévues aux articles 9 à 14 et 17 à 19 de la convention pour restreindre et réglementer le recours au travail obligatoire en attendant son élimination(812) .

d) Rôle de directives secrètes et du paiement de salaires

473. L'article 8(1)(g) de la loi sur les villages prévoit le versement de certaines sommes au chef pour rassembler et fournir des guides, des messagers, des porteurs, etc., mais aucune disposition de cette loi ni de la loi sur les villes ne prévoit de paiement aux habitants réquisitionnés pour le travail ou les services. Le décret (secret) daté du 2 juin 1995 portant «interdiction des contributions de travail non rémunéré dans les projets de développement national» souligne qu'«il est impératif qu'en obtenant la main-d'œuvre nécessaire auprès de la population locale, il faut lui payer sa juste part»(813) . Si l'article 14 de la convention prévoit une rémunération du travail forcé ou obligatoire imposé au cours de la période transitoire, le simple paiement d'un salaire pour le travail obtenu par la réquisition d'habitants ne suffit pas à soustraire ce travail du champ d'application de la définition du travail forcé ou obligatoire donnée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La rémunération ne change pas le caractère du travail imposé en tant qu'obligation ou par la force; ce travail devient simplement du travail forcé ou obligatoire rémunéré. Ceci résulte non seulement de la définition contenue à l'article 2, paragraphe 1, lui-même (qui n'aborde pas la question de la rémunération), mais aussi de la logique même de l'article 14, qui traite de la rémunération d'un travail défini comme travail forcé ou obligatoire. Aussi les «projets de développement national» auxquels le décret secret se réfère ne rentrent-ils dans aucune des exceptions prévues par l'article 2, paragraphe 2, de la convention, de sorte que le recours au travail obligatoire dans le cadre de tels projets, même si ce travail est pleinement rémunéré, doit être éliminé en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention. En résumé, le décret (secret) daté du 2 juin 1995 n'exonère pas le gouvernement de ses obligations en vertu de la convention.

474. Comme exposé plus haut(814) , la directive (également secrète) (no 82) datée du 27 avril 1995 visant à «mettre un terme à l'obtention de travail non rémunéré de la population locale pour des projets d'irrigation» dans la division de Yangon semble aller plus loin vers l'élimination du recours au travail forcé que le décret secret mentionné au paragraphe précédent, dans la mesure où cette directive mentionne, dans la traduction anglaise non officielle, l'«embauche» de travailleurs rémunérés. Cependant, cette directive reste équivoque lorsqu'elle parle de mettre un terme aux «pratiques consistant à obtenir du travail de la population locale sans compensation financière», ce qui peut ménager la poursuite de la pratique de l'«obtention» de travail de la population locale sous condition d'une rémunération. En tout état de cause, l'un et l'autre texte sont marqués secrets et semblent ainsi ne pas être accessibles à ceux qui sont supposés en bénéficier.

475. Plus importants, les éléments de preuve devant la commission quant à la pratique elle-même(815)  qui sont exposés au chapitre 12 et qui sont examinés dans la partie B du présent chapitre(816)  montrent que les populations locales continuent de faire l'objet de réquisitions pour fournir travail et services (sans aucune compensation).

2) Législation concernant la citoyenneté
et autres textes ayant une incidence
sur la liberté de mouvement

476. La commission note que la série de textes législatifs et administratifs déniant progressivement le statut de citoyen aux Rohingyas(817) , lus conjointement avec les restrictions concernant la liberté de mouvement des étrangers(818) , ainsi que les dispositions plus générales visant à contrôler tous les mouvements de la population(819) , ne rentrent pas, en eux-mêmes, dans le champ de la convention. Toutes ces dispositions restrictives ont néanmoins une incidence directe sur la faculté, pour la population, d'éviter d'être réquisitionnée en tant qu'«habitants» pour du travail forcé ou obligatoire, aux termes de la loi sur les villages et de la loi sur les villes ainsi que dans la pratique elle-même. Ceci touche en particulier la population Rohingya dans la partie septentrionale de l'Etat Rakhine.

3) Législation concernant le service militaire obligatoire

477. La commission note que les dispositions de la loi sur la milice populaire, telle qu'adoptée en 1959, semblent couvertes par l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention(820) . La commission n'a pas connaissance de modifications ultérieures de cette loi et ignore de même si cette loi est entrée en vigueur(821) . Lorsque des soldats ont été employés dans le cadre de projets civils de développement, comme le déclare le gouvernement(822) , la participation de conscrits n'aurait pas été compatible avec les termes de l'exception définie à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention et aurait donc été contraire à l'obligation énoncée à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, tandis que l'emploi à de telles fins de militaires de carrière engagés dans les forces armées sur une base volontaire ne relève pas de la convention.

4) Sanctions pour imposition illégale
de travail forcé ou obligatoire

478. L'article 374 du Code pénal, cité au paragraphe 258 ci-dessus, satisfait à la première exigence de l'article 25 de la convention, à savoir que «le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales». Quant à savoir si les sanctions prévues par cet article 374, qui vont de l'amende à l'emprisonnement jusqu'à un an, satisfont à la deuxième exigence de l'article 25 de la convention, à savoir si elles «sont réellement efficaces», cela ne pourrait être apprécié que si elles étaient «strictement appliquées», comme le prévoit encore l'article 25. En l'absence de tout élément indiquant que l'article 374 du Code pénal ait jamais été appliqué(823) , la commission doit faire observer qu'aux termes de cette disposition, de même que de l'article 25 de la convention, les sanctions doivent être imposées pour le fait d'avoir exigé un travail forcé ou obligatoire qui est jugé illégal. Ainsi, seule une réquisition de travail ou de services qui ne serait pas couverte par les très larges dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes serait en théorie passible, au stade actuel, des sanctions prévues à l'article 374 du Code pénal, tandis que le travail forcé imposé en violation de la convention mais en conformité avec la loi sur les villages ou la loi sur les villes pourrait ne pas être punissable au niveau national. toutefois, comme il a été exposé au paragraphe 204, toute personne qui viole l'interdiction du recours au travail forcé en droit international se rend coupable d'un crime international et engage de ce fait sa responsabilité pénale individuelle. En vertu du Principe II des principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par le jugement prononcé par ce tribunal(824) , «le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l'a commis»(825) .

B. La pratique nationale considérée
à la lumière de la convention

479. Dans la présente partie de ce chapitre, la commission examine la conformité de la pratique nationale, telle qu'établie au chapitre 12, avec la convention. La commission analyse l'applicabilité de la définition donnée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention et celle des exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, aux diverses formes de travail et de services décrites au chapitre 12, la pertinence des conditions et garanties énoncées aux articles 4 à 24 de la convention et, le plus important, les obligations du gouvernement, en vertu des articles 1 et 25 de la convention, par rapport à la pratique nationale.

1) Réquisition de main-d'œuvre

480. Le système de réquisition et ses variantes. Comme indiqué dans la partie B du chapitre 12(826)  et comme le confirment les éléments présentés dans la partie C du chapitre 12(827) , il se dégage une ligne de conduite générale dans les procédés employés par les autorités dans l'ensemble du pays pour réquisitionner de la main-d'œuvre, à savoir:

481. Les copies de plusieurs centaines d'ordres adressés aux chefs de village ou aux fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement ont été soumises à la commission(830) ; aucun de ces ordres ne se réfère aux pouvoirs conférés par la loi sur les villages ou la loi sur les villes(831)  ou par quelque autre législation. Cependant, les méthodes employées pour la réquisition des habitants pour le travail et les services, telles que décrites au chapitre 12 et mentionnées ci-dessus, suivent d'une manière générale la marche à suivre prévue par la loi sur les villages et la loi sur les villes -- à l'exception des cas dans lesquels, notamment pour le portage, les civils sont saisis lors d'une rafle directement effectuée par la troupe, que ce soit de manière organisée ou improvisée(832) .

482. «Sous la menace d'une peine»(833) . Comme indiqué ci-dessus(834) , les ordres de réquisition pour du travail ou des services ne se réfèrent pas aux pouvoirs conférés par la loi sur les villages ou la loi sur les villes ou quelque autre législation. Ils ne se réfèrent pas non plus spécifiquement aux peines prévues à l'article 12 de la loi sur les villages et à l'article 9A de la loi sur les villes en cas de refus d'obtempérer à une réquisition(835) , bien que quelques-uns des ordres qui ont été soumis à la commission mentionnent dans des termes généraux une punition prévue par la législation en vigueur(836) . Cependant, comme indiqué dans la partie B du chapitre 12(837)  et comme confirmé par les éléments présentés dans la partie C du chapitre 12(838) , les ordres écrits de réquisition de porteurs et de travailleurs adressés aux chefs de village par l'administration militaire ou civile locale contiennent en général des menaces ouvertes ou implicites à l'égard de ceux qui refuseraient d'obtempérer(839) . Dans la pratique, les sanctions et représailles en cas de refus de se conformer aux exigences sont très dures, incluant violences physiques(840) , passages à tabac(841) , tortures(842) , viols(843)  et meurtres(844) . En outre, pour être exemptés des travaux qui leur sont assignés, les intéressés doivent acquitter certaines sommes(845) , de même que les personnes saisies directement par la troupe pour le portage ne peuvent obtenir leur libération qu'en versant une importante somme d'argent(846) . Ainsi, le travail et les services imposés dans la pratique à la population civile par réquisition formelle ou directement au moyen d'une rafle, tels que décrits au chapitre 12, rentrent dans la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui se réfère à «tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine(847)  quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré» -- la seule exception étant le travail ou les services accomplis par des remplaçants loués par certaines des personnes appelées pour ce travail ou ces services.

483. Main-d'œuvre pénitentiaire. Outre la réquisition ou mobilisation directe d'habitants de villages et d'arrondissements urbains, les éléments présentés au chapitre 12 font également ressortir le recours à la main-d'œuvre pénitentiaire pour le portage(848)  ainsi que dans le cadre des projets de travaux publics(849) . La convention exclut de son champ «tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées»(850) . A première vue, ces conditions semblent réunies lorsque la main-d'œuvre pénitentiaire est employée par les autorités(851) . Cependant, la commission a constaté que, dans certains cas, les prisonniers étaient affectés, peu avant la date prévue de leur libération, à des travaux se prolongeant au-delà du terme de leur peine(852) . Dans de tels cas, le travail ou le service imposé à ces personnes ne résulte plus d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et devient du travail forcé au sens de la convention(853)  du fait que ces personnes ne se sont pas portées volontaires pour la mission et ne peuvent s'y soustraire, sous la menace d'une peine non inférieure à celle prévue pour la population en général(854) .

2) Réquisition de main-d'œuvre pour des fins diverses,
examinée à la lumière des exceptions prévues à l'article 2,
paragraphe 2
a), b), d) et e), de la convention

484. Dans la partie qui suit, la commission examine l'applicabilité des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2 a), b), d) et e), de la convention aux différents types de travail ou de services décrits au chapitre 12 pour lesquels la population est réquisitionnée ou recrutée au moyen de rafles.

a) Portage

485. Le portage, accompli par des civils pour les militaires, n'est pas «exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire» et ne fait pas non plus partie «des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même»; il ne rentre donc pas dans les exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2 a) ou b), de la convention.

486. Pour ce qui est de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, qui concerne le travail ou service exigé dans les cas de force majeure, y compris les cas de guerre, la commission a fait observer(855)  que la notion de force majeure au sens de la convention implique un événement soudain et imprévu mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population et appelant une intervention immédiate, laquelle doit être, quant à sa durée et à son importance, strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face au danger. Si les conflits entre le gouvernement du Myanmar et un certain nombre de minorités nationales et autres groupes, au fil des ans, peuvent être considérés comme revêtant la forme de conflits armés, le gouvernement lui-même a déclaré en 1992 devant la Conférence internationale du Travail qu'il «avait cessé de mener des campagnes militaires»(856) . Même lorsque le gouvernement menait des campagnes militaires, la réquisition et l'arrestation de civils pour le portage, telles qu'attestées par de nombreux témoignages fournis à la commission, n'avaient pas été suscitées par un cas de force majeure tel que décrit ci-dessus, mais étaient simplement la manière habituelle pour les forces armées et les unités paramilitaires de se délester, sur le dos de la population civile, du fardeau de tout labeur que ces unités souhaitaient voir accompli et qui, autrement, aurait dû être entrepris par du personnel militaire. Aucun des témoins entendus par la commission au sujet du portage n'a fait état d'une situation répondant aux critères de la force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Comme le portage pour les militaires ne correspond pas non plus aux «menus travaux de village» visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, cette pratique généralisée se situe entièrement en dehors de ce qu'admet l'article 2, paragraphe 2, de la convention, à la seule exception du cas où il est demandé à des personnes condamnées par une décision judiciaire de servir de porteurs pendant la durée de leur peine (article 2, paragraphe 2 c), de la convention).

b) Travail pour les camps militaires
et autres travaux d'appui aux forces armées

487. Les travaux exigés de civils pour la construction, l'entretien, la réparation et le nettoyage de camps militaires, la cuisine, la collecte d'eau ou de bois de chauffage, le lavage de vêtements ou les missions de messagerie pour les camps sont décrits aux paragraphes 351 à 373. D'autres tâches que des civils sont contraints d'accomplir, telles que servir de guides pour les militaires, de boucliers humains, de démineurs et de sentinelles, sont décrites aux paragraphes 374 à 388. Aucun de ces travaux et services n'est exigé «en vertu des lois sur le service militaire ou obligatoire», et aucun ne relève «des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même». Les exceptions prévues par l'article 2, paragraphe 2 a) et b), ne sont donc pas applicables; l'article 2, paragraphe 2 e), relatif aux «menus travaux de village» ne l'est pas non plus.

488. Ce qui a été indiqué plus haut(857)  pour expliquer pourquoi le portage forcé ne relève pas de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, qui concerne le travail ou service exigé dans les cas de force majeure, s'applique à plus forte raison au travail exigé de civils pour la construction et l'entretien de camps militaires -- travail qui est sans aucun rapport avec un cas de force majeure au sens d'un événement soudain et imprévu mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population et appelant une intervention immédiate. De même, la plupart des services consistant à servir de guides, de boucliers humains, de démineurs et de sentinelles sont imposés de manière courante aux habitants et n'ont aucun rapport avec un événement soudain et imprévu appelant une intervention immédiate. De plus, lorsque les civils sont forcés de servir de guides, de boucliers humains, de démineurs ou de sentinelles pour l'armée, il peut y avoir un danger réel pour la vie ou les conditions normales d'existence de la population, mais il s'agit là du genre de danger pour lequel la situation exigerait qu'il soit fait appel à l'armée pour qu'elle protège la population civile, alors que le travail forcé exigé au Myanmar dans de tels cas reporte les missions dangereuses des militaires sur les civils. Cela est contraire à la notion de «force majeure» reflétée dans la convention. Au Myanmar, c'est la population civile qui est contrainte de protéger les militaires. Ainsi, le travail imposé aux habitants pour les camps militaires et pour assister l'armée ne rentre dans aucune des exceptions prévues par l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

c) Conscription forcée

489. Les éléments présentés par la commission au chapitre 12(858)  indiquent que, dans l'ensemble du Myanmar, un recrutement forcé a cours, y compris de mineurs, dans la Tatmadaw et dans plusieurs groupes de milice, et que ce recrutement ne s'effectue pas en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire mais arbitrairement.

490. Comme indiqué ci-dessus(859) , les dispositions de la loi sur la milice populaire, telle qu'adoptée en 1959, qui prévoient un service militaire obligatoire(860) , semblent couvertes par l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, mais la commission ignore si la loi a été modifiée ultérieurement et ne sait pas non plus si elle a été mise en vigueur.

491. Faute de connaissances suffisantes sur l'état de la législation applicable, et en l'absence d'éléments de preuve significatifs recueillis directement par la commission quant aux faits pour confirmer les informations soumises à propos du recrutement forcé, la commission n'a pas formulé de conclusion sur la compatibilité -- ou non -- de toute conscription militaire avec la convention.

d) Travail sur des projets agricoles, forestiers
et d'autres projets de production

492. Selon les éléments présentés au chapitre 12, des villageois et, dans une moindre mesure, des citadins sont contraints de travailler dans le cadre de divers projets entrepris par les autorités, en particulier les autorités militaires, sur l'ensemble du territoire. Ces projets incluent la culture du riz, d'autres cultures vivrières, des cultures de rapport comme le caoutchouc, la pisciculture et l'élevage de crevettes, des briqueteries, l'exploitation forestière et des activités manufacturières, toutes ces activités étant destinées à satisfaire les besoins matériels des militaires ou à générer des profits pour eux. Les militaires mobilisent la population du Myanmar, forçant les gens à accomplir ce travail pour l'armée dans des conditions pénibles sans obtenir aucune part des résultats(861) . Ce travail forcé ne relève d'aucune des cinq exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention(862) . En particulier, il ne correspond pas à des «menus travaux de village», entre autres parce qu'il n'est pas «accompli par les membres d'une collectivité dans l'intérêt direct de celle-ci(863) ; ce travail n'a, d'autre part, aucun rapport avec un quelconque cas de force majeure, c'est-à-dire avec des «circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population»(864) .

e) Construction et entretien de routes,
voies ferrées et ponts

493. Comme la commission l'expose en détail au chapitre 12, il est recouru sur une grande échelle au travail forcé de personnes appelées parmi toute la population pour la construction de routes et de voies ferrées(865) . Pour ce qui est des cas dans lesquels des prisonniers ou des membres des forces armées ont été mis au travail sur de tels projets(866) , la commission renvoie aux explications données ci-dessus concernant la compatibilité ou non de telles affectations avec la convention(867) . Pour ce qui est de la population civile normale, qui fournit la très grande majorité de la main-d'œuvre réquisitionnée pour la construction et l'entretien des routes, des voies ferrées et des ponts, et abstraction faite des cas dans lesquels des travailleurs librement engagés ont été employés à de tels travaux(868) , leur réquisition pour ce travail rentre dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée dans la convention(869)  et doit être examinée à la lumière des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention(870) .

494. La réquisition de la population pour la construction et l'entretien de routes, voies ferrées et ponts ne relève pas des exceptions concernant le service militaire obligatoire (article 2, paragraphe 2 a), de la convention), les obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même (article 2, paragraphe 2 b)), le travail pénitentiaire (article 2, paragraphe 2 c)) ou le travail en cas de force majeure, c'est-à-dire un travail exigé par un événement mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population (article 2, paragraphe 2 d)). On ne peut considérer non plus que la construction ou l'entretien de voies ferrées correspondent à de «menus travaux de village» (article 2, paragraphe 2 e), de la convention)(871) . Cela découle de l'ampleur même des projets(872) , lesquels sont axés sur des besoins nationaux ou régionaux plutôt que sur les intérêts d'une collectivité locale, du nombre de travailleurs et de journées de travail en cause(873) , de la distance entre le chantier et les villages des travailleurs(874)  ainsi que de l'absence de toute consultation(875) .

495. De même, s'agissant de la construction et de l'entretien des routes et des ponts, la commission, appréciant les éléments devant elle à la lumière des critères de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui fixe les limites de l'exception concernant les «menus travaux de village»(876) , est parvenue aux conclusions suivantes. Comme expliqué au chapitre 12, elle constate que le travail forcé a été employé pour la construction ou l'amélioration de grands axes routiers reliant les villes de nombreuses parties du pays ainsi que pour la construction de réseaux extensifs de routes entre villes et villages, notamment dans les régions récemment occupées par l'armée après les offensives lancées contre les groupes d'opposition, ainsi que pour la construction de routes reliant des camps militaires à ces réseaux ou l'un à l'autre, et pour la construction de routes menant à des lieux de transfert (forcé)(877) . La réquisition de main-d'œuvre pour ces travaux fait peser sur la population un lourd fardeau, d'autant plus que ces routes doivent souvent être réparées ou complètement reconstruites après chaque saison des pluies(878) .

496. Ainsi, le constat des faits présentés au chapitre 12 à propos de la construction et de l'entretien de routes et de l'infrastructure connexe démontre que ces travaux ne sont ni «menus» ni axés sur l'intérêt d'une collectivité locale, mais qu'ils sont imposés soit dans l'intérêt plus large d'un développement national ou régional, soit en fonction des besoins spécifiques de l'armée. De plus, les routes construites ou rénovées sont réservées à l'usage exclusif des autorités(879) , et, de l'avis des personnes contraintes de travailler sur ces chantiers, elles ne pourront pas tirer parti de leur travail, notamment parce que les moyens de transport locaux (tels que chars à bœufs) ne sont pas autorisés sur ces routes, réservées aux véhicules à moteur, que l'immense majorité des villageois ne possèdent pas(880) . Enfin, les travaux sont imposés par l'armée, sans consultation des membres de la collectivité quant à leur bien-fondé(881) , telle qu'exigée par l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission conclut que, sur la base de tous les critères retenus par la convention, l'imposition de travail à travers tout le Myanmar pour la construction et l'entretien de routes et de ponts, ainsi que de voies ferrées, ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

f) Autres travaux d'infrastructure

497. Dans la section 7 du chapitre 12 du présent rapport, la commission énonce ses conclusions(882)  concernant une série de projets d'infrastructure (outre la construction de routes, voies ferrées et ponts) pour lesquels la population du Myanmar a été contrainte de fournir son travail. Ce qui a été dit à propos des routes, voies ferrées et infrastructures connexes(883)  s'applique également à ces projets. Il n'y a pas de base pour les rattacher aux exceptions prévues par la convention en ce qui concerne le service militaire, les obligations civiques normales, le travail pénitentiaire ou les cas de force majeure (article 2, paragraphe 2 a) à d)). La question de l'applicabilité de l'exception concernant les menus travaux de village visée à l'article 2, paragraphe 2 e)(884) , sera examinée dans les paragraphes qui suivent pour chacun des différents types de travaux concernés.

498. En ce qui concerne l'utilisation d'un grand nombre de travailleurs forcés pour de grands projets concernant la construction et la réparation de barrages(885) , d'installations hydroélectriques(886) , le creusement d'un canal reliant deux circonscriptions(887) , ou pour des projets d'irrigation(888) , la construction d'aéroports(889)  ou le travail sur des lignes électriques reliant un grand village à une ville(890) , l'ampleur de ces chantiers ou le grand nombre de personnes réquisitionnées ou l'aire géographique couverte par les réquisitions ou une combinaison de ces éléments signifie que tous ces projets dépassent largement la portée des «menus travaux de village», tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.

499. Aussi, la mobilisation d'un grand nombre de travailleurs (y compris de non-bouddhistes) pendant quatre ans pour construire un musée du Bouddha dans la capitale de l'Etat Rakhine(891) , ainsi que le recours au travail forcé pour l'excavation et la restauration d'un palais constituant un site historique important, ou le nettoyage d'un autre grand palais d'importance nationale et le curage de ses douves(892) , ou encore la construction d'une clôture de 30 miles (environ 50 km) dans l'Etat Kachin(893) , ainsi que la construction d'un stade et de routes de desserte pour un festival national de sport estudiantin se tenant chaque année dans une ville différente(894)  dépassent le cadre de menus travaux de village et sont axés sur les intérêts d'une collectivité qui est différente de, et plus large que, celle à laquelle appartiennent les personnes appelées à faire le travail.

500. De même, le travail forcé de la population de différents villages pour le transport de poteaux destinés à des lignes téléphoniques jusqu'à une rivière et à partir de celle-ci(895) , la construction d'aires d'atterrissage d'hélicoptères(896)  et d'hôtels(897) , la mobilisation de Rohingyas pour la construction de nouveaux villages destinés à des Rakhines bouddhistes(898) , la mobilisation de main-d'œuvre, y compris de main-d'œuvre non bouddhiste, pour la construction et la rénovation de pagodes et la construction d'un monastère(899)  sont autant de travaux accomplis dans l'intérêt direct de personnes, d'entités ou de communautés plus larges qui ne sauraient être confondues avec les collectivités dont les membres font le travail.

501. Enfin, la construction d'une nouvelle école primaire ou d'une clinique dans un village(900) , le creusement de tranchées de drainage dans une ville(901)  ou la construction de toilettes publiques dans un village(902)  semblent avoir été réalisés par les membres de la collectivité dans l'intérêt direct de celle-ci. Mais la mobilisation de personnes une fois par semaine ou trois fois par mois, pendant un jour ou deux, pour le creusement de tranchées de drainage(903)  dépasse largement le cadre des «menus travaux de village», lesquels doivent avoir trait essentiellement à des travaux d'entretien et, seulement dans des cas d'exception, à la construction d'infrastructures nouvelles(904)  et ne devraient pas normalement excéder quelques jours par an. Ces critères ne sont pas respectés non plus lorsque des personnes astreintes à la construction d'une nouvelle école sont simultanément mobilisées pour d'autres tâches forcées(905) . S'agissant de la construction de toilettes publiques dans un village, qui semblerait indéniablement rentrer dans les «menus travaux de village», la procédure autoritaire selon laquelle les villageois ont été contraints au travail(906)  relève de la pratique d'autorités militaires, laquelle ne prévoit aucune consultation des membres de la collectivité ou de ses représentants directs quant au bien-fondé des travaux en question, et de ce fait viole les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.

g) Travaux à caractère général

502. Dans les cas où des citadins sont mobilisés pour accomplir régulièrement des tâches comme le nettoyage ou l'embellissement de lieux publics, de routes, d'écoles et d'hôpitaux, du pourtour d'un lac ou bien d'un camp militaire(907) , les critères énoncés dans la section f) qui précède s'appliquent également: si le nettoyage d'un camp militaire ne sert pas l'intérêt direct de ceux qui sont appelés à l'effectuer, la plupart des autres tâches mentionnées pourraient, par leur nature et leur objet, rentrer dans le cadre des «menus travaux de village». Cependant, la mobilisation d'une personne par foyer une journée par week-end pour de tels travaux(908)  dépasse largement les limites des «menus travaux de village», lesquels ne devraient pas normalement comporter plus de quelques journées de travail par an(909) , et l'absence manifeste de toute consultation des membres de la collectivité concernée ou de ses représentants directs constitue de même un manquement aux normes de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.

3) Réquisition de main-d'œuvre, à la lumière
des interdictions prévues aux articles 4
et suivants de la convention

a) Pertinence résiduelle des articles 4 et suivants
de la convention

503. Dans ses observations concernant la plainte, le gouvernement n'a pas invoqué l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui permettait de recourir au travail forcé ou obligatoire pendant une période transitoire, dans les conditions et avec les garanties stipulées par la convention(910) . Comme indiqué ci-dessus(911) , le recours à une forme de travail forcé ou obligatoire rentrant dans le champ d'application de la convention, tel que défini à l'article 2, ne peut plus être justifié en invoquant le respect des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 à 24, bien que les interdictions absolues figurant dans ces dispositions lient toujours les Etats ayant ratifié la convention. A cet égard, la commission a noté que les larges pouvoirs de réquisitionner main-d'œuvre et services énoncés dans la loi sur les villages et la loi sur les villes sont incompatibles non seulement avec l'obligation de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 2 de la convention, mais même avec les dispositions des articles 9 à 14 et 17 à 19 de la convention(912) . Les informations communiquées à la commission et les éléments recueillis par elle démontrent que la pratique nationale telle que décrite au chapitre 12 viole également tant l'obligation de supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire(913)  que les interdictions spécifiques figurant aux articles 4 et suivants de la convention.

b) Violation d'interdictions spécifiques

504. Dans la mesure où le produit du travail forcé ou le revenu généré par le travail forcé dans le cadre de projets entrepris par les militaires pour la culture du riz, d'autres cultures vivrières ou des cultures de rapport telles que le caoutchouc, les élevages de crevettes, les briqueteries ou l'exploitation forestière va à des individus appartenant ou non à l'unité militaire concernée(914) , ou bien dans la mesure où le travail forcé est utilisé par des entrepreneurs privés(915)  ou pour la construction d'hôtels appartenant à des intérêts privés(916) , l'imposition du travail forcé non seulement viole l'obligation de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire(917)  mais aussi l'interdiction spécifique d'imposer ou de laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, figurant à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.

505. Dans les éléments supplémentaires d'appréciation communiqués par lettre datée du 31 octobre 1996, les plaignants allèguent que «la population vivant au voisinage du tracé du gazoduc [de Yadana] est régulièrement réquisitionnée pour la réalisation du passage de ce gazoduc ainsi que des infrastructures associées», expliquant que «la réalisation du tracé du gazoduc a consisté essentiellement à défricher la jungle à la main. Les travaux d'infrastructure associés incluent la réalisation de casernes dans le voisinage pour loger les bataillons du SLORC affectés à la région pour assurer la sécurité du gazoduc(918) .»

506. Quant aux allégations concernant les travaux de défrichage évoquées au paragraphe 505, la commission se réfère à ses conclusions concernant les faits figurant au paragraphe 452, dans lequel elle indique que, n'ayant pas eu accès au Myanmar pour compléter ses éléments de preuve, elle n'a pu parvenir à aucune conclusion sur cette question.

507. S'agissant de la construction de casernements pour les bataillons de l'armée stationnés dans la région du gazoduc, la commission considère que, même si ces bataillons ont été postés dans la région pour garder le gazoduc, en l'absence de plus amples informations concernant les dispositions de sécurité prises entre le gouvernement et la société ou les sociétés privées associées au projet, le travail forcé utilisé pour la construction de casernements militaires ne peut, à première vue, être considéré comme imposé au profit d'intérêts privés au sens strict de l'article 4 de la convention.

508. La construction de la ligne de chemin de fer Ye-Dawei (Tavoy) est elle aussi mentionnée par les plaignants en rapport avec l'installation du gazoduc de Yadana(919) , alors qu'un tel lien est nié par TOTAL(920) . La commission considère que le recours au travail forcé pour la construction de la ligne de chemin de fer Ye-Dawei (Tavoy)(921)  ne rentre pas dans le champ de l'article 4 de la convention, étant entendu que cette ligne de chemin de fer est une une entreprise d'Etat, que les sociétés privées associées au projet de Yadana figurent ou non parmi ses clients éventuels(922) .

509. Enfin, comme elle l'indique dans ses conclusions concernant les faits, la commission, n'ayant pas eu accès au Myanmar, n'a pas pu établir, en ce qui la concerne, si la compagnie TOTAL, les sociétés travaillant pour TOTAL ou le projet de gazoduc de Yadana sont les bénéficiaires de celles des aires d'atterrissage d'hélicoptères construites dans la région pour lesquelles il y a des indications selon lesquelles elles ont été construites avec du travail forcé(923) .

510. Que le travail forcé auquel il a été recouru sur différents chantiers évoqués aux paragraphes 505 à 509 ait été ou non imposé au profit d'intérêts privés au sens de l'article 4 de la convention, le recours au travail forcé constitue un manquement à l'obligation du gouvernement de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes(924) .

511. En violation de l'interdiction absolue figurant à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, le travail forcé ou obligatoire est couramment imposé à des femmes(925) , y compris des femmes enceintes et des femmes allaitantes(926) , à des mineurs de moins de 18 ans(927) , pouvant même avoir entre 12(928)  et 10 ans(929)  et qui autrement seraient scolarisés(930) , ainsi qu'à des personnes de plus de 45 ans(931)  et à des personnes par ailleurs inaptes au travail(932) , pour le portage(933) , l'acheminement de messages(934) , la construction de camps(935) , le balayage des routes pour détecter les mines(936) , des missions de sentinelles(937) , la construction de routes et de lignes de chemin de fer(938)  et d'autres travaux d'infrastructure(939) .

512. Alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit une rémunération «en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront pas être inférieurs à ceux en vigueur», au Myanmar, les travailleurs forcés ne sont payés que dans des circonstances exceptionnelles(940)  et alors en deçà des taux du marché(941) . Les personnes servant de porteurs ne sont en fait jamais rémunérées(942) , sauf lorsque leurs services sont loués en remplacement par ceux qui étaient mobilisés(943) , et, plutôt que d'être payés, certains payent pour être exemptés de service(944) . Ceux qui sont soumis au travail forcé pour la construction ou l'entretien de campements militaires non seulement ne sont pas payés, que ce soit pour leur travail ou pour les terres qui peuvent leur avoir été confisquées(945) , mais doivent en outre fournir les matériaux nécessaires, tels que le bois, le plâtre ou le ciment(946) , et, à nouveau, certains de ceux qui ont été mobilisés paient pour être exemptés ou pour louer les services de remplaçants(947) . Les personnes mobilisées pour monter la garde(948)  et les villageois contraints de travailler dans le cadre de projets agricoles, de foresterie ou d'autres projets de production(949)  ne sont aucunement rémunérés; les personnes contraintes de travailler pour les routes et les lignes de chemin de fer ne sont normalement pas rémunérées, sauf dans des circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, en deçà des taux du marché(950) , et les travailleurs appelés à d'autres projets d'infrastructure ne sont pas rémunérés non plus(951) . De même, l'indemnisation en cas de décès ou de lésions corporelles, exigée par l'article 15 de la convention, semble être minime dans le cas des porteurs (dont les familles ne sont normalement pas avisées)(952)  et ne pas être versée dans la plupart des cas lorsque des travailleurs sont blessés dans le cadre de projets de construction de routes ou de lignes de chemin de fer(953) .

513. L'article 19, paragraphe 1, de la convention interdit le recours aux cultures obligatoires autrement que «dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits». Au Myanmar, les villageois sont non seulement contraints par l'armée de cultiver du riz et d'autres cultures vivrières en l'absence d'un risque de famine, mais aussi de cultiver et récolter des cultures de rapport, les produits étant, dans l'un et l'autre cas, utilisés ou vendus par l'armée et ne demeurant jamais la propriété des individus ou de la collectivité qui les ont produits(954) .

4) Punition de l'imposition illégale
de travail forcé ou obligatoire

514. Aux termes de l'article 25 de la convention, «le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Comme indiqué précédemment, il appert que l'article 374 du Code pénal qui prévoit la punition de celui qui contraint illégalement une personne de travailler contre son gré(955)  n'est pas appliqué dans la pratique, et les personnes imposant du travail forcé au Myanmar ne sont pas punies(956) . Dans la mesure où le travail forcé ou obligatoire imposé en violation de la convention peut dans certains cas être conforme aux dispositions de la loi sur les villages ou de la loi sur les villes qui sont elles-mêmes contraires à la convention(957) , les modifications nécessaires de ces dispositions de la loi sur les villages ou de la loi sur les villes pourraient devoir entrer en vigueur avant que l'imposition correspondante d'un travail forcé ou obligatoire devienne «illégale» en droit national et punissable en vertu de l'article 374 du Code pénal(958) . Toutefois, les dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes autorisant le recours au travail obligatoire ont, à un certain stade, été déclarées obsolètes(959)  et ne sont, en pratique, jamais invoquées lorsque du travail forcé ou obligatoire est imposé(960) . De plus, il existe un certain nombre de cas d'imposition de travail forcé, en particulier lorsque des personnes sont arrêtées au moyen d'une rafle organisée directement par les militaires pour être soumises à un service obligatoire sans que le chef de village ou les autorités de l'arrondissement n'aient procédé à une réquisition(961) , ce qui, même aux termes des dispositions très larges de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, semble illégal en droit national et devrait donc avoir déjà donné lieu à des poursuites en vertu de l'article 374 du Code pénal. La non-application, dans la pratique, de l'article 374 du Code pénal constitue une violation des obligations du Myanmar au titre de l'article 25 de la convention.


798.  Paragr. 205.

799.  Voir paragr. 207 à 213.

800.  Voir paragr. 214 à 218.

801.  Voir paragr. 205.

802.  Voir le texte aux paragr. 238 et 239.

803.  Voir le texte au paragr. 240.

804.  Voir le texte aux paragr. 239 et 240.

805.  Voir paragr. 206.

806.  Voir paragr. 243.

807.  Art. 9(b) de la loi sur les villes et art. 11(d) de la loi sur les villages, lu conjointement avec l'article 8(1)(g)(n) et (o) de la loi.

808.  Voir critères de la convention aux paragr. 212 et 213.

809.  Voir paragr. 121 et 145.

810.  Voir paragr. 218.

811.  Voir paragr. 217 et 122 et suiv.

812.  Voir paragr. 215 et suiv. ainsi que le texte in extenso de la convention, reproduit à l'annexe XIII. Toutefois, pour ce qui est de la réparation ou indemnisation en cas d'accident ou de maladie, conformément à l'article 15 de la convention, voir paragr. 72 des instructions concernant l'application de la loi sur les villages, citées au paragr. 247.

813.  Voir paragr. 245.

814.  Voir paragraphe 246.

815.  Voir paragr. 299 et suiv., en particulier les paragr. 408 et suiv. et 444 et suiv.

816.  Voir paragr. 479 et suiv.

817.  Voir paragr. 251 à 254.

818.  Voir paragr. 249 et 250.

819.  Voir paragr. 249 et sa deuxième note de bas de page (no 296).

820.  Voir paragr. 255 et 256.

821.  Voir paragr. 257 et sa note de bas de page.

822.  Voir paragr. 115 et les éléments présentés aux paragr. 412 et 438.

823.  Voir paragr. 284 pour les indications qu'il ne l'a pas été.

824.  Voir paragr. 204, deuxième note de bas de page (no 213).

825.  Annuaire de la Commission du droit international 1950, vol. I, p. 374. Voir également La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal, PUF, Paris, 1998, p. 69.

826.  Voir en particulier paragr. 286 et suiv.

827.  Voir paragr. 302 et suiv., 340 et suiv., 367 et suiv., 384, 390, 429, 430, 437, 455 et 459.

828.  Voir paragr. 286, 287, 292, 302, 340, 367, 384, 390, 430, 437, 455 et 459.

829.  Voir paragr. 302, 307, 308, 328, 329, 330, 333, 341, 343, 367 et 455.

830.  Quelques échantillons seulement sont reproduits dans l'annexe XI.

831.  Voir paragr. 237 à 240.

832.  Voir paragr. 302, 307, 308, 328, 329, 330, 333, 341, 343, 347, 367 et 455.

833.  Voir art. 2, paragr. 1, de la convention.

834.  Voir paragr. 481.

835.  Voir paragr. 239 et 240.

836.  Voir annexe XI.

837.  Voir paragr. 289, 292 et 295.

838.  Voir paragr. 302, 307, 312, 317, 340, 349, 350, 367, 373, 376, 387, 414, 418, 429, 433, 434, 441 et 442.

839.  Voir paragr. 289, 340 et 429.

840.  Voir paragr. 292, 333, 367, 418, 433, 435 et 441.

841.  Voir paragr. 292, 311, 317, 349, 376, 413 et 418.

842.  Voir paragr. 292, 418 et 434.

843.  Voir paragr. 292, 418 et 441 et sa note (no 734).

844.  Voir paragr. 311, 317, 349 et 418.

845.  Voir paragr. 295, 312, 373, 387, 414, 434 et 442.

846.  Voir paragr. 302 et 307. De plus, outre les nombreux cas dans lesquels les gens sont appelés ou directement réquisitionnés pour le travail ou les services, il existe des cas où des foyers, dans l'incapacité de s'acquitter des différents impôts qui les frappent, sont tenus de fournir un supplément de travail ou de services en lieu et place du versement des impôts - voir paragr. 295.

847.  Pour la notion de «peine», voir également paragr. 206 et ses deuxième et troisième notes de bas de page (nos 220 et 221).

848.  Voir paragr. 303 et 349, deuxième note de bas de page (no 461).

849.  Voir paragr. 412 et 438.

850.  Art. 2, paragr. 2 c), de la convention.

851.  Pour ce qui est de la condition selon laquelle le travail doit résulter d'une «condamnation prononcée par une décision judiciaire», les éléments portés à l'attention de la commission indiquent cependant que les condamnations au Myanmar ne sont souvent pas le résultat d'un procès équitable. C'est notamment le cas pour les prisonniers politiques, qui, jusqu'en 1992, ont été couramment jugés par un tribunal militaire. En juillet 1989, l'ordonnance no 2/89 de la loi martiale a institué des tribunaux militaires ayant autorité pour ne pas entendre les témoins «inutiles», mettre en accusation les prévenus sans avoir entendu les témoins de l'accusation et refuser le rappel de témoins ayant déjà été entendus. Aucune voie de recours n'était prévue, sauf devant le commandant en chef des forces armées. Les tribunaux militaires étaient habilités à prononcer trois types de sentences: non moins de trois ans d'emprisonnement avec travail, emprisonnement à vie ou peine de mort. L'ordonnance no 2/89 de la loi martiale a été abrogée par l'ordonnance no 12/92, prise le 26 septembre 1992. Voir Liddell, V/24-27; Lin, VII/10B12. Voir également Amnesty International, 090-3646 à 47, 091-3681.

852.  Voir paragr. 303 ci-dessus et Liddell, V/23.

853.  Voir paragr. 206 ci-dessus.

854.  Voir paragr. 482.

855.  Voir paragr. 212.

856.  Voir paragr. 132.

857.  Paragr. 486.

858.  Paragr. 278 et 389 à 393.

859.  Paragr. 477.

860.  Voir paragr. 255 à 257.

861.  Voir paragr. 394 à 407.

862.  Voir paragr. 207 à 213.

863.  Art. 2, paragr. 2 e), de la convention.

864.  Art. 2, paragr. 2 d), de la convention.

865.  Voir paragr. 408 à 443.

866.  Voir paragr. 412 et 438.

867.  Voir paragr. 477 (en ce qui concerne les militaires) et 483 (en ce qui concerne la main-d'œuvre carcérale).

868.  Outre les cas dans lesquels le travail est accompli par des remplaçants dont les services ont été loués par des foyers ou des individus qui ont été requis pour ce travail (voir paragr. 480 et 482), les éléments fournis à la commission incluent les témoignages de deux entrepreneurs ayant travaillé respectivement avec un groupe de 216 et d'environ 100 ouvriers embauchés sous contrat (contre rémunération) pour la construction de la ligne de chemins de fer Ye-Dawei (Tavoy) pendant qu'à côté d'eux de nombreuses autres personnes accomplissaient un travail forcé (témoins 203 et 229), et les témoignages de deux travailleurs embauchés sous contrat qui avaient payé pour obtenir un travail sur le chantier de construction de la ligne Ye-Dawei (Tavoy) et qui sont partis au bout de six mois sans avoir été rémunérés (témoins 234 et 235). En outre, une société étrangère opérant au Myanmar (TOTAL) atteste avoir fait procéder à des améliorations du réseau routier dans sa zone d'activité en utilisant du matériel moderne et sans recours au travail forcé -- paragr. 75 et dernière note de bas de page (no 668) du paragraphe 421.

869.  Voir paragr. 206 et 480 à 482.

870.  Voir paragr. 207 à 213.

871.  Voir les critères énoncés au paragr. 213.

872.  Voir paragr. 408, 424 à 426 et 436.

873.  Voir paragr. 408 et 411.

874.  Voir paragr. 413.

875.  Voir paragr. 437 (et 429).

876.  Voir paragr. 213.

877.  Voir paragr. 420 à 422 et 427.

878.  Voir paragr. 410, 411 et 436.

879.  Voir paragr. 429.

880.  Voir paragr. 409.

881.  Voir paragr. 429.

882.  Voir paragr. 444 à 457.

883.  Voir paragr. 494.

884.  Voir paragr. 213 et conclusions concernant les routes et les lignes de chemins de fer aux paragr. 494 à 496.

885.  Voir paragr. 447.

886.  Voir paragr. 447 et 454.

887.  Voir paragr. 447.

888.  Voir paragr. 447 et 454.

889.  Voir paragr. 448 et 454.

890.  Voir paragr. 454 et déclaration du témoin 129.

891.  Voir paragr. 449 et note de bas de page no 755.

892.  Voir paragr. 449 et notes de bas de page nos 753 et 754.

893.  Voir paragr. 451 et note de bas de page no 760.

894.  Voir paragr. 451 et note de bas de page no 757.

895.  Voir déclaration du témoin 177, mentionnée sous le paragr. 454, et note de bas de page no 773.

896.  Voir paragr. 448.

897.  Voir paragr. 451 et note de bas de page no 758.

898.  Voir déclaration du témoin 74, mentionnée au paragr. 454.

899.  Voir paragr. 449 et notes de bas de page nos 749 à 752.

900.  Voir déclarations des témoins 190 et 192, mentionnées au paragr. 454, ainsi que les informations citées au paragr. 450.

901.  Voir déclarations des témoins 234 et 235, mentionnées au paragr. 454.

902.  Voir paragr. 451 et note de bas de page no 759.

903.  Voir déclarations des témoins 234 et 235, mentionnées au paragr. 454.

904.  Voir paragr. 213.

905.  Voir déclarations des témoins 190 et 192.

906.  Voir l'ordonnance visée dans la note de bas de page no 759 correspondant au paragr. 451.

907.  Voir paragr. 458 et 461.

908.  Voir paragr. 459 et 461.

909.  Une mobilisation d'une journée par semaine, c'est-à-dire de 52 jours par an, se situe près de la limite supérieure prévue à l'article 12, paragraphe 1, de la convention pour ce qui était toléré pendant une période transitoire (paragr. 214 à 218) tout en étant défini comme travail forcé ou obligatoire dans le plein sens de la convention et ne rentrant donc pas dans l'exception de l'article 2, paragraphe 2 e).

910.  Voir paragr. 472.

911.  Voir paragr. 218 et 472.

912.  Voir paragr. 472.

913.  Voir paragr. 479 et 502.

914.  Voir paragr. 394 et 396.

915.  Voir paragr. 449, note de bas de page no 750.

916.  Voir paragr. 451, note de bas de page no 758.

917.  Art. 1, paragr. 1, de la convention.

918.  Voir annexe I, partie III B.1, deuxième paragraphe et sa note de bas de page no 92.

919.  Voir annexe I, partie III B.1, troisième paragraphe et sa note de bas de page no 96.

920.  Voir paragr. 54.

921.  Voir paragr. 423 et 436 et suiv.

922.  Voir les allégations figurant dans l'annexe I, partie III B.1, troisième paragraphe, et leur rejet au paragr. 54 ci-dessus.

923.  Voir paragr. 448.

924.  Art. 1, paragr. 1, de la convention.

925.  Voir paragr. 291, 302, 308, 314, 317, 323, 334, 342, 343, 353, 368, 375, 384, 416, 437 et 456.

926.  Voir paragr. 308.

927.  Voir paragr. 291, 302, 314, 323, 343, 368, 375, 384, 416, 430, 437 et 456.

928.  Voir paragr. 430.

929.  Voir paragr. 342 et 456.

930.  Voir paragr. 368.

931.  Voir paragr. 291, 302, 323, 416 et 430 (jusqu'à 72 ans).

932.  Voir paragr. 302 et 323.

933.  Voir paragr. 302, 308, 314, 317, 323, 334 et 343.

934.  Voir paragr. 353.

935.  Voir paragr. 368.

936.  Voir paragr. 375.

937.  Voir paragr. 384.

938.  Voir paragr. 416, 430 et 437.

939.  Voir paragr. 456.

940.  Voir paragr. 312, 314 et 433.

941.  Voir paragr. 314.

942.  Voir paragr. 312, 338 et 348.

943.  Voir paragr. 312.

944.  Voir paragr. 302 et 312.

945.  Voir paragr. 351.

946.  Voir paragr. 369.

947.  Voir paragr. 373.

948.  Voir paragr. 387.

949.  Voir paragr. 395 et 406.

950.  Voir paragr. 415, 433 et 440.

951.  Voir paragr. 457.

952.  Voir paragr. 319.

953.  Voir paragr. 414.

954.  Voir paragr. 394 à 407.

955.  Voir paragr. 258.

956.  Voir paragr. 284.

957.  Voir paragr. 470 et suiv.

958.  Pour ce qui est de la responsabilité pénale en droit international, voir cependant les paragr. 204 et 478.

959.  Voir paragr. 122 et suiv.; voir cependant le changement de position évoqué aux paragr. 145 et 237.

960.  Voir paragr. 481.

961.  Voir paragr. 480 et 481.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.